Infirmation partielle 23 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 23 juin 2014, n° 13/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 13/00286 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 novembre 2012, N° 11/02330 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1527/ 2014 DU 23 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00286 – 13/01215
Décision déférée à la Cour : Déclarations d’appel en date du 01 Février et 24 avril 2013 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 11/02330, en date du 29 novembre 2012,
APPELANTE SUR APPEL DU 1 ER FEVRIER 2013 ET INTIMEE SUR APPEL DU 24 AVRIL 2013 :
XXX SOCIETE MICHEL ET NEUMAYER, dont le siége est XXX, prise en la personne de son syndic pour ce y domicilié,
Représentée par la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître JAQUET, avocat au barreau d’EPINAL,
INTIMÉS SUR LES DEUX APPELS :
Monsieur E Y, demeurant XXX
Madame C Y épouse Y, demeurant XXX
Représentés par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY,
Madame Marie Hélène X, demeurant XXX
Représentée par la SCP BOUVIER JAQUET ROYER PEREIRA BARBOSA, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître JAQUET, avocat au barreau D’EPINAL,
INTIMÉE SUR APPEL DU 1 ER FEVRIER 2013 ET APPELANTE SUR APPEL DU 24 AVRIL 2013 :
au capital de 214.799.030 €,dont le siége est 313, terrasses de l’Arche – XXX, représentée par le président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maîtr Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE SUR LES DEUX APPELS :
SCP A B es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de LA SARL SMAPE, dont le siége est ZAC SOLVAY Plateau de XXX – XXX
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Marie Héléne DELTORT,Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Claude CRETON, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
Madame Corinne BOUC, Conseiller;
A l’issue des débats, le Président annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2014 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2014 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux Y, propriétaires d’un appartement dans les combles de la copropriété du XXX à Nancy, avaient été autorisés par le syndicat de la copropriété à créer une terrasse dans la toiture de l’immeuble. Ils ont ensuite vendu cet appartement à Mme X par acte du 21 juillet 2000.
L’acte contient une clause indiquant que 'l’acquéreur a signalé au notaire que la terrasse réalisée par l’entreprise SMAPE à Messein présente un défaut d’étanchéité. En conséquence (le) vendeur a fourni au notaire copie d’une facture en date du 24 mars 2000 émanant de ladite entreprise ainsi que la police d’assurance décennale souscrite par cette dernière. Le vendeur s’oblige expressément à parfaire à ce problème d’étanchéité dans un délai de trois mois à compter de ce jour. Dans le cas où ladite entreprise serait défaillante dans le délai ci-dessus imparti, le vendeur s’engage à les faire réaliser par une autre entreprise'.
Ces travaux n’ayant jamais été réalisés, le syndicat de copropriété à obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire.
S’appuyant sur les conclusions de l’expert, le syndicat de copropriété et Mme X ont assigné la société SMAPE, représentée par son liquidateur judiciaire, son assureur au titre de la garantie décennale des constructeurs, la société Axa, les époux Y ainsi que la société CLMP qui a posé les portes-fenêtres fermant la terrasse. Ils ont demandé au tribunal :
— d’autoriser la copropriété à réaliser les travaux de reprises des désordres préconisés par l’expert ;
— de condamner solidairement les défendeurs à payer à la copropriété une somme correspondant au coût de réalisation de ces travaux ;
— de les condamner solidairement à payer à la copropriété une somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur le coût des travaux ;
— de les condamner solidairement à payer à la copropriété une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
— de les condamner solidairement à payer à Mme X une somme de 21 840 euros en réparation des troubles de jouissance qu’elle a subis entre 2000 et 2012 ainsi qu’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— de les condamner solidairement à payer à la copropriété une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner solidairement à payer à Mme X une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires ;
— dit que l’action est prescrite à l’égard de la société CLMP ;
— déclaré M. Y et la société SMAPE responsables des désordres ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné in solidum M. Y, la société SMAPE et la société Axa à payer à Mme X la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts qui n’incluent pas le préjudice lié aux travaux de réfection ;
— ordonné la réouverture des débats sur la demande de condamnation aux travaux de réfection de la terrasse et de l’appartement de Mme X ;
— invité Mme X et le syndicat des copropriétaires à s’expliquer sur cette demande ;
— dit qu’entre M. Y et la société SMAPE la charge finale des condamnations sera respectivement de 54 % et de 46 %.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement, sauf en ses dispositions concernant la société CLMP. Mme X, les époux Y et la société Axa ont formé un appel incident.
Le syndicat des copropriétaires et Mme X font d’abord valoir que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme Y et la société Axa, c’est l’entier litige qui est dévolu à la cour, y compris les points sur lesquels le tribunal a sursis à statuer, à savoir l’évaluation des travaux de réfection et leurs demandes tendant à être autorisés à exécuter ces travaux.
Ils contestent la qualification de partie privative de la terrasse en se fondant sur la disposition du règlement de propriété qui énonce que sont des parties communes 'la couverture et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles'. Partant, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de l’autoriser à exécuter les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire aux frais avancés de la société SMAPE, de la société Axa et des époux Y et de les condamner à lui payer le coût des travaux selon chiffrage à réaliser par l’expert, une provision de 15 000 euros ainsi qu’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Mme X demande à la cour de l’autoriser à exécuter les travaux de reprise de ses désordres sous le contrôle de l’expert chargé également d’en chiffrer le coût, de condamner solidairement les époux Y, la société SMAPE et la société Axa au paiement du coût de ces travaux, à une provision de 5 000 euros ainsi qu’à une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, à une somme de 28 080 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance qu’elle a subis et à une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y font d’abord valoir que le tribunal ayant sursis à statuer sur certains points, l’effet dévolutif de l’appel est limité à ceux sur lesquels il a été statué, savoir le principe de leur responsabilité et de celle de la société SMAPE, la disposition déboutant le syndicat des copropriétaires de certaines demandes, la condamnation in solidum de M. Y, de la société SMAPE et de la société Axa à payer une somme de 5 000 euros à Mme X.
Sollicitant leur mise hors de cause, ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires qui d’une part n’ayant pas la qualité de maître de l’ouvrage, ne peut donc agir contre eux sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et qui d’autre part n’étant pas acquéreur ne peut non plus agir sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Sur la demande de Mme X, ils font valoir que si lors de la vente de l’appartement ils avaient le statut de marchands de biens, qu’ils avaient adopté pour des raisons fiscales, ils ne sont pas pour autant des professionnels de la construction, ont fait réaliser les travaux de construction de terrasse en qualité de maîtres d’ouvrage profanes et ne sont intervenus que pour assurer la coordination des travaux sans s’immiscer dans leur exécution, de sorte que seule la responsabilité de la société SMAPE peut être recherchée.
Ils ajoutent que la société SMAPE est intervenue en juillet 2007 afin de reprendre l’étanchéité et que les nouvelles infiltrations dénoncées par Mme X sont en lien avec ces travaux, et qu’ainsi il y lieu de les mettre hors de cause également pour ce motif.
Ils soutiennent qu’en outre leur responsabilité ne peut pas davantage être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés qui est prescrite.
Subsidiairement, ils font valoir que la société SMAPE et la société Axa devra les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Plus subsidiairement, ils sollicitent la réduction des demandes d’indemnisation formées par Mme X.
Ils réclament enfin une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa indique d’abord que l’acte notarié de vente de l’appartement à Mme X porte sur la terrasse qui constitue donc une partie privative, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à agir.
S’agissant des demandes formées par Mme X, la société Axa ne conteste pas la responsabilité de la société SMAPE mais fait valoir qu’il y a lieu d’appliquer à la demande d’indemnisation des préjudices immatériels la franchise contractuelle de 690 euros. Elle sollicite en outre la confirmation du jugement en ses dispositions fixant la part de responsabilité incombant à la société SMAPE et aux époux Y. Elle ajoute que si la cour décidait de statuer sur la question des travaux de réfection, il y aura lieu à reconduction des demandes de Mme X.
La société Axa réclame enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires et de Mme X à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1 – Sur la nature juridique de la terrasse
Attendu, ainsi que le prévoit le règlement de copropriété, que les terrasses de l’ immeuble, qui sont incorporées au gros-oeuvre du bâtiment et dont la couche d’étanchéité est destinée à protéger les locaux de l’immeuble, a la nature d’une partie commune bien que grevée d’un droit d’usage privatif ; qu’il en résulte que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation des désordres affectant la terrasse litigieuse ;
2 – Sur la responsabilité des désordres
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise que, les époux Y n’ont pas contesté sur ce point, que M. Y a assuré la conception de la terrasse et une partie des travaux de réalisation d’abord en vissant deux plaques superposées de 'Viroc’ sur le solivage existant puis, en collant du carrelage sur la couche d’étanchéité liquide 'Polydiane’ mise en oeuvre par la société SMAPE, ;
Attendu que les époux Y, qui ont construit la terrasse et ont vendu le bien à Mme X dans les dix ans de cette réalisation, et la société SMAPE qui a réalisé l’étanchéité de cet ouvrage, sont donc tenus au titre de la garantie décennale des constructeurs envers Mme X comme envers le syndicat de copropriétaires qui vient aux droits de cette dernière ;
Attendu que l’expert a constaté un défaut d’étanchéité de la terrasse, provoquant des infiltrations dans l’appartement de Mme X, l’absence de relevé d’étanchéité contre la menuiserie, une importante fissuration de la surface de la terrasse ; qu’il a indiqué que le revêtement 'Masterseal’ mis en place par la société SMAPE en 2007 afin de remédier au défaut d’étanchéité de la terrasse n’adhérait pas à son support et était le siège d’une fissuration diffuse ;
Attendu que les époux Y et la société SMAPE sont donc responsables de ces désordres envers le syndicat des copropriétaires et Mme X au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que les travaux réalisés par la société SMAPE en 2007 pour tenter de remédier aux désordres par la pose d’un revêtement 'Masterseal’ ne sont pas de nature à exclure la garantie due par les époux Y dès lors que les dommages dont il est demandé réparation ont pour origine un défaut de conception et de réalisation de la terrasse ;
3 – Sur la réparation des désordres
Attendu que Mme X subit un dommage du fait des dégradations de son parquet et des malfaçons affectant les menuiseries ; que le coût des réparations s’élève, en valeur août 2010 à 4 000 euros hors taxes pour la remise en état du parquet et en valeur 2010 à 1 300 euros hors taxes pour la fourniture et la pose d’une menuiserie neuve ; qu’en réparation de ces dommages, il convient de lui allouer ces sommes augmentées de la TVA au taux de 10 %, actualisées au jour du présent arrêt en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 ;
Attendu que les dégradations affectant la terrasse telles qu’elles résultent du rapport d’expertise et des photographies versées aux débats ont causé à Mme X des troubles de jouissance qu’elle subit depuis août 2001 ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 euros ; qu’il convient cependant de la débouter de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral dont la réalité n’est pas justifiée ;
Attendu que le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, correspondant au coût de reprise des travaux de réfection de la terrasse s’élève, selon l’évaluation de l’expert en août 2010, à la somme de 7 134 euros hors taxes ; qu’il convient donc de lui allouer cette somme augmentée de la TVA au taux de 10 %, actualisée au jour du présent arrêt en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du bâtiment ; que la demande d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des perturbations occasionnés par la gestion administrative de ce litige doit être admise dans son principe mais limitée à une somme de 500 euros ;
Attendu que la société SMAPE ayant été placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ; que M. et Mme Y et la société Axa en sa qualité d’assureur de la société SMAPE au titre de la garantie décennale doivent donc être condamnées in solidum à payer à Mme X et au syndicat des copropriétaires ces différentes sommes, sous déduction pour ce qui concerne la société Axa du montant de la franchise applicable aux dommages immatériels ;
Attendu que selon l’expert, dont les conclusions ne sont pas
contestées sur ce point, les désordres sont imputables à une faute dans la conception de l’ouvrage assurée par M. Y, à la société CLMP qui a réalisé les ouvrages de menuiserie sans pièce d’appui conforme à la réglementation et qui n’aurait pas dû les poser sur une structure ne permettant pas la réalisation de relevés d’étanchéité réglementaire, à la société SMAPE qui n’aurait pas dû réaliser une étanchéité sans les relevés imposés par le cahier des charges ; que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer, dans les rapports entre les époux Y et la société Axa, la part de la responsabilité de chacun dans la réalisation des désordres respectivement à 54 % et 46 % ;
4 – Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il convient de condamner in solidum les époux Y et la société Axa à payer à M. X et au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’action était prescrite à l’encontre de la société CLMP ;
Statuant à nouveau :
Dit que la terrasse litigieuse constitue une partie commune de l’immeuble ;
En conséquence déclare recevable la demande du syndicat des copropriétaires du XXX ;
Déclare M. et Mme Y et la société SMAPE responsables in solidum des désordres affectant le lot privatif de Mme X et la terrasse, partie commune de l’immeuble ;
Condamne in solidum M. et Mme Y et la société Axa à payer à Mme X :
— au titre de la réparation des désordres, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à réactualiser au jour du présent arrêt en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis août 2010 et la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300 €) à réactualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis mars 2000, augmentées de la TVA au taux de 10 % ;
— au titre de la réparation des troubles de jouissance, la somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000 €), à déduire s’agissant de la société Axa le montant de la franchise contractuelle de SIX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (690 €) ;
Condamne in solidum M. et Mme Y et la société Axa à payer au syndicat des copropriétaires du XXX, au titre de la réparation des désordres, la somme de SEPT MILLE CENT TRENTE QUATRE EUROS (7.134 €) à réactualiser au jour du présent arrêt en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis août 2010 ;
Condamne M. et Mme Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en réparation de son préjudice immatériel ;
Fixe à ces mêmes montants les créances de Mme X et du syndicat des copropriétaires du XXX dans la procédure de liquidation judiciaire de la société SMAPE ;
Condamne in solidum M. et Mme Y et la société Axa à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) et à Mme X la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe entre les époux Y et la société Axa la charge finale des condamnation respectivement à 54 % et 46 % ;
Rappelle que la société Axa est fondée à opposer la franchise contractuelle de SIX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (690€) pour la réparation des dommages immatériels ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum les époux Y et la société Axa aux dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Madame DELTORT, Conseiller à la première chambre civile de la cour d’appel de NANCY, et par Madame DEANA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : MH. DELTORT.-
Minute en onze pages.
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