Infirmation 15 avril 2014
Rejet 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 15 avr. 2014, n° 12/01407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/01407 |
Texte intégral
XXX
C-D X
C/
Compagnie d’assurances
Z VIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 AVRIL 2014
N° 14/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/01407
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 AVRIL 2012, rendue par le TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 10/01761
APPELANT :
Monsieur C-D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON, assisté de Me Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Compagnie d’assurances Z VIE
dont le siège social est XXX
92273 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO PROFUMO, avocat au barreau de DIJON, assisté de Me Olivier LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur MOLE, Conseiller,
Monsieur LEBLANC, Vice-Président placé,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame B,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame BOURY, Présidente de Chambre, et par Madame B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ
Monsieur A gérant du cabinet de courtage GP Conseil était lié à la compagnie Z par un accord de partenariat en vertu duquel ce cabinet commercialisait les produits d’assurance-vie de la compagnie. Cet accord a été résilié le 25 février 2008.
Monsieur C-D X avait souscrit des contrats d’assurance- vie par l’intermédiaire de GP Conseil et notamment un contrat Norwich Libre Choix 2 n° 14086001 L 22 toujours en cours.
Ayant procédé à un rachat partiel sur le compte Norwich à hauteur de 47 263,68 €, Monsieur X a versé la somme de 60 000 € à Monsieur A se présentant désormais comme mandataire d’une société Fortuneo, proposant une prestation de finance et de courtage en ligne, aux fins de placement.
Il s’est avéré par la suite que Monsieur A avait en réalité trompé de nombreux clients au nombre desquels Monsieur X et que les sommes remises par Monsieur X avaient été détournées.
En effet, si Monsieur A avait, sous couvert de GP Conseil, eu des relations commerciales avec Fortuneo comme apporteur d’affaires, son compte avait été clôturé depuis 2004 en sorte qu’il ne pouvait se revendiquer d’aucun lien avec cette société.
Monsieur X qui, selon ses dires, aurait appris par le Bien Public, les abus de confiance dont Monsieur A s’est rendu coupable, fait grief à Z d’avoir manqué de loyauté envers lui, en le laissant dans l’ignorance de la rupture de l’accord de partenariat conclu avec Monsieur A au moins jusqu’au mois de Juin 2009, car jusqu’à cette date, les courriers adressés par Z mentionnaient toujours Monsieur A comme référant.
Monsieur X considère que le silence gardé par Z, au mépris de son obligation de loyauté dans la relation contractuelle, est directement à l’origine de son préjudice dès lors qu’il n’aurait pas fait confiance à Monsieur A s’il avait su qu’Z avait résilié l’accord de partenariat qui les liait.
C’est dans ces conditions que Monsieur X, ayant vainement réclamé à Z une indemnisation de 60 000 €, outre la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral, a fait assigner la compagnie devant le tribunal de grande instance de Dijon sur le fondement de la responsabilité contractuelle, pour obtenir réparation.
Devant le tribunal, Z a soutenu, en substance, que sa responsabilité ne pouvait être mise en oeuvre pour des remises de fonds à Monsieur A dans un but de placements auprès d’autres compagnies, alors que les contrats souscrits auprès d’Z, par l’intermédiaire de Monsieur A n’avaient donné lieu à aucune difficulté.
Le tribunal, par jugement du 3 avril 2012, a débouté Monsieur X de ses demandes et Z de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant Monsieur X aux dépens.
Pour rejeter la demande de Monsieur X, le tribunal, tout en retenant un déficit fautif d’information de la part de la compagnie, a considéré que Monsieur X ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice qui ne pouvait résulter que d’une perte de chance d’échapper à une opération frauduleuse, dès lors que même si Z l’avait tenu informé de la rupture du contrat de partenariat, les règles de confidentialité lui interdisaient d’en révéler la cause, de sorte que rien ne prouvait que Monsieur X aurait renoncé à confier ses intérêts à Monsieur A.
Monsieur X a régulièrement relevé appel du jugement par déclaration du 27 juillet 2012.
Monsieur X a conclu le 26 octobre 2012. Z n’a pas conclu dans le délai imparti.
Cependant, Monsieur X a conclu à nouveau le 7 juin 2013 et Z a alors pris des conclusions le 11 juin 2013, en réponse.
Sur saisine d’office, le conseiller de la mise en état a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la compagnie et rendu une ordonnance le 14 novembre 2013 par laquelle les conclusions d’Z ont finalement été déclarées recevables, eu égard au fait que Monsieur X avait soulevé un nouveau moyen tiré de l’intervention d’une décision pénale à l’encontre de Monsieur A.
En l’état de ses conclusions du 7 juin 2013, Monsieur X demande à la Cour de :
— dire et juger ledit appel recevable et bien fondé,
réformant le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner la S.A. Z Vie à lui payer la somme de 63 000,00 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre les intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement à compter du 20 avril 2010, date de l’assignation,
— débouter la SA Z Vie de toutes demandes plus amples ou contraires, déclarant celles-ci tant irrecevables que mal fondées,
Y ajoutant,
— condamner la S.A. Z Vie à lui payer la somme de 3 000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Z Vie aux entiers dépens d’instance lesquels pourront être recouvrés par Maître Laurent Damy avocat au Barreau de Dijon, ainsi qu’il est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SA Z Vie aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Florent SOULARD avocat au Barreau de Dijon, ainsi qu’il est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile .
Par ses conclusions transmises le 11 juin 2013, la compagnie Z Vie demande à la Cour de dire l’appel mal fondé, de débouter Monsieur X, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Profumo & Profumo Avocats au Barreau de Dijon.
La clôture a été prononcée le 7 janvier 2014.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
attendu que la mise en oeuvre de la responsabilité de la compagnie Z Vie suppose la démonstration d’une faute à sa charge en rapport avec le préjudice avéré subi par Monsieur X ;
attendu qu’après avoir rappelé que Monsieur X avait, par l’intermédiaire de la société GP Conseil dirigée par Monsieur A, souscrit trois contrats collectifs d’assurance vie avec la société Z Vie dont restait en cours le seul contrat Norwich Libre Choix 2 rappelé dans l’exposé ci-dessus, et relevé que la société Z Vie admettait avoir rompu son contrat de partenariat avec la société GP Conseil dès le mois de février 2008, le premier juge qui a justement noté que Monsieur X n’avait pas été informé de la rupture de ce contrat, a justement considéré qu’il était fondé à se plaindre d’un déficit d’information de la part de la compagnie, dans le cadre de la gestion de son contrat, doublé de la communication d’informations erronées résultant du fait que sur les bordereaux de situation du contrat Norwich, la société GP Conseil avait continué a apparaître, en qualité de conseil chargé du suivi commercial du contrat, jusqu’au 6 juin 2009 ;
qu’une telle faute affectant la loyauté devant présider aux relations entre cocontractants a été justement considéré par le premier juge comme permettant la mise en oeuvre de la responsabilité de la compagnie, laquelle estime que sa responsabilité contractuelle ne peut simplement pas être recherchée à raison de placements effectués par Monsieur X auprès d’autres compagnies ou sociétés de courtage, par l’intermédiaire du cabinet GP Conseil et de son gérant, alors que Monsieur X ne peut se plaindre d’aucune difficulté d’exécution de son contrat Norwich ;
attendu, que pour rejeter la demande de Monsieur X, le tribunal a considéré que la preuve d’un préjudice, ou de la perte de chance d’échapper à une opération frauduleuse ne résultait pas des pièces produites dès lors qu’elles ne permettaient pas de connaître l’identité du bénéficiaire du chèque de 60 000 € émis et qu’en l’état de la procédure pénale, Monsieur A n’avait pas encore été reconnu coupable des faits ayant justifié sa mise en examen en sorte qu’il ne pouvait être affirmé que Monsieur X avait été trompé par les agissement de celui-ci ;
que par ailleurs, le premier juge a considéré que, pour raison de confidentialité, la société Z Vie, même si elle avait révélé la rupture de ses relations avec GP Conseil, n’aurait pas pu en donner les motifs, en sorte que rien ne permettait d’établir, qu’informé, Monsieur X aurait renoncé à confier ses intérêts à Monsieur A ;
attendu qu’au vu du jugement rendu le 17 janvier 2013 par le tribunal correctionnel de Dijon et du certificat de non appel de cette décision (pièce 26), il est établi que Monsieur A a détourné la somme de 260 000 € au détriment de Monsieur X ; qu’il résulte notamment du procès-verbal d’audition de Monsieur A communiqué en pièce 29, que ce montant intègre la somme de 60 000 € remise par chèque du 29 avril 2009 que Monsieur A a expressément reconnu avoir encaissé ;
que Monsieur X fait ainsi justement valoir que cette décision remet en cause la motivation du jugement déféré sur l’absence de preuve du préjudice ;
attendu qu’il résulte de la plainte avec constitution de partie civile de la compagnie Z Vie versée par Monsieur X en pièce 27, que c’est à la suite de la découverte par un inspecteur d’Z Courtage chez une cliente du cabinet GP Conseil, de la souscription d’un faux contrat de la compagnie Z , à l’occasion de laquelle la cliente avait remis la somme de 12 000 € provenant du rachat d’un contrat Norwich précédemment souscrit, régulièrement celui-ci, auprès de la compagnie, qu’il a été mis fin en février 2008 au partenariat entre la compagnie Z Vie et GP Conseil ;
que si le tribunal a pu justement écrire que les principes de confidentialité interdisaient à Z Vie de révéler les raisons de la rupture du partenariat, il n’en demeure pas moins, eu égard à la découverte des malversations commises par son partenaire, qu’il appartenait à la société Z de se monter particulièrement vigilante, d’alerter sans délai ses cocontractants sur cette rupture, et de faire cesser immédiatement toute référence dans les bordereaux de situation des contrats, à la société GP Conseil ;
que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la connaissance par Monsieur X de la rupture du contrat de partenariat l’aurait nécessairement conduit à s’interroger sur ses raisons et à remettre en cause la confiance qu’il avait jusqu’alors en Monsieur A et son cabinet GP Conseil, étant observé que la remise du chèque de 60 000 € a eu lieu le 29 avril 2009, soit quatorze mois après la rupture, alors que GP Conseil qui connaissait depuis septembre 2007 la malhonnêteté de Monsieur A, continuait encore le 6 juin 2009, à porter sur les courriers adressés à Monsieur X la mention en caractères très apparents :
' Pour le suivi commercial,
vous pouvez joindre votre conseiller :
Cabinet GP CONSEIL
XXX
XXX
XXX
' 03 80 65 49 85"
attendu que même si aucune difficulté n’a jamais été posée par le contrat Norwich, la responsabilité de la compagnie Z Vie peut parfaitement être engagée dès lors qu’elle a fait croire, par des mentions erronées figurant sur les bordereaux de situation relatifs à ce contrat, que la relation de partenariat avec GP Conseil perdurait et que ce comportement fautif de la société Z Vie a fait disparaître de manière certaine la chance pour Monsieur X de ne pas remettre à Monsieur A, la somme de 60 000 € et d’échapper ainsi aux opérations frauduleuses orchestrées à une grande échelle par Monsieur A, dont il n’a eu la révélation qu’à l’occasion de la publication le 24 août 2009 dans la presse, de l’arrestation du 'Madoff de Binges’ (sic) ;
qu’il importe donc peu que cette somme ait été remise à Monsieur A aux fins de placements étrangers à la compagnie ;
que par ailleurs, Monsieur X justifie avoir vainement tenté de faire exécuter les dispositions civiles de la décision du tribunal correctionnel, par une saisie-vente à l’encontre de Monsieur A qui s’est soldé par un procès-verbal de carence, étant observé qu’eu égard à la somme globale des réparations civiles mises à la charge de Monsieur A dépassant 1 500 000 €, les chances pour Monsieur X de recouvrer les sommes dues par Monsieur A sont inexistantes ;
que la perte de chance en lien avec la faute de la société Z sera justement estimée à 75 %, et le préjudice ainsi établi à la somme de 45 000 € au paiement de laquelle il convient de condamner la société Z Vie ; que les intérêts courront à compter de la présente décision qui reconnaît le principe et le montant de l’obligation, et non depuis l’assignation comme sollicitée par Monsieur X ;
attendu que la demande de Monsieur X relative à la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral n’est aucunement motivée ; que par ailleurs, s’il est indéniable que Monsieur X subit un très lourd préjudice financier induisant un préjudice moral, il apparaît qu’il est surtout en relation avec les agissements de Monsieur A dépassant largement le cadre de la responsabilité de la société Z ;
que Monsieur X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
attendu que la société Z Vie qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’en équité, au paiement envers Monsieur X de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que le sens de la décision conduit au rejet de toute demande de la société Z Vie ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Z Vie au paiement envers Monsieur X de la somme de 45 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ,
Condamne la société Z Vie au paiement envers Monsieur X de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Z Vie aux dépens de première instance et d’appel, avec le bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de Me Damy et de Me Soulard,
Rejette les plus amples prétentions des parties.
Le Greffier, Le Président,
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