Confirmation 13 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 déc. 2012, n° 11/03654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/03654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 mai 2011, N° 10/00479 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GAN ASSURANCES VIE, SA GROUPAMA GAN VIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 DECEMBRE 2012
(Rédacteur : Thierry LIPPMANN, conseiller,)
N° de rôle : 11/03654
SA GROUPAMA GAN VIE
c/
Y Z épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mai 2011 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6°, RG : 10/00479) suivant déclaration d’appel du 06 juin 2011
APPELANTE :
SA GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la SA GAN ASSURANCES VIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, et assistée de Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Y Z épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Thierry LIPPMANN, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
Jean-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Y BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Exposé du litige.
Par jugement du 5 mai 2011, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Madame Y Z épouse X (Madame X) la somme de 3364,12€ par mois du 1er août 2009 au 31 décembre 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2009 pour les indemnités d’août et septembre 2009 et à compter du 1er jour suivant le mois écoulé pour les indemnités ultérieures, a dit qu’en application de la garantie exonération de cotisations, Madame X était exonérée du paiement des cotisations sociales pendant la période d’incapacité temporaire totale de janvier 2008 à fin 2010, a condamné la société GROUPAMA GAN VIE à lui rembourser la somme de 1645,36€ représentant les cotisations indûment versées du 1er août 2009 au 30 juin 2010, a débouté Madame X de ses demandes en remboursement de cotisations complémentaires et en dommages et intérêts complémentaires, a condamné la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Madame X la somme de 2500€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société GROUPAMA GAN VIE aux dépens.
La société GROUPAMA GAN VIE a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Par dernières conclusions la compagnie d’assurance demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, de débouter Madame X de toutes ses autres demandes et de la condamner à lui rembourser les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire prononcée par le premier juge.
A titre subsidiaire la société GROUPAMA GAN VIE demande à la cour de limiter, conformément au contrat, la garantie indemnités journalières à 542 jours à compter du 1er août 2009 et au plus tard jusqu’à la fin du mois de janvier 2011, de limiter la garantie exonération de cotisations à 542 jours à compter du 1er août 2009, de débouter Madame X de sa demande en paiement de la somme de 3364,12€ par mois à compter du 31 décembre 2010 jusqu’à la fin de son arrêt de travail et de sa demande en exonération du paiement des cotisations pendant la même période.
La société GROUPAMA GAN VIE demande enfin la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 5000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la société GROUPAMA GAN VIE soutient que, conformément au contrat, Madame X ne peut plus bénéficier de la garantie indemnités journalières ni de la garantie exonération de cotisations depuis le 27 décembre 2008, date à laquelle elle a été placée en invalidité permanente totale par sa caisse de retraite.
La compagnie soutient par ailleurs que la demande de Madame X en paiement d’intérêts de retard au taux de 5% ne repose sur aucun fondement juridique et qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel et moral dont elle demande réparation.
Par dernières conclusions Madame X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 3364,12€ par mois du 1er août 2009 au 31 décembre 2010, de condamner en outre la compagnie à lui payer la somme de 3364,12€ par mois à compter du 31 décembre 2010 jusqu’à la fin de son arrêt de travail, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a assorti les indemnités d’août et septembre 2009 des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2009 et les indemnités ultérieures des intérêts au taux légal à compter du 1er jour suivant le mois écoulé, d’assortir ces sommes d’un intérêt au taux de 5%, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit qu’elle était exonérée du paiement des cotisations sociales pendant la période d’incapacité temporaire totale de janvier 2008 à fin 2010, d’ajouter que cette exonération perdurera jusqu’à la fin de son arrêt de travail, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a assorti le remboursement des cotisations indues des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2011, de faire courir ces intérêts du jour de l’assignation du 11 janvier 2010, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, de condamner la société GROUPAMA GAN VIE à lui payer une somme de 1000€ par mois en sus des indemnités contractuelles dues depuis le 1er août 2009, et de condamner enfin la société GROUPAMA GAN VIE à lui payer la somme de 5000€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions Madame X soutient qu’elle se trouve en situation d’incapacité temporaire au regard de son organisme de retraite, de sorte que la société GROUPAMA GAN VIE ne peut soutenir qu’elle se trouve en invalidité permanente pour la priver des indemnités journalières prévues au contrat.
Elle soutient que ces indemnités lui sont dues après le 31 décembre 2010, dès lors qu’elle se trouve toujours en arrêt de travail et qu’elle doit en outre bénéficier de la garantie exonération des cotisations sociales pendant toute sa période d’incapacité
Elle soutient encore que l’attitude abusive de la société GROUPAMA GAN VIE justifie l’application d’un intérêt de retard au taux de 5% ainsi que la majoration de 1000€ par mois du montant des indemnités contractuelles.
Motifs de la décision.
Selon l’article 28 des conditions générales du contrat litigieux, la 'garantie indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail’ cesse 'de plein droit en cas de classement en invalidité permanente'.
L’article 3 des statuts du régime d’assurance invalidité-décès dont Madame X bénéficie au sein de sa caisse de retraite et de prévoyance, la CARPIMKO, prévoit 'l’attribution des prestations suivantes :
1°) en cas d’incapacité temporaire de plus de 90 jours, le service d’une allocation journalière d’inaptitude assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne.
2°) en cas d’invalidité permanente ou temporaire de l’adhérent, de plus de 365 jours, le service d’une rente annuelle d’invalidité assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne.
3°) (…)'.
Il résulte par ailleurs de l’article 14 des statuts que la rente d’invalidité prévue au 2° de l’article 3 est versée soit en cas d’incapacité temporaire, jusqu’au jour précédant celui de la reprise d’activité, soit en cas d’incapacité définitive d’un affilié âgé de 60 à 65 ans, cette rente ne pouvant, dans ce dernier cas, être attribuée ou prolongée au-delà du dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’incapacité présente un caractère définitif, l’intéressé pouvant alors faire valoir ses droits au bénéfice de l’allocation vieillesse.
En l’espèce, selon attestation du 31 août 2009 délivrée par la CARPIMKO, Madame X , en arrêt de travail pour raisons de santé depuis le 27 décembre 2007, a bénéficié de l’allocation journalière d’inaptitude du 26 mars 2008 ( 91e jour d’incapacité totale d’exercice) jusqu’au 26 décembre 2008 inclus (365ème d’incapacité totale d’exercice) et bénéficie du 27 décembre 2008 ( 366ème jour d’incapacité totale d’exercice) de la rente invalidité totale (taux d’incapacité de 100% au titre de sa profession libérale) jusqu’au 31 décembre 2009 inclus (sous réserve de prolongation au-delà de cette date).
L’article 3) 2°précité prévoit donc le service d’une rente annuelle en cas 'd’invalidité permanente ou temporaire'.
La société GROUPAMA GAN VIE ne saurait dès lors déduire la preuve du classement par la CARPIMKO de Madame X en 'invalidité permanente’ du seul fait que cet organisme serve cette prestation à son adhérente.
Or, non seulement la société GROUPAMA GAN VIE n’apporte aucun élément de nature à établir que Madame X aurait été classée en invalidité permanente mais il apparaît au contraire que la CARPIMKO lui verse une rente au titre d’une invalidité temporaire, dès lors qu’âgée de plus de 60 ans lors de son dernier arrêt de travail, elle n’aurait pu prétendre au versement de la rente annuelle au-delà du dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’incapacité aurait présenté un caractère définitif, l’intéressée pouvant alors faire valoir ses droits au bénéfice de l’allocation vieillesse, selon l’article 14 des statuts.
Madame X devait donc continuer de percevoir de la société GROUPAMA GAN VIE les indemnités journalières contractuelles en cas d’incapacité temporaire totale de travail et devait continuer de bénéficier de la garantie 'exonération du paiement des cotisations', nonobstant le versement par la CARPIMKO des prestations dues par cet organisme en cas d’invalidité temporaire.
En revanche aucune disposition contractuelle ne permet à Madame X de demander paiement d’intérêts de retard au taux de 5% ni de majorations de prestations à titre de dommages et intérêts.
Ces demandes ne sont pas justifiées au demeurant par la preuve du préjudice que les indemnités sollicitées seraient supposées réparer.
C’est donc à juste titre que le premier juge s’est limité à condamner la société GROUPAMA GAN VIE au paiement des intérêts au taux légal, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé tant sur le paiement des prestations contractuelles que sur les intérêts moratoires, qu’il s’agisse du taux ou du point de départ de ces intérêts.
Cependant, Madame X, qui établit par la production d’avis d’arrêt de travail qu’elle se trouve toujours dans cette position, est fondée à demander au surplus la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE au paiement de la somme de 3364,12€ par mois au titre de la garantie incapacité temporaire totale et des sommes dues au titre de la garantie exonération du paiement des cotisations à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’à la fin de son arrêt de travail, la société GROUPAMA GAN VIE ne pouvant exciper de la limitation contractuelle de l’indemnisation à une durée totale de 1095 jours, l’article 28 des conditions générales ne prévoyant cette limite, qu’en cas d’accident et non pour maladie, comme c’est le cas en l’espèce.
Il convient enfin de condamner la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Madame X la somme de 2500€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Madame X la somme de 3364,12€ par mois au titre de la garantie incapacité temporaire totale toutes causes, ainsi que les sommes dues au titre de la garantie exonération du paiement des cotisations, à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’à la fin de son arrêt de travail, les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter du 1er jour suivant l’expiration du mois d’indemnisation,
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Madame X la somme supplémentaire de 2500€, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société GROUPAMA GAN VIE aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Claude SABRON, conseiller, désigné en l’empêchement légitime de Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Y BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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