Infirmation 20 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. c, 20 janv. 2012, n° 10/22931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/22931 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 2 décembre 2010, N° 10/00006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2012
N°2012/ 115
Rôle N° 10/22931
E A
C/
SARL X
Grosse délivrée le :
à :
— Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
— Me I CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Z en date du 02 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/6.
APPELANT
Monsieur E A
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6 du 18/01/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant 8 Rue des Porcelets – 13200 Z
représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
SARL X, demeurant 1 Avenue des Arches – 13200 Z
représentée par Me I CREISSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine VINDREAU, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre
Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller
Mme Catherine VINDREAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2012
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 septembre 2009, E A a postulé pour une offre d’emploi émanant de la SARL X qui recherchait un vendeur ou vendeuse en articles de puériculture chargé de l’accueil aux clients, de la conclusion de la vente, des animations, ainsi que du déchargement, de l’étiquetage et de la mise en rayon des produits.
Deux postes étaient à pourvoir : un en CDD et un en CDI.
A la suite de deux entretiens d’embauche les 16 et 30 septembre 2009, la SARL X écrit à E A’ Je reviens vers vous en vue de l’élaboration du contrat de travail. Pour cela j’ai besoin de : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, n° de tél, n° de sécu. , savez-vous si vous avez droit à un type de contrat particulier dans le cadre de votre reprise d’activité '' .
Le 10 octobre 2009, la SARL X a informé par téléphone E A qu’elle ne donnerait pas suite à sa candidature et précisait par courriel le jour suivant : 'avoir le regret de vous confirmer que nous ne pourrons vous faire signer le CDD de 3 mois, contrat pour lequel nous étions entretenus dans les locaux de l’ANPE, le 30 septembre dernier'.
* * *
S’estimant liée par une promesse d’embauche concernant un CDD de 1 an et considérant que le contrat avait été rompu de manière anticipée par l’employeur, E A a saisi le conseil de prud’hommes d’Z le 7 janvier 2010.
Par jugement en date du 2 décembre 2010, le conseil de prud’hommes d’Z a :
— dit qu’aucune promesse d’embauche n’a été formée entre les parties,
— débouté E A de ses entières demandes,
— débouté chaque partie de leurs demandes plus amples ou contraires.
* * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 décembre 2010 et reçue au greffe de la Cour d’appel le 21 décembre 2010, E A a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, E A demande à la cour de :
— condamner la SARL X à lui payer la somme de 16 052,64 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL X à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner la SARL X aux dépens.
A l’appui des ses demandes, E A soutient que :
— elle a répondu à une proposition d’emploi portant le n° 431983Z,
— deux entretiens d’embauche ont été réalisés dans les locaux de l’ANPE,
— ce second entretien a été concluant puisque le 5 octobre 2009 la SARL X lui a demandé par le courrier électronique 'en vue de l’élaboration du contrat de travail’ différents renseignements,
— dans ces conditions puisque les conditions essentielles du contrat de travail étaient fixées par l’offre no 431983Z de l’ANPE laquelle comportait le poste, la durée de travail, les horaires de travail, le salaire horaire minimal et le type de contrat soit CDD de 1 an soit CDI, il est clair qu’un contrat de travail a été formé puisque dès le 5 octobre 2009 en sollicitant son état civil complet et son numéro de sécurité sociale en vue de l’élaboration matérielle sur support papier du contrat l’employeur a, sans conteste possible, fait connaître sa volonté de retenir sa candidature,
— au cours de l’audience du conseil de prud’hommes d’Z du 30 septembre 2010, Madame Y, représentant la SARL X, a fait l’aveu de ce qu’elle avait appelé Madame A pour l’embaucher et de ce qu’elle s’était rétractée au bout de 4 jours, ces propos ont été notés au plumitif de l’audience,
— l’offre portait sur un contrat à durée déterminée de 1 an et non sur un contrat à durée déterminée de 3 mois,
— dès lors dans la mesure où il résulte de l’offre d’emploi qu’il s’agissait d’un CCD à temps complet soit 151,67 heures par mois, à un salaire horaire de 8,82 €, elle aurait du percevoir la somme de
1 337,72 par mois soit celle de 16 052,64 pour 1 an.
* * *
En réplique, dans ses écritures comme dans ses explications verbales, la société conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de E A aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’offre de recrutement portait sur deux postes de vendeurs ou vendeuses, un CDI et un CDD de trois mois.
— elle a arrêté son choix sur une des cinq candidates, Mélanie RUIZ,
— lors du second entretien, la SARL X a sollicité l’accord des candidats, en particulier celui de Madame A, qui le donnera expressément, afin de prendre attache avec leurs anciens employeurs,
— dans l’attente de ces renseignements, parfaitement usuels, et de surcroît autorisés par Madame A, la co-gérante, Madame Y, a adressé à Madame A, le 5 octobre 2009, un courriel sollicitant des renseignements purement administratifs et dont la teneur démontre que, loin de constituer une promesse l’embauche, il s’agissait toujours d’un projet resté au stade des hypothèses,
— après avoir recueilli des renseignements auprès de l’ancien employeur de Madame A, elle a décidé de ne pas donner suite au projet de CDD de trois mois,
— c’est en ce sens que Monsieur I B a appelé Madame A pour l’informer qu’il ne donnerait pas suite à ce projet,
— afin de ménager Madame A, il a invoqué les prévisions budgétaires alors que la décision de ne pas donner suite à ces pourparlers était justifiée par les renseignements obtenus sur la candidate auprès de son précédent employeur,
— l’écrit est obligatoire pour un certain nombre de contrats, dont le contrat à durée déterminée,
— les éléments imprécis et de surcroît erronés concernant la durée du CDD ne permet nullement de conclure que cette offre constituerait la preuve d’un consentement non équivoque de l’employeur,
— la simple lecture du plumitif du conseil de prud’hommes établit que le prétendu aveu n’est que la traduction par le conseil de Madame A, de sa thèse et ne constitue nullement un aveu judiciaire,
— la durée de ce CDD, à supposer qu’il ait été concrétisé, aurait été de trois mois et non d’un an et l’erreur commise par l’ANPE ne saurait engager la SARL X,
— en tout état de cause, il se serait agi d’une perte de chance dès lors que les contrats de travail passés par la société comportaient tous une période d’essai et que rien l’établit que Madame A, à la supposer engagée par la SARL X, l’eût accomplie avec succès ; n’ayant pas l’assurance qu’il serait confirmé à l’issue de la période d’essai, elle ne peut donc en aucun cas prétendre à l’indemnisation de la perte de ce CDD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La conclusion d’un contrat de travail peut être précédée de pour parlers.
Une promesse d’embauche, verbale ou écrite, précise, complète et adressée à une personne désignée vaut promesse d’embauche.
C’est par la recherche de la volonté des parties que l’on peut distinguer les simples pourparlers du contrat qui seul oblige les parties.
L’offre d’emploi présentée par Pôle Emploi et émanant de la SARL X faisait état de 2 postes de vendeur / vendeuse en puériculture à pourvoir, lieu de travail Z, l’un à durée indéterminée, l’autre à durée déterminée de 1 an à partir du 30 octobre 2009.
Il était précisé un salaire indicatif de 8,82 € et plus si expérience.
Pour justifier de l’existence d’une promesse d’embauche de la SARL X, E A produit le mail qui lui a été envoyé après le second entretien, le 5 octobre 2009 dans lequel il est fait état d'' élaboration du contrat de travail'.
Elle produit en outre l’attestation de C D qui témoigne qu’ 'elle était dans le véhicule de E A le 30 septembre 2009 quand cette dernière a reçu un coup de fil (le haut-parleur était activé) de I B de BÉBÉ 9 qui lui confirmait son embauche pour un CDD de 1 an, ayant même ajouté 'est-ce que vous n’êtes pas déçue de ne pas être prise en CDI ''
G H atteste quant à lui qu''il a pris l’appel téléphonique le 10 octobre 2009, monsieur B voulant parler à E A. Le haut-parleur en fonction, monsieur B s’est entretenu avec E A pour lui annoncer qu’il ne donnait pas suite à sa promesse d’embauche, les chiffres de la réunion de la veille ne lui permettant que d’embaucher un contrat aidé'.
Dans un mail du 11 octobre 2009, K Y et I B l’informent qu’ils ont le regret de lui confirmer qu’ils ne pourront pas lui faire signer le CDD de 3 mois.
Dans une lettre du 14 novembre 2009, ils vont répondre à E A lui indiquant que c’était pour un CDD de 3 mois qu’il recherchait une vendeuse d’une part et qu’il n’y avait jamais eu rétractation de promesse d’ 'embauche, dans la mesure où la SARL X ne lui avait jamais fait signer aucun document en vue de l’élaboration d’un tel document.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et notamment des termes du mail du 5 octobre 2009 que la SARL X a clairement exprimé sa volonté d’embaucher E A, ce, avant de se rétracter.
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
La rupture du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Cette indemnité est due par l’employeur alors même qu’il a rompu le contrat de travail avant tout commencement d’exécution.
L’employeur ne peut faire état d’une période d’essai non contractualisée.
Les parties divergent sur la durée prévue du CDD.
L’annonce de Pôle Emploi, pouvait être erronée comme le soutient la SARL X, ce d’autant que seule E A et son amie C D, dans une attestation rédigée plusieurs mois après, font état d’une durée d’un an alors que la SARL X produit les attestations d’autres candidates qui témoignent que le CDD était prévu pour 3 mois et que la vendeuse finalement retenue l’a été pour 3 mois.
Il convient en conséquence de considérer que la durée prévue par les parties pour le CDD était de 3 mois et de condamner la SARL X à verser à E A une indemnité de 1 337,72€ x3 soit 4 013,16 € pour rupture anticipée du contrat de travail.
La procédure intentée par E A ne présentant aucun caractère abusif, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté la SARL X de sa demande de dommages intérêts de ce chef.
L’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à application de cet article en cause d’appel..
La SARL X , qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Réforme partiellement le jugement déféré rendu le 2 décembre 2010 par le conseil de prud’hommes d’Z,
Statuant à nouveau,
Dit qu’une promesse d’embauche a été formée entre les parties,
Condamne la SARL X à payer à E A la somme de 4 013,16 € pour rupture anticipée du contrat de travail,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Déboute E A de sa demande de ce chef,
Condamne la SARL X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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