Confirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11e ch. b, 23 juin 2011, n° 10/17887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/17887 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 5 janvier 2009, N° 46/00011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2011
N° 2011/405
Rôle N° 10/17887
H I
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à : SCP LIBERAS
SCP LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/08/3346.
APPELANT
Monsieur H I
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour
INTIMEE
XXX, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis 42 Place H Jaurès – XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie Chantal COUX, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011
Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 5 janvier 2009 par le Tribunal d’Instance de Marseille qui a condamné Mr H I et Mlle F X à payer à la société SABENOR les sommes de 3.343,38 € au titre de loyers et charges impayés et de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’appel interjeté par Mr H I le 29 avril 2009,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 22 septembre 2009 en application des dispositions de l’article 915 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées par la société SABENOR le 6 octobre 2010,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’appel sera déclaré recevable, aucun élément se trouvant au dossier conduisant la Cour à relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai de recours.
L’appelant n’a pas conclu au soutien de son recours.
L’intimée demande la confirmation du jugement et d’y ajouter en condamnant solidairement Mr H I et Mlle X, à lui payer la somme de 6.524,93 € au titre de frais de remise en l’état de l’appartement.
Le jugement non critiqué par l’appelant, et dont l’intimé demande la confirmation, est confirmé par adoption de motifs, les pièces justificatives soumises au tribunal et à nouveau produites devant la cour établissant que Mr H I est redevable de la somme de 3.343,38 € au titre des loyers et charges impayées au mois de juin 2008, les clés ayant été restituées le 7 juin 2008.
La société SABENOR ne critique pas le jugement en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’allocation d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts mais prétend à la condamnation de Mr H I, locataire, et de Mlle X, caution, à lui payer la somme de 6.524,93 € correspondant au montant total de factures de travaux et de fourniture de matériaux échelonnées sur une période allant du 25 février au 17 avril 2009.
Suivant le constat d’état des lieux d’entrée du 20 octobre 2005, les équipements de la cuisine et de la salle de bain sont en bon état ainsi que le chauffage électrique. Les murs, plafonds et sols sont tantôt qualifiés d’en bon état, tantôt d’en état moyen. Il y est noté la présence de fissures, de traces et de trous sur les murs, de traces d’un dégât des eaux et de peintures écaillées.
Le constat d’état des lieux de sortie du 12 juin 2008 n’est pas contradictoire. Il résulte notamment des observations de l’huissier que l’appartement est très sale et poussiéreux.
La facture de travaux d’électricité pour un montant total de 1.605,71 € ne peut être retenue dès lors qu’elle se rapporte essentiellement à la mise en conformité du tableau électrique, au changement des convecteurs électriques, du chauffage infra rouge de la salle de bain et de la hotte aspirante dont rien ne démontre la nécessité qu’il y avait de les changer, l’huissier n’ayant pas relevé des dysfonctionnements du chauffage et, s’il a observé que le hotte était encrassée, il n’a pas noté qu’elle ne fonctionnait pas.
La facture CUVELEC et non TUBELEC de 79 € ne peut, non plus, être retenue puisqu’elle se rapporte à une installation de chauffage avec visite de cuve groupée qui ne peut concerner l’appartement loué puisque celui-ci était chauffé par des convecteurs électriques.
La facture D E de 235,42 € doit être écartée dès lors qu’elle est au nom de Bourkiza Nabil, quartier les Plans, Rte de la Garonne, XXX et que rien n’établit qu’il s’agit d’une fourniture destinée à équiper l’appartement qui avait été loué à Mr H I. Il en est de même des factures d’achat au nom de Mme Z A chez D E d’une plaque mosaïque verre+marbre dont rien de permet de connaître son utilisation, et chez Y d’un plan de travail, d’une cabine Hydro Duaxa, d’une vasque en porcelaine avec meuble, d’un évier, d’un siphon, de mitigeurs pour lavabo et évier, d’un ensemble style B C, de colle néoprène, cartouche silicone et mastic, rien n’établissant que ces éléments était destinés à équiper l’appartement restitué par Mr H I 8 à 9 mois auparavant et qu’ils y ont été installés, seul un devis du 1er avril 2009 de CUVELEC pour installation d’une cabine de douche, d’un meuble salle de bain avec vasque et robinetterie d’un montant de 3,536,33 € étant produit, et ce d’autant qu’il ne résulte pas des constatations de l’huissier qu’il était nécessaire de changer l’évier et les équipements sanitaires de l’appartement.
La demande de la société SABENOR au titre de factures de travaux et fournitures doit, en conséquence, être rejetée.
Mr H I qui succombe doit supporter les dépens d’appel; l’indemnité qu’il doit pour cette instance est fixée à la somme de 2.000 €.
La demande de condamnation de Mlle X présentée pas la société SABENOR ne peut prospérer dès lors que celle-ci n’est pas partie dans l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition du greffe publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement,
Condamne Mr H I à payer à la société SABENOR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais non compris dans les dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes de la société SABENOR,
Condamne Mr H I aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par l’avoué de l’intimée conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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