Infirmation partielle 7 février 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 7 févr. 2013, n° 10/08919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/08919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 février 2010, N° 08/06595 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2013
R.G. N° 10/08919
AFFAIRE :
BO H CU Y
…
C/
C Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 5e
N° Section :
N° RG : 08/06595
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me CG-CH BINOCHE Me CH GUTTIN
Me Claire RICARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame BO BP (disant se prénommer AN) Maria H CU Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Autre qualité : Intimée dans 10/XXX
Représentant : Maître CG-CH BINOCHE (avocat postulant au barreau de VERSAILLES)
Monsieur G Y
né le XXX à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
XXX
XXX
Autre qualité: Intimé dans 10/XXX
Représentant Maître CG-CH BINOCHE (avocat postulant au barreau de VERSAILLES)
Plaidant par Maître Florence SCHARRE avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 725
Madame I Y épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Autre qualité : Appelante dans 10/XXX
Représentant : Maître Claire RICARD avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2010707
ayant pour avocat plaidant Maître Nadine AY de la SCP BISDORFF & AY du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 24
APPELANTS ET INTIMES
****************
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître CH GUTTIN (avocat postulant au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10001057)
plaidant par Maître Bertrand COUDERC avocat au barreau de BOURGES
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2012, Madame Dominique LONNE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame DB-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
***************
S Y et AF E, mariés sous le régime légal de communauté de meubles et acquêts, sont décédés respectivement le XXX et le 27 octobre 1995.
Un enfant, CG-CH, issu de leur union étant décédé à l’âge de neuf ans, ils ont laissé comme héritiers trois autres enfants :
— C Y,
— F Y décédé le XXX aux droits duquel viennent son conjoint survivant, Mme BO BP ( disant se prénommer « AN ») Maria H CU Y et son fils G Y,
— I Y épouse B
Il convient de préciser, au vu notamment des actes notariés :
— que par un acte reçu par Maître Gérard LEPANY, notaire à Nanterre, le 17 janvier 1968, S Y avait fait donation à AF Y son épouse de l’universalité des biens et droit immobiliers composant sa succession et qu’aucun partage n’étant intervenu après le décès de S Y, AF Y était restée en possession de l’actif de communauté et succession (il est précisé dans un acte de notoriété qu’AF Y est décédée sans avoir opté pour la quotité disponible entre époux permise par la loi en vertu de la donation entre époux et que son intention était cependant d’opter pour la totalité en usufruit) ;
— que par acte de donation partage du 21 décembre 1981 les époux Y-E ont fait donation entre vifs à C Y d’une propriété sise à Nanterre 31 à XXX, à F Y d’une maison sise à XXX et à I B d’une propriété sise à XXX et Loir), les trois biens étant estimés chacun à 480.000 francs.
— que par testament olographe du 26 avril 1990 déposé au rang des Minutes de Me Raoul KANY, notaire à XXX, AF Y a légué la quotité disponible de sa succession à I Y épouse B.
Par jugement définitif du 21 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Y-E et de leur succession respective,
— dit Z Y B recevable à solliciter l’attribution préférentielle des biens qu’elle occupe XXX à Port-Marly,
— constaté que le testament de S Y en date du 26 avril 1990 n’a plus à recevoir application,
— dit valable le testament d’AF E-Y en date du même jour,
— dit Z Y B recevable à solliciter dans le cadre de la succession de son père la réduction éventuelle de la donation-partage du 21 décembre 1981,
— dit Z Y B redevable à l 'indivision née de la succession de son père depuis le XXX d’une indemnité d’occupation des immeubles de Port-Marly qu’elle occupe effectivement,
— dit qu’C Y est infondé en sa demande de sa part dans cet accroissement,
— sursis à l’examen de la demande de licitation des biens immobiliers jusqu’à l’examen du rapport d’expertise à intervenir,
— dit qu’Z Y B devra rapporter à la succession de son père l’avantage de logement que ce dernier lui a consenti,
— dit Z Y B non fondée en sa demande incidente en autorisation de la vente amiable de deux biens immobiliers,
— ordonné une expertise et désigné M. BQ R avec la mission de donner tous éléments permettant d’apprécier les points suivants :
a) la valeur actuelle en vente de gré à gré et de mise à prix en cas de licitation des immeubles suivants :
* une remise sise à Nanterre (92) XXX (bien qui dépendait de la communauté) cadastrée section XXX
* une maison d’habitation sise 1rue Barbet à Nanterre (bien de communauté), cadastrée XXX
* un immeuble sis XXX à Nanterre (bien de communauté) 'cadastré XXX
* des biens immobiliers sis à XXX (qui étaient des biens propres de S Y) : vendus
Un terrain et un garage sis XXX
Un terrain et un immeuble sis XXX (libre et travaux réalisés avant le décès de S Y inclus)
Un terrain et un immeuble sis XXX
Et pour ces trois derniers immeubles de XXX la valeur ventilée des terrains et des sommes dont les fonds ont augmenté de valeur du fait des constructions (article 555 du code civil)
* une propriété à XXX et Loir) lieudit le Bourg (ainsi à toutes fins que sa valeur à l’ouverture de la succession d’après son état en décembre 1981, )bien propre d’AF E-Y.
*tout autre bien immobilier ayant appartenu en propre à AF E-Y
b) si l’ensemble est commodément partageable ou non en nature, dans l’affirmative quels sont les lots possibles, assortis de soultes le cas échéant,
c) les sommes exactes que chacun des trois enfants Y a reçues de leurs parents,
leur nature de dons ou de prêts ; en ce dernier cas si elles ont été remboursées et à quelle hauteur ( C Y),
en cas de dons, si pour F Y elles ont correspondu à un simple secours alimentaire alors que le donataire (avis d’imposition et dossier médical considéré) était hors d’état d’assumer une activité normalement rémunéré,
si I Y-SAULES a notamment reçu des cadeaux de 75.000 francs et 37.000 francs,
l’affectation des dons, si c’est à l’acquisition de biens, quelle en est la valeur actuelle d’après leur état à l’époque de l’affectation,
la valeur de l’avantage logement global consenti à I Y-B de 1992 à 1995,
la valeur de l’avantage occupation éventuellement consenti à C Y sur des garages, ou l’indemnité d’occupation due à l’indivisaire,
d) la valeur à l’ouverture de la succession d’après leur état à l’époque de la donation de décembre 1981 de la moitié de la propriété sise à Nanterre 31/XXX et de la maison sise à Nanterre XXX,
e) le montant de l’indemnité d’occupation globale due à l’indivision née de la succession de S Y par I Y-SAULES de novembre 1995 au jour de la clôture du rapport d’expertise compte tenu des travaux Non locatifs qu’elle aurait réalisés pendant cette période.
— rejeté comme prématurée la demande d’C Y en attribution de sa part dans l’accroissement constitué dans 1'indivision née de la succession de S Y par l’indemnité d’occupation à la charge d’Z Y B,
— ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’examen du rapport d’expertise sur toutes les demandes en rapport en réduction et en licitation ;
Mme Y B ayant fait délivrer une assignation sur le fondement des articles 815-5 et suivants du code civil, par jugement définitif du 17 février 2005, le tribunal de grande instance de NANTERRE a
— débouté C Y de l’ensemble de ses demandes
— autorisé Z Y B à passer seule les actes de vente des immeubles suivants :
à Nanterre,
* la maison de ville sise 1 rue BQ Barbet cadastrée CQ 185 ,
* l’immeuble de rapport sis 5/11 rue BQ Barbet cadastré XXX
à Port-Marly,
* une maison de 190 m2 sur 1048 m2 de terrain sise XXX
* un terrain de 1635 m2 avec garage de 34 m2 sis XXX, cadastré XXX
* un terrain de 4368 m2 avec maison de 162 m2 sis XXX, cadastré XXX
Le tout au prix de 1.705.000 euros nets vendeur et sans condition suspensive au profit de la société SAPEB
— débouté « AN » H CU Y et G Y de leur demande d’avance en capital.
Ces biens immobiliers ont été vendus.
Par ordonnance de référé du 29 mai 2007, le président du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a notamment débouté AN H CU Y et G Y de leur demande d’extension de la mission d’expertise de Monsieur R à la détermination et l’évaluation des droits des indivisions successorales sur les immeubles situés 59 et 66 rue BQ Barbet à Nanterre,
Le 14 avril 2008, soit plus de sept ans après sa désignation, M. R a déposé son rapport d’expertise.
En octobre 2006, la SCP de notaires CM-CN-CS-CO a versé à G Y 112.500 euros, à BO-BP (« Andréanne ») Y 137.500 euros, à Z Y épouse B 250.000 euros et C Y 250.000 euros.
Par acte du 5 mai 2008 , Mme « AN » H CU Y et M. G Y ont fait assigner M. C Y et Mme Z Y épouse B devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir :
* ordonner le rapport à la succession de la somme de 84.340,35 euros par C Y au titre des sommes qu’il a perçues, ainsi que le rapport de la somme de 12.473,32 euros par Z Y B dont elle reste redevable à l’égard de l’indivision,
* juger que la somme de 560.809 francs octroyée par S Y à son fils F est une aide alimentaire exclue du rapport à la succession,
* leur accorder, pour un euro symbolique, les biens immobiliers et la grange situés 66, rue BQ Barbet à Nanterre,
* subsidiairement, en cas de refus des co-indivisaires, ordonner une expertise,
* fixer les indemnités d’occupation dues à l’indivision par C Y pour les 11/66 rue BQ Barbet à la somme de 13.940,93 euros,
* fixer l’indemnité d’occupation due par Z Y B à l’indivision à la somme de 226.258,65 euros,
* constater qu’à l’ouverture de la succession, les biens donnés en décembre 1981 ont la valeur suivante :
— 31 à XXX à Nanterre : 249.681,15 euros (bien donné à C)
— XXX à Nanterre : 207.330 euros (bien donné à F)
— propriété de BONCOURT : 200.000 euros (bien donné à Z ),
— ordonner le remboursement de la somme de 5.000 euros au titre des droits de succession avancés à l’administration fiscale,
* ordonner à la SCP CM CN CS CO de procéder à un projet de répartition,
* dire que les frais seront qualifiés de frais privilégiés de partage,
* allouer la somme de 30.000 euros en remboursement de frais d’avocats,
* condamner les défendeurs à payer les dépens de l’instance.
Mme Z Y épouse B a demandé au tribunal de :
— désigner la SCP CM CN CS CO pour procéder à un projet de répartition,
— prendre en compte le testament rédigé par AF E CU Y à son profit dans le partage de la succession,
— juger :
*qu’elle ne sera tenue de rapporter à la succession que la.somme de 4.878,38 euros et qu’elle dispose d’une créance contre la succession de 6.143,65 euros,
* qu’elle n’est redevable à la succession d’indemnités d’occupation que pour les années 1995 à 2000, soit la somme de 131.745,26 euros.,
* que les ayants droit de F Y devront rapporter à la succession la somme de 69.000 euros qui ne constitue pas une aide alimentaire des époux Y envers leur fils malade,
*qu’ C Y devra rapporter à la succession la somme de 34.340,35 euros,
*que l’indivision devra supporter les honoraires de la procédure de référé,
*qu’il sera retiré de la part d’C Y les honoraires qu’il devait personnellement à Maître K,
*que les plus values constatées lors des ventes immobilières et réglées par l’office notarial de AH-AI seront comptabilisées à chacun pour sa part,
*qu’il y a lieu à remboursement par l’indivision des droits de succession qu’elle a avancés, * condamner AN H CU Y et G Y à lui verser la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux dépens ;
M. C Y a demandé au tribunal de :
* limiter son rapport à la succession au titre des emprunts contractés auprès de ses parents à la somme de 12.735,052 euros,
* ordonner le rapport à la succession de somme de 109.469,67 euros versée à F Y, outre les intérêts légaux à compter de la demande,
* ordonner à Z Y épouse B de rapporter à la succession la somme de 18.095,74 euros,
* retenir la somme de 480.000 francs pour la valeur des biens faisant l’objet de la donation-partage,
* rejeter la demande de Mme H CU Y et de M. G Y relative au garage des Abattoirs à Nanterre,
* réduire les avantages consentis à Z Y dans la succession de sa mère à la quotité disponible,
* condamner à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. .
Par jugement contradictoire rendu le 19 février 2010, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
— renvoyé les parties devant la SCP de notaires CM CN CS CO pour l’établissement d’un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux S Y et AF E, et d’un projet d’état liquidatif des successions de S Y et AF E,
— fixé la dette d’C Y envers les indivisions successorales des époux S Y et AF E à la somme de 12.714,25 euros en principal, au titre du solde des prêts non remboursés, et de la somme de 571,68 euros, au titre des intérêts conventionnels,
— dit que la somme de 12.714,25 euros produira intérêts au taux légal depuis le 5 mai 2008,
— condamné AN H CU Y et G Y, venant aux droits de F Y, à rapporter aux successions des époux S Y et AF E la somme de 15.244,90 euros, ainsi que celle de 71.667,66 euros,
— condamné Z Y épouse B à rapporter aux successions des époux S Y et AF E la somme de 16.312,04 euros,
— fixé au passif de la succession de S Y la somme de 503,04 euros due à Z Y B,
— déclaré Z Y B irrecevable à contester le principe d’une indemnité due pour l’occupation de l’immeuble de Port-Marly,
— condamné Z Y B à rapporter à la succession de son père S Y la somme de 75.117,32 euros correspondant à la valeur du logement gratuit dont elle a bénéficié,
— condamné Z Y B à verser l’indivision successorale résultant du décès de S Y, son père, la somme de 150.804,39 euros au titre de l’occupation du bien indivis situé XXX à XXX, entre le XXX et le 22 décembre 2000,
— dit que les versements effectués par la SCP de Notaires CM CN CS CO seront pris en compte dans la liquidation des droits de chaque héritier dans les successions de S Y et AF E :
* 112.500 euros à G Y le 25 octobre 2006,
* 137.500 euros à AN Y le 25 octobre 2006,
* 250.000 euros à Z Y B le XXX,
* 250 000 euros à AlainBAUDET le 31 octobre2006),
— débouté I Y B de sa demande de remboursement des droits de succession,
— attribué à Z Y B la quotité disponible de la succession d’AF E Y en exécution du testament du 26 avril 1990,
— débouté les parties de l’ensemble des autres demandes,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens exposés, comprenant le coût de l’expertise, en frais privilégiés de partage que les copartageants assumeront en fonction de leur quote-part.
Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2010 par Mme AN H CU Y et Monsieur G Y à l’encontre du jugement du 19 février 2010,
Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2010 par Mme Z Y épouse B à l’encontre du dit jugement,
Vu l’ordonnance de jonction prononcée le 3 février 2011 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 février 2012 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles Mme AN H CU Y et M ; G Y demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants, 843 et suivants, 860 et suivants, 203 du code civil,
Vu le jugement du 21 décembre 2000 ayant autorité de chose jugée,
Vu le rapport d’expertise en date du 08 avril 2008,
— renvoyer les parties devant l’ étude notariale CM CN CR pour l’établissement de l’état liquidatif du régime matrimonial et de la succession des époux E/Y,
— débouter C Y de sa demande d’expertise concernant l’état de santé de F Y,
— si la cour estimait utile d’ordonner une nouvelle expertise, dire qu’C Y, demandeur à la mesure, en supporterait la charge financière exclusive,
— rappeler que M. R, expert, a été nommé non pas pour définir un état de santé avéré mais pour juger des dons parentaux qualifiés en aide alimentaire,
— dire que les versements effectués les 25 et 30 et 31 octobre 2006 par l’étude notariale CM CN CO seront pris en compte dans la liquidation des droits de chaque héritier dans les successions de S et AF Y :
* 112.500 € à G Y
*137.500 € à AN Y
*250.000 € à Z B
*250.000 € à C Y
— dire qu’en application de l’article 779-II du CGI un abattement de 46.000 € qui doit intervenir au titre des opérations de compte entre les parties,
— condamner Monsieur C Y à la somme de 3.664,23 € et à celle de 2.237,15 € au titre des pénalités, sommes dues à la succession et les déduire de sa part lui revenant,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’C Y devait rapporter à la succession la somme de 12.714,25 €, productif d’intérêt au taux légal depuis le 5 mai 2008,
— ordonner le rapport à la succession de la somme de 84.340,35 € pour C Y au titre des sommes qu’il a perçues, et l’y condamner,
— condamner C Y sous astreinte de 500 € par jour de retard à justifier des plus-values réalisées sur les ventes de fonds de commerce auxquelles il a procédé grâce aux prêts reçus de ses parents,
— réformer le jugement :
'en ce qu’elle les a déboutés leur demande tendant à voir condamner C Y à des indemnités d’occupation dues à l’indivision pour son occupation privative et exclusive du 11/66 rue BQ Barbet à la somme de 13.940,93 € (à parfaire) et l’y condamner,
'« en ce qu’il a fixé le montant du rapport à la succession d’Z B et en conséquence ordonner le rapport à la succession de la somme de 12.473,32 € pour Z B dont elle reste redevable à l’égard de l’indivision, et au besoin l’y condamner » (étant relevé que le tribunal a fixé le montant du rapport dû par I B à 16.312,04 euros )
'en ce qu’il a condamné AN et G Y à rapporter à la succession de leur époux et père la somme de 15.244,90 € et 71.667,66 €,
— dire que la somme octroyée par S Y à son fils F doit être qualifiée d’aide alimentaire, et en conséquence l’exclure du rapport à la succession,
— dire que s’il doit y avoir rapport, celui-ci ne pourra excéder la somme de 290.874 francs (44.364 €) pouvant donner lieu à contestations d’après l’expert,
— constater que la somme de 15.244,90 euros a été comptée deux fois par erreur alors qu’elle relève d’un dédommagement pour la moindre valeur de la maison reçue par F Y par rapport aux autres héritiers,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable Z B à contester le principe d’une indemnité due pour l’occupation de PORT MARLY,
* en ce qu’il a condamné Z B à rapporter à la succession de S et AF Y la somme de 75.117,32 € correspondant à la valeur du logement gratuit dont elle a bénéficié,
* en ce qu’il a débouté Z B de sa demande d’attribution des sommes versées par la CNP ASSURANCES au profit d’AF E Y les 11 avril et 3 juin 1995,
* en ce qu’il a condamné Z B à verser le principe d’une indemnité d’occupation mais en réviser le montant et dire qu’Z B doit à l’indivision successorale de son père la somme de 225.928,57 € au titre des indemnités d’occupation de PORT MARLY pour la période du 25/01/1995 au 22/12/2000.
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté Z B de sa demande tendant à faire supporter à l’indivision les honoraires d’avocats de la SCP AX AY, constater que ces sommes doivent être remboursés et donné acte aux concluants de leur accord sur ce point.
— réformer le jugement en ce qu’il a les a déboutés de la demande d’attribution et y faire droit, dans la mesure où valeurs sont connues et procéder à l’attribution pleine et entière de la grange dite des abattoirs sis à NANTERRE à Mme AN Y et à G Y au prix de 22.017 €,
— débouter C Y de sa demande de nouvelle expertise sur la contenance et/ou la valeur de la grange du 66 rue BQ BARBET à NANTERRE et, si la Cour estimait utile une nouvelle expertise, dire qu’C Y en supportera la charge financière exclusive,
— répartir équitablement le partage des plus-values immobilières entre les héritiers à raison d’un tiers par chaque héritier et non plus suite à l’erreur de plume du notaire de BEZONS en charge de la vente :
29.409 € pour Z Y
28.507 € pour C Y
48.446 € pour AN Y et G Y,
— condamner C Y à une somme de 30.000 € de remboursement de frais d’avocats (avancés depuis 15 ans et justifiés) conformément à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant précisé que sans le comportement d’C Y qui résiste à l’établissement d’un acte de partage conforme, cette affaire se serait terminée bien plus tôt entre Z B, AN et G Y,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les frais y afférents seront qualifiés de frais privilégiés de partage,
— condamner les « défendeurs » avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Vu les dernières conclusions signifiées le 06 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et par lesquelles Mme Z Y épouse B demande à la cour de :
Vu le jugement du 21 décembre 2000
Vu le rapport d’expertise du 8 avril 2008
Vu les articles 843 et suivants, 860 et suivants du code civil,
Vu le testament d’AF Y,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties devant la SCP CM, notaires, pour l’établissement d’un projet liquidatif du régime matrimonial des époux Y, et d’un projet liquidatif des successions des époux Y,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire qu’il sera tenu compte du testament de d’AF E -Y qui aura une incidence dans le partage de sa succession au profit d’Z B,
— dire qu’ Z B ne sera tenue de rapporter à la succession que les sommes de 1 524,49 € + 1 829,38 € + 1 524,49 €, soit 4 878,38 €,
— dire que la succession est débitrice à son égard de la somme de de 6.143,65 €, soit qu’il existe une créance au profit de Madame B de 1 265,28 €,
— dire qu’I B ne sera redevable à la succession que des indemnités d’occupation pour la période du1er novembre 1995 au 22 décembre 2000, soit 97.217 €,
— dire qu’il sera retenu à l’égard de F Y, la somme à rapporter comme n’étant pas des dons alimentaires de 71.667,66 €,
— ordonner le rapport à la succession par C Y de la somme de 84 340,35 €, et dire qu’il devra verser aux débats, au besoin par arrêt avant dire droit , toutes pièces justifiant des plus values réalisées à l’occasion de la cessions des trois fonds de commerce,
— dire que l’indivision supportera les honoraires de la procédure de référé ayant abouti à la vente des biens immobiliers,
— dire qu’il sera déduit de la part revenant à C Y, les honoraires qu’il devait personnellement à Maître K,
— dire que les plus values constatées lors des ventes immobilières et réglées par l’Office Notarial de AH AI seront comptabilisés à chacun pour sa part,
— dire qu’il sera remboursé à Z B les droits de succession qu’elle a avancés pour tous les cohéritiers,
— condamner « conjointement et solidairement » G Y, C Y, AN H CU Y, à lui payer la somme de 30.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum en tous les dépens de première instance, d’appel et d’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et par lesquelles C Y demande à la cour de :
— déclarer les appels interjetés irrecevables et en tous cas mal fondés,
— confirmer le jugement du 19 février 2010 en ce qu’il a :
* renvoyé les parties afin d’établissement d’un projet d’état liquidatif du régime matrimonial et des successions de S Y et AF E devant le notaire,
* fixé la dette d’C Y envers les indivisions successorales, à la somme de 12.714,25 €,
* condamné Mme H et son fils à rapporter à la succession des époux E-Y la somme de 15.244,90 €, mais y ajoutant, dire que cette somme portera intérêt à compter de la demande,
* condamné Mme H et son fils G à rapporter à la succession les autres sommes versées, mais y ajoutant, dire que cette somme ne revêt aucun caractère de créance alimentaire et s’élève à 94.224,77 € (soit 453.574 francs + 164.500 francs),
* condamné Z Y-B à rapporter aux successions des deux époux, la somme de 16.312,04 €, mais y ajoutant, fixer le montant de cette somme à 18.095,74 €,
— y ajoutant, dire qu’il y aura lieu de retenir les biens objets de la donation partage, chacun pour 480.000 francs (73.175,53 €),
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré Z Y-B irrecevable à contester le principe d’une indemnité pour son occupation de l’immeuble de XXX,
* condamné Z Y-B à rapporter à rapporter à la succession de son père, S Y, la somme de 75.117,32 € correspondant à la valeur du logement gratuit dont elle a bénéficié et celle de 150.804,39 € au titre de l’occupation du bien indivis situé XXX à XXX entre janvier 1995 et décembre 2000,
— en conséquence, condamner I Y-B à rapporter à la succession la somme totale de 225.928,55 € et dire que cette somme porte intérêts à compter de la demande,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté Mme H CU Y et M. G Y
..de leur demande de paiement d’une indemnité d’occupation par C Y,
..de leur demande d’attribution de la grange des abattoirs du 66 rue BQ Barbet à NANTERRE,
..de leur demande d’expertise,
..de leur demande de remboursement des droits de succession,
* débouté Mme Z Y-B :
'de sa demande d’attribution des sommes versées par la CNP ASSURANCES,
'de sa demande tendant à faire supporter par l’indivision successorale les honoraires d’avocat de la société BISDORFF AY,
'de sa demande tendant à faire supporter par C Y des honoraires de Maitre K,
'de sa demande de remboursement des droits de succession,
— réduire les avantages consentis à Madame Z Y B dans la succession de sa mère, dans la limite de la quotité disponible correspondante,
— débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples,
— condamner chacun des appelants à verser aux concluants la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux dépens,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 mars 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’appartient pas à la cour de se substituer au notaire liquidateur pour faire les comptes définitifs entre les parties mais exclusivement de statuer sur les points litigieux les opposant, les parties étant renvoyées devant le notaire pour établir lesdits comptes.
Sur les sommes perçues par F Y
Sur le rapport de la somme de 100.000 francs (15.244,90 euros)
Il n’est pas contesté que F Y a reçu de ses parents une somme de 100.000 francs soit 15.244,90 euros, qui lui a été versée par eux en trois fractions :
-65.000 francs le XXX
-15.000 francs le XXX
-20.000 francs le XXX.
Mme H CU de F Y et G Y font grief au tribunal de les avoir condamnés à rapporter à la succession cette somme de 15.244,90 euros. Ils prétendent que cette somme correspond à un dédommagement pour la moindre valeur de la maison reçue par F Y par rapport aux autres héritiers dans le cadre de la donation-partage du 21 décembre 1981.
Il résulte de l’article 1078 du code civil que les biens donnés dans le cadre d’une donation-partage sont évalués, sauf convention contraire, au jour de la donation-partage.
Aux termes de cet acte notarié de donation-partage, les époux E-Y ont fait donation entre vifs à C Y d’une propriété sise à Nanterre 31 à XXX, à F Y d’une maison sise à XXX et à I B d’une propriété sise à XXX et Loir), les trois biens étant estimés chacun à 480.000 francs et chacun des enfants ayant expressément accepté les attributions ainsi faites.
Il résulte des termes du rapport d’expertise judiciaire de P que les éléments fournis par les parties ont été très contradictoires s’agissant de combattre utilement la valeur de 480.000 francs stipulée par cet acte de donation partage : en effet,
— une liste comptable manuscrite apparaissant émaner des époux Y-E indique qu’un chèque de 65.000 francs a été émis le 31 décembre 1981 à l’ordre de « F » provenant de liquidités des livrets bleus « H et R » avec complément sur la Société Générale outre un autre versement de 15.000 francs le XXX avec la mention « récapitulation » 80.000 frs et l’annotation « pour partage maison », (annexes 5-5bis)
— tandis qu’une page d’agenda datée du 21 décembre avec une date rajoutée à la main « 1981 » de laquelle il apparaîtrait une mention manuscrite « F sa maison +80.000 frs Pr agrandis » (page 21 de l’expertise de P).
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme H CU Y et G Y, venant aux droits de F Y, de rapporter aux successions des époux S Y-AF E la somme de 15.244,90 euros.
C Y demande que soient ajoutés les intérêts à compter de la demande.
Mais cette demande ne peut pas être accueillie, les intérêts de l’indemnité de rapport étant dus à partir de la date du jour où cette indemnité est déterminée.
Les intérêts au taux légal de la somme de 15.244,90 euros courront donc sur cette somme à compter du jugement déféré.
Sur les sommes qualifiées d’aide alimentaire par Mme X CU Y et G Y
Les appelants principaux font grief au tribunal de les avoir condamnés également à rapporter aux successions de S Y et AF E la somme de 71.667,66 €.
Ils soutiennent que la somme octroyée par S Y à son fils F doit être qualifiée d’aide alimentaire, et en conséquence l’exclure du rapport à la succession, et que, s’il doit y avoir rapport, celui-ci ne pourra excéder la somme de 290.874 francs (44.364 €) pouvant donner lieu à contestations d’après l’expert.
Ils se fondent sur l’article 203 du code civil selon lequel les époux A ensemble par le seul fait du mariage l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Ils font valoir en substance que F Y et sa famille ont vécu dans une extrême précarité de 1982 à 1994 et ont été obligés de faire appel à la générosité des parents de F Y.
Z B demande qu’il soit retenu à l’égard de F Y la somme à rapporter, comme ne correspondant pas à des dons alimentaires, de 71.667,66 €, retenue par le tribunal.
C Y demande que soit retenue comme n’ayant aucun caractère alimentaire une somme de 94.224,77 euros.
En premier lieu, ainsi que Mme H CU Y et G Y le font valoir, si le tribunal a, conformément à ce qu’a conclu l’expert judiciaire R en pages 29 et 31 de son rapport, considéré que le total des sommes reçues de ses parents par F Y, justifiées ou reconnues, s’élevait au total à la somme de 560.809 francs, cette somme inclut la somme de 100.000 francs déjà examinée ci-dessus et qui a été versée en trois fractions à F Y (soit 65 .000 fs + 20.000 fs + 15.000 fs).
En conséquence, au titre de l’aide alimentaire invoquée par les appelants principaux, c’est une somme de 460.809 francs (soit 70.249,88 euros) qui doit être examinée.
Il ne peut être contesté qu’à partir de 1978, F Y, alors âgé de 36 ans (né le XXX), a souffert d’algies vasculaires de la face, qu’il a été licencié le 11 mars 1982 en raison de son état de santé puis a bénéficié d’une décision de la Cotorep du 11 octobre 1994 lui attribuant une incapacité de 80 %.
L’expert judiciaire a, en page 30 de son rapport, confronté année par année les sommes reçues par F Y et ses revenus : il apparaît, au vu du rapport de P et des avis d’imposition produits, que les époux Y-E ont apporté une aide financière importante à leur fils F :
— au titre de l’année 1985, F Y a perçu une revenu annuel de 4.200 francs et reçu de ses parents 34.000 francs,
— en 1986 au vu de son avis de non imposition pour l’année 1986 , il a perçu une revenu annuel de 2715 francs et reçu de ses parents 19.700 francs,
— en 1987 il a perçu un revenu de 58.831 francs et perçu 15.000 francs de ses parents,
— en 1988 il a perçu un revenu de 100.986 francs et perçu 42.235 francs de ses parents,
— en 1989 il a perçu une revenu de 29.406 francs et perçu 69.000 francs de ses parents,
— en 1990, il a perçu un revenu de 22.500 francs et reçu 29.000 francs de ses parents,
— en 1991, il a perçu un revenu de 75.501 francs et a reçu de ses parents 58.874 francs, – en 1992 le couple de F Y a perçu des revenus de 11.644 francs et reçu au titre des dons de ses parents 85.000 francs,
— en 1993 le couple de F Y a perçu des revenus de 31.411 francs et reçu au titre des dons de ses parents 78.000 francs,
— qu’en 1994 F Y et son épouse ont perçu comme revenus 122.349 francs et ont reçu 22.000 francs.
Toutefois, les époux E-Y ont effectué à la date du 14 septembre 1993 une déclaration de don manuel auprès de l’administration fiscale dans laquelle ils ont déclaré avoir versé à leur fils F Y une somme de 411.740 francs (soit 62.769,36 euros) étant précisé qu’il résulte du rapport d’expertise qu’à partir de 1994 les époux Y- E n’ont plus versé de sommes à leur fils F et que par ailleurs, comme l’a rappelé le tribunal, depuis le 21 décembre 1981, F Y et sa famille occupaient un immeuble donné par ses parents.
Il convient de relever que cette somme de 411.740 francs est très voisine de celle qui résulte d’une liste manuscrite établie par F Y à Nanterre le 11 janvier 1996 (annexée au rapport de P) sous le titre « état des sommes reçues de mes parents » : cette liste comporte une liste de versements, avec pour chacun leur montant et leurs date, s’étalant entre le 03 août 1984 et le 09 mai 1994 , représentant un total de 453.574 francs .
Les dons manuels sont soumis au rapport.
Mme Y et G Y contestent la validité de la déclaration de don manuel au motif que F Y en sa qualité de donataire ne l’aurait pas souscrit .
Mais aucun élément produit au dossier ne permet de retenir une volonté certaine des donateurs d’avantager leur fils F par l’exemption du rapport de ce don manuel qu’ils ont déclaré à l’administration fiscale le 14 juillet 1993 .
En conséquence, il y a de dire que Mme AN H CU Y et M. G Y devront rapporter aux successions des époux E-Y le montant du don manuel déclaré le 14 septembre 1993 soit 62.769,36 euros (411.740 francs), le surplus des sommes invoquées par C Y devant être considéré comme une aide non rapportable.
Au total, ils devront donc rapporter aux successions des époux E-Y les deux sommes sus-visées de 15.244,90 euros et 62.769,36 euros.
Sur les prêts consentis à C Y
Mme H CU Y et G Y font grief au tribunal d’avoir limité 12.714,25 euros avec intérêts au taux légal la somme qu’C Y doit rembourser à la succession et ils demandent à la cour de fixer à 84.340,35 € les sommes qu’C Y a perçues.
Il résulte du rapport d’expertise de P et de trois reconnaissances de dettes qui y sont annexées qu’C Y a signé trois reconnaissances de dette reconnaissant devoir rembourser à ses parents les sommes suivantes :
— la somme de 32.000 francs sans intérêt selon reconnaissance du 3 juin 1961,
— la somme de 141.400 francs sans intérêt selon reconnaissance de dette du 12 juin 1996 (94.400 francs + 50.000 francs)
— la somme de 50.000 francs portant intérêt de 10 % selon reconnaissance de dette du 16 mars 1977 ;
L’expert judiciaire a répertorié l’ensemble des remboursements justifiés pour un total de 130.000 francs, à laquelle le tribunal a, au vu des justificatifs produits et à nouveau produits en cause d’appel par C Y (pièces 1-3 ;1-4), pris en compte un remboursement complémentaire de 10.000 francs non pris en compte par l’expert, en sorte qu’il reste dû par C Y en principal un solde de (223.400 frs ' 140.000 fs) 83.400 francs soit 12.714, 25 euros comme indiquée dans le dispositif du jugement entrepris ( les motifs faisant par erreur mention d’une somme de 14.238,74 euros)
Il a également calculé un montant d’intérêts de 3.750 francs soit 571,68 euros, également retenue à juste titre par le tribunal .
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme H CU Y et de M. G Y et d’I B tendant condamner C Y à justifier de plus values réalisées sur les ventes de fonds de commerce auxquelles il a procédé grâce aux prêts reçus de ses parents,
En effet, ainsi que l’a retenu le tribunal, les sommes remises par les époux E-Y l’ont été à leur fils C non à titre de dons mais à titre de prêts d’argent qui ont donné lieu à des reconnaissances de dettes, qu’ainsi C Y s’est engagé à rembourser ces différentes sommes à ses parents et a rempli partiellement son obligation en remboursant la somme de 140.000 francs, en sorte qu’il n’est pas tenu de justifier l’éventuelle plus-value réalisée à l’occasion de la vente de fonds de commerce successifs ni de la rapporter aux successions de ses parents.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fixé la dette d’C Y à l’égard des successions de ses parents à la somme de 12.714,25 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 5 mai 2008, outre la somme de 571,68 euros au titre des intérêts conventionnels.
Par de justes motifs, le tribunal n’a pas tenu compte d’une autre reconnaissance de dette contractée par C Y en février 1966 d’un montant de 40.000 francs, également annexée au rapport d’expertise judiciaire.
Sur les dons reçus par I B
Mme H CU Y et G BD l’infirmation du jugement « en ce qu’il a fixé le montant du rapport à la succession d’Z B et en conséquence ordonner le rapport à la succession de la somme de 12.473,32 € pour Z B dont elle reste redevable à l’égard de l’indivision, et au besoin l’y condamner ».
Toutefois la cour rappelle que le tribunal a fixé le montant du rapport dû par I B à une somme supérieure à celle ainsi réclamée puisqu’il l’a fixé à 16.312,04 euros.
C Y demande à la cour de porter le montant des rapports dus par I B à la somme de 18.095,74 euros (118.700,27 francs)
Z B quant à elle demande à la cour de juger qu’elle n’est tenue de rapporter à la succession que les sommes de 1.524,49 € (don à DB-DC B), 1.829,38 € (participation pour le mur de la propriété de Boncourt) et 1.524,49 € (participation pour la toiture de la maison de Boncourt), soit au total 4 878,36 € .
Elle rappelle que M. R expert judiciaire a décidé, sans que les parties s’y opposent, et afin de ne pas générer des frais d’expertise exorbitants par rapport aux sommes en jeu, de limiter l’examen des sommes contestées aux sommes égales ou supérieures à 2.000 francs soit 304,90 euros.
Sa contestation porte sur la somme de 75.000 francs (11.433,68 euros), dont le rapport lui est demandé, et dont elle prétend, comme devant le tribunal, qu’elle est en réalité constituée d’une série de sommes inférieures à 305 euros.
Il résulte du rapport d’expertise de P que ces dépenses correspondent à des dépens qui incombaient à I B et qui ont été réglées par ses parents.
Outre l’absence de preuve sur le fait qu’il ne s’agirait exclusivement que de factures inférieures à 305 euros, les conclusions suivantes de l’expert judiciaire sont particulièrement édifiantes, en page 32 de son rapport, sur ce point de sa mission :
« Madame B Y, dans sa très longue lettre de février 2003 (38 pages) écrit : qu’il est exact que, le 16 mai 1996, en l’étude de Me Kany, notaire, elle ait pu reconnaître devoir 75.000 francs pour un montant total de factures de gaz et EDF, payées par ses parents pour Boncourt, ajoutant que c’est précisément ce qu’écrivait Me N à Me Bastid le 9/5/1997 (page 15 de la lettre de février 2003).
Elle ajoute, dans ses commentaires, qu’il était convenu avec ses parents qu’ils pourraient continuer à venir à Boncourt et qu’ils avaient décidé de régler les charges de cette maison dues en grande partie à leurs propres consommations d’eau, de gaz et d’EDF’ » .
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a considéré que cette libéralité devait être rapportée aux successions de ses parents par I B qui doit donc apporter au total, comme l’a retenu le tribunal, une somme totale de 16.312,04 euros ainsi détaillée :
* la somme de 4.878,36 euros qu’elle ne conteste pas devoir rapporter aux termes du dispositif de ses dernières écritures,
* la somme de 11.433,68 euros (75.000 francs) qu’elle n’est pas fondée à contester.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée à C Y pour le garage et la grange des 11 et 66 rue BQ Barbet à Nanterre
Mme H CU Y et G Y demandent à la cour de condamner C Y au paiement des indemnités d’occupation dues à l’indivision pour son occupation privative et exclusive du 11/66 rue BQ Barbet à la somme totale de 13.940,93 € (à parfaire)
C Y demande la confirmation de ce chef du jugement qui a rejeté cette demande.
L’article 815-9 du code civil édicte que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
XXX
Ce garage a été vendu le 19 décembre 2005.
En page 91 de son rapport du 5 avril 2008, P décrit un garage aux murs lézardés, ouvrant par une porte en bois à deux battants de 2,40 mètres de large pour laquelle il a retenu une surface de 37, 73 m2 pondérée.
M. C Y conteste devoir une indemnité d’occupation, en faisant valoir qu’il n’est pas démontré qu’il occupait seul ce garage, également occupé par des biens de ses parents et que les clés ont été remises à l’expert lors de l’expertise par les autres parties .
Dans son rapport du 05 avril 2008 (page 90) P précise que ce garage est occupé par la caravane de M. C Y.
Toutefois, il résulte d’un courrier du 21 novembre 2005 adressé par la SCP d’avocats BISDORFF-AY à M et Mme B les termes suivants :
« Maître D de l’étude notariale de Bezons m’a indiqué que votre frère C souhaitait récupérer sa caravane qui se situe depuis 1992 DANS LES Locaux du 5 à 11 rue BQ Barbet à Nanterre.
Il a donc souhaité qu’on lui remette les clés de la propriété.
Maître D m’a indiqué que votre belle-s’ur s’en chargeait. »
Il n’est donc pas établi que l’occupation par C Y était une occupation exclusive puisque des clés étaient à la disposition des autres indivisaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre de M. C Y.
S’agissant de la grange sise 66 rue BQ Barbet (située dans les anciens abattoirs)
Il résulte des opérations d’expertise de P qu’en ce qui concerne les biens situés dans les anciens abattoirs de Nanterre, qui dépendaient de la communauté des époux Y, il a déclaré être dans l’impossibilité la plus totale de déterminer les droits des parties en présence de titres de propriété très équivoques, difficultés qui impliquaient manifestement de rechercher tous les titres de propriété des différents propriétaires du terrain des abattoirs, y compris des tiers à la succession ; que dès le 20 novembre 2002, M. R écrivait :
« Il m’apparaît qu’en l’état actuel des renseignements collecté par M. C Y mes opérations d’expertise vont se trouver suspendues jusqu’à ce que le droit de propriété de la succession Y-E ait été déterminé d’une manière non équivoque tant en ce qui concerne le droit de propriété au sol qu’en ce qui concerne cette appellation, quelque peu équivoque, des droits indivis des copropriétaires des abattoirs dans la parcelles CQ 93 pour 3274 m2 et dans la parcelle CQ 69 pour 1204 m2 »
Dans son rapport définitif du 5 avril 2008, en page 98, il précise à propos de la grange des anciens abattoirs de Nanterre sise 66 rue BQ BARBET :
« Il apparaît qu’il y a lieu d’écarter le rapport de M.. Q (rapport proposé par Mme CU F Y et G Y) du chef de la grange des anciens abattoirs de Nanterre tant en ce qui concerne la valeur locative qu’en ce qui concerne la valeur vénale, d’autant que M. Q n’a pas recherché la valeur vénale qui peut découler des droits indivisaires attachés à la parcelle XXX alors qu’actuellement personne ne peut dire ce que représente cette valeur vénale, comme exposé en pages 75 et suivantes du pré-rapport »
Mme H CU Y et G Y concluent que désormais la valeur des anciens abattoirs a pu être déterminée depuis le prononcé du jugement entrepris, en faisant valoir que le 08 juin 2010, sur la parcelle des Abattoirs, une grange plus grande que celle cadastrée section XXX dépendant de la succession Y a été vendue.
Il résulte des pièces produites qu’au vu de cette vente, par courrier du 1er février 2011, Mme AN Y et G Y ont proposé amiablement, afin que le projet d’état liquidatif puisse être établi, que soit retenue pour la grange une valeur de 22.017 euros, en faisant abstraction de l’état des biens (la grange vendue étant selon eux en meilleur état de conservation).
Mais il résulte d’un courrier du 18 mars 2011 de l’étude GUIBERT-CS-CN-CO, notaires, que si I B a accepté cette valeur, C Y avait demandé un délai de réflexion.
En tout état de cause, il ne peut pas être fixé d’indemnité d’occupation à la charge d’C Y dans la mesure où les droits détenus par la succession des époux Y n’étaient pas eux-mêmes déterminés sur ce bien, l’expert R s’étant contenté d’appliquer l’indemnité d’occupation qu’il avait proposé pour le garage sis XXX en tenant compte de la différence de superficie entre le garage (11,66 m2 pondérés) et de la grange des anciens abattoirs de Nanterre (23,3m2).
A cet égard, l’ordonnance de référé du 29 mai 2007, ayant rejeté une demande d’extension de mission de l’expert judiciaire R, relevait : « Par ailleurs, chacune des parties pouvant obtenir la chaîne des titres de propriété devant permettre la détermination des droits des successions, l’objet du complément d’expertise envisagé par les demandeurs ne pourrait se concevoir en toute hypothèse sans que les tiers aux successions, titulaires de droits sur les parcelles concernées, soient appelés à l’instance ».
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation formulée à l’encontre d’C Y pour la grange dite des Abattoirs.
Sur la demande d’attribution de la dite grange dite des abattoirs 66 rue BQ Barbet à Nanterre
Mme AN Y et M. G Y sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a les a déboutés de la demande d’attribution et d’y faire droit dorénavant dans la mesure où selon eux les valeurs sont connues et procéder à l’attribution pleine et entière à leur profit de la grange dite des abattoirs sis à NANTERRE au prix de 22.017 €.
Mais au vu des éléments ci-dessus exposés s’agissant la grange des abattoirs de Nanterre sise 66 rue BQ Barbet, cette demande d’attribution, qui ne repose sur aucun fondement juridique, doit être également rejetée, sauf aux parties à s’accorder sur cette attribution .
Sur l’occupation par I B des immeubles de XXX
I B conclut qu’elle n’est redevable à la succession que des indemnités d’occupation pour la période du 1er novembre 1995 au 22 décembre 2000, soit 97.217 €.
Mais il convient de rappeler qu’aux termes de dispositions définitives, le jugement du 21 décembre 2000 a :
— d’une part, dit Z Y B redevable à l 'indivision née de la succession de son père depuis le XXX(date de son décès) d’une indemnité d’occupation des immeubles de Port-Marly qu’elle occupe effectivement,
— d’autre part, dit qu’Z Y B devra rapporter à la succession de son père l’avantage de logement que ce dernier lui a consenti, et a donné mission à l’expert judiciaire R d’évaluer cet avantage de 1992 à 1995.
a) Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé , par référence au calcul de l’expert R (page 87 du rapport), à la somme de 75.117,32 euros la somme que I B doit rapporter à la succession de son père, S Y, au titre de l’avantage indirect consistant en l’occupation gratuite d’un bien propre de ce dernier pendant la période antérieure au décès de celui-ci, entre le 1er janvier 1992 et le XXX.
b) sur l’indemnité d’occupation dont elle est redevable à compter du décès de S Y (le XXX) jusqu’à son départ des lieux
Mme H CU Y et G Y demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Z B à verser le principe d’une indemnité d’occupation mais en réviser le montant et dire qu’ Z B doit à l’indivision successorale de son père la somme de 225.928,57 € au titre des indemnités d’occupation de PORT MARLY pour la période du XXX au 22 décembre 2000, date non remise en cause de son départ des lieux.
C Y demande quant à lui la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par I B à la succession de son père à la somme de 150.804,39 euros pour la période du XXX au 22 décembre 2000, avec intérêts à compter de la demande.
Les premiers juges ont exactement fixé, en retenant les valeurs proposées par l’expert judiciaire, à la somme de 150.804,39 euros (989.212 francs) le montant de l’indemnité d’occupation qu’I B doit à l’indivision successorale de S Y au titre de l’occupation du bien indivis situé XXX à XXX entre le XXX et le 22 décembre 2000.
Le rapport comme l’indemnité d’occupation porte intérêts au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant, et non à compter de la demande comme le soutient C Y.
Sur la donation-partage du 21 décembre 1981
Ainsi qu’il résulte de l’article 1078 du code civil, les premiers juges ont exactement considéré que les parties n’étaient pas fondées à remettre en cause les valeurs retenues dans la donation-partage du 21 décembre 1981.
Sur la créance invoquée par I B
Elle fait valoir que l’indivision successorale est débitrice à son égard de la somme de 6.143,65 € (40.299,75 francs).
Elle se réfère aux conclusions de l’expert R (page 80) qui propose de prendre en compte, au titre des travaux réalisés par I B dans la propriété de Port-Marly postérieurement au décès de S Y,
— la cheminée réglée en avril 1999 à hauteur de 37.000 francs
— le solde de la facture de remplacement de la chaudière du 6 août 1999 pour 3.299,75 francs,
Soit au total 40.299,75 francs.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil : « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Faisant l’exacte analyse des éléments de la cause à nouveau débattus devant la cour, les premiers juges ont justement retenu qu’I B ne démontrait pas que la cheminée était défectueuse ni que ces travaux étaient nécessaires à la conservation de l’immeuble ou qu’ils aient permis une amélioration du bien.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il n’a retenu comme étant due par la succession d’AF Y à I B que la somme de 503,04 euros (3.299,75 francs) relative à la chaudière, somme qui ne fait pas l’objet de contestation.
Sur les honoraires de la SCP d’avocats AX-AY
Mme AN Y et M. G Y demandent à la cour « d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Z B de sa demande tendant à faire supporter à l’indivision successorales les honoraires d’avocats de la SCP AX AY, de constater que ces sommes doivent être remboursés et de leur donner de leur accord sur ce point ».
Mme I B demande que l’indivision supporte les honoraires de la procédure de référé ayant abouti à la vente des biens immobiliers.
M. C Y s’oppose à cette demande.
Il résulte du dossier que la SCP d’avocats BISDORFF-AY a été l’avocat personnel d’I B dans les différentes instances l’opposant à ses co-indivisaires (jugement des 21 décembre 2000 et 17 février 2005, ordonnance de référé du 29 mai 2007, jugement déféré du 19 février 2010) .
Ses honoraires resteront à la charge d’I B et ne sauraient être pris en frais privilégiés de partage.
Cette demande doit être rejetée, ainsi que l’a retenu le tribunal.
Sur les autres demandes d’I B
1)I B demande l’attribution de sommes perçues par sa mère de la CNP Assurances.
C Y demande la confirmation du rejet de cette demande.
Il n’est pas fondé à soulever l’irrecevabilité de cette demande qui a été soumise aux premiers juges.
Au vu de deux lettres de la CNP en date des 6 avril 1995 et 29 mai 1995, AF Y a reçu, à la suite du décès de son mari, au titre notamment e contrats d’assurance dont elle était bénéficiaire, une somme totale de 134.200,20 francs (59.882,81 fs + 74.317,39 fs).
Il résulte de la déclaration de sa succession qu’elle a encaissé ces deux sommes le 11 avril 1995 et les a déposées sur un compte joint n°AZ3810/97 au Crédit Industriel et commercial de Paris.
Ces sommes seront intégrées à l’actif de la succession d’AF Y, sans qu’il y ait lieu de les attribuer à I B.
2) I B demande qu’il soit tenu compte du testament de sa mère à son profit.
Sur ce point, le tribunal a rappelé la disposition devenue définitive du jugement du 21 décembre 2000 qui a dit valable le testament d’AF E-Y du 26 avril 1990, lequel a légué à sa fille la quotité disponible, en sorte qu’il en sera tenu compte dans la détermination des droits respectifs des parties dans l’état liquidatif.
4) Elle demande à la cour de « déduire de la part revenant à C Y les honoraires qu’il devait personnellement à Maître K » (qui a été administrateur des successions).
C Y conclut au rejet de cette demande.
Mme B ne précise pas le montant précis de cette part.
Mme H CU Y et G Y demandent à la cour de condamner C Y à payer la somme de 3.664,23 euros au titre des honoraires de Me L ainsi que celle de 2237,15 euros au titre des pénalités de retard.
Il résulte des pièces produites aux débats les éléments suivants :
* le 10 février 2003, Maître W L a notifié une décision du tribunal de grande instance de Nanterre fixant ses honoraires à 18.896,80 euros,
*à cette date elle indique que la succession Y-E lui doit encore 10.992,70 euros, et propose une répartition en quatre soit 2.748,17 euros pour chacun.
*dans une lettre du 3 février 2004, Mme Y et G Y indiquent à Maître L qu’au cours d’une réunion tenue chez P le 28 janvier il a été convenu entre les héritiers, leur conseil, de diviser les honoraires restant dus en trois et non en quatre parts égales , en sorte que, selon cet accord, la somme de 10.992,70 euros doit être divisée en trois quote-parts de 3.664,23 euros chacun.
* un relevé du compte de la succession Y en l’étude de la SCP CM CN CS CO, notaires, porte la mention au 10 mai 2006 :
« payé honoraires Me L à Recogest Créances 6.123,65 euros »
* selon attestation de l’agence de recouvrement Recogest du 25 novembre 2011, cette dernière indique avoir reçu une somme de 3.664,28 euros de Mme Y et d’G Y en paiement des honoraires de Me L.
Il appartiendra au notaire de ventiler les honoraires de Maître M entre les co-héritiers conformément à leur accord.
5) I B demande à la cour de « dire que les plus values constatées lors des ventes immobilières et réglées par l’Office Notarial de AH AI seront comptabilisés à chacun pour sa part »,
Mais les premiers juges ont précisé que les versements effectués par la SCP CM CN CS CO, notaires, seront pris en compte dans la liquidation des droits de chaque héritier de S Y et AF E.
6) I B demande le remboursement des droits de succession « qu’elle a avancés pour tous les cohéritiers » sans préciser ni justifier le montant précis.
Cette demande sera rejetée, ainsi que l’a jugé le tribunal.
Mme H CU Y et M. G Y n’ont pas repris dans le dispositif de leurs dernières écritures une demande en remboursement de 5.000 francs versée en 1999 au titre des droits de succession.
Par ailleurs, ils demandent à la cour de faire application d’un abattement fiscal de 46.000 euros mais il appartiendra au notaire liquidateur d’établir les comptes définitifs
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à ramener à 62.769,36 euros la somme fixée par le tribunal à 71.667,66 euros devant être rapportée par Mme AN H CU Y et G Y aux successions de S Y et AF E épouse Y,
Y ajoutant,
Déboute C Y de sa demande tendant à ce que le rapport de la somme de 15.244,90 euros dû par Mme H CU Y et par M. G Y ainsi que les rapport et indemnité d’occupation dues par Z B au titre l’occupation du bien immobilier de XXX produisent intérêts à compter de la demande,
Dit que les intérêts des indemnités de rapport et ceux de l’indemnité d’occupation ne sont dûs qu’à compter du jugement entrepris, date où les montants en ont été déterminés.
Dit qu’il appartiendra au notaire de ventiler les honoraires de Maître M entre les co-héritiers conformément à leur accord,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame DB-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Mme Josette NEVEU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de
GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vendeur ·
- Garantie biennale ·
- Vices ·
- Référé ·
- Prescription ·
- Action ·
- Malfaçon ·
- Polynésie française ·
- Code civil ·
- Civil
- Logiciel ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Fonctionnalité ·
- Agence ·
- Développement ·
- Internet ·
- Test ·
- Prestataire informatique ·
- Audit
- Oman ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Congés payés ·
- Licenciement nul ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Servitude de passage ·
- Animaux ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Propriété ·
- Dommage
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Menuiserie ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Référé
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Faute ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tourisme ·
- Immeuble ·
- Notification ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Renouvellement
- Code pénal ·
- Poussin ·
- Infraction ·
- Arme ·
- Sursis ·
- Ministère public ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Jugement
- Licenciement ·
- Mutation ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Service ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commission ·
- Marches ·
- Commande ·
- Démission ·
- Courriel ·
- Ingénieur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Réalisation
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement abusif ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Enseigne ·
- Attestation
- Clientèle ·
- Bâtonnier ·
- Apport ·
- Ordre des avocats ·
- Capital ·
- Provision ·
- Retrait ·
- Éléments incorporels ·
- Dominique ·
- Réévaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.