Cour d'appel de Nancy, 23 juin 2014, n° 13/00286
TGI Nancy 29 novembre 2012
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CA Nancy
Infirmation partielle 23 juin 2014

Arguments

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  • Accepté
    Nature juridique de la terrasse

    La cour a confirmé que la terrasse est une partie commune, ce qui donne au syndicat la légitimité pour agir.

  • Accepté
    Responsabilité des époux Y et de la société SMAPE

    La cour a jugé que les époux Y et la société SMAPE sont responsables des désordres au titre de la garantie décennale.

  • Accepté
    Évaluation des travaux de réfection

    La cour a accordé une provision pour le coût des travaux, en se basant sur l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par les désordres

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice matériel, en se basant sur l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Troubles de jouissance subis par l'acquéreur

    La cour a reconnu les troubles de jouissance subis par Mme X et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Rejeté
    Préjudice moral non justifié

    La cour a rejeté la demande de préjudice moral, considérant que la réalité de ce préjudice n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du syndicat.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 23 juin 2014, n° 13/00286
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/00286
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 29 novembre 2012, N° 11/02330

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Nancy, 23 juin 2014, n° 13/00286