Infirmation 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc., 13 déc. 2011, n° 11/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01287 11/01314 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 11 avril 2011, N° 2007413 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2011
RG : 11/01287 11/1314 joint par l’arrêt AR/MFM
A X C/ CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, SNC F TABAC PRESSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE SAVOIE en date du 11 Avril 2011, Recours 2007413
APPELANTE :
Mademoiselle A X
XXX
XXX
Comparante en personne assistée de Maître RAIMOND, avocat, substituant Maître François philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
(admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale numéro 2011/0020467 du 11 juillet 2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
XXX
XXX
Représentée par Madame GENIS, agent déléguée, dûment munie d’un pouvoir
SNC F TABAC PRESSE
XXX
XXX
Représentée par Maître PUTHOD, de la SCP BRIFFOD PUTHOD, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 Novembre 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame ROBERT, Président de Chambre, qui s’est chargée du rapport
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller
Madame IMBERTON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame ALESSANDRINI,
en présence de Mademoiselle Anne LE PRINCE, élève avocat qui a assisté au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A X est entrée en décembre 1993 comme vendeuse au service de la S.N.C. F qui exploite un commerce de tabac-presse à Marnaz, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
Invoquant l’existence d’un syndrome dépressif grave avec tentative de suicide, associé à diverses manifestations phobiques, troubles du sommeil…, qui, selon l’avis de son médecin traitant, le Docteur C (certificat du 10 octobre 2006) seraient en lien avec une importante souffrance au travail, A X a présenté sa démission en juillet 2002 en invoquant des faits de harcèlement moral puis, compte tenu de la persistance de ce syndrome, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau le 17 octobre 2006.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sa demande a été transmise au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour déterminer l’existence d’un lien de causalité entre cette pathologie et ses conditions de travail.
Suite à l’avis négatif émis par ce comité, la demande de prise en charge a été rejetée par la caisse, refus confirmé par la commission de recours amiable par décision notifiée le 11 mai 2007.
Saisi par Mme X d’un recours contre cette décision, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie, par jugement du 31 août 2009, estimant que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon n’était pas suffisamment motivé, et que les faits de harcèlement moral avaient été retenus par la présente chambre dans un arrêt du 25 octobre 2005 ayant qualifié la rupture du contrat de Mme X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déclaré que cet avis lui était inopposable et a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon.
Suite à l’avis négatif qu’il a émis le 6 avril 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie, par jugement du 11 avril 2011, a débouté Mme X de son recours et confirmé la décision de rejet de prise en charge rendue par la commission de recours amiable.
A X a relevé appel de ce jugement et déposé le 28 octobre 2011 des conclusions écrites tendant à titre principal à la reconnaissance de l’origine professionnelle de son état de santé au regard des éléments qu’elle produit, et notamment de la procédure prud’homale ayant imputé la rupture de son contrat de travail à des faits de harcèlement moral, à l’origine de son état dépressif, et à titre subsidiaire, à la saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de nouvel avis, en tout état de cause, à l’allocation d’une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie a déposé le 7 novembre 2011 des conclusions écrites, développées oralement à l’audience, tendant à la confirmation du jugement déféré au vu des deux avis émis successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis.
La S.N.C. F TABAC PRESSE a déposé le 5 octobre 2011 des conclusions, développées oralement, tendant à la confirmation du jugement aux motifs que c’est la découverte des détournements de fonds opérés à son préjudice par l’ami de Mme X, sous l’emprise duquel elle se trouvait, qui est à l’origine de la détérioration des relations de travail entre la famille F et cette dernière.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que s’étant vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % pour les troubles psychopathologiques dont elle souffre, A X doit, dès lors qu’ils ne relèvent pas d’un tableau des maladies professionnelles, établir que ces troubles sont essentiellement et directement imputables à ses conditions de travail, le texte n’exigeant pas que le travail soit la cause exclusive de la maladie ;
Attendu que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon, qui ne lie pas le juge, a conclu ainsi :
'Il apparaît en conclusion que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme X A (troubles psychopathologiques – état dépressif) déclarée comme maladie professionnelle hors tableau le 17/10/2006 sur la foi du certificat médical rédigé le 10/10/2006 et ses activités professionnelles exercées entre le 04/12/1993 et le 06/06/2002 ne peut pas être établie’ ;
Attendu que cet avis, qui en toute hypothèse ne lie pas le juge, se borne, pour toute motivation, à retracer l’historique des relations de A X avec son employeur et les incidents qui les ont émaillées depuis mars 2002, sans exposer les motifs d’ordre médical ou autres, ayant conduit les membres du comité à exclure tout lien de causalité entre la pathologie dont elle est atteinte et ses conditions de travail au sein du tabac presse exploité par la S.N.C. F TABAC PRESSE ;
Que pourtant, aux termes d’un arrêt définitif rendu le 25 octobre 2005, la présente chambre, a, pour qualifier la rupture du contrat de travail de A X de licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenu les faits suivants :
Que l’altération de la santé mentale de Mademoiselle X est parfaitement établie par les pièces versées aux débats et notamment par les arrêts de travail qui lui ont été délivrés à compter du 6 juin 2002 qui mettent en évidence un état anxio-dépressif, ainsi que par le certificat du Docteur Y du 11 juin mentionnant un syndrome dépressif ; que Mademoiselle X a été hospitalisée du 7 au 9 août 2002 et que son arrêt maladie a ensuite été prolongé plusieurs mois ; que le docteur C a certifié que l’état de santé de Mademoiselle X était caractérisé par des troubles psychopathologiques justifiant un traitement continu chimio-psycho-thérapique ; que Mademoiselle X a été mise en invalidité et perçoit une pension à ce titre ;
Attendu que Mademoiselle X justifie par les attestations de Madame X Irène ainsi que par les trois attestations de Madame B que, suite à la démission de Monsieur E de son emploi au sein de la SNC F et aux soupçons portés sur son honnêteté, la SNC F a, à plusieurs reprises et notamment en juin 2002, téléphoné à des tiers ou membre de sa famille pour mettre en cause l’attitude de Monsieur D, pour exposer que celui-ci leur avait causé de graves problèmes, qu’il avait un lourd passé derrière lui et pour prétendre que 'A’ était en danger auprès de lui, que 'A’ subissait depuis des années les déboires de son conjoint ; que Monsieur X L-M a attesté d’une part que sa soeur avait reçu des menaces par téléphone de Mme F, et d’autre part, alors qu’il rapportait la sacoche réclamée contenant l’inventaire, que Madame F lui avait dit que 'Monsieur E séquestrait A, que celle-ci allait disparaître rapidement si rien n’était fait rapidement’ ;
Attendu que ces insinuations faites par les membres de la SNC F et leur immixtion dans la vie de couple de leur salariée Mademoiselle X, sous prétexte des agissements délictueux de leur ancien salarié, Monsieur E, compagnon de Mademoiselle X, en vue de mettre fin à leur vie commune sont constitutifs de faits de harcèlement moral ;
Que les pièces produites par la SNC F ne permettent pas de démentir les éléments de faits et la présomption de l’article L. 122-52 du Code du Travail ; que notamment, la dernière attestation de Madame B établie le 8 juillet 2004 en faveur de la SNC F faisant état du vol dont elle a été victime de la part de Monsieur D en décembre 2003 ne contredit pas les termes de ses trois attestations précédentes sur les propos et agissements de la SNC F en juin 2002 ; que les griefs invoqués en outre par les consorts F à l’encontre de M. E et la plainte déposée contre lui ne justifiaient pas les propos tenus sur Mademoiselle X et sur sa vie avec Monsieur E ;
Que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon apparaît encore largement contredit par celui, très motivé, que le docteur L-O P, psychiatre, attaché des hôpitaux de Lyon, a établi le 18 août 2006 à la demande du médecin-conseil de la caisse qui l’avait saisi en qualité d’expert (rapport que la caisse a produit aux débats, et qu’elle avait communiqué au comité qui s’est borné à le viser dans son avis sans en discuter le contenu et les conclusions) ;
Qu’en effet, cet avis, qui repose sur un examen de A X, énonce :
… Elle présente en effet un trouble anxieux généralisé provoqué tout à fait caractéristique, ayant évolué sur un mode dépressif et phobique, ceci malgré un traitement chimiothérapique important, bien adapté, associant un antidépresseur, des tranquillisants, un, hypnotique ainsi qu’un neuroleptique et des entretiens psychothérapiques.
Elle présente une perte de l’élan vital, des angoisses quotidiennes, des troubles du sommeil avec des cauchemars mettant en scène ses anciens employeurs, des phobies sociales, un sentiment récurrent de culpabilité, des ruminations mentales importantes répétées, envahissant son champ de conscience, dès qu’un événement quelconque déclenche les réminiscences des scènes traumatiques dont elle dit avoir été victime de façon répétée.
Elle présente aussi des troubles de la concentration, elle a un discours digressif, des troubles du cours de la pensée, des troubles de mémoire, une certaine difficulté à se repérer dans l’espace. Son caractère a changé, elle est devenue irritable, méfiante, a du mal à se sentir aimée. Elle présente aussi des troubles de la fonction alimentaire ayant provoqué des variations de son poids de façon importante. Sa libido est extrêmement amoindrie. Elle s’est plainte aussi de céphalées, de douleurs musculaires intenses variées, de troubles digestifs, de troubles de la tension artérielle, et des phénomènes infectieux multiples.
Son état est actuellement stabilisé.
L’ensemble de ces troubles, de sa souffrance mentale et physique, ainsi que cette évolution sont tout à fait caractéristique des personnes qui se plaignent d’avoir eu à subir un harcèlement moral au travail.
Cette pathologie est donc à mettre en lien avec les conditions de travail qui étaient les siennes. On peut évaluer le taux de l’I.P.P. à : 35 % .
Je pense que l’on peut considérer que sa pathologie relève d’une maladie professionnelle.
Qu’il s’ensuit qu’à supposer même, ainsi que le prétend la S.N.C. F sans en rapporter la preuve, que A X ait été atteinte d’une fragilité la prédisposant à développer les troubles psychopsychologiques dont elle est atteinte, il est avéré que ces troubles sont en relation directe et essentielle de causalité avec le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son employeur, déjà tenu pour responsable de la rupture du contrat de travail pour des faits de harcèlement moral sur la personne de cette dernière ;
Qu’il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de faire droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteinte A X ;
Qu’aucune considération d’équité ne justifie que la caisse, liée par les avis émis par les C.R.R.M. P., soit condamnée à indemniser A X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 11/1314 et 11/1287,
Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Savoie du 11 avril 2011 et statuant à nouveau,
Dit que la maladie contractée par A X est d’origine professionnelle,
Ordonne en conséquence à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute Savoie de prendre en charge cette maladie et ses conséquences au titre de la législation professionnelle,
Rejette toutes autres demandes,
Déclare la présente décision opposable à la S.N.C. F TABAC PRESSE.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Décembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame ROBERT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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