Confirmation 10 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 10 mai 2011, n° 10/05303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/05303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 22 février 2010, N° 08/01697 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2011
N° 2011/ 332
Rôle N° 10/05303
D X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
— Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Philippe POUPELAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 22 Février 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/1697.
APPELANTE
Madame D X, demeurant 33 Lot Campagne Marie-Jeanne – Impasse Les Aurengues – Les Olives – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Christian SALORD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
XXX, demeurant 317 Boulevard du Redon – 13009 MARSEILLE
représentée par Me Philippe POUPELAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller rapporteur
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2011.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2011.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été recrutée par contrat à durée indéterminée du 13 avril 2006 en qualité d’infirmière diplômée d’État dans le cadre d’une convention tripartite conclue entre elle-même, la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et son employeur d’origine la société IMAGERIE DE CLAIRVAL ;
Ce contrat dit de mobilité mentionne la reprise d’ancienneté au 24 février 1998, le maintien de l’ensemble des éléments de rémunération ainsi qu’une clause suivant laquelle si l’affectation de la salariée venait à être modifiée sur un poste équivalent, au sein de l’hôpital privé Clairval ou dans tout autre établissement situé dans l’agglomération de Marseille ou à proximité, celle-ci serait tenue de s’y conformer, ceci ne constituant pas une modification substantielle de son contrat ;
Le 15 juin 2006, Mme X a sollicité un changement d’affectation en rééducation cardiaque CMC (Centre Médical Clairval ) dans le cadre de son congé parental à temps partiel, avec les horaires suivants à compter du 1er août 2006 suivant avenant du 4 juillet 2006 :
— lundi et vendredi : 8 h 30-18 h 30,
— mardi 8 h 30-18 heures.
Une réorganisation des activités et du CMC a eu lieu courant juin 2008, avec pour conséquence la suppression de l’un des deux postes d’infirmières, en l’occurrence celui de Mme X comme étant la moins ancienne dans le service ;
Diverses solutions de reclassement, non acceptées, lui ont été proposées au plan interne et externe et en définitive les affectations suivantes lui ont été proposées :
— lundi : centre de rééducation cardiaque : 8 h 30-18 h 30,
— mardi : salle de réveil : 8 h 30-18 h 30,
— vendredi : écho-stress : 8 h 30-18 heures,
avec garantie de ne pas travailler le week-end et le mercredi.
Une formation en écho-stress était organisée les jeudis 12 et 19 juin 2008 et, le mardi 17 juin, Mme X est retournée au gymnase, ancienne affectation, et non pas en salle de réveil ;
Le 20 juin 2008, elle a été en arrêt maladie et elle a saisi le 8 juillet le conseil de prud’hommes en réintégration et indemnisation, poursuivant ensuite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
' ' '
Par jugement du 22 février 2010, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a débouté Mme X de ses demandes aussi que l’employeur de sa demande reconventionnelle ;
' ' '
Vu les conclusions, reprises à l’audience, de Mme X aux fins d’infirmation sur les demandes suivantes mêlées de moyens :
— infirmer le jugement dont appel en date du 22 Février 2010,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail
— condamner l’hôpital CLAIRVAL à régler à la salariée les sommes suivantes :
' dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 40.000 €
' indemnité compensatrice de préavis 2.760 €
' congés payés sur préavis 276 €
' indemnité conventionnelle de licenciement 2.760 €
— condamner l’employeur à la délivrance des documents sociaux conformes, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document et notamment le certificat de travail, l’attestation Assedic et le solde de tout compte comprenant les congés payés,
— condamner l’employeur au paiement des intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à intervenir, ce à compter de la saisine du conseil,
— condamner l’employeur aux entiers dépens, ainsi qu’à l’article 700 du Code de Procédure Civile, soit la somme de 2.000 €.
' ' '
Vu les conclusions, reprises à l’audience, de la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL aux fins de confirmation du jugement au principal, subsidiairement en fixation des créances salariales en brut, avec allocation de 3000 € de frais de procès ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris sera confirmé, les premiers juges ayant retenu à juste titre, pour rejeter la demande de résiliation du contrat de travail, que les deux griefs soutenus à l’appui par la salariée n’étaient pas caractérisés ;
En effet, d’une part quant à la modification unilatérale du contrat de travail, le changement partiel d’affectation de Mme X, en salle de réveil et en écho-stress, est non seulement conforme à la stipulation de mobilité du contrat de mobilité mais aussi participe, distinctement, de la fixation des conditions de travail de la salariée qui relève du pouvoir de direction, ces nouvelles tâches relevant de sa qualification D’I D E dans le cadre de laquelle la seconde m’appelait qu’une formation d’adaptation réalisée les 12 et 19 juin 2008 ;
Par ailleurs aucune modification des jours et horaires de travail de la salariée n’est intervenue, résultant des plannings réels produits par la société HOPITAL PRIVE CLAIRVAL pour la période du 1er avril au 30 juin 2008 que ces jours et heures ont correspondu à ceux définis dans l’avenant du 4 juillet 2006 excepté les jeudis 12 et 19 juin 2008 consacrés à la formation précitée ;
La proposition de changement de planning (pièce 14) ne rapporte pas la démonstration contraire soutenue à l’appui de sa production par Mme X.
Outre sa qualification même de proposition, qui sera ce titre de mise au CHSCT, son premier feuillet consiste en un tableau relatif au CMC sans porter le nom ni la signature de Mme X et les trois autres en des tableaux de répartition allant du 16 juin au 6 juillet 2008 dans lesquels figure Mme X mais uniquement pour les lundi, mardi et vendredi de la semaine du 16 juin, ainsi que les lundis seulement de deux semaines des 23 juin et 30 juin ;
D’autre part, quant au harcèlement, Mme X ne justifie pas de fait en laissant présumer l’existence ;
Dans son attestation et sa lettre du 25 janvier 2009 Mme B, qui effectivement travaille dans l’autre service d’unité de soins du CMC, évoque la situation de Mme X dans le cadre de la formulation générale de divers griefs contre la direction sur le fonctionnement du service relativement à la réorganisation du CMC emportant suppression d’un poste d’infirmière au profit de celui d’aide-soignante, le recours à de faux plannings, des propositions d’honoraires occultes et d’attributions d’activités étrangères aux fonctions des salariés ;
Elle y procède essentiellement par voie d’affirmations générales, de relations de rumeurs et ouï-dire ainsi que des déclarations de Mme X elle-même, ses constatations personnelles se limitant à l’annonce de la nouvelle affectation de Mme X lors du CHSCT , à l’audition d’un incident verbal entre Mme X et Mme Y,directrice des soins, ainsi qu’aux apparentes difficultés de santé de Mme X ;
Le certificat médical produit du docteur Z énonçant un syndrome anxio-dépressif réactionnel confirme ces difficultés constantes mais sans caractériser de relation avec des faits imputables à l’employeur dans le cadre de l’activité professionnelle ;
Ces éléments sont contredits par les attestations de Mesdames STROUK, Y et A, respectivement responsable du C M C, directrice des soins et D R H, le courriel et l’attestation de Mme C, directrice des soins de l’hôpital privé Beauregard, qui révèlent la recherche effective par l’employeur, au plan interne comme externe de solutions susceptibles de satisfaire les contraintes et demandes particulières de Mme X ;
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme X qui succombe en son recours sans application, par considération d’équité, de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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