Confirmation 24 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2013, n° 11/23349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/23349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2011, N° 06/07962 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 24 MAI 2013
(n° 2013- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/23349
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/07962
APPELANTE:
Madame R S T U
XXX
XXX
représentée par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assistée de Maître Olivier BERNHEIM de la SCP BERNHEIM ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0012)
INTIMES:
Monsieur Y O P B
XXX, XXX
XXX
Monsieur H W AA B
XXX
XXX
représentés par Maître François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assistés de Maître Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur J A
XXX
XXX
représenté par Maître Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090)
assisté de Maître André JACQUIN de la SCP JACQUIN – MARUANI ASSOCIES (avocat au barreau de PARIS, toque : P0428)
Maître J Z
XXX
XXX
Maître Bernard CARVAIS
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Barthélemy LACAN (avocat au barreau de PARIS, toque : E0435)
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame F G ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Anne VIDAL, Présidente de chambre
F G, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
AC-P B est décédé le XXX, en laissant pour lui succéder ses deux fils Y et H B. Entre le 23 novembre 1999 et le 12 février 2000, il avait remis à M. A quatre chèques de 125 000 francs chacun, soit 19 056,13 euros, représentant un prêt sans intérêt de 500 000 francs, soit 76 224,51 euros, déclaré à l’administration fiscale le 8 juillet 2000.
Ce prêt a donné lieu à la rédaction par M. A de deux reconnaissances de dette datées du 19 février 2000. L’une l’obligeait à rembourser le montant emprunté « à M. B ou à ses héritiers » à l’échéance du 15 février 2005, l’autre à faire parvenir cette somme « à M. B et s’il est décédé à Mme X » au début de février 2005. Au pied de ce second acte, AC-P B a apposé sa signature et porté les mentions « lu et approuvé » et « sain de corps et d’esprit » puis la date du 28 février 2000. Au verso, il a apposé la mention manuscrite, suivie de sa signature : « 18 fév. 2000. Emprunt P. A. À mon décès, cet emprunt remboursé sera à faire parvenir à Mme D X. Ceci est mon ultime volonté et ne regarde en rien mon héritage ».
Postérieurement au décès, M. Cest engagé, aux termes d’un acte du 30 mai 2001 reçu par son notaire, Me Carvais, et par le notaire chargé de la succession, Me Z, à rembourser par anticipation le prêt qu’il reconnaissait devoir aux héritiers de AC-P B, en quatre échéances annuelles à compter du 15 février 2002. Les trois premières annuités ont été réglées. La quatrième a été consignée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, en exécution d’une ordonnance rendue le 6 mai 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris.
Revendiquant la remise de la somme de 76 224,51 euros sous la qualification de
legs, Mme X a assigné le 16 mai 2006 M. A, M. Y B et M. H B. Par assignation du 1er décembre 2006, M. A a appelé en intervention forcée Me Carvais et Me Z.
Par jugement du 24 novembre 2011 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum M. Y B et M. H B à restituer à Mme X la somme de 57 168,39 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation du 16 mai 2006 et capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; a dit que M. A devait régler à Mme X le montant de la dernière échéance du prêt, soit la somme de 19 056,13 euros consignée entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats ; a dit qu’il n’y avait pas lieu d’assortir le paiement de cette somme du règlement des intérêts et rejeté les demandes à l’encontre de M. A fondées sur les articles 1153 et 1154 du code civil ; a condamné in solidum M. Y B et M. H B à verser à Mme X la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; et a rejeté toutes les autres demandes.
Pour se prononcer ainsi, le jugement a retenu qu’il n’était pas établi que M. A ait bénéficié de deux prêts distincts d’un montant de 500 000 francs, que l’original de la première reconnaissance de dette ne pouvant être produit, c’est-à-dire celle indiquant que le prêt serait remboursé à AC-P B ou à ses héritiers, le document ne serait pas retenu, et que l’acte notarié établi après le décès ne pouvait faire échec au droit de Mme X de recevoir le paiement. Le tribunal a qualifié de legs les dispositions contenues dans le second document, et estimé que la précision « ceci ne regarde en rien mon héritage » ne signifiait pas « net de droits » comme l’entendait Mme X. Il a écarté les demandes de M. A et des consorts B à être garantis par les notaires des condamnations prononcées, celles-ci ne procédant que des termes de la reconnaissance de dette. Il a relevé une faute de négligence commise par les notaires, qui auraient au moins dû se faire communiquer l’original de la seconde reconnaissance de dette, ce qui leur aurait permis de prendre connaissance de la mention inscrite au verso, ainsi qu’un préjudice causé aux consorts B en ce qu’ils ont acquitté les droits de succession sur la somme correspondante, mais les a déboutés de ce chef à défaut de justificatif du montant de la somme acquittée à l’administration fiscale.
Mme X a relevé appel de ce jugement. Les consorts B, M. A et les notaires ont formé appel incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2013, demande de juger irrecevables les conclusions des consorts B et des notaires en application de l’article 909 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la délivrance du legs de 76 224,52 euros et a relevé la faute des notaires, mais de le réformer pour le surplus. Elle soutient que AC-P B a souhaité qu’elle reçoive l’intégralité du remboursement en cas de décès avant l’échéance du prêt, en préparant pour M. A un document corrigé de la première reconnaissance de dette, en y annonçant sa décision de la contresigner, en précisant sur la nouvelle reconnaissance de dette que cela ne regardait pas son héritage, et en faisant disparaître toute trace de ces documents ; qu’il a également voulu que le legs soit net de droits, en prenant soin d’éliminer de ses papiers toute copie de la reconnaissance de dette de M. A comportant la clause de remboursement en sa faveur, et en apposant les mentions portées sur l’acte ; et que les notaires ont sciemment agi à son préjudice et commis une faute qui en est la cause en mettant au point l’acte du 30 mai 2001alors que l’un et l’autre connaissaient l’acte établi à son profit et se sont contentés de copies contradictoires sans rechercher l’original.
En conséquence, elle sollicite la condamnation solidaire des consorts B et de M. A à lui délivrer le legs de 76 224,52 euros net de droits, sous déduction de 19 056,13 euros payés par M. A le 22 décembre 2011 en exécution du jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2005, et leur capitalisation annuelle, pour la première fois le 16 mai 2007, ainsi que la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manoeuvres spoliatrices commises par eux et de leur résistance abusive à délivrer le legs, le tout sous astreinte journalière de 150 euros à compter du jugement à intervenir, outre celle de 75 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile selon la répartition entre eux que déterminera la cour. Elle demande également de dire que Me Carvais et Me Z devront garantir les condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts, de l’astreinte, et de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir par extraits dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais de Me Carvais et de Me Z dans une limite de 4 000 euros par insertion.
Les consorts B, dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 mars 2013, demandent d’infirmer le jugement, et de dire que la reconnaissance de dette faite le 19 février 2000 à AC-P B et, en cas de décès, à ses héritiers, ainsi que sa réitération par acte notarié du 30 mai 2001, sont valables et produisent leur plein effet ; de dire en conséquence qu’ils conserveront les sommes déjà versées par M. A ; et de condamner in solidum M. A et Mme X, qui a perçu le solde en exécution du jugement, à leur payer la somme de 19 056,13 euros, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter d’une mise en demeure du 21 février 2005 et capitalisés pour une année entière, ainsi que celle de 1 905,61 euros de pénalité forfaitaire prévue dans l’acte authentique du 30 mai 2001.
Ils exposent que M. A leur a remis, au lendemain du décès de leur père, une copie de la reconnaissance de dette du 19 février 2000, dont ils ignoraient l’existence, ayant trouvé le coffre de leur père vide de tout document, et a ensuite réitéré leur devoir la somme de 500 000 francs par un acte notarié valant titre exécutoire, que M. A a accepté d’officialiser ainsi la reconnaissance de dette correspondant aux volontés de AC-P B dont il a été le témoin direct. Ils précisent que M. A a rapporté aux services de police que AC-P B avait changé d’avis quelques semaines plus tard sur le bénéficiaire et lui avait demandé de refaire une autre reconnaissance de dette pour ses héritiers toujours datée du même jour en lui assurant qu’il avait déchiré la reconnaissance de dette précédente. Ils ajoutent, sur la validité de l’acte rédigé en faveur de Mme X, qu’il n’a pas date certaine et ne répond pas au formalisme de l’article 970 du code civil, de sorte qu’il ne peut être considéré comme un testament, qu’au demeurant Mme X ne justifie pas de sa demande d’envoi en possession au moment de l’introduction de son action, et que si la volonté de AC-P B était de faire échapper une somme de 500 000 francs à la succession comme elle le prétend, la reconnaissance de dette à son profit est nulle en application des dispositions de l’article 1131 du code civil.
Subsidiairement, ils demandent de prononcer la condamnation in solidum de Me Carvais et de Me Z à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, et à titre infiniment subsidiaire, si leur demande dirigée contre M. A n’était pas accueillie, de les condamner in solidum à leur verser la somme de 24 765 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le paiement indû des droits de succession.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de Mme X, de M. A, de Me Z et de Me Carvais à verser à chacun la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A, dans ses dernières conclusions signifiées le 29 mars 2013, sollicite sa mise hors de cause, entendant faire juger qu’il n’a ni la qualité d’héritier de AC-P B, ni la qualité d’ayant droit ou de légataire à quelque titre que ce soit, ni la qualité d’exécuteur testamentaire, et que Mme X est irrecevable en sa demande dirigée à son encontre tendant à obtenir sa condamnation à lui délivrer le legs de 76 224,51 euros sollicité par elle et dont il n’est pas détenteur.
Subsidiairement, au fond, il demande de débouter Mme X, les consorts B et Me Z et Me Carvais de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions le concernant ; à défaut, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’absence de preuve de l’existence et de la cause d’un prétendu second prêt par la remise de quatre chèques de 125 000 francs à M. A entre le 23 novembre 1999 et le 12 février 2000 ; de dire qu’en prenant conseil auprès des notaires, il n’a nullement cherché à agir au préjudice de quelque partie que ce soit mais a précisément voulu régler le litige en toute légalité ; de dire, dans le cas où la reconnaissance de dette au profit des héritiers B s’avérerait non valable et sans effet, que ceux-ci seront condamnés à lui restituer les sommes qu’ils ont encaissées, outre les intérêts légaux et leur capitalisation à compter de la date de chacun des versements effectués par lui ; de dire, dans le cas où la reconnaissance de dette au profit de Mme X s’avérerait non valable et sans effet, que celle-ci sera condamnée à lui restituer la somme de 19 056,13 euros qu’il lui a versée en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre les intérêts légaux et leur capitalisation à compter de la date du règlement effectué par lui ; de lui donner acte de ce que les sommes qui lui seront ainsi restituées, seront versées par lui à qui de droit désigné par la décision à intervenir ; de dire que, compte tenu des termes du courrier reçu le 15 février 2001, il était bien fondé à attraire en la cause Me Z et Me Carvais ; de condamner solidairement les notaires à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre sur les demandes formées par Mme X et les consorts B ; en toute hypothèse, de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me Carvais et Me Z, dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2013, demandent principalement de déclarer irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile la demande nouvelle en appel par laquelle Mme X recherche leur responsabilité. Subsidiairement, ils demandent la confirmation du jugement, en contestant tant la faute que le préjudice invoqués au soutien des prétentions de l’appelante à obtenir le paiement de la somme de 30 000 euros, de même que toute faute pouvant fonder la prétention de M. A à rechercher leur responsabilité, et concluent en conséquence au débouté de leurs prétentions, ainsi que de la demande récursoire des consorts B. Subsidiairement, ils demandent de dire mal fondée la demande de Mme X à l’encontre de M. A, qui ne peut être recherché alors que la délivrance du legs n’est pas encore opérée et qu’il s’est libéré des fonds, et, en conséquence, sans objet la prétention subsidiaire de ce dernier à rechercher leur responsabilité. Dans tous les cas, ils demandent de dire qu’ils seront subrogés dans tous les droits de M. A, notamment contre les consorts B, à raison de toute indemnité qu’ils viendraient à être condamnés à payer à M. A, au titre d’une garantie qui viendrait à être mise à leur charge sur le fondement de leur responsabilité. Ils sollicitent la condamnation in solidum de M. A, des consorts B et de Mme X à payer à chacun la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir opposée par Mme X aux conclusions des consorts B et des notaires sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile
Mme X fait grief aux intimés de ne pas avoir signifié leurs premières conclusions dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile. Mais, l’article 914 du même code réserve au conseiller de la mise en état, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, le pouvoir exclusif de déclarer les conclusions irrecevables en application de ce texte. Il s’ensuit que Mme X ne peut soulever devant la cour le moyen dont elle devait saisir le conseiller de la mise en état désigné. La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la volonté de AC-P B de gratifier Mme X
L’acte par lequel M. A s’est obligé en cas de décès de AC-P B à faire parvenir à Mme X le remboursement du prêt reproduit les indications apportées de la main du prêteur sur un exemplaire corrigé de l’acte stipulant un remboursement à ses héritiers, établissant ainsi l’antériorité de ce dernier. Cette chronologie est confirmée par M. A qui, entendu le 25 janvier 2008 dans le cadre d’une enquête ouverte sur plainte de Mme X pour faux en écritures publiques déposée contre les notaires et classée sans suite, a fourni aux enquêteurs la première reconnaissance de dette raturée et corrigée par AC-P B, en expliquant que le créancier lui avait demandé de la rédiger à nouveau dans la semaine qui a suivi, avec Mme X comme bénéficiaire au lieu de ses fils, et en la datant du même jour que la première. Il a également indiqué que quelques semaines plus tard, AC-P B avait à nouveau changé d’avis et lui avait demandé de refaire une autre reconnaissance de dette pour ses héritiers, toujours datée du même jour, en lui assurant qu’il avait déchiré la première. Mais, revenant sur cette déclaration lors d’une seconde audition par les services de police le 16 avril 2008, M. A a alors précisé ne pas avoir rédigé de troisième acte, tenant pour suffisant le premier document. Cette version d’un nouveau changement d’intention de AC-P B ne résiste pas au fait qu’il ne subsiste aucun original du premier acte, alors qu’au contraire le prêteur n’a pas entendu détruire celui établi en faveur de Mme X, et a même confirmé son intention le 28 février 2000 en écrivant les mentions « lu et approuvé » et « sain de corps et d’esprit » au pied de cet acte.
Ce document, déposé par Mme X le 9 mai 2005 entre l’étude de Me Lioussou, notaire associé à Paris, avec une enveloppe revêtue des mentions manuscrites « Clause à respecter » et « Emprunt P. A 28 février 2000 », doit être tenu comme traduisant la dernière intention de AC-P B, telle qu’il l’a personnellement exprimée au verso du même acte, d’une écriture non contestée, en ces termes : « 18 fév. 2000. Emprunt P. A. À mon décès, cet emprunt remboursé sera à faire parvenir à Mme D X. Ceci est mon ultime volonté et ne regarde en rien mon héritage ». Cette mention écrite en entier, datée et signée de sa main vaut comme disposition testamentaire au sens de l’article 970 du code civil. Le fait que sa date précède d’un jour celle portée sur la reconnaissance de dette n’affecte pas sa validité, puisque l’intention du testateur se trouve confirmée par la mention du 28 février 2000 écrite au pied du document et sur son enveloppe, lui conférant une date incontestable. Sa portée n’est pas non plus atteinte par la conclusion de l’acte notarié du 30 mai 2001, donnant force exécutoire à un accord intervenu entre M. A et les ayants droit de AC-P B quant au remboursement des fonds empruntés, sans pouvoir faire échec à la volonté du défunt de gratifier Mme X. La circonstance, enfin, que celle-ci ait tardé jusqu’à l’assignation du 16 mai 2006 à demander aux héritiers la délivrance du legs en application de l’article 1014 du code civil, n’est pas de nature à faire échec à sa revendication, laquelle n’est soumise à aucune forme ni enfermée dans un délai autre que celui de la prescription de droit commun.
Selon l’article 1016 du code civil, les droits d’enregistrement sont dus par le légataire, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament. En l’espèce, l’acte instituant Mme X légataire de la créance de remboursement du prêt ne contient aucune expression claire et non équivoque d’une volonté du défunt de décharger Mme X du paiement des droits. L’interprétation d’un legs net de droits, que celle-ci entend déduire de la mention « ne regarde en rien mon héritage », conduirait en réalité à faire peser sur les héritiers les droits afférents à un legs qui, selon la formule employée, ne doit au contraire en rien les concerner.
Sur la charge du paiement
Mme X est fondée à se faire délivrer par les héritiers les fonds ayant réintégré la succession à concurrence de 57 168,39 euros, majorés des intérêts au taux légal calculés à compter de l’assignation du 16 mai 2006 et capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil, et à recevoir le solde de 19 056,13 euros séquestré par M. A en exécution de l’ordonnance de référé du 6 mai 2005, ainsi que l’a exactement jugé le tribunal. Le tribunal a également retenu à juste titre que le préjudice indépendant du retard apporté au paiement qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts distincts des intérêts de droit n’était pas caractérisé, que le prononcé d’une astreinte demandé par Mme X ne répondait à aucune nécessité, et que la mesure de publication enfin sollicitée ne s’imposait pas, dans les circonstances de la cause mettant en jeu des intérêts exclusivement privés.
M. A ne peut être tenu envers Mme X à d’autres versements que ceux dont il s’est valablement libéré, tant entre les mains des héritiers, seuls successeurs saisis pouvant recevoir la créance héréditaire jusqu’à la demande en délivrance de legs formulée après l’échéance du prêt, qu’entre les mains du séquestre judiciaire en application de l’article 1961 paragraphe 3° du code civil. Il n’est pas davantage tenu au paiement de la pénalité forfaitaire de 10% stipulée dans l’acte notarié à défaut de paiement d’une échéance un mois après une lettre recommandée avec avis de réception, puisque l’emprunteur, répondant le 1er mars 2005 à une mise en demeure des consorts B du 21 février 2005 lui réclamant l’échéance du 15 février 2005, proposait immédiatement la consignation des fonds en faisant part des réclamations reçues de Mme X, mesure effectivement ordonnée en référé le 6 mai 2005, et exécutée, avec l’effet libératoire précité.
Sur la responsabilité des notaires
Les demandes formulées de ce chef par Mme X étaient déjà contenues dans les conclusions présentées devant le tribunal, par lesquelles elle entendait faire juger que les notaires avaient commis une faute à son préjudice et devaient leur garantie au titre des dommages et intérêts, de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile, telles qu’elles les réitèrent devant la cour, de sorte que la fin de non recevoir tirée de l’article 564 du même code qui leur est opposée sera rejetée.
En rédigeant l’acte du 30 mai 2001, Me Carvais et Me Z ont traduit en la forme notariée les accords qu’ils étaient requis de constater par les héritiers et par M. A, sans faillir à leur devoir de conseil et d’information. Il ressort en effet des correspondances qu’ils ont échangées et des déclarations concordantes reçues dans le cadre de l’enquête effectuée par les services de police que les documents en possession des parties étaient dépourvus des mentions manuscrites de AC-P B permettant d’identifier une volonté personnelle du défunt de disposer en faveur de Mme X, valablement exprimée en un testament. En particulier, rien ne laissait supposer, à la lecture des exemplaires détenus par les parties, l’existence de la mention rédigée au verso de l’original de la seconde reconnaissance de dette. Les notaires ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir exigé la remise d’un original de ces actes, quand la convention qu’ils recevaient était passée avec l’emprunteur qui se reconnaissait directement débiteur. Les courriers échangés entre le conseil de Mme X et M. A à compter du 5 avril 2004 indiquent que le document contenant les dispositions testamentaires n’a été communiqué qu’au début de l’année 2005, à l’époque où la procédure en référé a été initiée.
De même, Me Z n’encourt aucun grief à avoir intégré la créance due par M. A dans la déclaration de succession établie en son étude le 3 mai 2001, dans l’ignorance où il était de ces dispositions testamentaires, après avoir pris soin d’interroger le 20 novembre 2000 le fichier central des dernières volontés, et alors que Mme X, qui était en relation avec son étude au titre d’un autre legs particulier portant sur des objets mobiliers, ne revendiquait pas d’autres dispositions en sa faveur et s’abstenait de demander aux héritiers la délivrance du legs litigieux.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être retenue à l’égard des notaires et que, sans qu’il y ait à s’interroger sur le montant du préjudice susceptible d’avoir été causé aux consorts B comme l’a fait le tribunal, ceux-ci ont été à juste titre déboutés de leurs prétentions, ainsi que M. A et Mme X .
Les consorts B qui succombent en toutes leurs prétentions, et principalement sur la délivrance du legs, supporteront la charge intégrale des dépens.
Il n’est pas inéquitable d’abandonner aux parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été conduits à exposer devant la cour, y compris Mme X qui a pris l’initiative de relever appel de la décision que la cour confirme en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la fin de non recevoir opposée par Mme X aux conclusions des consorts B et des notaires sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non recevoir opposée par les notaires aux demandes de Mme X sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne les consorts B aux dépens exposés en cause d’appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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