Infirmation 28 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 nov. 2012, n° 11/03942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/03942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mars 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CB/RBN
4° chambre sociale
ARRÊT DU 28 Novembre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03942
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MARS 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG10/00608
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Cheick SAKO (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Laurence TABURET (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DE TALANCE, Présidente
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Claire COUTOU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme A B
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Mme Dominique DE TALANCE, Présidente, et par Mme A B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 13 novembre 2008 suivant contrat à durée déterminée à temps partiel à effet minimal jusqu’au 18 novembre 2008 afin de pourvoir au remplacement de Jennifer Figuierido, salarié absent pour maladie, Mme Y Z est engagée par la société (sas) Propre Sud en qualité d’agent de service AS1 pour un salaire brut mensuel de 278,72 euros pour 32 heures de travail.
Le 15 janvier 2009 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, Mme Y Z est engagée par la société (sas) Propre Sud en qualité d’agent de service échelon 1 AS1 pour un salaire brut mensuel de 1.321,04 euros pour 151,67 heures de travail.
Le 2 avril 2009 sur convocation du 18 mars 2009 avec mise à pied à titre conservatoire et entretien préalable au 30 mars 2009 la société Propre Sud notifie son licenciement à Mme Y Z dans les termes suivants : « Je fais suite à l’entretien préalable à une mesure de licenciement que nous avons eu au siège de l’entreprise le 30 Mars 2009 à 11 heures. Par la présente, je me permets de vous indiquer que je mets un terme à votre contrat de travail en raison de graves manquements dans votre travail et des nombreuses plinthes (sic) que nous recevons de notre clientèle à votre sujet. En effet, le 17 Mars 2009 vous avez une nouvelle fois bâclé voir non réalisé votre travail tel qu’il était prévu sur votre planning, laissant les résidences SEQUOIA, CARRE SUD et X dans un état proche de l’abandon. Notre clientèle nous a fait savoir son mécontentement et nous avons été dans l’obligation de faire intervenir en urgence du personnel de l’entreprise pour rattraper votre travail. Cette attitude intolérable et inacceptable nous amène à adopter la présente mesure, d’autant que ce n’est pas la première fois que nous rencontrons ce genre de problème avec vous. En effet vous avez déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 26 Février 2009 pour les même raisons, nos chefs d’équipes sont intervenu auprès de vous à de nombreuses reprises vous faisant même plusieurs fois revenir pour reprendre votre travail, mais rien n’y fait, vous persistez dans votre attitude a bâcler ou à ne pas réaliser selon votre grés (sic) le travail prévu sur votre planning. Je vous confirme par la présente votre mise à pied conservatoire avec maintien de votre rémunération que je vous avez adressée le 18 Mars 2009. Vous bénéficiez d’un préavis d’une semaine qui commencera à partir de la première présentation de la présente et que je vous dispense d’effectuer, votre rémunération étant maintenue. Je vous rappelle que conformément à la loi, votre certificat de travail, attestation Assedic et solde de tout compte, seront tenus à votre disposition au sein de l’entreprise, au terme du préavis ».
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme Y Z saisit le 2 juillet 2009 le Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 30 mars 2011 le Conseil de prud’hommes de Montpellier, section commerce, après décision de radiation du 7 avril 2010, déboute Mme Y Z de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Le 31 mai 2011 Mme Y Z interjette appel de la décision pour laquelle une tentative de notification intervient le 5 mai 2011 et elle sollicite la réformation du jugement entrepris par condamnation de la société Propre Sud, outre aux entiers dépens, à lui payer 7.926,30 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société Propre Sud demande la confirmation du jugement entrepris avec condamnation de Mme Y Z, outre aux entiers dépens, à lui payer 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du Conseil de Prud’hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s’y rapporter lors des débats du 16 octobre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire, faute grave qui est définie comme celle résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Dès lors que l’exécution défectueuse de la prestation de travail due à une inadaptation au poste ou à une insuffisance professionnelle est en elle-même dépourvue de caractère fautif, l’employeur qui fonde un licenciement disciplinaire sur les conditions d’exécution du contrat de travail doit rapporter la preuve que l’exécution défectueuse alléguée est due à l’abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée.
En l’espèce la société Propre Sud se situe clairement sur le terrain disciplinaire, reprochant à Mme Y Z la faute consistant à « persister dans son attitude à bâcler ou à ne pas réaliser selon son gré le travail prévu sur le planning ».
En premier lieu il convient de relever que la société Propre Sud, par simple application des dispositions ci-dessus rappelées, ne peut se prévaloir d’une faute grave, « confirmer » la mise à pied conservatoire tout en maintenant le préavis, la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Ensuite les seuls éléments versés aux débats n’établissent nullement que le 17 mars 2009 Mme Y Z a volontairement et/ou délibérément bâclé et/ou non réalisé son travail tel qu’il était prévu sur son planning « en laissant les résidences SEQUOIA, CARRE SUD et X dans un état proche de l’abandon ».
Cette preuve ne saurait résulter ni des deux courriers de récriminations peu précises des syndics des résidences Le Séquoia et Le X respectivement des 20 et 25 mars 2009 ni des attestations purement affirmatives d’une inspectrice et d’un chef d’équipe selon lesquelles « pour les résidences Séquoia et Carré Sud Mme Y Z ne faisait pas son travail correctement et ne respectait pas les consignes » et « Mme Y Z ne faisait pas ses heures et bâclait son travail ».
En raison de l’ancienneté limitée de Mme Y Z, de son âge au moment du licenciement (née le 10 août 1958), du montant de sa rémunération brute et de l’absence de précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 2.000 euros.
En raison de l’issue tant du litige que du présent recours les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de la société Propre Sud.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Propre Sud à payer à Mme Y Z la somme de 2.000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, net de tout prélèvement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Propre Sud aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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