Infirmation partielle 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 14 févr. 2012, n° 10/20815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/20815 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 23 juillet 2010, N° F09/1337 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2012
N°2011/
CH/FP-D
Rôle N° 10/20815
Y X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
Me Lionel GIRAUDON-
NICOLAI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 23 Juillet 2010, enregistré au répertoire général sous le n° F09/1337.
APPELANT
Monsieur Y X, XXX, XXX
représenté par Me Philippe YOULOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, demeurant Centre Commercial Lingostière, – XXX, XXX
représentée par Me Lionel GIRAUDON-NICOLAI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Corinne HERMEREL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Corinne HERMEREL, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2012
Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y X est employé au sein de la société CARREFOUR FRANCE SAS depuis le 5 Août 1991 en qualité de vendeur produit et service selon contrat durée indéterminée moyennant une rémunération calculée comme suit:
*un salaire de base fixe niveau III 'vendeur produits et services'
*une part variable régie par le titre 26 de l’accord d’entreprise Carrefour
*une prime de vacances d’un demi-mois de salaire et une prime de fin d’année de un mois de salaire.
Selon avenant du 22 Décembre 1997, la rémunération mensuelle est constituée d’une partie fixe de 9174 francs et d’une partie variable rémunérant les performances économiques du rayon et vos propres performances commerciales, qui ne pourra excéder 2600 francs. Ce montant maximum sera revalorisé chaque année ».
Le 17 Août 2009, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de NICE aux fins de voir la société CARREFOUR condamnée à produire les pièces permettant le calcul de son salaire sous astreinte, à lui verser 3223, 70 euros pour rappel de commission pour la période 2004 à 2009, 9000 euros au titre de l’entretien de la tenue de travail et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon jugement en date du 22 Octobre 2010, le Conseil de Prud’hommes de Nice a débouté Monsieur X de toutes ses demandes et la société CARREFOUR de ses demandes reconventionnelles.
Le 20 Novembre 2010, Monsieur X a interjeté appel de la décision.
Il sollicite son infirmation et la condamnation de la société CARREFOUR
*sous astreinte, à produire toutes les pièces permettant le calcul de son salaire mensuel
*à lui payer la somme de 3223,70 euros au titre d’un rappel de commissions pour la période de 2004 à 2009.
*à lui payer la somme de 10998 euros en remboursement des frais engagés pour l’entretien des tenues imposées depuis 2005.
*à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice réel causé par l’entretien à sa charge des tenues de travail depuis 1982
*à assurer l’entretien des tenues de travail sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
*à lui verser 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure, et aux conclusions des parties oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la part variable de la rémunération
Selon le contrat de travail de Monsieur X, sa rémunération résulte d’une part d’une partie fixe (salaire de base) et d’autre part d’une partie variable plafonnée rémunérant ses performances et celles de son rayon, déterminée au prorata du chiffre d’affaires réalisé.
L’article 1 du titre 26 de l’accord d’entreprise CARREFOUR stipule qu'« A compter du 1 Juin 2000, la rémunération mensuelle des vendeurs de produits et services est constituée d’une partie fixe, forfaits pause inclus, de 1119,55 euros ( base 1 Mars 2002) qui bénéficiera des augmentations négociées en réunion paritaire générale et d’une partie variable liée à la réalisation des objectifs fixés. Cette partie variable devra rémunérer d’une part les performances de chaque rayon, d’autre part les performances de chaque vendeur. »
Selon l’article 3 de cet accord, la partie variable est calculée sur les « résultats de chaque mois et trimestre civil. Elle est versée avec la rémunération mensuelle suivant le mois ou le trimestre de référence. Les objectifs à atteindre tant collectifs qu’individuels sont fixés mensuellement et présentées aux vendeurs de produits et de services la dernière semaine de chaque mois. »
Il résulte des conclusions écrites adressées au conseil de prud’hommes par Monsieur X qu’il a parfaitement assimilé les modalités détaillées de calcul de cette rémunération.
Il dispose par ailleurs des éléments de référence permettant le chiffrage puisqu’il n’est pas contesté que les vendeurs ont accès à tout moment aux chiffres des ventes sur le serveur REMU et aux chiffres des remboursements au bureau EPCS.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’ordonner à l’employeur de donner au salarié les éléments de calcul de son salaire qui sont déjà à la disposition de Monsieur X.
Monsieur X critique la part variable de la rémunération. Il expose qu’en application de la Charte Commerciale CARREFOUR , tout client peut rapporter la marchandise achetée dans le délai de 15 jours et en obtenir le remboursement. Selon lui, le chiffre d’affaires servant de base au calcul de la part variable de sa rémunération devrait inclure toutes les opérations de vente, y compris celles qui ont été suivies d’un retour des articles et du remboursement de ces derniers.
Telle n’est pas l’interprétation qu’il convient de retenir car la part variable de la rémunération ne peut être calculée que selon le chiffre d’affaires effectif, qui tient compte des ventes et des encaissements effectifs et non des ventes « annulées ». La prestation du vendeur n’ouvre droit à la part variable que lorsque sa vente est comptabilisée dans le chiffre d’affaires définitif.
La clause fixant ce mode de rémunération est parfaitement licite puisque d’une part, le chiffre d’affaires est un élément objectif indépendant de la volonté de l’employeur et ne fait pas supporter le risque de l’entreprise sur le salarié et que, d’autre part, l’application de cette clause n’a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Sur le rappel de commissions
Le salarié sollicite un rappel de commissions qu’il n’explicite pas et n’étaye nullement.
L’employeur démontre pour sa part que Monsieur X, dont la part variable de la rémunération est contractuellement plafonnée, a perçu le maximum de ce qu’il pouvait percevoir chaque mois au titre de la part variable, et ce depuis Mai 2004.
Dès lors Monsieur X ne peut prétendre à un quelconque rappel de commission et c’est à bon droit que le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de cette demande.
Sur le remboursement du coût d’entretien de la tenue de travail de Monsieur X.
L’article 17 du Règlement Intérieur prévoit que « le contact avec la clientèle et la manipulation de marchandises proposées à la vente implique que le personnel porte les vêtements de travail, (y compris les vêtements de sécurité et d’hygiène) qui lui sont fournis : ces vêtements doivent être tenus propres et fermés en permanence. Ils sont sous la responsabilité du personnel à qui ils sont confiés ».
Monsieur X expose qu’en tant que vendeur au rayon Hi Fi, il a pour obligation de porter une chemise blanche, une cravate carrefour, un gilet rouge Carrefour et un pantalon noir. Il sollicite le remboursement des frais d’entretien de cette tenue.
En contrepartie de l’obligation pesant sur le salarié en matière vestimentaire, l’employeur doit participer à l’entretien des vêtements de travail.
En effet, indépendamment des dispositions de l’article L 4122-2 du Code du Travail aux termes duquel les mesures concernant la sécurité , l’hygiène et la santé au travail ne doivent en aucun cas entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code Civil et L 1221-1 du Code du Travail que les frais qu’un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier.
En l’espèce, la société CARREFOUR ne conteste pas que Monsieur X figure au nombre de salariés ayant l’obligation de porter une tenue de travail.
Il résulte d’une pièce produite par la société CARREFOUR que les chemises sont à la disposition des employés et renouvelées sur demande.
Il convient d’observer que la tenue du salarié, employé dans un rayon HiFi qui n’est pas particulièrement exposé aux salissures, est une tenue de ville et que le salarié peut notamment porter son pantalon aussi bien chez lui que sur son lieu de travail.
Le pantalon n’est donc pas un élément de la tenue de travail qui contraint l’employé à engager des frais pour les besoins de son activité professionnelle.
Le salarié est en conséquence partiellement fondé en sa demande, sauf en ce qu’elle concerne l’entretien de son pantalon.
Pour quantifier ses frais hebdomadaires entre Janvier 2005 et Octobre 2011, le salarié fournit une seule facture de pressing de 33,50 euros correspondant au nettoyage de deux pantalons, cinq chemises et deux cravates alors qu’il n’est pas démontré que ces vêtements sont ses vêtements de travail, ni qu’ils ne peuvent être lavés que par un professionnel , ni qu’ils nécessitent tous une fréquence hebdomadaire de nettoyage.
Dès lors, le salarié sera remboursé des frais qu’il a personnellement engagés pour procéder lui-même au nettoyage de sa chemise en machine à laver le linge et de sa cravate au pressing. Compte tenu de la période de temps écoulé, de l’absence de justificatifs précis, du fait que les lavages peuvent être plus ou moins fréquents selon les conditions de travail, ces frais seront évalués forfaitairement à 6 euros par mois.
En conséquence, la société CARREFOUR sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 492 euros .
Sur les autres demandes
Monsieur X ne justifie distinct pas du préjudice qu’il allègue et qui résulterait de l’entretien à sa charge des tenues de travail. Il sera débouté de cette demande.
Enfin, il sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de la société CARREFOUR à prendre elle-même en charge l’entretien des tenues alors qu’il incombe la société CARREFOUR de décider de l’opportunité d’une telle mesure, dans le cadre interne à l’entreprise.
Il serait inéquitable de laisser Monsieur X supporter la charge de ses frais irrépétibles au titre desquels la société CARREFOUR sera condamnée à lui régler la somme de 1000 euros.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société CARREFOUR .
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en matière prud’homale
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande au titre des frais d’entretien de la tenue de travail.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne la société XXX SAS à payer à Monsieur Y X :
*la somme de 492 euros au titre des frais d’entretien engagés pour les tenues d’entretien entre Janvier 2005 et Octobre 2011.
*la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société XXX SAS aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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