Infirmation partielle 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2016, n° 13/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05335 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 octobre 2012, N° 11/09838 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CLINEA, SA ORPEA-CLINEA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 Janvier 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05335 CH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/09838
APPELANTE
Madame G Z
XXX
XXX
née le XXX à K GERMAIN EN LAYE (78108)
comparante en personne, assistée de Me I A CONG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0654
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/043060 du 15/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
XXX
XXX
non comparante, non représentée
XXX
XXX
représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame E F, Conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame G Z a été engagée le 2 juin 1990 dans le cadre d’un contrat de travail oral à durée indéterminée par la société CLINEA en qualité d’agent de services hospitaliers, pour exercer ses fonctions au sein de la clinique 'Villa des Pages', spécialisée dans le traitement des malades psychiatriques en hospitalisation libre.
Le 16 février 2009, Madame Z a été promue au poste de gouvernante, puis à sa demande, a réintégré ses fonctions d’agent de services hospitaliers le 17 août 2009.
En dernier lieu, Madame Z occupait les fonctions d’agent des services hospitaliers et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1587,96 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention de la fédération d’hospitalisation privée.
La société CLINEA occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2011, Madame Z a été licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée d’effectuer son préavis.
Contestant son licenciement, Madame Z a saisi le 13 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 31 octobre 2012 , a
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné la société CLINEA à lui payer les sommes suivantes 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— débouté la salariée du surplus de ses demandes
— condamné la société CLINEA a payer à Maitre I A, avocate de la salariée, la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame Z a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l’audience du 23 novembre 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société CLINEA à lui verser la somme de 46 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et condamner ainsi la société CLINEA à payer à Madame Z la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CLINEA a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour, à titre principal, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de Madame Z sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame Z à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes et débouter la salariée de ses demandes en cause d’appel.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Madame Z qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Le 1er avril 2011, vers 13h ; alors que vos deux collègues prenaient leur déjeuner dans la salle de pause, vous avez remis en cause leur présence et tenu des propos déplacés à l’égard de l’un d’entre eux.
En effet, vous leur avez fait remarquer « vous pourriez prendre votre pause au self, c’est pas comme si on avait des patients toxicomanes ! A K Victor ou K L, ils y arrivent bien eux. »
En formulant ces propos, vous êtes allée à l’encontre des directives formulées par la Direction et avez, de surcroit, outrepassé vos fonctions.
Vous avez ajouté en vous adressant à ce même collègue : « Moi je te dis ça, c’est pas contre toi, je t’aime bien, tu m’as rien fait. C’est pas comme l’autre (en visant l’autre collègue). » Puis s’adressant à celle-ci : « je ne vous parle pas Mademoiselle ».
En outre, le 28 avril dernier vers 9h30, alors que deux de vos collègues entraient dans la salle de pause, vous vous êtes exclamée : « Génial, ça va nous ruiner le petit dej ! ».
Nous vous rappelons que vous devez vous abstenir de tout geste ou parole déplacé devant ces mêmes personnes.
Une telle attitude est fortement préjudiciable à une ambiance de travail constructive et constitue un total manque de respect que nous ne saurions admettre.
En outre, le 3 mai 2011, vers 16 heures, lors d’une réunion avec l’ensemble des employés de services hospitaliers, animée par l’attachée de direction, vous avez déclaré qu’à l’avenir, vous ne ferez plus les lits des chambres à blanc et avez encouragé vos collègues à en faire de même.
Un tel comportement est totalement inacceptable. En effet, en agissant de la sorte, vous avez fait preuve d’une insubordination manifeste, ce qui ne saurait être toléré. Par votre attitude, vous nuisez à l’organisation des services ainsi qu’à la bonne collaboration au sein de l’équipe et par la même, à la bonne prise en charge de nos patients.
Ces faits sont d’autant plus inacceptables que nous avons déjà attiré votre attention par le passé sur des faits similaires. En effet, le 8 mars dernier, un courrier de mise à pied à titre disciplinaire vous a été adressé faisant état de nombreux dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions au sein de notre clinique. »
La société CLINEA fonde le licenciement de Madame Z sur deux griefs, à savoir d’une part d’avoir eu des propos et une attitude déplacés à l’égard de certains salariés de la clinique nuisant ainsi à une ambiance de travail constructive et d’autre part d’avoir fait preuve d’insubordination.
Concernant les faits d’insubordination, la société CLINEA fait état d’une réunion avec l’ensemble des agents des services hospitaliers au cours de laquelle la salariée aurait encouragé ses collègues à ne plus faire les lits des chambres à blanc. Au soutien de ce grief, contesté au demeurant par Madame Z, la société CLINEA produit l’attestation de Madame B, également agent de services hospitaliers qui ayant assisté à la réunion du 3 mai 2011 indique que la salariée a distinctement précisé qu’elle avait décidé de ne plus faire aucun lit. Il est relevé que cette seule attestation n’établit pas que Madame Z a d’une part tenu les propos litigieux et d’autre part incité ses collègues à faire acte d’insubordination à l’égard des instructions données par la clinique de sorte que le grief d’insubordination n’est pas caractérisé.
Concernant les propos tenus par Madame Z à l’égard des autres salariés de la clinique, la société CLINEA communique les attestations de Madame Y, Monsieur D et Madame X. Ces derniers mentionnent les propos tenus à leur égard par la salariée les 1er et 28 avril 2011 et énoncés dans la lettre de licenciement.
Madame Z conteste avoir eu des propos déplacés et communique plusieurs attestations d’anciens salariés de la clinique qui témoignent de 'sa bonne humeur', de 'son attitude respectable et professionnelle’ et de son absence de comportement 'désagréable ou méprisant vis à vis des collègues'.
Cependant, il est relevé que la salariée ne communique aucun élément relatif aux faits des 1er et 28 avril 2011, les attestations produites ne comportant que des considérations générales sans précision de date. Dès lors, les propos déplacés et discourtois tenus par la salariée à l’égard de certains de ses collègues sont caractérisés.
Cependant, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’attitude du salarié doit avoir eu une incidence sur le bon fonctionnement de l’entreprise. En l’espèce, la société CLINEA se réfère aux attestations des Madame Y et de Madame C qui indique pour l’une que « Mme Z N-O, ASH au pavillon des Pages, tente depuis quelques mois, de mettre une ambiance délétère, tant au niveau de l’équipe soignante qu’au bon établissement psychique des patients (cache le pain du petit-déjeuner, ramène les gâteaux chez elle et se plaint de ne pas avoir eu assez de nourriture quand le patient lui demande un supplément. Refuse de donner du linge propre aux patients et leur dit directement de s’adresser à l’équipe soignante car ça n’est pas son travail. » et pour l’autre qui fait état du mauvais esprit de la salariée, de son ' manque d’implication et même parfois, des actes de sabotage. En tant que soignante j’ai souvent été choquée de la relation non adaptée de cette salariée avec certains patients qui n’allait pas du tout dans le sens du soin.'
Néanmoins, la seule production de ces deux attestations ne permet pas de démontrer que les propos tenus les 1er et 28 avril 2011, au demeurant, ni violents ni menaçants, ont généré une dégradation des relations de travail ayant eu de surcroît une répercussion sur la prise en charge des patients de la clinique. Par conséquent, le grief invoqué ne peut fonder une cause réelle et sérieuse de licenciement de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, Madame Z percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1587,96 euros, avait 40 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 21 ans au sein de l’entreprise. Il n’est pas contesté que Madame Z a bénéficié d’allocation chômage jusqu’en juillet 2012. Il convient d’évaluer à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame Z, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
Maître I A, avocat de Madame Z intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 2 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la société CLINEA sera condamnée à payer à maître A la somme de 1000 euros hors taxe au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
La société CLINEA, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME partiellement le jugement entrepris sur le quantum de la somme allouée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT à nouveau
CONDAMNE la société CLINEA à payer à Madame G Z la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y AJOUTANT ;
ORDONNE le remboursement par la société CLINEA à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Madame G Z à la suite de son licenciement, dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la société CLINEA à payer à Madame G Z la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel, par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte ;
CONDAMNE la société CLINEA aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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