Infirmation partielle 15 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 janv. 2015, n° 13/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/03764 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 12 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 0091/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 15 Janvier 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 13/03764
Décision déférée à la Cour : 12 Juillet 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Aurélie BETTINGER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Christian HUNZINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame MARTINO, Présidente de chambre, et Monsieur JOBERT, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MARTINO, Présidente de chambre,
Monsieur JOBERT, Conseiller,
Madame GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Madame MARTINO, Présidente de chambre,
— signé par Madame MARTINO, Présidente de chambre et Mademoiselle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 21 mai 2003, Monsieur A X a été embauché par la SAS Liebherr Location France en qualité de gestionnaire du parc location.
Il a été absent pour maladie à compter du 14 octobre 2010.
Il a été licencié le 12 octobre 2011, l’employeur invoquant son absence prolongée perturbant le fonctionnement de l’entreprise rendant nécessaire son remplacement définitif.
Le salarié a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Colmar; il a également réclamé la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral et la reconnaissance du statut cadre.
Par jugement du 12 juillet 2013, ce conseil de prud’hommes a débouté Monsieur X de tous ses chefs de demande et l’a condamné à payer à l’employeur la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 18 juillet 2013 au greffe de la cour, celui-ci a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures reçues le 16 janvier 2014 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts, de dire et juger qu’il a été victime de harcèlement moral, de condamner l’employeur à lui payer en conséquence la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite enfin la qualification de cadre et réclame la modification du certificat de travail et ce sous astreinte.
A l’appui de son recours, Monsieur X fait valoir en substance que :
— il a été victime d’un harcèlement moral qui s’est manifesté par le comportement de collègues de travail qui auraient fait preuve d’inhumanité à son égard lors de la perte d’un enfant le 19 octobre 2007 : lorsque son épouse l’a prévenu que son enfant était hospitalisé, l’employeur lui aurait décompté une demi journée de congés et lui aurait imposé de retourner à son poste de travail pour poser informatiquement sa demande de congé au lieu de le laisser partir d’urgence, le 19 octobre 2010, jour du troisième anniversaire de la mort de son enfant, il lui aurait été refusé de prendre un jour de congé, par ailleurs il n’aurait plus bénéficié d’augmentations individuelles de rémunération à compter de l’année 2009, il aurait été exposé à des réflexions moqueuses, des insultes, sa supérieure hiérarchique lui aurait demandé d’accomplir des heures supplémentaires qu’elle aurait ensuite refusé de lui payer, un de ses collègues de travail l’aurait traité de 'salope',
— l’entreprise ne démontre pas l’existence de difficultés insurmontables, de plus, son remplacement définitif est intervenu six mois avant son licenciement,
— il occupait un poste de cadre.
Selon des écritures reçues le 16 avril 2014 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— Monsieur X a été absent de façon continue du 14 octobre 2010 jusqu’à son licenciement, il occupait un poste stratégique dans la relation avec les concessionnaires de l’entreprise et son remplacement définitif s’est avéré indispensable,
— le salarié n’a jamais été victime d’un harcèlement moral dans l’entreprise,
— il n’occupait pas un emploi de cadre.
Sur ce, la Cour,
1- sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral d’un salarié se caractérise par des 'agissements répétés(…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
Attendu qu’en cas de litige, en vertu de l’article L.1154-1 du même code, le salarié est tenu d’établir ' des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement', à charge ensuite pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;
Attendu que lorsque celui-ci établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral;
Attendu que, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu en l’espèce, s’agissant de l’attitude inhumaine que l’employeur aurait eu à son égard le 19 octobre 2007, jour de la mort de son enfant, que Monsieur X produit tout d’abord un courriel qui lui a été adressé ce jour là par son supérieur hiérarchique dans lequel il est indiqué: 'votre demande du vendredi 19/10/2007 a été acceptée par Mlle Y Z. Congé payé pour le vendredi 19/10/2007 après-midi’ ;
Attendu que ce mail révèle que l’employeur a accepté que le salarié quitte son travail pour se rendre au chevet de son épouse de sorte que la réalité d’un comportement inhumain de l’employeur à son égard n’est pas prouvée ;
Attendu qu’il n’est pas établi que l’employeur ait contraint Monsieur X à revenir sur son lieu de travail pour poser sa demande de congé du 19 octobre 2007 par informatique ;
Attendu que l’existence de moqueries récurrentes à l’encontre du salarié ne sont pas matériellement établies ;
Attendu qu’il n’est pas plus établi que la supérieure hiérarchique de Monsieur X lui ait régulièrement demandé d’accomplir des heures supplémentaires qu’elle aurait ensuite refusé de lui payer ;
Attendu que le mail que cette dernière a envoyé à Monsieur X le 7 juillet 2008 ne contient pas de demande d’exécution d’heures supplémentaires mais seulement un rappel des règles en vigueur dans l’entreprise pour en accomplir ;
Attendu en revanche que le salarié verse aux débats un autre courriel du 13 octobre 2010 émanant de sa supérieure hiérarchique qui l’informe que sa demande de congé du mardi 12 octobre 2010 pour le 19 octobre 2010 – date anniversaire de la mort de son enfant – lui a été refusée mais qu’il bénéficie d’une récupération pour le 19 octobre 2010, l’après midi ;
Attendu par ailleurs qu’il se prévaut d’un échange de mails intervenus les 7 juillet 2008 au terme desquels, la même supérieure hiérarchique lui refuse une demi journée de récupération et lui explique les conditions requises au sujet des heures supplémentaires ;
Attendu, d’autre part, qu’il excipe d’un mail de la même supérieure hiérarchique en date du 27 septembre 2010 qui refuse sa demande de récupération du même jour ;
Attendu, de plus, qu’il verse aux débats trois lettres que l’employeur lui a adressées respectivement les 25 avril 2005, 23 mai 2005 et 26 juin 2008 pour l’informer d’augmentations de salaire ;
Attendu enfin qu’il produit deux mails en date respectivement des 21 juillet 2009 et 11 septembre 2009 dans lesquels un autre salarié de l’entreprise le traite de 'salope';
Attendu que ces éléments pris ensemble font présumer une situation de harcèlement moral ;
Attendu toutefois que l’employeur renverse cette présomption en apportant la preuve que les décisions qu’il a prises l’ont été dans l’intérêt de l’entreprise et étaient étrangères à tout harcèlement moral ;
Attendu que le 19 octobre 2010, il est démontré qu’un autre salarié avait formulé une demande de congé antérieurement à celle de Monsieur X et pour des raisons de service, l’employeur a dû faire un arbitrage entre des intérêts contradictoires en maintenant le jour de congé du salarié primo demandeur tout en permettant à Monsieur X de bénéficier d’une demi-journée d’absence ;
Attendu que cette décision était étrangère à tout harcèlement moral en ce qu’elle tendait à satisfaire au moins partiellement les intérêts de chacun ;
Attendu, de même, que si l’employeur a refusé un jour de récupération à Monsieur X le 27 septembre 2010, il lui en a accordé un jour le lendemain, soit le mardi 28 septembre 2010 (courriel du 27 septembre 2010), ce qui démontre que le refus de la veille était motivé uniquement par des impératifs de fonctionnement de l’entreprise étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il est établi qu’aucun salarié n’a bénéficié d’augmentations de salaire en 2009 de sorte que la décision de ne pas allouer à l’appelant une telle augmentation cette année obéissait à des contraintes de gestion sans relation avec un harcèlement ;
Attendu, s’agissant des insultes proférées par mails à son encontre par un autre salarié de l’entreprise, qu’il ressort du témoignage de Monsieur C D, chef d’agence au sein de l’entreprise, que Monsieur X ne l’avait pas mal pris, en avait ri et avait répondu en utilisant le même terme envers son collègue au téléphone;
Attendu que ce témoignage apporte la preuve que cette expression injurieuse avait été utilisée sans intention de blesser et d’humilier Monsieur X mais dans le cadre d’une plaisanterie entre collègues de travail indépendamment de tout harcèlement ;
Attendu ainsi que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le salarié n’avait pas été victime d’un harcèlement moral et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
2- sur le licenciement de Monsieur X
Attendu que si les articles L.1132-1, L.1132-2, L.1132-3, L.1134-1 et L.1132-4 du code du travail faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, ne s’opposent pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, lequel doit s’opérer dans l’entreprise qui l’emploie ;
Attendu de plus que le remplacement définitif d’un salarié absent en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnel doit intervenir à une époque proche du licenciement ;
Attendu que force est de constater en l’espèce que le remplacement du salarié est intervenu en cascade ;
Attendu en effet qu’il ressort de ses conclusions et des pièces justificatives versées aux débats par celui-ci qu’au mois de mars 2011, l’employeur a affecté un mécanicien du parc de location au poste occupé par Monsieur X et embauché un salarié en contrat de travail à durée indéterminée pour remplacer ce mécanicien selon un contrat de travail du 29 avril 2011 ayant pris effet le 3 mai 2011 ;
Attendu ainsi que le remplacement définitif du salarié est intervenu à cette date puisqu’il n’était alors plus possible de réaffecter l’ancien mécanicien à son emploi précédent au cas où Monsieur X aurait repris son travail ;
Attendu que l’employeur ne démontre pas qu’au 3 mai 2011, la désorganisation de l’entreprise engendrée par l’absence du salarié n’aurait pas pu être palliée par le recours à une embauche provisoire en intérim ou en contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu qu’il convient d’observer que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour remplacer un salarié absent est facilité puisque dans cette hypothèse, il est autorisé que le contrat ne comporte pas de terme précis (article L.1242-7 du code du travail) ;
Attendu qu’il en va de même en cas de recours à l’intérim (article L.1251-11) ;
Attendu de plus que le remplacement définitif du salarié est intervenu cinq mois et demi environ avant son licenciement effectif, l’employeur n’ayant pas donné suite à la procédure de licenciement qu’il avait initiée à la fin du mois de mai 2011 ;
Attendu que ce délai de cinq mois et demi fait que le licenciement de Monsieur X n’est pas intervenu à une époque proche de son remplacement définitif, quels que soient les motifs pour lesquels l’employeur a différé ledit licenciement ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts – somme supérieure aux six derniers mois de salaire du salarié – sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
Attendu que, compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son âge et des difficultés pour retrouver un emploi, cette somme répare intégralement le préjudice subi ;
3- sur le statut cadre
Attendu que pour déterminer la classification d’un salarié au regard de la convention collective applicable, il convient de ne pas s’arrêter à celle mentionnée dans le contrat de travail mais de rechercher quelles sont les tâches réellement accomplies par ce dernier au regard des dispositions de la convention collective ;
Attendu en l’espèce que la convention collective applicable est celle des entreprises de commerce de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts du 30 octobre 1969 ;
Attendu que le salarié revendique son classement dans un emploi de cadre car il relèverait du degré 5 en matière de formation et de connaissances requises (niveau licence), du degré 8 en matière de technicité et complexité (travaux exigeant une spécialisation en vue de l’exécution des tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d’optimisation), du degré 8 en matière d’autonomie, d’initiative et de responsabilité (définir ou optimiser les moyens à mettre en oeuvre dans le cadre d’objectifs ou d’un budget défini), du degré 5 en matière de conseil, d’animation et de gestion (gestion d’une équipe comprenant un autre cadre ou direction d’un service ou niveau d’expertise approfondie dans plusieurs domaines), du degré 7 en matière de communication, contact et échanges (recueil, coordination et analyse des informations permettant au titulaire de prendre en accord avec sa hiérarchie des décisions qui engagent l’entreprise) ;
Attendu toutefois qu’au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas établi que le salarié accomplissait des tâches présentant ces caractéristiques ;
Attendu en particulier qu’il n’est pas prouvé qu’il était spécialisé, capable d’accomplir des tâches comportant des difficultés techniques, qu’il présentait une expertise approfondie dans certains domaines, qu’il pouvait prendre des décisions engageant l’entreprise et surtout qu’il gérait une équipe au sien de laquelle exerçait un autre cadre ou dirigeait un service, ce qui est le trait distinctif du cadre par rapport aux autres catégories de personnel ;
Attendu que le seul fait qu’il ait bénéficié chaque année d’un entretien annuel comme les cadres de l’entreprise est insuffisant pour lui accorder un tel statut ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
4- sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu que la cour ayant jugé que le licenciement de Monsieur X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur doit être regardé comme la partie perdante ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné le salarié à payer à l’employeur la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, l’employeur doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné à supporter les dépens de première instance ;
Attendu que l’équité commande que l’employeur soit condamné à payer au salarié la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir statué conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur A X reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné Monsieur A X à payer la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la SAS Liebherr Location France et à supporter les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Monsieur A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Liebherr Location France à payer à Monsieur A X la somme de 18 000 € (dix huit mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
DÉBOUTE la SAS Liebherr Location France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Liebherr Location France aux dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Liebherr Location France à payer à Monsieur X la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Liebherr Location France aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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