Confirmation 17 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 mars 2016, n° 15/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/04524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juillet 2015, N° 14/07012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL OCEAN 3 c/ SARL NIBS FRANCE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 17/03/2016
***
— CONTREDIT -
N° MINUTE :
N° RG : 15/04524
Ordonnance (N° 14/07012)
rendue le 06 Juillet 2015
par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : MC/VC
DEMANDEURS AU CONTREDIT
Ayant son siège social
XXX
XXX
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Monsieur E Z
Demeurant
XXX’ – XXX
XXX
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentés et assistés par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
SARL NIBS FRANCE
Ayant son siège social
XXX
DOUVRIN
XXX
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cathy LEFEBVRE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Janvier 2016
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par exploit en date du 13 juillet 2014, la société Nibs France a fait délivrer assignation à la société Océan 3 et à M. E Z devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir juger que les agissements de M. Z et de la société Océan 3 constituaient des actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’égard de la société Nibs France, condamner solidairement M. Z et Océan 3 au paiement à son profit des sommes de 1.394.321,32 € au titre du préjudice commercial sauf à parfaire, 50.000,00 € au titre du préjudice moral sauf à parfaire ; ordonner la publication du jugement à intervenir sur site internet et dans la presse, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner solidairement M. Z et Océan 3 à payer à la société Nibs France la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par voie de conclusions d’incident, M. Z et la société Océan 3 ont soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Lille au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par ordonnance d’incident (14/07012) en date du 6 juillet 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence.
M. Z et la société Océan 3 ont formé un contredit contre cette décision, reçu au greffe du tribunal de grande instance de Lille le 21 juillet 2015.
MOYENS & PRÉTENTIONS
Par conclusions de contredit déposées et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2016, M. Z et la société Océan 3 demandent à la cour de déclarer incompétent le tribunal de grande instance de Lille au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole ; de condamner la société Nibs France à leur payer la somme de 1.500,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner la société Nibs France aux entiers frais et dépens de la procédure.
Ils soutiennent que leur contredit est recevable, l’article 80 du code de procédure civile s’appliquant aux ordonnances rendues par le juge de la mise en état relative à la compétence, lesquelles ne peuvent être attaquées que par la voie du contredit. Ils affirment par ailleurs que la compétence de la juridiction commerciale quant à l’action en concurrence déloyale intentée s’impose, tant à l’égard de la société Océan 3 que de M. Z, ancien salarié de la société Nibs France devenu associé dirigeant de la société Océan 3, dont il est prétendu qu’il a effectué des actes de concurrence déloyale se rattachant directement à la gestion de la société Océan 3.
Par conclusions en réponse sur contredit déposées et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2015, la société Nibs France demande à la cour au visa des articles 1200 et suivants et 1382 du code civil, des articles 32-1, 699, 700 et 776 du code de procédure civile, à titre principal, de déclarer irrecevable le contredit formé par Océan 3 et M. E Z ; à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des déclarations, demandes, fins et conclusions de M. Z et la société Océan 3 ; en toute hypothèse, de confirmer la compétence matérielle du tribunal de grande instance valablement saisi ; de condamner solidairement M. E Z et Océan 3 au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile; de condamner solidairement M. E Z et Océan 3 au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Bernard Franchi.
La société Nibs France fait valoir l’irrecevabilité du contredit, la décision ne pouvant être attaquée que par la voie de l’appel. Elle indique par ailleurs que la qualité de commerçant de M. Z n’étant pas établie et les faits qui lui sont reprochés ne se rattachant pas à sa gestion de la société Océan 3, le tribunal de commerce n’est pas compétent pour en connaître. Le conseil des prud’hommes ne l’est pas davantage, la preuve que les agissements commis avant la fin du contrat de travail sont indivisibles de ceux commis postérieurement n’étant pas rapportée. Au surplus, l’action en concurrence déloyale est fondée sur l’article 1382 du code civil. Les faits étant indivisibles, le tribunal de grande instance est compétent pour statuer tant à l’égard de M. Z que de la société Océan 3.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité du contredit
Il résulte de l’application des articles 73 et 776, 2°, du code de procédure civile que seule la voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances du juge de la mise en état, même statuant sur une exception d’incompétence. Elles ne sont pas susceptibles de contredit.
La demande en contredit de M. Z et la société Océan 3 doit donc être déclarée irrecevable.
Cependant, l’article 91 du code de procédure civile prévoit que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie.
L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l’appel est d’office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n’a pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné aux parties par le greffier.
Les parties ayant d’ores et déjà constitué avocat, il y a lieu de statuer sur la compétence.
Sur la compétence
L’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal de grande instance connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction.
M. Z et la société Océan 3 contestent la compétence du tribunal de grande instance, et soutiennent que le tribunal de commerce serait compétent tant à l’égard de la société Océan 3 que de M. Z.
Sur la compétence du tribunal de commerce
L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit notamment que les tribunaux de commerce connaissent:
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
M. Z et la société Océan 3 avancent qu’en sa qualité de gérant de la société Océan 3, bien que n’étant pas personnellement commerçant, M. Z ne peut se soustraire à la juridiction commerciale dès lors que les faits allégués contre lui se rattachent par un lien direct à la gestion de la société dont il est le mandataire légal.
Il doit cependant être relevé d’une part que M. Z a été assigné devant le tribunal de grande instance de Lille selon acte du 30 juillet 2014 à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la société Océan 3.
D’autre part, M. Z et la société Océan 3 ne démontrent pas en quoi les agissements reprochés se rattacheraient par un lien direct à la gestion de la société, alors même que les éléments constitutifs de concurrence déloyale qui lui sont reprochés visent notamment des faits antérieurs à la création de la société Océan 3 (exportation des fichiers clients en particulier).
Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale ne saurait être retenue pour ce qui le concerne.
Elle aurait en revanche pu l’être à l’égard de la société Océan 3 si l’action avait été dirigée contre elle seule, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Il résulte de cet article que le conseil des prud’hommes possède une compétence d’attribution pour statuer sur les agissements du salarié commis au cours de l’exécution du contrat. Il n’est en revanche pas compétent pour statuer sur les faits commis postérieurement à la rupture du contrat.
Cependant, d’une part, il ressort de l’assignation délivrée le 30 juillet 2014 par la société Nibs France à l’encontre de M. Z et la société Océan 3 devant le tribunal de grande instance produite que l’action en concurrence déloyale est fondée sur l’article 1382 du code civil et non sur les dispositions du code du travail ou sur une stipulation contractuelle.
D’autre part, il résulte également de cette assignation que l’action s’appuie notamment sur des faits qui se sont produits postérieurement à la rupture du contrat de travail intervenue le 31 juillet 2009. Il en est ainsi de la création de la société Océan 3 (24 août 2009) mais également de l’embauche d’anciens salariés de la société Nibs France (M. C, M. A, M. X, M. Y, M. D, M. B) ou des devis dont il est fait mention dans le procès-verbal dressé par huissier de justice le 18 décembre 2012.
Ces faits sont indivisiblement liés en ce que les fichiers clients emportés avant la rupture sont le support du détournement de clientèle ultérieur, qu’il en est de même pour le débauchage de certains salariés (MM Klaba, I H, G H).
Dès lors, la compétence du conseil de prud’hommes doit être écartée.
Sur la compétence du tribunal de grande instance
Le tribunal de grande instance, tribunal de droit commun, est compétent à l’égard de M. Z, les compétences du tribunal de commerce et du conseil de prud’hommes ayant été écartées.
Compte tenu de l’indivisibilité des faits indistinctement reprochés à M. Z et à la société Océan 3 dans l’assignation, ainsi que de la jonction dans une seule et même procédure des actions dirigées contre chacun d’eux, jointes dans une même assignation et tendant aux mêmes fins, qui ne pourraient, sans risque de contrariété de décisions, être soumises à une juridiction différente, la compétence du tribunal de grande instance, tribunal de droit commun, doit être retenue.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur la demande pour procédure abusive
La société Nibs France ne démontre pas que M. Z et la société Océan 3 ont fait dégénérer en abus leur droit de former un recours.
Il doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z et la société Océan 3, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société Nibs France la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme intégralement l’ordonnance d’incident (14/07012) en date du 6 juillet 2015 rendue par le juge de la mise du tribunal de grande instance de Lille ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Nibs France tendant à voir M. Z et la société Océan 3 à lui payer des dommages intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z et la société Océan 3 aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Nibs France la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du même code au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK J.L. CARRIERE
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