Infirmation partielle 2 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 2 juin 2014, n° 12/07575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/07575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2012, N° 11/03287 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2014
***
N° de MINUTE : 337/2014
N° RG : 12/07575
Jugement (N° 11/03287)
rendu le 19 Novembre 2012
par le Tribunal de Grande Instance de XXX
REF : JD/VC
APPELANTE
Madame G X épouse D
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
Monsieur E C
né le XXX à BOULOGNE-SUR-MER (62200)
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Marjorie DRIEUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2014, tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mars 2014
***
M. E C et Mme G X ont vécu en concubinage.
Par acte notarié en date du 31 juillet 2006, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une maison située à S-Z, XXX, moyennant le prix principal de 460 000 euros, comprenant celui des biens meubles pour une valeur de 15 000 euros.
L’immeuble a été revendu le 13 novembre 2010, pour le prix de 550 000 euros.
Le solde du prix de vente, soit la somme de 342 154,36 euros, a été séquestré entre les mains du notaire.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2011, M. E C a fait assigner Mme G X devant le tribunal de grande instance de XXX, pour voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, constater qu’il détient une créance de 71 749,86 euros sur Mme X, la condamner à lui payer cette somme qui sera prélevée sur les fonds séquestrés, constater qu’il détient une créance sur l’indivision d’un montant de 68 988 euros, dire qu’elle doit être revalorisée suivant le principe du profit subsistant, constater l’occupation privative de Mme X de janvier à octobre 2010, condamner celle-ci à payer une somme de 2 500 euros par mois, soit 25 000 euros, ordonner une mesure d’expertise à l’effet de déterminer la valeur locative de l’immeuble indivis, et dire que la répartition du prix de vente sera effectuée par le notaire à la suite des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement en date du 19 novembre 2012, le tribunal a :
— ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. E C et Mme G X
— désigné pour y procéder Maître M N, notaire à XXX
— dit que le bon déroulement des opérations sera suivi par le juge aux partages
— dit que le notaire détenteur des fonds issus de la vente de l’immeuble indivis sera dès communication du jugement par le notaire commis, lui remettre les fonds
— débouté Mme X de sa demande tendant à faire constater l’existence d’une donation indirecte à son profit
— fixé à 71 442,14 euros la créance de M. C résultant du paiement en lieu et place de Mme X de la part du prix d’achat de l’immeuble indivis
— constaté que M. E C a remboursé seul le prêt relais commun, pour la somme de 50 000 euros
— dit en conséquence qu’il a droit à une récompense de moitié, soit 25 000 euros
— débouté M. C de sa demande de revalorisation de créance et de ses demandes au titre du financement de travaux dans l’immeuble indivis
— dit que Mme G X est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2010 au 1er novembre 2010, soit pendant dix mois
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de faire une proposition quant au montant mensuel de l’indemnité d’occupation, à charge pour les parties d’en référer en cas de difficultés
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que les dépens seront avancés par le demandeur, qu’ils seront, en fin de liquidation, partagés entre les parties et qu’ils seront tenus en frais privilégiés de partage.
Mme G X a interjeté appel de ce jugement, le 18 décembre 2012. M. E C a relevé appel incident.
Mme G X demande à la Cour :
vu l’article 893 du code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à faire constater l’existence d’une donation indirecte à son profit et en ce qu’il fixe la créance de M. C à la somme de 71 749,86 euros
— de constater que M. C et elle-même sont propriétaires indivis de l’immeuble situé XXX à Z, à concurrence de la moitié chacun
— de constater qu’au moment de l’acquisition, M. C était animé d’une intention libérale
— de dire que sa contribution au financement de l’acquisition réalisée supérieure aux dispositions de l’acte de vente est une donation indirecte à son bénéfice
— de débouter M. C de sa demande tendant à voir fixer sa créance à son égard à un montant de 71 749,86 euros
vu les articles 815- 13 et suivants du code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il considère que M. C a droit à une récompense de 25 000 euros
— de dire que M. C ne rapporte pas la preuve de ce qu’il détient une créance à son égard ou à l’égard de l’indivision
— de dire qu’il ne démontre pas avoir remboursé le prêt-relais de ses deniers personnels
— de dire que le remboursement partiel du prêt relais par M. C procède d’une intention libérale
— de confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. C de sa demande au titre du financement de travaux dans l’immeuble indivis
— de dire qu’il ne démontre pas avoir financé les travaux d’entretien de l’immeuble
— de le débouter de sa demande de voir fixer sa créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 50 % de 68 980,21 euros
— de le débouter de sa demande tendant à la revalorisation suivant le profit subsistant
vu l’article 815- 9 du code civil,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er février au 1er novembre 2010
— de dire qu’elle n’a pas bénéficié d’une occupation privative
— de débouter M. C de sa demande d’indemnité d’occupation
à titre subsidiaire,
— de constater que M. C ne rapporte pas la preuve de la valeur locative de l’immeuble et de le débouter de sa demande d’indemnité d’occupation
à titre extrêmement subsidiaire,
— de constater qu’elle a déménagé le 3 octobre 2010
— de réduire l’indemnité d’occupation à 50 % de la valeur locative au regard de sa qualité de propriétaire indivise à hauteur de moitié
en tout état de cause,
— de condamner M. C à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. E C demande à la Cour :
— au visa de l’article 202 du code de procédure civile, d’écarter la pièce n° 18 produite par Mme X qui ne répond pas aux dispositions légales
— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision en commettant un notaire et un juge, dit qu’il détient une créance d’un montant de 71 442,14 euros à l’égard de Mme X et une créance à l’égard de l’indivision
— d’infirmer le jugement sur tous les autres points
statuant à nouveau,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 71 749,86 euros en remboursement de sa créance
— de dire que cette somme sera prélevée sur le montant du séquestre réalisé auprès de Maître DEVIS
— de dire qu’il détient à l’égard de l’indivision une créance égale à la moitié de la somme de 68 988,21 euros engagée par lui
— de dire que sa créance de remboursement doit être revalorisée suivant le principe du profit subsistant
— de constater l’occupation privative par Mme X de la maison appartenant à l’indivision pendant une période de dix mois
— de condamner celle-ci à payer à l’indivision une indemnité d’occupation d’un montant de 2 500 euros par mois pendant dix mois, soit 25 000 euros
à titre subsidiaire,
— avant toute opération d’ouverture de compte, liquidation et partage de l’indivision,
— d’ordonner une mesure d’expertise à l’effet de déterminer la valeur locative du bien indivis et de condamner Mme X au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision sur cette valeur et sur une période de dix mois
— de dire que la répartition du prix de vente séquestré sera effectuée par le notaire à la suite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens des parties seront exposés à l’occasion de la réponse qui y sera apportée par la cour dans les motifs du présent arrêt.
SUR CE :
Le coût d’achat du bien immobilier indivis s’est élevé au total à la somme de 514 862,28 euros, en principal, honoraires d’agence et de notaire et frais.
L’immeuble a été revendu pour le prix de 550 000 euros.
Le solde du prix à partager entre les parties est de 342 154,36 euros, déduction faite du remboursement anticipé lors de la vente du 13 novembre 2010 du prêt immobilier ayant servi à financer partiellement l’acquisition.
Chacune des parties, compte-tenu de ses droits dans l’indivision, doit en principe en recevoir la moitié, soit 171 077,18 euros.
Les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement qui a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision et désigné Maître M N, notaire à XXX, pour y procéder. Il convient de le confirmer de ce chef, ainsi qu’en ses dispositions qui en sont la conséquence.
Sur la créance de M. C à l’égard de Mme X
M. C soutient que, compte-tenu de la souscription de deux prêts pour un total de 290 362 euros, chacun des indivisaires devait apporter la somme de 112 250,12 euros de ses deniers personnels, mais que, lors de la réitération de la vente par acte authentique, le 31 juillet 2006, Mme X lui a indiqué qu’elle ne disposait pas encore de la somme qu’elle s’était engagée à investir puisqu’elle attendait le versement de sommes devant lui revenir dans le cadre d’un divorce prononcé le 31 mars 2006 à la suite de la vente d’un appartement et d’un garage au TOUQUET, et qu’elle lui avait demandé de lui avancer les fonds nécessaires au financement de sa part indivise.
Il indique qu’il a affecté au paiement du solde du prix de la maison la somme de 128 500 euros, provenant pour partie de la vente d’un appartement situé 41 à XXX à XXX et celle de 56 000 euros provenant de son compte bancaire personnel ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD qu’il a transférée sur le compte joint ouvert auprès du CRÉDIT AGRICOLE, qu’au total, il a réglé une somme de 184 000 euros sur la somme de 224 500 euros restant à financer, tandis que Mme X n’a réglé que la somme de 40 500,28 euros.
Il affirme en conséquence que Mme X lui est redevable de la somme de 71 749,86 euros qu’il a payée pour financer sa part indivise.
Il fait valoir que, lorsque Mme X a fait sa connaissance, elle est venue résider chez lui pour permettre la vente de l’appartement qui dépendait de la communauté entre elle et son mari, M. Y, que Mme X ne l’a jamais informé de ce que cet appartement était vendu depuis octobre 2005, qu’il a pensé qu’elle avait investi l’intégralité des sommes dont elle disposait dans l’attente de la liquidation de sa communauté, qu’un garage devait être vendu en sus d’un appartement et qu’il a fait face à la dette de Mme X en lui avançant son apport, puisqu’à ce moment-là, les relations des parties étaient basées sur la confiance et le respect des engagements.
Il conteste avoir été animé d’une intention libérale, expliquant qu’il ne disposait d’aucun moyen de connaître le montant des ressources de sa compagne qui disposait de plusieurs comptes bancaires et ne domiciliait pas ses revenus sur le compte joint.
Il ajoute que la garantie des deux prêts immobiliers (prêt principal et prêt relais) a été prise à 100 % sur chacune des deux têtes, ce qui prouve qu’il était important pour lui de se voir garantir un remboursement de la quote-part de Mme X, et qu’il a accepté de souscrire le prêt relais qui avait été sollicité, alors que chacune des parties attendait le déblocage prochain de fonds, bien qu’il disposât au jour de la vente des fonds nécessaires au financement de ses droits indivis, que si ce prêt n’avait été souscrit que dans l’attente de fonds provenant uniquement de la vente de son appartement, il aurait été inutile pour lui de demander le déblocage de ce crédit, qu’au jour de la vente, si le prix n’avait pas été entièrement payé, il aurait été fait application de la clause pénale et leurs prêts immobiliers auraient été perdus.
Il indique que Mme X s’était engagée verbalement à lui rembourser cette avance et qu’il ne lui a donc pas fait signer de reconnaissance de dette.
Mme X fait valoir que lorsqu’ils ont acquis l’immeuble, ils étaient en lien d’affection et envisageaient de poursuivre leur vie ensemble, que l’immeuble était destiné à constituer leur foyer commun et à accueillir leurs enfants respectifs, qu’à l’époque, M. C était conscient de ce que sa capacité financière était supérieure à la sienne, mais qu’il souhaitait que chacun d’eux soit propriétaire pour moitié, quelles que soient les participations financières respectives, que le notaire avait attiré leur attention sur la portée de la clause relative à l’acquisition indivise par moitié.
Elle affirme que l’intention libérale de M. C au moment de l’achat ne fait aucun doute et qu’elle est manifestement caractérisée par l’acte authentique du 31 juillet 2006 par lequel les parties ont voulu fixer à égalité leurs droits et obligations dans l’indivision.
Elle ajoute que M. C savait parfaitement qu’elle bénéficiait d’un apport moins important, qu’il a vendu l’un de ses immeubles le XXX pour effectuer l’apport nécessaire.
Le bien appartient à celui dont le titre établit la propriété, sans égard à son financement.
Chacune des parties était donc propriétaire de l’immeuble indivis situé à Z, à concurrence de la moitié.
M. C soutient qu’il détient une créance sur Mme X correspondant à la somme qu’il lui a avancée pour financer une partie de sa moitié indivise.
Le montant de la somme réglée par M. C de ses deniers personnels pour le financement de l’acquisition de l’immeuble, à savoir la somme de 71 749,86 euros, n’est pas contesté par Mme X, qui fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une avance qu’elle doit rembourser, mais d’une donation, le caractère indirect de cette donation résultant de ce que la somme a été versée directement entre les mains du notaire pour être remise au vendeur.
L’intention libérale doit être prouvée par celui qui l’invoque.
Le fait que M. C ait accepté que l’acquisition de l’immeuble indivis s’effectue par moitié, ainsi qu’il est mentionné dans l’acte authentique du 31 juillet 2006, tout en réalisant un apport personnel supérieur à celui de Mme X et sans lui faire signer de reconnaissance de dette, constitue la preuve de cette intention libérale.
Mme X démontre par ailleurs qu’à la date de l’acquisition de l’immeuble indivis, le 31 juillet 2006, le jugement de divorce entre elle et M. I Y avait été prononcé et que leur bien immobilier commun avait été vendu le 8 octobre 2005.
L’attestation d’une collaboratrice de M. C, Mme K L selon laquelle Mme X avait exposé « à l’époque » être propriétaire de biens au TOUQUET, appartement et garage, de sorte qu’elle comprenait que M. C n’ait à aucun moment douté que Mme X lui rembourserait toute somme avancée, ne possède aucun caractère probant quant au défaut d’intention libérale qu’elle prête à M. C quand il a acheté une maison indivisément par moitié avec Mme X, puisqu’elle ne partageait pas l’intimité du couple.
M. C ne prouve pas en conséquence que Mme X devait percevoir, grâce à la vente de l’appartement dépendant de sa communauté intervenue neuf mois plus tôt, des fonds qui lui auraient permis de rembourser la somme de 71 749,86 euros, somme qu’il n’a jamais réclamée à celle-ci pendant la durée du concubinage.
De son côté, il a vendu un appartement dont il était propriétaire à XXX, 31 à XXX, le XXX, pour se procurer des fonds qui ont permis d’assurer une partie du financement de l’acquisition, sans que leur origine soit reprise dans l’acte authentique du 31 juillet 2006.
Le fait que l’emprunt contracté conjointement par M. C et Mme X ait fait l’objet d’une assurance souscrite à 100 % sur la tête de chacun d’eux ne vient pas contredire cette intention de partager par moitié la propriété de l’immeuble, puisque cet emprunt a été remboursé par moitié, au moyen du prélèvement des échéances mensuelles sur un compte joint ouvert au nom des deux concubins.
M. C ne peut donc revenir sur l’intention libérale dont il a fait preuve à la date à laquelle les parties avaient décidé de fixer à égalité leurs droits et obligations dans l’indivision qu’ils créaient, avec l’objectif d’établir dans cette maison leur résidence commune et celle de leurs familles respectives.
Il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. C de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance d’un montant de 71 749,86 euros à l’égard de Mme X.
Sur la créance de M. C à l’égard de l’indivision
M. C et Mme X, outre un emprunt immobilier d’un montant de 234 383 euros remboursable en 240 mensualités de 1 414,15 euros, ont souscrit conjointement le 24 juillet 2006 un prêt relais d’un montant de 55 979 euros d’une durée de douze mois, remboursable au plus tard le 5 juillet 2007.
Ce prêt de 55 979 euros a été remboursé le 9 octobre 2006.
M. C soutient qu’il a fait seul l’avance du remboursement de ce prêt vis-à-vis de l’indivision qui lui en est dès lors redevable, puisqu’il a payé cette somme au moyen du produit de la vente d’un appartement lui appartenant situé à XXX, XXX et 8 place de France, réalisée le 27 septembre 2006.
Il affirme qu’il a également payé seul pour le compte de l’indivision une somme de 13 009,21 euros au titre des travaux qui ont été réalisés dans l’immeuble, que ces sommes ont été dépensées au cours de la période de juillet 2006 à février 2007, au cours de laquelle Mme X n’avait pas les moyens financiers de régler les factures, que seuls ses fonds propres ont permis le règlement des factures et que Mme X donnait son nom quand elle passait commande de travaux, ce qui explique que ce nom se retrouve sur certaines factures.
Il déclare qu’il était seul à faire virer son salaire sur le compte joint et que Mme X n’avait mis en place qu’un virement automatique correspondant au remboursement de sa quote-part d’emprunt et à une avance sur les charges du couple.
Il demande que sa créance soit remboursée suivant le principe du « profit subsistant » et invoque les dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Il fait valoir qu’il n’a jamais eu l’intention d’avantager Mme X en dispensant l’indivision de lui rembourser sa créance, qu’il n’avait aucune intention libérale à l’égard de celle-ci, qu’il s’est dépouillé de tous ses biens pour acquérir l’immeuble de S-Z et qu’il n’a pas voulu faire bénéficier Mme X d’une donation déguisée qui aurait porté atteinte à la réserve héréditaire de son fils unique.
Il ajoute que l’acquisition de l’immeuble n’a pas eu pour effet de créer une société de fait entre les concubins.
Mme X indique que les sommes afférentes au prêt-relais ont été versées sur le compte-joint, puis ont été prélevées sur ce compte au moment du remboursement.
Elle conteste le fait que le prêt-relais aurait été remboursé au moyen du produit de la vente de l’appartement appartenant à M. C situé 8 place de France à XXX, soit la somme de 55 000 euros.
Elle explique par ailleurs que le prêt-relais n’a pas été souscrit dans l’attente de fonds à percevoir par elle-même, puisqu’elle expose que sa communauté était déjà liquidée et qu’elle n’a jamais fait croire à son compagnon qu’elle allait percevoir des sommes d’argent, mais dans l’attente de fonds à percevoir par M. C, qu’en effet, celui-ci avait chargé Maître A, le 12 juillet 2006, de la réalisation de l’acte authentique de vente de l’immeuble situé 8 place de France à XXX et lui avait demandé de verser sur le compte des parties la somme de 55 000 euros aux fins de rembourser le prêt relais d’un montant de 55 979 euros.
Elle déclare donc que, dès avant le 12 juillet 2006, M. C avait décidé de vendre cet immeuble pour rembourser le prêt relais qui a été souscrit le 24 juillet 2006 en vue de la vente du 31 juillet 2006.
Elle soutient en tout état de cause que, comme pour le financement d’une partie de sa part indivise, le remboursement du prêt relais contracté par les deux indivisaires au moyen de fonds propres de M. C procède de l’intention libérale de celui-ci à son égard.
Subsidiairement, si le jugement était confirmé sur le point du remboursement du prêt relais, il devrait l’être également en ce qu’il a débouté M. C de sa demande de revalorisation de la créance, le remboursement par anticipation de ce prêt n’ayant apporté à l’immeuble aucune plus-value.
En ce qui concerne les travaux, elle fait observer que toutes les factures produites sauf une sont au nom de X, que le chèque d’un montant de 1 463,34 euros a été débité du compte-joint, que le chèque de 300 euros tiré sur le compte personnel de M. C n’a manifestement pas été encaissé par la société RESEAU PRO.
Elle précise que le compte joint était approvisionné par les deux concubins, de sorte que les travaux n’ont pas été financés exclusivement par M. C et que celui-ci ne démontre pas que ces travaux auraient été nécessaires à la conservation du bien.
Le prêt-relais
M. C justifie avoir versé sur le compte-joint n° 16344337107 ouvert au CRÉDIT AGRICOLE une somme de 56 000 euros provenant de la vente de son appartement, le 27 juillet 2006.
Cette somme a permis de rembourser par anticipation, le 9 octobre 2006, le prêt relais de 55 979 euros qui avait été versé sur ce même compte le 24 juillet 2006 et qui a servi à financer l’acquisition du bien indivis en date du 31 juillet 2006.
Dans ses conclusions, M. C a repris cette somme au titre de celles qu’il a financées seul, (128 500 + 56 000 = 184 000 euros) de sorte qu’il en a tenu compte dans sa demande de remboursement de la somme de 71 749,86 euros examinée ci-dessus.
Le relevé du compte joint fait apparaître que Mme X a versé une somme de 17 200 euros au moyen de six virements (1000, 1500, 5000, 5000, 3200, 2000) le 27 juillet 2006, cette somme s’ajoutant à une somme de 23 000 euros qu’elle avait versée précédemment, et que ces sommes ont été comptabilisées au titre de son apport personnel au financement de l’immeuble.
Si en remboursant le prêt-relais au moyen de deniers propres, M. C a financé la part de Mme X sur le remboursement de ce prêt, à savoir la somme de 27 989,50 euros, ce qui n’est pas démontré, ce remboursement procède en tout état de cause d’une intention libérale puisque M. C savait que Mme X ne pourrait pas apporter d’autres sommes que celles qu’elle avait déjà versées, et qu’il a accepté, en raison de leur situation de concubinage, que les parties deviennent propriétaires de l’immeuble, chacune pour moitié, sans exiger de reconnaissance de dette, ni de remboursement pendant la durée du concubinage.
Il apparaît du reste, comme le fait observer Mme X, que le prêt-relais n’a été souscrit que dans l’attente de la vente de l’appartement dont M. C était propriétaire, que M. C avait donné à Maître O A, notaire à B, le 12 juillet 2012, l’ordre irrévocable de verser au CRÉDIT AGRICOLE de XXX le produit de la vente de son appartement situé 8 place de France, dès réalisation de la transaction, à concurrence de 55 000 euros, que le montant du prêt-relais correspond exactement à celui du prix de vente de cet appartement et qu’il a été remboursé peu de temps après ladite vente, environ trois mois plus tard.
M. C ne démontre pas que la réserve héréditaire de son fils aurait le cas échéant été atteinte par cette donation indirecte, une telle réserve ne pouvant se calculer qu’à la date de son décès.
Il convient de rejeter la demande de M. C tendant à dire qu’il détient une créance sur l’indivision du chef du remboursement par lui seul du prêt-relais de 55 979 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que M. C avait droit à une « récompense » de la moitié de la somme de 50 000 euros au titre du prêt-relais.
les travaux
L’article 815-13 du code civil énonce que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation et qu’il lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Le tribunal n’a pas retenu le devis pour la cuisine, la preuve de la dépense n’étant pas rapportée, et a dit que M. C ne démontrait pas qu’il avait payé seul les sommes correspondant aux factures qu’il produisait, que certaines sommes avaient été débitées du compte-joint et donc présumées avoir été réglées par moitié par les deux indivisaires.
Les travaux suivants :
— location benne pour gravats
— « launa cryl » (facture BATI PEINT)
— « DUNE LISTEL » : 828 euros (facture RESEAU en date du 28 août 2006)
— factures émises par la société RENOVHARDELOTOISE pour des travaux non décrits
— CAMI diluant : 58,65 euros
— outils, laque, matériel de bricolage : 367,61 euros (facture du 2 août 2006)
— remplacement d’un vase d’expansion sur chaudière : 237,38 euros (facture du 1er juin 2006)
— « Perceval marron » ( facture LAPEYRE)
— « delta parquet brillant » (90,62 euros)
— matériel de douche et robinet d’arrêt, raccords gaz, robinets, évacuations de lavabo : 881,45 euros et 127,86 euros (deux factures du plombier chauffagiste LELIEVRE en date du 25 septembre 2006
— décapage des portes de cuisine et peinture : 935 euros (facture ATELIER DU CHAT du 29 septembre 2006)
soit ne sont pas clairement définis, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de travaux d’amélioration ou de dépenses de conservation, soit constituent des travaux d’entretien ne donnant pas lieu à indemnité.
Doivent être qualifiés de travaux d’amélioration les travaux suivants :
— mise en place d’un ballon d’eau chaude : 998,87 euros
(facture au nom de X en date du 5 octobre 2006)
— installation d’un portail en bois exotique, peinture, pose de plinthes : 1 734 euros
(facture au nom de M. et Mme X en date du 16 février 2007)
— meubles , colonne, socle, plan céramique (éléments de cuisine) : 1 463 euros
(facture au nom de X en date du 17 août 2006)
— porte coulissante, colonne de douche, receveur : 1 868 euros
(facture au nom de X en date du 27 juillet 2006)
— démontage et pose d’un plan de travail en hêtre : 1 619 euros
(facture au nom de M. et Mme X en date du 5 août 2006)
— réalisation d’un meuble de salle de bains pose de revêtement en teck : 3 700 euros
(facture au nom de M. et Mme X en date du 22 septembre 2006).
M. C produit les relevés du compte-joint du 22 août 2006 au 8 janvier 2010, sur lequel apparaissent le virement mensuel par Mme X de la somme de 825 euros et celui du salaire de M. C de 2 965 euros.
Toutefois, d’autres sommes apparaissent au crédit de ce compte joint (par exemple 10 000 euros le 9 octobre 2006 ou 1 456,79 euros le 26 janvier 2007 dont la provenance n’est pas expliquée).
Ainsi, les sommes débitées sur le compte joint étant présumées avoir été prises en charge par moitié par chacun des deux titulaires du compte, M. C ne rapporte pas la preuve qu’elles ont été payées au moyen de ses seuls deniers.
Par ailleurs, aucune des sommes débitées par chèques sur le compte-joint (300 euros le 29 septembre 2006, 635 euros le 3 octobre 2006, 400 euros le 6 octobre 2006, 2 769,53 euros le 9 octobre 2006, 530 euros le 16 octobre 2006, 598,97 euros le 19 octobre 2006, 990,02 euros le 14 novembre 2006) ne correspond aux montants et aux dates des factures ci-dessus correspondant aux travaux d’amélioration.
Les chèques débités du compte personnel de M. C ouvert à la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne correspondent pas non plus à ces travaux (367,61 euros le 4 août 2006, 898,05 euros le 16 août 2006).
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. C de sa demande d’indemnité au titre des travaux d’amélioration ou de conservation effectués dans l’immeuble indivis, leur financement par des deniers personnels de celui-ci n’étant pas établi.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil énonce que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. C soutient que Mme X a bénéficié de la jouissance gratuite de l’immeuble indivis pendant dix mois, de janvier à novembre 2010 lui-même ayant quitté le logement courant janvier 2010 et l’immeuble ayant été vendu le 13 novembre 2010.
Mme X affirme que M. C est resté domicilié à l’adresse de l’immeuble indivis jusqu’à sa vente, qu’il y a laissé de nombreux objets personnels et en a conservé la clef, qu’il était libre d’aller et venir dans la maison, de sorte que sa propre occupation privative n’a pas été exclusive de la même utilisation par M. C.
Le tribunal a fixé la date de jouissance privative de Mme X au 1er février 2010, au regard du mail de celle-ci en date du 19 janvier 2010 annonçant à M. C qu’il n’avait plus que très peu de temps pour se trouver un studio et de celui de M. C qui indiquait le 22 janvier 2010 qu’il n’était plus dans les murs et que Mme X devrait payer la femme de ménage.
La preuve de ce que M. C avait conservé une clef de la maison et qu’il pouvait s’y rendre quand il voulait n’est pas rapportée, tandis que le tribunal a retenu à juste titre que, le 3 mars 2010, Mme X avait écrit à M. C qu’il ne passerait pas la porte.
Mme X produit un écrit de M. Q D, daté du 12 mars 2013, dans lequel il atteste l’héberger à titre définitif depuis le 3 octobre 2010.
M. C demande que cette attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile soit écartée des débats.
Aucun document officiel justifiant de l’identité de M. D et revêtu de sa signature n’est annexé à l’attestation.
L’irrégularité alléguée cause grief à M. C, puisque M. D est par ailleurs le nouveau mari de Mme X et qu’aucun élément ne corrobore ses affirmations. Cette attestation doit dès lors être rejetée.
Mme X est donc redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er février 2010 au 1er novembre 2010, comme l’a dit justement le tribunal, soit pendant neuf mois.
Le tribunal a chargé le notaire de faire une proposition quant au montant de l’indemnité d’occupation, à charge pour les parties d’en référer en cas de difficultés, en l’absence d’indications sur la valeur locative d’immeubles similaires dans le secteur géographique considéré.
En cause d’appel, il n’est pas produit d’éléments complémentaires.
M. C demande que cette indemnité soit fixée à la somme de 2 500 euros par mois au regard de la consistance de l’immeuble et de sa situation, faisant valoir que c’est le prix de la location d’une maison de 250 mètres carrés à Z avec un jardin de plus de 1000 mètres carrés.
Il n’a pas produit d’attestations d’agences immobilières ou de notaires permettant de confirmer cette évaluation.
La valeur locative doit être prise en considération, de même que la nature particulière de l’occupation par un co-indivisaire.
Il convient, avant-dire droit, d’inviter les parties à produire devant la Cour tous éléments permettant de déterminer la valeur locative de la maison en 2010, une expertise étant inutile puisque l’immeuble a été vendu.
Les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
REJETTE la pièce n° 18 produite par Mme X
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. C et Mme X et en ses dispositions qui en sont la conséquence, en ce qu’il a débouté M. C de ses demandes au titre du financement des travaux dans l’immeuble indivis, en ce qu’il a dit que Mme X était redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période du 1er février au 1er novembre 2010 et en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise
L’INFIRME en ce qu’il a fixé à la somme de 71 442,14 euros la créance de M. C à l’égard de Mme X du chef du financement de sa part indivise, en ce qu’il a dit qu’il avait droit à une « récompense » de 25 000 euros et en ce qu’il a renvoyé au notaire la charge de faire une proposition en ce qui concerne le montant mensuel de l’indemnité d’occupation
STATUANT à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE M. C de ses demandes tendant à se voir reconnaître une créance de 71 442,14 euros sur Mme X et une créance de 55 978 euros sur l’indivision
AVANT-DIRE DROIT sur le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme X
INVITE les parties à produire toutes pièces justificatives concernant la valeur locative de l’immeuble en 2010
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2014
RÉSERVE les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Transport aérien ·
- Contrats de transport ·
- Aviation civile ·
- Aéronef ·
- Pilotage ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Date ·
- Assurances
- Code pénal ·
- Récidive ·
- Violence ·
- Infraction ·
- Réseau de transport ·
- Transport public ·
- Chemin de fer ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Fer
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Corrosion ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Dalle ·
- Carrelage ·
- Accessibilité ·
- Béton ·
- Plantation ·
- Arrosage ·
- Assemblée générale
- Convention de forfait ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Dommages-intérêts ·
- Employeur ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Titre
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Machine à sous ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Incapacité ·
- Canal ·
- Souffrance ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- Echographie ·
- Garantie
- Mafia ·
- Propos ·
- Réseau ·
- Adresse url ·
- Togo ·
- Trafic ·
- Faux ·
- Évasion fiscale ·
- Ordre ·
- Fonctionnaire
- Client ·
- Avertissement ·
- Minitel ·
- Élite ·
- Licenciement ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice moral ·
- Commande ·
- Fait ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Grange ·
- Demande d'adhésion ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Chasse ·
- Refus ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Cartes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conteneur ·
- Sociétés ·
- Brasserie ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Déchet ·
- Copropriété ·
- Partie commune
- Incapacité ·
- Cotisations ·
- Exonérations ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Rente ·
- Intérêt ·
- Indemnités journalieres ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.