Confirmation 1 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1er juil. 2014, n° 13/00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00853 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 31 janvier 2013, N° F12/00392 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ONYX AUVERGNE RHONE ALPES - ONYX ARA |
Texte intégral
V.L
RG N° 13/00853
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2014
Appel d’une décision (N° RG F12/00392)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 31 janvier 2013 suivant déclaration d’appel du 23 Février 2013
APPELANT :
Monsieur I X
XXX
XXX
représenté par Me Michel GRENIER, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/9285 du 16/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au :
XXX
XXX
représentée par Madame Valérie BESSAC, Responsable des Ressources Humaines (pouvoir)
Assistée de Me Emmanuelle SAPENE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bénédicte SOREL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Y ALLARD, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Mme Ouarda KALAÏ, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2014
Madame LAMOINE a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2014.
L’arrêt a été rendu le 01 Juillet 2014.
RG 13/853 VL
* * * * * * * * * * * * * *
Exposé des faits
Par contrat de travail écrit en date du 4 janvier 2010, Monsieur I X a été embauché par la SAS ONYX Auvergne Rhôle Alpes -ARA- filiale du groupe VEOLIA PROPRETÉ pour une durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 2 novembre 2009, au poste d’agent de centre de tri statut ouvrier, pour une rémunération mensuelle brute et hors primes de 1 385 € et pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures ; il était affecté à l’établissement de VALENCE plus particulièrement au centre de tri des déchets se trouvant sur ce site ; au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération était de 1 632,97 € bruts mensuels.
La SAS ONYX ARA emploie 1 700 salariés sur 20 sites. Elle applique la Convention Collective nationale des activités du déchet (CCNAD).
Sur le site de Valence concerné en l’espèce, elle employait 196 salariés dont 8 affectés au centre de tri. Au moment des faits, les supérieurs hiérarchiques de Monsieur X étaient :
M Y Z responsable du centre de tri (supérieur direct)
Monsieur C D responsable d’exploitation
Monsieur A B directeur d’Agence.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mars 2012, Monsieur I X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, pour un incident survenu le même jour 9 mars envers M Z. Par lettre recommandée du 29 mars 2012, il s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Monsieur I X a saisi le Conseil de Prud’hommes de VALENCE en juin 2012 en contestant son licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2013, le Conseil de Prud’hommes de VALENCE a débouté Monsieur I X de toutes ses demandes, rejeté la demande de l’employeur fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et mis les dépens à la charge du salarié.
Monsieur I X a, le 23 février 2013, interjeté appel de ce jugement.
Demandes et moyens des parties
Monsieur I X, appelant, demande à la Cour d’infirmer le jugement et de dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; il demande condamnation de la SAS ONYX ARA à lui payer les sommes de :
* 3 353,61 € à titre d’indemnité de préavis congés payés afférents inclus,
* 787,57 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 039,34 € au titre de la mise à pied conservatoire outre 103,93 € bruts de congés payés afférents,
* 58,63 € bruts au titre du salaire du 30 mars 2012 outre 5,86 € au titre des congés payés afférents,
* 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande encore la remise du certificat de travail rectifié, du bulletin de salaire complémentaire et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour et par document.
Il fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, qu’il conteste avoir craché sur son supérieur Monsieur Z, qu’il reconnaît avoir craché par terre en réaction à des accusations injustes, que le seul témoin direct a entendu le crachat mais ne l’a pas vu, de sorte que rien n’accrédite la thèse de Monsieur Z plutôt que la sienne.
La SAS ONYX ARA, intimée, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Monsieur I X et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :
* les griefs reprochés à Monsieur I X sont parfaitement établis, celui-ci ayant reconnu devant plusieurs personnes avoir craché sur son supérieur hiérarchique et reconnaissant au minimum aujourd’hui avoir craché par terre ce qui n’est, en toute hypothèse, pas admissible ;
* rien ne justifie que Monsieur I X se soit ainsi emporté contre son supérieur en contestant ses consignes et en crachant dans sa direction.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
L’article L. 1232-1 du Code du Travail dispose que 'tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse’ ; l’article L. 1232 – 6 du même code prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige.
L’article L.1235-1 du même code édicte qu’il appartient au juge «d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur» et qu’il «forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties» ; le même article énonce que «si un doute subsiste, il profite au salarié». Enfin, la faute grave invoquée en l’espèce suppose une faute d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce la lettre de licenciement énonce ainsi les motifs :
« Le 9 mars dernier (…) sur votre lieu de travail (…) vous aviez en charge de nettoyer le passage entre le bardage et les balles de carton. Lorsque votre supérieur monsieur Z est repassé 15 minutes plus tard, celui-ci vous a trouvé en train de discuter avec un collègue à l’entrée du portail alors que le travail demandé n’était largement pas achevé.
Votre supérieur vous a alors demandé de retourner à votre poste afin de terminer votre tâche. Vous lui avez répondu en avoir marre, le ton est monté et vous avez craché au visage de monsieur Z.
(…) Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de comprendre votre comportement".
Il y a lieu d’examiner ces motifs sous l’angle de la faute grave invoquée.
Sur la matérialité des faits reprochés, Monsieur I X ne reconnaît pas avoir craché au visage de M Y Z, mais reconnaît, dans ses conclusions comme dans le procès-verbal d’entretien préalable au licenciement, s’être rebiffé et avoir craché par terre.
La SAS ONYX ARA verse aux débats, pour établir la réalité des faits, les documents suivants :
* une attestation de M Y Z que affirme que Monsieur I X lui a craché au visage, en ajoutant le détail suivant : 'il m’a craché au visage en faisant ce geste brutal, son casque est tombé par terre je me suis reculé car j’ai été surpris’ ;
* une attestation de Monsieur K-Y Z qui déclare avoir assisté de loin à la scène, avoir vu les protagonistes 'discuter de façon mouvementée’ et avoir, à un moment donné, vu 'I faire un mouvement de tête d’arrière en avant, faisant par la même occasion tomber son casque par terre, en direction de Y. J’ai cru qu’il lui mettait un coup de tête’ ; le simple fait que ce témoin soit le fils du précédent ne suffit pas à écarter son témoignage, dès lors qu’il y décrit des faits précis qui corroborent le déroulement de la scène avec le mouvement de tête de Monsieur I X d’arrière en avant en direction de M Y Z ; en outre, le fait que le témoin ne fasse pas état d’un crachat qu’il n’a pas constaté, mais de son ressenti personnel immédiat en ces termes : 'J’ai cru qu’il lui mettait un coup de tête", accrédite le fait qu’il a vraiment été témoin de ce mouvement de tête puisqu’il le cite tel quel sans y ajouter d’élément (crachat) dont il n’a pas été témoin, ce qu’il aurait pu être tenté de faire pour soutenir davantage la position de son père ; il conduit donc à considérer ce témoignage comme sincère, en l’absence d’éléments de preuve allant en sens contraire ; le mouvement de tête précis ainsi rapporté et établi confirme que le crachat de Monsieur X était bien dirigé vers son supérieur hiérarchique, qu’il l’ait effectivement atteint ou non ;
* une attestation de Monsieur A B directeur d’agence, et une autre de Monsieur C D, responsable d’exploitation qui certifient tous deux que, peu de temps après la scène, à leur question précise de savoir s’il avait 'craché au visage de Monsieur Z', Monsieur I X a répondu 'oui’ et par deux fois ;
* une attestation de Monsieur E F, autre salarié présent sur les lieux, qui affirme qu’ayant le dos tourné il n’a pas vu la direction du crachat mais l’a entendu et que, immédiatement après, Monsieur Z lui a 'signifié que Tayeb avait craché sur lui'.
Ce faisceau d’éléments concordants constitue la preuve suffisante que Monsieur I X a bien craché 'au visage’de son supérieur hiérarchique, ce terme courant signifiant 'cracher en direction de quelqu’un dans le but de l’atteindre', sans démontrer, pour sa part, en quoi ce geste serait une réaction à une brimade ou à des accusations injustes ainsi qu’il l’allègue, puisqu’il ne fournit aucun élément justificatif pour l’établir.
Dans ces conditions, ce comportement inacceptable est une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de Monsieur I X sans préavis et avec mise à pied conservatoire.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Monsieur I X, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS ONYX ARA tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ces Motifs
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur I X à payer à la SAS ONYX ARA la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE Monsieur I X aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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