Confirmation 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 17 nov. 2015, n° 14/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02670 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 29 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/1319
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 17 Novembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/02670
Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître DALY, remplaçant Maître Laurence GENTIT, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme HERMANS,
assistée de Mme Maire HAERERAAROA, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Stéphanie HERMANS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z X a été embauchée à compter du 18 août 2003 par la Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE en qualité d’agent embouteillage, statut ouvrier spécialisé.
Le contrat de travail à durée indéterminée était soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
Le 6 décembre 2010, l’employeur a convoqué Madame X à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 14 janvier 2011 l’employeur notifiait à Madame X une mise à pied disciplinaire de 3 jours aux motifs que le 6 décembre 2010, alors qu’elle était en poste de nuit sur l’étiqueteuse à la ligne 2, elle a commis une erreur d’étiquetage sur 27000 bouteilles qui ont été renvoyées par un client allemand, et qu’elle a validé l’auto-contrôle malgré des défauts de fabrication.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juin 2012, la Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a convoqué Madame X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 août 2012 la SARL LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a notifié à Madame X son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’effectuer le préavis, aux motifs que le 21 juin 2012, alors qu’elle était en poste de matin sur l’étiqueteuse, elle a commis une erreur de taxe sur la campagne de production en collant des pastilles erronées sur 7500 bouteilles et qu’elle a délibérément omis de faire l’auto-contrôle obligatoire.
Le 6 mars 2013 Madame Z X a saisi le Conseil de prud’hommes de SAVERNE pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la Société LES GRANDES CHAIS DE FRANCE à lui payer les sommes de :
* 24.896,88 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 29 avril 2014, le Conseil de prud’hommes de SAVERNE a :
— dit et jugé que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens.
Madame Z X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 mai 2014.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2014 Madame Z X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de dire et juger que son licenciement
est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à lui payer une somme de 24.896,88 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts légaux à compter de l’arrêt ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 1.500 Euros pour la première instance et la somme de 2.000 Euros pour la procédure d’appel.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’après son accident du travail du 7 avril 2008 et son congé pendant près d’un an, ses conditions de travail se sont dégradées avec l’arrivée d’un nouveau chef de production alors qu’elle avait été reclassée en production à l’étiqueteuse, conformément à ses capacités physiques,
— que s’agissant de la mise à pied à titre disciplinaire, les erreurs d’étiquetage reprochées concernaient non seulement elle-même et son chef d’équipe mais également la salariée occupant son poste aux horaires précédents,
— que ces erreurs étaient dues à l’absence d’une rubrique sur la feuille de contrôle, à savoir la mention d’un marquage spécifique, ce qui a amené l’employeur à régulariser les feuilles de contrôle après le constat de ces erreurs en sorte que l’employeur a reproché aux salariés un contrôle qui n’était pas prévu dans les feuilles de contrôle,
— que son chef d’équipe n’a fait l’objet pour ces faits que d’un avertissement,
— que pour ce qui concerne son licenciement, si en vertu de son contrat de travail elle a pour fonction de contrôler les références sur les étiquettes par rapport à la production elle n’a toutefois pas la charge de procéder aux changements requis par l’ordre de fabrication,
— qu’elle devait uniquement effectuer des contrôles pour vérifier la conformité des produits par rapport aux indications de l’OF, c’est à dire contrôler l’habillage des bouteilles et remplir à cet effet une feuille de contrôle,
— qu’en l’espèce, son chef d’équipe a reconnu avoir introduit dans la machine un rouleau ne comprenant pas les étiquettes correspondant à la production en sorte que la faute initiale incombe à son chef d’équipe qui n’a été sanctionné pour ces faits que d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours,
— que d’autres salariés ont commis des erreurs mais n’ont été que légèrement sanctionnés,
— que l’employeur n’apporte aucun élément pour démontrer un manquement délibéré de l’auto-contrôle,
— que l’erreur d’étiquetage a en outre été constatée avant l’expédition des 7500 bouteilles au client,
— qu’elle a subi un important préjudice.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2015 la SAS LES GRAND CHAIS DE FRANCE conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de Madame Z X et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que la salariée ne conteste pas la matérialité de l’erreur, soit la production de 7.500 bouteilles avec la mauvaise pastille CRD, (capsule représentative de droit) ornée du sceau de Y , et ce durant toute la durée de service de Madame X,
— que lorsque l’équipe suivante a identifié l’erreur, elle a cessé la production et toutes les bouteilles mal étiquetées par la faute de Madame X ont été rectifiées par un nouveau passage en ligne,
— que c’est à tort que Madame X impute cette erreur au chef d’équipe car il entrait dans ses attributions de vérifier que les étiquettes figurant sur les rouleaux de capsules étaient conformes ou non avant de les introduire dans la machine, ainsi qu’il résulte de la définition de fonctions,
— que ce n’est pas le chef d’équipe qui a introduit dans la machine un rouleau ne contenant pas les capsules correspondantes à la production mais la salariée,
— que la non-conformité des pastilles CRD a conduit à la mise en étiquetage de 7.500 bouteilles en infraction avec la législation fiscale et douanière des taxes sur les alcools,
— qu’enfin, il n’y a pas eu de disproportion entre la sanction de 3 jours de mise à pied notifiée au chef d’équipe et le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame X car celle-ci avait déjà été sanctionnée précédemment par une mise à pied disciplinaire de 3 jours non contestée, mentionnant qu’il s’agissait de la dernière sanction de ce type.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que les débats sur la cause du licenciement est circonscrit par les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et que le juge forme sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 août 2012 par laquelle la Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE a notifié à Madame X son licenciement pour cause réelle et sérieuse est libellée dans les termes suivants :
'Le 21 juin 2012, vous étiez en poste de matin sur l’étiqueteuse. Vous avez commis une erreur de taxe sur la campagne de production (réf.658862) des bouteilles PET 2 litres Vin.
En effet vous avez collé des pastilles CRD 1,5 litres Sangria au lieu des pastilles de 2 litres Vin, et vous avez validé l’autocontrôle.
7500 bouteilles ont été produites ainsi avec les mauvaises capsules.
C’est l’équipe d’après-midi qui à son arrivée à 14h00, a relevé votre erreur.
Lors de l’entretien vous avez reconnu les faits. Vous nous dites avoir fait une erreur de lecture sur l’ordre de fabrication. Vous reconnaissez que c’est une erreur d’inattention, qui n’aurait pas dû se produire, car vous étiez dans un cadre de production classique sans aucun élément de stress particulier.
Vos explications ne nous ont pas donné satisfaction.
Non seulement vous avez commis une erreur de taxes, mais vous avez également validé, l’autocontrôle.
Nous vous rappelons que les autocontrôles sont de votre responsabilité. A votre poste sur l’étiqueteuse, il vous incombe de procéder aux changements demandés par l’ordre de fabrication, mais aussi d’effectuer les autocontrôles obligatoires afin de vérifier la conformité des produits par rapport aux indications de l’OF.
Dans le cas présent vous avez validé l’autocontrôle, alors que la production n’était pas conformé à OF. Nous pouvons donc penser que vous avez délibérément omis de faire l’autocontrôle qui est, nous vous le rappelons obligatoire, et l’avez validé comme si vous aviez réellement effectué les différents points de contrôle demandés. Ceci dénote d’un manque de conscience professionnelle.
En conséquence nous estimons que vous avez manqué à vos obligations.
De telles négligences sont inadmissibles, sachant que vous avez déjà été sanctionnée en janvier 2011 par une mise à pied pour des faits similaires.
Ces faits constituant une faute, nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise.
Par la présente, il vous est donc notifié votre licenciement pour faute réelle et sérieuse. Ce licenciement prend effet immédiatement dès réception de cette lettre, étant dispensée d’effectuer votre préavis. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, comprenant l’indemnité de licenciement, le préavis, les congés payés restants dus et toute somme vous revenant…' ;
Attendu que la salariée ne conteste pas l’erreur d’étiquetage par apposition de mauvaises pastilles CRD, soit des capsules représentatives de droits fiscaux, et cela sur la production de 7500 bouteilles mais impute cette erreur à son chef d’équipe, lequel n’aurait par ailleurs été sanctionné pour ces mêmes faits que d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours ;
Attendu que Madame Z X a été embauchée en qualité d’agent d’embouteillage, et avait pour mission selon la définition de ses fonctions mentionnée dans la fiche de poste produite par l’employeur, 'la réalisation qualitative et quantitative du programme de production', ainsi que de 'procéder au changement de format et au réglage en fonction des références utilisées, le tout en collaborant avec le chef d’équipe', et de 's’assurer de la conformité des références MS par rapport à la fiche de production’ ;
Qu’ainsi, entrait bien dans les attributions de Madame Z X l’obligation de vérifier que les étiquettes figurant sur les rouleaux de capsules étaient ou non conformes, et ce avant leur introduction dans la machine ;
Que la salariée avait ainsi mission de procéder au changement requis par l’ordre de fabrication ainsi qu’au contrôle de conformité ;
Qu’elle ne peut dès lors imputer l’erreur d’étiquetage à son chef d’équipe, et ce nonobstant la circonstance que celui-ci a lui-même été sanctionné pour ces mêmes faits par une mise à pied de trois jours ;
Attendu que les faits reprochés à Madame Z X sont ainsi établis ;
Attendu ensuite que la salariée soutient en outre que la sanction est disproportionnée, au regard notamment de la sanction de mise à pied disciplinaire de 3 jours infligée à son chef d’équipe pour les mêmes faits ;
Attendu cependant qu’alors que l’employeur fait état à cet égard de ce que la différence de sanction est justifiée par l’absence d’antécédents disciplinaires de ce chef d’équipe, il est constant que Madame Z X a, quant à elle, fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours notifiée par lettre du 14 janvier 2011, produite par l’employeur, pour avoir commis une erreur d’étiquetage quant à la date limite de consommation portant sur 27000 bouteilles expédiées ensuite à un client allemand qui les a retournées à la Société, sanction jamais contestée par l’appelante ;
Attendu ainsi qu’eu égard aux antécédents disciplinaires de la salariée pour le même type d’erreur portant sur une quantité très importante de bouteilles, les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont suffisamment graves pour justifier d’être sanctionnés par un licenciement ;
Que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de Madame Z X repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’ils l’ont dès lors déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Que le jugement entrepris doit, par suite, être confirmé ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige Madame Z X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du 29 avril 2014 du Conseil de prud’hommes de SAVERNE,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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