Infirmation partielle 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 14 oct. 2014, n° 12/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/00405 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 25 mai 2011, N° 01/01121 |
Texte intégral
R.G. N° 11/03528
N° 12/00405
JCF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GRIMAUD
la SELARL BSV
Me RAMILLON
SELARL DAUPHIN
Me Erwan GASTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 14 OCTOBRE 2014
Appel d’un jugement (N° R.G. 01/01121)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 25 mai 2011
suivant déclaration d’appel du 18 Juillet 2011
APPELANTS :
Monsieur I B
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoué près la Cour d’appel jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Xavier VERNY, avocat au barreau de DIGNE substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame M N épouse B
de nationalité française
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GRIMAUD, avoué près la Cour d’appel jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Xavier VERNY, avocat au barreau de DIGNE
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES CLARINES représenté par son Syndic en exercice la Société D dont le siège social est XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué près la Cour d’appel jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me ALCANIZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur K L
XXX
XXX
représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
XXX
XXX
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION RISOUL 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoué près la Cour d’appel jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituant Me AZE-BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société FONCIERE DE LA VALLEE DES ALLUES – S.F.V.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
non représentée
Société L’IMMOBILIERE DES HAUTES-Y prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société LES AGENCES DU BRIANCONNAIS
XXX
XXX
XXX
non représentée
SARL Y MEDITERRANÉE CHARPENTE venant aux droits de la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Erwan GASTE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Nathalie AUDEOUD, avocat au barreau de HAUTES-Y
Société A IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
non représentée
Société F LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et anciennement dénommée la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE GEORGE V
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoué près la Cour d’appel jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituant Me AZE-BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
La SOCIETE F G anciennement dénommée UNIVERS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avoué près la Cour d’appel jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substituant Me AZE-BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Claude MORIN, Présidente de chambre,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller,
Assistés lors des débats de Marie-Ange BARTHALAY, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 septembre 2014
Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 1980, la SCI RISOUL 1, dont le gérant était la société O P Q, a fait construire dans la station de sports d’hiver de Risoul, un ensemble immobilier dénommé LES CLARINES, comprenant 233 logements répartis en quatre bâtiments, A1, A2, B1 et B2.
Les travaux ont été achevés en 1982, la dernière réception datant du 30 juin 1982.
M. I B et son épouse Mme M N (les époux B) ont acquis le 19 mai 1982 une parcelle jouxtant le bâtiment B1 de la résidence LES CLARINES sur laquelle un bâtiment a été construit.
Se prévalant principalement de désordres affectant la toiture des bâtiments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES a, par actes d’huissier des 18, 20 et 21 février 1986, fait citer la SCI RISOUL 1 et les participants à l’opération de construction devant le tribunal de grande instance de Gap.
Par ordonnance du 23 octobre 1986, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
M. Z, l’expert désigné, a déposé son rapport le 6 avril 1989.
Il a conclu :
— que la toiture était le siège essentiel des désordres, sa conception générale et l’absence de dispositions techniques accessoires ne permettant pas de s’opposer aux décharges de neige ou de glace ;
— qu’il existait depuis l’origine de la construction un risque majeur d’accident grave ;
— que la SCI RISOUL 1, maître de l’ouvrage, n’avait tenu aucun compte des remarques du bureau d’étude qu’elle avait elle-même missionné sur le risque engendré par la forme des toitures et avait réceptionné le chantier sans procéder à de complètes vérifications sur la nature des ouvrages exécutés, leur conformité aux règles de l’art et leur respect de la sécurité publique ;
— que les architectes concepteurs, la SCP BOUQUET & L, avait pris des dispositions notoirement insuffisantes pour lutter contre les décharges de neige des toitures alors que la neige constitue la première contrainte d’une construction en station de sport d’hiver.
L’expert a principalement préconisé, pour supprimer les chutes de neige du toit tout en évitant la formation de glace, la mise en 'uvre de barres à neige associées à des plages de toitures chauffées.
Il a enfin indiqué que les travaux prévus d’un coût total de 782 969,44 F, outre une majoration de 7 % au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, ne dispenseraient pas de l’obligation de déneiger la toiture en cas chute importante pouvant compromettre la stabilité de la charpente.
Par jugement du 6 février 1992, le tribunal de grande instance de Gap a notamment :
— homologué le rapport de M. Z ;
— déclaré la SCP BOUQUET & L et la SCI RISOUL 1 responsables des dommages affectant les toitures ;
— condamné in solidum la SCP BOUQUET & L et la SCI RISOUL 1 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES la somme de 845 607,42 F.
La SARL Y CHARPENTE DOMENY & CIE a réalisé en 1994 des travaux sur la toiture du bâtiment B1 de la copropriété LES CLARINES.
Se plaignant de chutes de neige importantes en provenance de la toiture de l’immeuble B1 de la copropriété LES CLARINES sur leur propre toiture ainsi que sur le devant de leur bâtiment, les époux B ont le 26 janvier 2000 obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Gap l’instauration d’une mesure d’expertise.
La mission de l’expert a été étendue par ordonnance du 15 février 2001 à la SARL A IMMOBILIER, ancien syndic de la copropriété LES CLARINES, et à M. K L, en sa qualité d’architecte initial du programme immobilier de construction.
M. C, l’expert désigné, a déposé son rapport le 27 juillet 2001.
Il a notamment conclu :
— que la partie de la toiture du bâtiment LES CLARINES surplombant la propriété B sur le versant Est n’était pas équipée de crochets ni de système de récupération des eaux ;
— que les travaux préconisés par M. Z n’avaient pas été réalisés conformément à ses prescriptions ;
— que ces travaux s’ils avaient été exécutés auraient permis d’éviter le déversement de la neige et des sinistres subis par les époux B ;
— que la seule solution définitive, s’agissant d’un problème de conception de l’immeuble LES CLARINES, consistait en la modification de la toiture du bâtiment, le coût des travaux étant estimé à 1 000 000 F, soit 152 500 €.
Il a également préconisé la mise en 'uvre d’une solution d’urgence consistant à installer un dispositif de retenue de la neige et à récupérer les eaux pluviales en maintenant le déchargement manuel du toit de l’immeuble LES CLARINES.
L’expert a enfin considéré que des balcons et des passées de toiture surplombent la propriété B.
Sur la base de ce rapport, les époux B ont par acte d’huissier du 14 novembre 2001 fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES devant le tribunal de grande instance de Gap afin de le voir condamner à faire tous travaux nécessaires pour empêcher définitivement l’évacuation des eaux et de la neige de la toiture LES CLARINES sur leur bâtiment et à supprimer les trois balcons et la noue de toiture surplombant leur bâtiment.
Par actes d’huissier des 28 mai, 29 mai, 31 mai, 6 août, 29 août 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES a appelé en garantie :
— la SCI RISOUL 1 ;
— la société O P Q devenue la société UNIVERS DE FRANCE, ancien gérant de la SCI RISOUL 1 ;
— la société LA COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE GEORGE V et la SA SOCIETE FONCIERE DE LA VALLEE DES ALLUES (la société SFVA), associés de la SCI RISOUL 1;
— M. K L et son assureur la société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (la société MAF) ;
— la SARL Y MEDITERRANEE CHARPENTE venant aux droits de la SARL Y CHARPENTE DOMENY & CIE ;
— la SARL A IMMOBILIER devenue ensuite la SARL LES AGENCES DU BRIANCONNAIS.
Par ordonnance du 3 septembre 2004, le juge de la mise en état saisi par les époux B a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES à faire exécuter dans un délai de quatre mois à compter du prononcé de la décision et à défaut passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard les travaux suivants :
— recueillir les eaux pluviales ;
— généraliser les crochets à neige sur l’ensemble des pentes de toitures inclinées vers le fonds des époux B ;
— installer des câbles chauffants dans les chéneaux et en bas de la pente de la toiture.
Par arrêt du 10 mai 2006, cette cour a confirmé l’ordonnance.
Le rapport d’expertise de M. C du 27 juillet 2001 n’ayant pas été établi au contradictoire de toutes les parties en cause, le juge de la mise en état, sur la saisine le 9 mars 2007 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES, a, par ordonnance du 16 octobre 2007, désigné de nouveau cet expert.
M. C a déposé son rapport le 7 décembre 2009.
Il a constaté que la copropriété LES CLARINES avait effectué un certain nombre de travaux en automne 2006 sur les versants qui surplombent la propriété des époux B à savoir : pose de chenaux qui récupèrent les eaux de pluie et de fonte, pose de crochets à neige, installation de rubans chauffants et déneigement manuel et qu’il n’y avait pas eu de sinistre ou de chute de neige importante sur la toiture des époux B au cours des hivers 2006-2007 et 2007-2008.
L’expert, après avoir relevé que les travaux semblaient donner des résultats satisfaisants, a néanmoins estimé que le 'risque zéro’ en la matière n’existait pas, le risque résiduel étant constitué par le fait qu’il s’agissait d’une intervention humaine soumise à des aléas (grosse chute en dehors de la saison, indisponibilité, erreur ou mauvaise volonté) et a maintenu, s’agissant d’un problème de conception de l’immeuble LES CLARINES la solution de mise en conformité de la toiture qu’il avait préconisée dans son rapport du 27 juillet 2001.
Par jugement du 25 mai 2011, le tribunal de grande instance de Gap a :
— constaté que les travaux visant à limiter les chutes de neige de la toiture de l’immeuble LES CLARINES sur celle du local appartenant aux époux B ont été réalisés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES et sont de nature à remplir les époux B de leurs droits ;
— dit en conséquence n’y avoir lieu à condamner sous astreinte comminatoire le syndicat de copropriété de l’immeuble LES CLARINES à une obligation de faire;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES et M. K L et la société MAF, tous deux pris in solidum, à payer aux époux B la somme de 447,19 € correspondant au coût des travaux de réfection et la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance;
— condamné in solidum M. K L et la société MAF à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES des condamnations pécuniaires susvisées ;
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES et la société LES AGENCES DU BRIANCONNAIS à payer indivisément aux époux B la somme de 1 000 € avec contribution finale à la dette des deux parties à concurrence de la moitié ;
— dit que ces sommes porteront majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement ;
— débouté les parties pour le surplus ;
— dit qu’il sera fait masse des dépens, en ce compris le coût des deux expertises de M. C et dit qu’ils seront supportés in solidum par les époux B à hauteur du tiers du quantum et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES pour les deux tiers restants ;
— dit que la société LES AGENCES DU BRIANCONNAIS d’une part et M. K L et la société MAF d’autre part pris in solidum seront tenus à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES à concurrence, chacune, du quart du montant représentatif de compte de frais et dépens.
Les époux B ont, par déclaration du 18 juillet 2011, relevé appel du jugement en intimant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11-3528.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES a, par assignations délivrées les 16 décembre et 19 décembre 2011, formé un appel provoqué en intimant :
— la SCI RISOUL 1 ;
— la société SFVA ;
— la SAS L’IMMOBILIERE DES HAUTES-Y venant aux droits de la société LES AGENCES DU BRIANCONNAIS ;
— la société MAF ;
— la société Y MEDITERRANEE CHARPENTE ;
— la société A IMMOBILIER ;
— la société F LOGEMENT ;
— la société UNIVERS DE FRANCE ;
— M. K L.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 12-405.
Par ordonnance du 15 mars 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 12-405 et 11-3528 sous le numéro 11-3528.
Par conclusions du 5 février 2014, les époux B demandent à la cour au visa des articles 544, 555, 581 et 1382 du Code civil de :
— dire et juger recevable et bien fondé leur appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Gap du 25 mai 2011 ;
— réformer la décision entreprise ;
— dire et juger que la copropriété LES CLARINES est seule responsable des désordres et préjudices affectant leur toiture liés à l’évacuation des eaux et neige de toiture ;
— condamner la copropriété LES CLARINES à faire tous les travaux nécessaires pour empêcher définitivement l’évacuation des eaux et neiges de la toiture LES CLARINES sur leur bâtiment, sous astreinte de 76,22 € par jour de retard ;
— dire et juger que les balcons et la noue de toiture de la copropriété LES CLARINES empiètent sur leur propriété ;
— condamner la copropriété LES CLARINES à supprimer les trois balcons et la noue de toiture surplombant leur bâtiment, sous astreinte de 76,22 € ;
— condamner la copropriété LES CLARINES à leur payer en réparation des dégâts occasionnés à leur toiture en 1994 la somme de 670,78 € ;
— condamner la copropriété LES CLARINES à leur payer en réparation du préjudice de jouissance subie la somme de 7 622,45 € ;
— condamner la copropriété LES CLARINES à leur payer la somme de 2 000 € pour résistance abusive ;
— condamner la copropriété LES CLARINES à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la copropriété LES CLARINES aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de leur avocat et qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées les 15 décembre 2011, 7 février 2012 et 29 février 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande des époux B ;
— à titre subsidiaire :
— constater que les époux B n’ont pas respecté les règles d’urbanisme et le cahier des charges ainsi que leur titre de propriété concernant l’implantation de leur bâtiment ;
— constater qu’ils sont par conséquent à l’origine de leur propre préjudice, si tant est qu’il soit établi ;
— constater que les époux B ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par lui ;
— constater que les époux B ne rapportent pas la preuve de l’empiétement allégué ;
— constater que les copropriétaires des balcons parties privatives ne sont pas en cause ;
— débouter par conséquent les époux B de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible il était fait droit aux demandes des époux B :
— donner acte à la société O P Q de ce qu’elle se reconnaît responsable ;
— condamner in solidum la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIER GEORGE V, la société SFVA, la société UNIVERS DE FRANCE venant aux droits de la société O P Q, M. K L, architecte , la société MAF, assureur de ce dernier, la société A IMMOBILIER, ancien syndic, la société LES AGENCES DU BRIANCONNAIS venant aux droits de la société A IMMOBILIER, la société RISOUL 1, et la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE à le relever et garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— désigner à nouveau un expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties qui aura pour mission de définir, de manière précise, l’ensemble des travaux à exécuter ainsi que leur coût et leur durée et d’apprécier le préjudice subi par lui et les copropriétaires dont les balcons seraient détruits ;
— dans l’hypothèse où il serait condamné à réaliser certains travaux sous astreinte, condamner in solidum la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIER GEORGE V, la société SFVA, la société UNIVERS DE FRANCE venant aux droits de la société O P Q, M. K L, architecte ,
la société MAF, assureur de ce dernier, la société A IMMOBILIER, ancien syndic, la société LES AGENCES DU BRIANCONNAIS venant aux droits de la société A IMMOBILIER, la société RISOUL 1, et la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE à réaliser ces travaux sous astreinte trois fois supérieure à celle que la juridiction retiendrait éventuellement à son encontre ;
— dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à cette demande, condamner in solidum la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIER GEORGE V, la société SFVA, la société UNIVERS DE FRANCE venant aux droits de la société O P Q, M. K L, architecte , la société MAF,
assureur de ce dernier, la société A IMMOBILIER, ancien syndic, la société LES AGENCES DU BRIANCONNAIS venant aux droits de la société A IMMOBILIER, la société RISOUL 1, et la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE à lui payer la somme provisionnelle de 173 334,53 € ( 1 137 000 F) correspondant aux travaux préconisés globalement par M. C, avec intérêts au taux légal depuis le dépôt du rapport ;
— condamner in solidum la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIER GEORGE V, la société SFVA, la société UNIVERS DE FRANCE venant aux droits de la société O P Q, M. K L, architecte , la société MAF, assureur de ce dernier, la société A IMMOBILIER, ancien syndic, la société LES AGENCES DU BRIANCONNAIS venant aux droits de la société A IMMOBILIER, la société RISOUL 1, et la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— dans tous les cas de figure, condamner les époux B ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application au profit de son avocat des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 16 mars 2012, la SCI RISOUL 1, la société F LOGEMENT anciennement dénommée la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE GEORGE V, et la société F G anciennement dénommée UNIVERS DE FRANCE, demandent à la cour, au visa des articles 1131 et suivants du Code civil, des articles 1792 et 2270 du Code civil, du jugement du 6 février 1992 rendu par le tribunal de grande instance de Gap, des articles 9, 16, 56, 160 et suivants et 480 du Code de procédure civile et de l’article 6 du cahier des charges spéciales des constructions à Risoul, de :
— à titre principal :
— constater que la SCI RISOUL 1 a été dissoute le 8 août 1994 et radiée du registre du commerce et des sociétés de Roubaix-Tourcoing le 31 octobre 1994 et en tirer toutes les conséquences de droit quant à l’appel en garantie dirigée à son encontre par le syndicat des copropriétaires LES CLARINES ;
— dire et juger que l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES est prescrite à l’égard des sociétés F LOGEMENT anciennement dénommée la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE GEORGE V, et F G anciennement dénommée UNIVERS DE FRANCE ;
— en conséquence confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 25 mai 2011 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés F LOGEMENT et F G ;
— en toute hypothèse, constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES a reçu à la suite du jugement du 6 février 1992 une indemnité de 845 607,42 F à titre principal, correspondant au prix des travaux modificatifs de la toiture tels que préconisés par M. Z et M. C ;
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES n’est pas recevable à être indemnisé une deuxième fois du même préjudice ;
— constater que la toiture de l’immeuble LES CLARINES a fait l’objet de travaux de modification exécutés par la société Y CHARPENTE DOMENY & COMPAGNIE ;
— constater que ces travaux ne sont pas conformes aux préconisations de M. Z et M. C ;
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES n’entretient pas la toiture comme préconisé par l’expert et prévu par le règlement de copropriété ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES de son appel en garantie à l’encontre des sociétés F LOGEMENT et F G ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES à payer à chacune des sociétés F LOGEMENT et F G la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES ou toute autre partie succombante aux entiers dépens d’appel distraits au profit de leur avocat, sur son affirmation de droit ;
— à titre subsidiaire :
— condamner solidairement M. K L et la société MAF à relever et garantir les sociétés F LOGEMENT et F G de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
— condamner solidairement M. K L et la société MAF à payer à chacune des sociétés F LOGEMENT et F G la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. K L et la société MAF aux entiers dépens d’appel distraits au profit de leur avocat, sur son affirmation de droit ;
— en toute hypothèse :
— constater que les époux B n’ont pas respecté l’article 6 du cahier des charges applicable à la construction d’immeuble à RISOUL en ce qu’ils n’ont mis en place aucun dispositif propre à évacuer les eaux pluviales et la neige de manière non préjudiciable alors que les caractéristiques de la toiture de la résidence LES CLARINES leur étaient parfaitement connues ;
— constater que l’immeuble construit par les époux B n’est pas conforme aux règles de l’urbanisme de la ZAC des Chalps ;
— constater dès lors que les époux B sont responsables des dommages qu’ils allèguent ;
— constater, s’agissant de l’empiétement allégué, qu’ils n’en rapportent pas la preuve ;
— par conséquent, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions et dire sans objet l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES ;
— condamner solidairement les époux B à payer à chacune des sociétés F LOGEMENT et F G la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les époux B aux entiers dépens d’appel distraits au profit de leur avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées les 6 mai et 12 mai 2014, M. K L et la société MAF demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article 2270 du Code civil et de l’article 1382 du même code, de
— à titre principal :
— déclarer l’appel formé par les époux B recevable mais non fondé ;
— constater qu’aucun désordre, depuis la réalisation de travaux complémentaires par la copropriété, ne s’est produit ;
— constater que l’action récursoire, s’agissant du dépassement des balcons, est prescrite ;
— débouter les époux B de leurs demandes comme mal fondées ;
— à titre subsidiaire :
— constater que les troubles dont se plaignent les époux B sont consécutifs à la réalisation de travaux de réfection auxquels M. K L n’a pas participé ;
— dire et juger que la responsabilité de ce dernier et la garantie de la société MAF ne peuvent être utilement recherchées ;
— dire et juger que les désordres objet de la présente procédure ressortent clairement de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES, de la société A IMMOBILIER, en qualité de syndic, et de la société DOMENY ;
— dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES à leur encontre ;
— débouter la SCI RISOUL 1, la société la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE GEORGE V, la société DOMENY et la société UNIVERS DE FRANCE de leurs demandes en garantie formulées à leur encontre ;
— les mettre purement et simplement hors de cause ;
— sur le désordre relatif aux trois balcons et avancés de toiture :
— constater que ce désordre s’est révélé après la réception des travaux du 30 juin 1982 et relève de la garantie décennale des constructeurs, largement expirée au jour de l’acte introductif d’instance les dénonçant ;
— déclarer irrecevables comme étant prescrites tant les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES, que de la SCI RISOUL 1, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE GEORGE V et la société UNIVERS DE FRANCE, en tant que de besoin les en débouter ;
— à titre plus subsidiaire et si par impossible des condamnations étaient prononcées à leur encontre :
— dire et juger qu’ils ne peuvent être tenus à l’exécution en nature de travaux ;
— dire et juger que la société MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise opposable aux assurés comme aux tiers, s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle diligentée contre M. K L ;
— condamner la SCI RISOUL 1, la société COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE GEORGE V, la société UNIVERS DE FRANCE et la société DOMENY à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— en tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES ou qui mieux le devra aux entiers dépens distraits au profit de leur avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions du 30 juin 2014, la société Y MEDITERRANEE CHARPENTE, venant aux droits de la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE, demande à la cour de :
— à titre principal et au visa de l’article 1792 du Code civil :
— constater qu’elle a été assignée postérieurement au délai de 10 ans ;
— dire et juger que la demande indemnitaire encourt l’irrecevabilité ;
— dire et juger que les dispositifs de retenue de neige ne constituent nullement des équipements dont la défaillance est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages de clos et de couvert ;
— rejeter l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale ;
— si par extraordinaire, il était fait application de l’article 1792 du Code civil :
— constater que le maître d’ouvrage a expressément renoncé à suivre les préconisations de l’expert qui consistaient à installer un dispositif de retenue de neige ;
— constater que la société A IMMOBILIER a refusé que soit installé un dispositif de retenue de neige ;
— constater qu’elle a émis les plus vives réserves sur les directives du syndic A IMMOBILIER ;
— constater que les travaux de pose de crochets arrêt-neige ont été installés par une entreprise spécialisée dans les travaux acrobatiques à la demande de la société D ;
— en conséquence, dire et juger que le maître de l’ouvrage a commis une faute de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES de l’appel en garantie formé à son encontre ;
— confirmer le jugement rendu le 25 mai 2011 ;
— au visa de l’article 1147 du Code civil :
— constater l’absence de DTU en matière de dispositifs de retenue de neige ;
— constater que la société A IMMOBILIER a refusé que soit installé un dispositif de retenue de neige ;
— constater qu’elle a émis les plus vives réserves sur les directives du syndic ;
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— dire et juger qu’elle a parfaitement respecté son devoir de conseil ;
— en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES de l’appel en garantie formé à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
— débouter les époux B de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouter M. K L et la société MAF de leur demande tendant à être relevés et garantis par elle ;
— dire et juger, si par extraordinaire le jugement venait à être infirmé, qu’elle sera relevée et garantie par la société A IMMOBILIER en qualité de syndic ;
— subsidiairement :
— constater que les époux B n’ont pas respecté l’article 6 du cahier des charges applicable à la construction d’immeuble sur la commune de RISOUL en ce qu’ils n’ont fait installer aucun dispositif propre à évacuer les eaux pluviales et la neige alors que les caractéristiques de la toiture de la résidence LES CLARINES leur étaient parfaitement connues ;
— constater que l’immeuble construit par les époux B n’est pas conforme aux règles de l’urbanisme ;
— dire et juger qu’ils sont responsables des dommages qu’ils allèguent ;
— constater qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’empiétement allégué ;
— en conséquence débouter les époux B de l’ensemble de leurs demandes et subséquemment dire sans objet l’appel en garantie du syndicat à son encontre ;
— à titre infiniment subsidiaire et au visa des rapports d’expertise de M. Z et M. C :
— constater que les désordres actuels dont se plaignent les époux B trouvent leur origine dans la conception même du bâtiment ;
— en conséquence et si par impossible des condamnations venaient à être prononcées à son encontre, elle devra être relevée et garantie par le maître d''uvre, M. K L ;
— en toutes hypothèses :
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Citée le 19 décembre 2011 par acte d’huissier remis à une personne habilitée à le recevoir, la société SFVA n’a pas constitué avocat.
Citée le 19 décembre 2011 par acte d’huissier remis à une personne habilitée à le recevoir, la société L’IMMOBILIERE DES HAUTES-Y, venant aux droits de la société LES AGENCES DU BRIANCONNAIS n’a pas constitué avocat.
Citée le 19 décembre 2011 par acte d’huissier remis à une personne habilitée à le recevoir, la société A IMMOBILIER n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2014.
MOTIFS
Sur les demandes présentées par les époux B au titre des dommages liés aux déversements de neige
L’action des époux B est exclusivement fondée en cause d’appel sur le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Il est établi que la toiture du bâtiment B1 de la copropriété LES CLARINES est à l’origine de déversements de neige sur le fonds et la toiture du bâtiment des appelants situés en contrebas.
Il est justifié que ces déversements, lorsqu’ils portent sur une quantité importante de neige, excédent les inconvénients normaux du voisinage qui sont susceptibles d’être subis dans une station de sport d’hiver.
Il ressort ainsi du procès-verbal d’expertise amiable établi le 6 octobre 1994 par la société E, mandatée par l’assureur des époux B, que le 7 janvier 1994, la neige qui s’était accumulée sur la toiture du bâtiment LES CLARINES avait 'déchargé’ violemment et en abondance sur le toit des appelants, causant des dommages à la toiture et à la charpente du bâtiment.
C’est en vain que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES pour se voir exonérer de toute responsabilité ou pour voir réduire le droit à indemnisation des époux B, comme l’a décidé à tort le tribunal, invoque un comportement fautif de ces derniers.
Il ne peut en effet être reproché aux appelants de ne pas avoir respecté l’article 6 du cahier des charges spéciales de la zone d’aménagement concerté des Chalps, annexé à leur acte de vente, qui prévoit que c’est le constructeur en second qui supportera la charge des travaux consécutifs à la mitoyenneté (reprise en sous-'uvre, solins, reprises en toitures), dans la mesure où l’immeuble litigieux qui a été édifié en limite de propriété n’est pas soumis au régime de la mitoyenneté.
Il ne peut également leur être fait grief d’avoir concouru à leur dommage en implantant un bâtiment d’une profondeur supérieure à celle initialement définie, à savoir 14 m linéaires au lieu de 10,35 m, dès lors qu’il n’est pas démontré d’une part que la construction a été édifiée en violation des règles d’urbanisme comme le soutient par voie d’allégations M. H, expert mandaté par le syndicat des copropriétaires, dans un 'rapport officieux’du 30 août 2002 et d’autre part que l’implantation initiale aurait permis de prévenir les déversements de neige sur l’immeuble.
Sur la demande de travaux de modification de la toiture
M. Z, dans son rapport d’expertise du 6 avril 1989, a imputé les déversements de neige à un défaut de conception des toitures des bâtiments de la copropriété LES CLARINES.
M. C, dans son rapport du 27 juillet 2001, a confirmé, s’agissant du bâtiment B1 la non-conformité de la toiture et a également estimé, après avoir constaté que les travaux préconisés par le premier expert n’avaient pas été réalisés conformément à ses prescriptions (seul le versant de la rue ayant été équipé de crochets à neige et les câbles chauffants n’ayant pas été posés), que ces dispositifs, s’ils avaient été mis en place et associés à un déneigement manuel, auraient permis d’éviter le déversement de neige et les sinistres subis par les époux B.
Dans son second rapport établi le 7 décembre 2009, M. C a indiqué que la copropriété LES CLARINES avait effectué à l’automne 2006 sur les versants qui surplombent la propriété des époux B les travaux suivants :
— pose de chenaux destinés à récupérer les eaux de pluie et de fonte ;
— pose de crochets à neige ;
— installation de rubans chauffants ;
— déneigement manuel.
Après avoir relevé que l’hiver 2006-2007 n’avait pas été très enneigé et que les chutes de neige avaient été très abondantes au cours de l’hiver 2007-2008, l’expert a constaté qu’il n’y avait pas eu de sinistre ou de chute de neige importante sur la toiture des appelants et a considéré que le risque résiduel de déversement était constitué par le fait que le dispositif mis en 'uvre reposait sur une intervention humaine soumise à des aléas (grosse chute en dehors de la saison, indisponibilité, erreurs ou mauvaise volonté..).
Il a également estimé, sous la rubrique éléments de préjudice, que le déversement, depuis l’exécution des travaux par la copropriété, n’était plus ou très peu sinistrant.
De plus, il n’est pas démontré, les attestations produites devant la cour et décrivant des décharges de neige survenues au premier trimestre 2009 n’étant pas suffisamment probantes en l’absence de documents photographiques ou de constats, qu’un déversement significatif se soit produit depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Ces éléments ne peuvent conduire la cour à considérer que le dispositif mis en place pour prévenir les décharges de neige est insuffisant et fait courir un risque au fonds B.
Faute pour eux de justifier de la persistance d’un trouble anormal du voisinage depuis l’automne 2006, les appelants ne peuvent obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES à exécuter les travaux préconisés par M. C, destinés à prévenir de manière définitive toute chute de neige sur leur propriété et consistant à modifier la toiture de la copropriété par surélévation de la façade.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande.
Ce chef du jugement sera ainsi confirmé.
Sur le préjudice matériel
La somme de 670,78 € réclamée par les époux B au titre des frais de remise en état de leur toiture à la suite du sinistre du 7 janvier 1994 n’est pas discutée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux B, qui n’établissent pas avoir été victimes avant le 7 janvier 1994 d’un déversement de neige pouvant être qualifié de désordre excédant les inconvénients normaux du voisinage, ont pu légitimement craindre, à compter de cette date et jusqu’à l’installation du dispositif de retenue neige, pour leur sécurité et l’intégrité de leur bâtiment.
Le préjudice ainsi subi pendant plus de 11 ans sera réparé par l’allocation d’une somme de 7 000 €.
Sur l’empiétement des trois balcons et de la noue de la toiture sur la propriété des époux B
Les époux B ne sont pas recevables à solliciter la suppression de trois balcons, dont ils soutiennent qu’ils surplombent leur fonds, dès lors que ces ouvrages constituent des parties privatives et que les propriétaires concernés n’ont pas été attraits à la procédure.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande.
En ce qui concerne la noue de toiture de l’immeuble de la copropriété LES CLARINES, M. C, alors qu’il n’avait pas été missionné sur cette question, a simplement mentionné dans son premier rapport que celle-ci surplombe la propriété B en violation de l’article 678 du Code civil.
Dans son second rapport, l’expert a indiqué sans plus s’expliquer sur ce point que la toiture surplombe sur environ 1 m la propriété des appelants.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour caractériser l’empiétement allégué.
Le rejet de la demande de suppression de la noue de toiture sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur les appels en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la SCI RISOUL 1
Il ressort de l’extrait Kbis de la SCI RISOUL 1, en date du 20 février 2012, que celle-ci a été dissoute de manière amiable le 8 août 1994 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 octobre 1994.
Elle n’avait donc plus d’existence légale lorsqu’elle a été appelée en garantie le 31 mai 2002 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES qui l’a de surcroît fait citer devant la cour au siège social de son ancien gérant.
Le rejet de l’appel en garantie formé à son encontre sera ainsi confirmé par substitution de motifs.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre des associés et de l’ancien gérant de la SCI RISOUL 1
Les dommages subis par les époux B sont imputables ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent à l’absence de mise en 'uvre du dispositif préconisé par M. Z dans son rapport du 6 avril 1989 pour prévenir les décharges de neige.
Or, le syndicat des propriétaires de l’immeuble LES CLARINES a obtenu du tribunal de grande instance de Gap, par un jugement rendu le 6 février 1992, l’homologation de ce rapport, une déclaration de responsabilité de la SCI X, qui est intervenue dans l’opération de construction de l’ensemble immobilier en qualité de vendeur-constructeur, dans les désordres affectant les toitures des quatre bâtiments de la copropriété et la condamnation de cette dernière à l’indemniser, le montant de l’indemnité allouée ayant été évalué au regard du coût des travaux préconisés par l’expert.
La SCI X ne peut dans ces conditions être tenue pour responsable de l’absence de mise en 'uvre, à la suite de sa condamnation, des travaux en cause.
L’appel en garantie formé à l’encontre de ses deux associés, la société F LOGEMENT anciennement dénommée la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE GEORGE V et la société SFVA, sur lequel le tribunal ne s’est pas expressément prononcé, sera ainsi rejeté.
Au regard du jugement prononcé le 6 février 1992, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES n’est également pas fondé à rechercher la garantie de la société O P Q, prise en sa qualité d’ancien gérant de la SCI RISOUL 1, en se prévalant d’une reconnaissance de responsabilité dans les désordres affectant les toitures figurant dans un courrier adressé par elle le 21 janvier 1983.
L’appel en garantie formé à l’encontre de la société F G, anciennement dénommée UNIVERS DE FRANCE et venant aux droits de la société O P Q, sur lequel le tribunal ne s’est pas expressément prononcé, sera également rejeté.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de M. K L et de la société MAF
M. K L, qui est seulement intervenu en qualité d’architecte maître d''uvre dans l’opération de construction de l’ensemble immobilier, a également été déclaré responsable avec la SCI RISOUL 1 des désordres affectant les toitures par le jugement du 6 février 1992 et condamné avec cette dernière à indemniser le syndicat des propriétaires de l’immeuble LES CLARINES.
Il ne peut donc être tenu pour responsable de l’absence de mise en 'uvre, à la suite de sa condamnation, des travaux préconisés par l’expert Z.
L’appel en garantie formé à son encontre et à celui de la société MAF, son assureur, sera ainsi rejeté contrairement à ce qu’a décidé le tribunal.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Y MEDITERRANEE CHARPENTE venant aux droits de la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE
La responsabilité de la société Y MEDITERRANEE CHARPENTE, venant aux droits de la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE, n’étant susceptible d’être recherchée que pour les travaux qu’elle a réalisés sur la toiture litigieuse en 1994, il n’y pas lieu de se prononcer sur la prescription de l’action formée à son encontre au titre des travaux de construction de l’ensemble immobilier auxquels elle a également participé et pour lesquels elle a été mise hors de cause par le jugement du 6 février 1992.
Il résulte d’un courrier du 26 septembre 1993, que la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE a été mandatée par la société A IMMOBILIER, syndic de la copropriété LES CLARINES, pour réaliser les travaux préconisés par l’expert 'dans le respect du jugement du tribunal'.
Or, comme l’a relevé M. C dans son second rapport ni les barres à neige ni les câbles chauffants n’ont été prévus dans le devis du 16 septembre 1994.
La décision de ne pas procéder à l’installation du dispositif de retenue de la neige n’a pas été prise par la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE mais par le syndic qui a en toute connaissance de cause, la société ayant sur le devis émis les réserves suivantes 'Nous déclinons toute responsabilité pour d’éventuels dégâts causés par les chutes de neige sur les toitures situées en parties inférieures et sur la voie publique', fait le choix de laisser la neige 'se décharger'.
De plus, la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE, qui a seulement procédé à la pose de la couverture en bac acier, les crochets arrêt-neige ayant été posés en 1995 par une société spécialisée dans les travaux acrobatiques, a, le 21 décembre 1995, par l’intermédiaire de son gérant adressé à la société D, nommée syndic de la copropriété le 20 mai 1995 en remplacement de la société A IMMOBILIER, un courrier ainsi libellé 'Je viens d’apprendre que vous avez ordonné la pose de crochets arrêt-neige sur le bâtiment Le Valbel. On me signale que ces crochets sont fixés à l’aide d’une masse ce qui n’est pas conforme aux règles de l’art préconisées par les Documents Techniques Unifiés.
De plus, l’entreprise qui effectue ces travaux s’occupe généralement de travaux acrobatiques et n’a aucune qualification professionnelle pour exécuter ces travaux. Preuve en est la manière dont s’y prennent les ouvriers pour essayer de poser ces crochets arrêt-neige. C’est un total massacre pour la couverture neuve de ce bâtiment. Nous vous rappelons que vous allez contre le jugement du tribunal qui avait délibéré à ce sujet et qui avait préconisé une protection sur les entrées du bâtiment pour pallier aux chutes de neige et de glace (') ; Nous déclinons toute responsabilité pour tout accident qui pourrait être causé par les chutes de glace et de neige transformée.'
L’acceptation délibérée des risques par le maître de l’ouvrage est ainsi parfaitement caractérisée et exonère la société Y MEDITERRANEE CHARPENTE de toute responsabilité.
Le rejet de l’appel en garantie formé à son encontre sera en conséquence confirmé.
Sur l’appel en garantie formé à l’encontre de la société L’IMMOBILIERE DES HAUTES-Y, venant aux droits des sociétés LES AGENCES DU BRIANCONNAIS et A IMMOBILIER
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les CLARINES ne peut utilement faire grief à la société A IMMOBILIER d’avoir commandé des travaux non conformes à ceux retenus par l’expert judiciaire et de ne pas avoir mandaté un maître d''uvre pour diriger et surveiller les travaux de la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE dès lors d’une part que ces choix ont été entérinés en toute connaissance de cause par la société D qui lui a succédé en qualité de syndic dès 1995 et dont la gestion a été approuvée par l’assemblée générale des copropriétaires et d’autre part que la copropriété a attendu plus de 11 ans après le changement de syndic et la décision de cette cour du 10 mai 2006 pour mettre en place un dispositif de retenue de la neige.
Il ne peut également lui être fait reproche de ne pas avoir souscrit une assurance dommage-ouvrage à l’occasion des travaux confiés à la société Y CHARPENTE DOMENY & CIE dans la mesure où une telle garantie au regard de l’origine des désordres ne pouvait être mobilisée.
L’appel en garantie formé à l’encontre de la société L’IMMOBILIERE DES HAUTES-Y, venant aux droits des sociétés LES AGENCES DU BRIANCONNAIS et A IMMOBILIER, sera donc rejeté contrairement à ce qu’a décidé le tribunal.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par les époux B pour résistance abusive
Les époux B ayant été déboutés d’une partie de leurs prétentions, la résistance opposée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande de dommages-intérêts présentée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES, qui supportera seul la charge des dépens, sera condamné à payer aux époux B et à la société Y MEDITERRANEE CHARPENTE une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de laisser aux autres parties non succombantes la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de travaux de modification de la toiture et de suppression des trois balcons et de la noue de toiture présentées par les époux B ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES de ses appels en garantie formés à l’encontre de la SCI RISOUL 1 et de la société Y MEDITERRANEE CHARPENTE ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES à payer aux époux B la somme de 670,78 € au titre du préjudice matériel et la somme de 7 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES de ses appels en garantie formés à l’encontre de la société F LOGEMENT anciennement dénommée la COMPAGNIE GENERALE IMMOBILIERE GEORGE V, de la société SFVA, de la société F G, anciennement dénommée UNIVERS DE FRANCE et venant aux droits de la société O P Q, et la société L’IMMOBILIERE DES HAUTES-Y, venant aux droits des sociétés LES AGENCES DU BRIANCONNAIS et A IMMOBILIER ;
Y ajoutant,
Déboute les époux B de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3 000 € aux époux B et la somme de 2 000 € à la société Y MEDITERRANEE CHARPENTE ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES CLARINES aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux des avocats qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par la présidente, Claude MORIN, et par le Greffier Laëtitia MATHIEU, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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