Infirmation 13 janvier 2015
Rejet 13 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 13 janv. 2015, n° 13/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/00242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 14 décembre 2012, N° F10/533 |
Texte intégral
PA
RG N° 13/00242
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean FOLCO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU MARDI 13 JANVIER 2015
Appel d’une décision (N° RG F10/533)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 14 décembre 2012
suivant déclaration d’appel du 07 Janvier 2013
APPELANTE :
Madame F Z
née le XXX à ABIDJAN
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Jean FOLCO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’association
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur Jean-Jacques BOSC, directeur général, assisté de Me Béatrice COLAS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe Y, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie ALA, Vice Présidente placée,
Assistés lors des débats de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2014,
Monsieur Y a été entendu en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2015.
L’arrêt a été rendu le 13 Janvier 2015.
RG 13/242 PA
Suivant lettre d’embauche en date du 4 juillet 1995, Mme Z a été engagée par l’association Dialogues, qui avait pour objet d’accueillir, d’héberger, d’accompagner des adultes en grande difficulté, en qualité d’aide-comptable groupe IV au sens des « accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes », à compter du 1er juillet 1995. Elle a été ultérieurement promue assistante de gestion groupe V à compter du 1er décembre 2007.
Selon lettre de mission du 30 septembre 2009, le préfet de la Drôme a ordonné une inspection de l’association. L’inspection s’est déroulée entre les 19 octobre et 13 novembre 2009.
Le 11 décembre 2009, le président de l’association Dialogues a été destinataire du rapport provisoire de l’inspection ordonnée par le préfet de la Drôme, qui mettait en cause le directeur de l’association, qui était par ailleurs le mari de Mme Z.
A compter du 15 décembre 2009, Mme Z a été en arrêt de travail.
Le 23 décembre 2009, l’association Dialogues a donné à l’association Diaconat Protestant un « mandat de gestion (…) sur ses établissements et services situés en Drôme » pour une durée de cinq mois renouvelable par tacite reconduction. Le mandataire a notamment été chargé d’assurer « l’encadrement de l’ensemble du personnel ».
Le 28 décembre 2009, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Valence d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de différentes sommes dirigées contre l’association Dialogues.
Par arrêté du 14 janvier 2010, le préfet de la Drôme a transféré « la gestion de l’ensemble des établissements et services gérés par l’association Dialogues (…) à titre provisoire pour une durée de 5 mois renouvelable une seule fois par tacite reconduction à l’association Diaconat Protestant (…) à compter du 1er janvier 2010 ».
Par courrier du 15 juin 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 23 juin 2010.
Le 25 juin 2010, Mme Z a saisi le conseil de prud’hommes de Valence de demandes dirigées contre l’association Diaconat protestant.
Par lettre du 8 juillet 2010, elle a été licenciée pour motif économique.
Par jugement en date du 14 décembre 2012, la juridiction prud’homale a :
— prononcé la jonction des deux affaires,
— débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme Z aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que Mme Z ayant été licenciée pour motif économique, la demande de résiliation judiciaire était non avenue ;
— que la demanderesse ne justifiait pas avoir exécuté des heures supplémentaires ;
— que la procédure de licenciement était valable ;
— qu’il appartenait à Mme Z de se rapprocher de l’organisme de prévoyance pour obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues.
Par lettre recommandée adressée le 7 janvier 2013, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
Mme Z demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner l’association Diaconat protestant lui verser les sommes suivantes :
50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4.784 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage,
26.855,21 € nets au titre de la complémentaire santé,
3.520 € bruts au titre des heures supplémentaires de janvier 2007 à octobre 2009,
352 € au titre des congés payés afférents,
7.948 € au titre de l’incidence du non-paiement des heures supplémentaires,
410,94 € bruts au titre des heures supplémentaires de novembre et décembre 2009,
41,09 € au titre des congés payés afférents,
374,63 € au titre d’indemnités différentielles de salaire,
37,46 € au titre des congés payés afférents,
789,61 € bruts à titre de « complément différentiel sur les indemnités congés »,
499,51 € bruts à titre de « complément différentiel sur préavis »,
1.498,53 € nets au titre de l’incidence sur l’indemnité de licenciement,
3.078 € à titre d’arriérés de salaire pour la non-prise en compte des valeurs du point, les congés fractionnement et les congés trimestriels non réglés,
307,80 € au titre des congés payés afférents,
500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la mise à pied disciplinaire ;
— condamner l’association Diaconat protestant au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
— que sa demande de résiliation judiciaire, antérieure à son licenciement, doit être examinée en premier lieu ;
— qu’en la déclassant, en la mettant à l’écart de l’entreprise, en se rendant coupable de discrimination dans le dessein de la déstabiliser et de lui nuire, son employeur a manqué à son obligation de sécurité et encouru la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— que son licenciement économique ne repose pas sur une cause réelle sérieuse puisque le motif réel de son licenciement, qui réside dans sa qualité d’épouse du directeur de l’association, a été dissimulé, que son contrat de travail a été artificiellement transféré par l’association Diaconat protestant à l’association Dialogues pour pouvoir la licencier, que le directeur de l’association Diaconat protestant n’avait pas le pouvoir de la licencier, que les critères de licenciement n’ont pas été respectés, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et que la procédure propre aux licenciements économiques n’a pas été respectée ;
— que la priorité de réembauchage a été violée.
L’association Diaconat Protestant rétorque principalement :
— que les griefs sur lesquels Mme Z fonde sa demande de résiliation judiciaire ne sont pas établis ;
— que le licenciement de Mme Z repose sur une cause réelle et sérieuse puisqu’il a été motivé par des difficultés économiques incontestables à l’origine d’un plan de restructuration, que la lettre de licenciement a été régulièrement signée par le président de l’association Dialogues qui était demeurée l’employeur de la salariée, que Mme Z qui était la seule salariée de sa catégorie ne peut pas se plaindre d’un non-respect des règles sur l’ordre des licenciements, que la concluante a loyalement exécuté son obligation de reclassement en interrogeant l’association Diaconat Protestant et des structures similaires et que la procédure a été respectée ;
— que Mme Z ne démontre pas que le défaut de paiement des prestations complémentaires serait imputable à une faute de la concluante qui n’est pas débitrice des prestations susceptibles d’être versées par l’organisme de prévoyance ;
En conséquence, elle prie la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme Z au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l’audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que Mme Z réclame le paiement de 3.520 € au titre d’heures supplémentaires réalisées de janvier 2007 à octobre 2009 ainsi que 410,94 € au titre d’heures supplémentaires réalisées en novembre et décembre 2009 ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 3171-4 du code du travail que la charge de la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre partie dans la mesure où si l’employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à celui-ci de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande et à rendre vraisemblable l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, Mme Z se prévaut d’un décompte journalier qui mentionne les heures de prise et de fin de service ; que ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l’employeur de répondre ; que la circonstance que ce décompte n’ait pas été établi « au fil de l’eau » ne permet pas de l’écarter des débats ;
Attendu que l’association Diaconat Protestant ne verse aucun élément infirmant les horaires indiqués par l’appelante ;
Attendu, pour autant, que le calcul effectué par Mme Z ne saurait être purement et simplement entériné par la cour dans la mesure où la salariée a comptabilisé comme heure supplémentaire toute heure réalisée au-delà d’une durée journalière de 7 heures alors que le calcul des heures de travail doit se faire sur la semaine en vertu de l’article L 3121-22 du code du travail ;
Attendu que les bulletins de paie révèlent que des heures supplémentaires lui ont d’ores et déjà été réglées ;
Attendu qu’il ressort des bulletins de paie que le salaire horaire, qui était de 11,553 € au 1er janvier 2007, est successivement passé à 11,747 € au 1er mars 2007, à 11,861 € au 1er décembre 2007, à 13,479 € au 1er février 2008, à 14,140 € au 1er juillet 2008 et à 14,332 € à compter du 1er octobre 2009 ;
Attendu qu’en l’état des éléments soumis à la cour, Mme Z peut encore prétendre au paiement des heures supplémentaires suivantes :
— période du 1er janvier 2007 au 28 février 2007 : 26 heures
soit 11,553 x 1,25 x 26 = 375,47 €
— période du 1er mars au 30 novembre 2007 : 44,75 heures
soit 11,747 x 1,25 x 44,75 = 657,09 €
— période du 1er décembre 2007 au 31 janvier 2008 : 6,25 heures
soit 11,861 x 1,25 x 6,25 = 92,66 €
— période du 1er février 2008 au 30 juin 2008 : 21,75 heures
soit 13,479 x 1,25 x 21,75 = 366,46
— période du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008 : 0 heure
— période du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2009 : 19,75 heures
soit 14,140 x 1,25 x 19,75 = 349,08 €
— période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2009 : 35,25 heures
soit 14,332 x 1,25 x 35,25 = 631,50 € ;
Attendu que la créance de Mme Z s’établit à 2.472,26 € au titre des heures supplémentaires outre 247,22 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu qu’en vertu de l’article 9.2.1 des « accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes », Mme Z qui comptait plus d’un an de présence dans l’entreprise, bénéficiait, en cas d’arrêt de travail dû à la maladie, d’un complément aux indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale lui assurant le maintien du salaire net qu’elle aurait perçu sans interruption d’activité pendant les 90 premiers jours, puis le maintien du demi-salaire net qu’elle aurait perçu sans interruption d’activité pendant les 90 jours suivants ;
Attendu que selon contrat n° 38584A des 29 mars et 3 juin 1996, l’association Dialogues a adhéré au régime de prévoyance Cipra-Capicaf ; qu’il résulte du bulletin d’adhésion (annexe n° 47 de l’employeur) et des conditions générales des garanties d’arrêt de travail Prémalliance Prévoyance (annexe n° 48) que ce contrat assurait au personnel non cadre, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, une « garantie maintien de salaire » jusqu’au 1095ème jour d’arrêt de travail, à hauteur de 90 % du salaire brut, le salaire de référence étant égal à « la somme des rémunérations brutes soumises aux cotisations du présent contrat, dans la limite des tranches de salaire fixées aux conditions particulières pour le calcul des cotisations, au cours des quatre trimestres civils précédant l’arrêt de travail initial » (article 9 des conditions générales) ; que l’article 17 des conditions générales souligne que « la garantie maintien de salaire couvre partiellement ou en totalité les obligations légales ou conventionnelles déclarées par l’adhérente en matière de maintien de salaire » et que les « prestations de l’institution sont des indemnités journalières complémentaires à celles versées par la Sécurité sociale et sont accordées sous déduction de ces dernières » ;
Attendu que le sinistre, à savoir l’arrêt de maladie de Mme Z, étant survenu avant le 31 décembre 2009, date de prise d’effet de la résiliation du contrat, la salariée avait vocation à bénéficier de la garantie de maintien de salaire instituée par ce contrat de prévoyance ;
Attendu qu’il résulte de ses bulletins de paie que Mme Z a cotisé au titre de la « Prévoyance non cadre » jusqu’au 31 décembre 2009 ; que malgré tout, la société Prémalliance écrivait à l’association Dialogues qu’elle ne pouvait pas « donner une suite favorable à (sa) demande d’indemnisation pour le dossier incapacité » de Mme Z au motif que son « arrêt de travail (était) intervenu sur une période de suspension des garanties Prévoyance pour non paiement des cotisations, la période concernée se (situant) du 20.10.08 au 31.12.09 » ;
Attendu que l’absence d’indemnisation complémentaire dénoncée par Mme Z ayant pour cause une faute de l’association Dialogues qui avait omis de payer les cotisations convenues, l’employeur doit réparer l’éventuel préjudice financier occasionné à la salariée ; que l’association Diaconat Protestant ne saurait se retrancher derrière la régularisation tardive de cette situation pour échapper à son obligation de réparer le préjudice de Mme Z ;
Attendu qu’il résulte des bulletins de paie que l’association Dialogues a honoré son obligation conventionnelle de maintenir le salaire de la salariée durant son arrêt de travail en lui servant 100 % de son salaire jusqu’au 17 mars 2010 ; que toutefois, en vertu du contrat de prévoyance, Mme Z aurait dû bénéficier de 90 % de son salaire à compter du 18 mars 2010 ;
Attendu qu’en l’état du dossier, Mme Z ne justifie pas avoir été en arrêt de travail au-delà du 19 avril 2011 (annexe n° 56) ;
Attendu que sur les quatre trimestres civils précédant l’arrêt de travail initial, Mme Z avait perçu un salaire mensuel moyen brut de 2.376,67 € après réintégration des heures supplémentaires précédemment allouées à la salariée, soit un salaire net de 1.815,10 € ;
Attendu que dans ces conditions, après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM de la Drôme, CSG et RDS déduites, le préjudice financier subi par Mme Z du 18 mars 2009 au 19 avril 2011 s’établit à [1.815,10 x 90 % x (13 + 2/30)] – [4.462,76 + 4.606,72 + 215,94 + 215,94 + 503,86 + 395,89 + 107,97 + 503,86 + 503,86 + 503,86 + 251,93 + 251,93 + 251,93 + 503,86 + 359,90 + 143,96 + 503,86 + 35,99] = 7.021,85 € ;
Attendu que le licenciement étant intervenu postérieurement à l’introduction de la demande de résiliation judiciaire, il appartient à la cour de rechercher si la demande de résiliation est fondée ;
Attendu que dans une attestation du 22 janvier 2010, M. X, vice-président du conseil d’administration de l’association Dialogues, déclare que lors de la réunion du conseil d’administration du 11 décembre 2009 consacrée à l’examen du rapport d’inspection de la DDASS, M. A, président de l’association, a dénoncé à plusieurs reprises « la gestion calamiteuse et d’incompétence, tant pour M. Z que pour Mme Z » et avait demandé avec « insistance » au conseil d’administration de révoquer « sur le champ » « le directeur ainsi que son épouse », à savoir l’appelante ;
Attendu que cette volonté publiquement affichée du président de l’association Dialogues de se séparer de Mme Z, alors même que celle-ci n’avait pas fourni la moindre explication, et la perte des droits issus du contrat de prévoyance, en dépit du prélèvement régulier des cotisations sur les salaires de l’intéressé, constituent à elles seules des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Attendu que la résiliation a pris effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement et a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme Z était âgée de 46 ans à la date du licenciement ; qu’elle avait une ancienneté de 15 ans ; que son salaire brut était de 2.185,40 € à la date de son licenciement après application de la revalorisation de l’indice à 3,74 € ; qu’eu égard aux difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, le préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail peut être évalué à 28.000 € ;
Attendu que l’avenant n° 321 du 1er juin 2010 a porté la valeur du point de 3,72 € à 3,74 € avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 ; que cette revalorisation ouvre droit à un rappel de salaire de 31,11 € bruts sur la période du 1er janvier 2010 au 14 juillet 2010 et à un rappel de congés payés de 3,11 € ;
Attendu que compte tenu de cette revalorisation, l’indemnité compensatrice des 62,5 jours de congés payés dont bénéficiait Mme Z au jour de son départ de l’association aurait dû être de 6.303,08 € et non de 6.269,38 € ; que la revalorisation lui ouvre donc droit à une créance de 33,70 € ;
Attendu que l’article 3.10 des « accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion pour adultes » ouvre droit à une indemnité conventionnelle de licenciement « égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à six mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois » ;
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées de l’accord collectif et compte tenu de la revalorisation du point, l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle la salariée pouvait prétendre ressortirait à 2.185,40 x 6 = 13.112,40 € ;
Attendu que l’indemnité légale, telle qu’elle est définie par les articles L 1234-9 et R 1234-4 du code du travail, sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement après intégration des heures supplémentaires éludées et de la revalorisation du point d’indice, serait de 2.300,70 x [(1/5 x 10) + (1/3 x 5) + (10/360)] = 8.499,80 € ;
Attendu que Mme Z, qui a perçu une somme de 13.576,98 € au titre de l’indemnité de licenciement, a d’ores et déjà été remplie de ses droits ;
Attendu que la pièce n° 95 à laquelle se réfèrent ses conclusions n’expose pas les calculs qui permettent à Mme Z de réclamer divers montants au titre de « compléments différentiels » ou d'« indemnités différentielles » ; que les demandes formulées de ce chef seront rejetées ; qu’il en sera de même de la demande en paiement d’une somme de 3.078 € au titre « des oublis fort opportuns de l’employeur », en l’absence de preuve de la créance alléguée, aucun élément du dossier ne démontrant notamment que l’association aurait retenu des indemnités journalières versées par la CPAM au profit de la salariée ;
Attendu que selon lettre recommandée du 17 février 2010, l’association Dialogues et l’association Diaconat Protestant ont notifié à Mme Z une mise à pied de trois jours pour les motifs suivants :
« Le 15 décembre 2009, vous avez quitté précipitamment votre bureau, sans raison réelle, en emportant votre ordinateur contenant la comptabilité et les payes de Dialogues. Un administrateur, Monsieur B C, vous avait demandé de ne pas emporter ce matériel de travail ce que vous avez refusé de faire.
En outre, Monsieur D A vous a demandé expressément ce matin-là de lui donner les dossiers relatifs à la prévoyance et à la retraite complémentaire de Dialogues, ce que vous avez nettement refusé de faire.
Vous avez indiqué pour justifier votre attitude que vous étiez très choquée de voir une démarche avec huissier être entreprise par le président de l’association.
Et que d’autre part, vous n’aviez de compte à rendre qu’à votre supérieur hiérarchique, le directeur H-I Z.
Ces explications ne sont pas suffisantes. En effet, la présence d’un huissier ne vous concernait en aucune façon. Seul le directeur Monsieur H-I Z était concerné par cette mesure.
Le représentant de Dialogues, avec toutes les prérogatives de l’employeur, était le président de l’association, Monsieur D A. Le directeur n’exerçait ses responsabilités que par délégation du conseil d’administration et du président.
En refusant de donner ces dossiers au président de l’association, vous avez manifestement commis une faute professionnelle grave. »
Attendu qu’il résulte de la conclusion de la lettre d’avertissement que la sanction a été motivée par le refus de la salariée de remettre au président de l’association des documents ; que dans sa lettre du 3 mars 2010, Mme Z a contesté ce grief en expliquant qu’elle avait indiqué à M. A que les dossiers étaient « à disposition dans le placard du bureau du service administratif » ; qu’aucun témoignage n’étant invoqué par l’une ou l’autre des parties, les circonstances exactes de l’incident invoqué par l’association Diaconat Protestant demeurent inconnues ; que le doute devant profiter à la salariée, il convient, en l’absence de preuve de l’insubordination, d’annuler la sanction et de condamner l’intimée à verser le salaire indûment retenu, soit 300,97 € ;
Attendu que Mme Z qui a obtenu la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ne peut pas simultanément se prévaloir d’une violation de la priorité de réembauchage ; que ce chef de demande sera rejeté ;
Attendu que l’association Diaconat Protestant qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de première instance et d’appel et réglera une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1.500 € ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 juillet 2010 ;
Condamne l’association Diaconat Protestant à payer à Mme Z les sommes suivantes :
— 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.472,26 € au titre des heures supplémentaires,
— 247,22 € au titre des congés payés afférents,
— 7.021,85 € en compensation de la garantie de maintien de salaire,
— 31,11 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2010 au 14 juillet 2010
— 3,11 € au titre des congés payés afférents,
— 33,70 € à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 300,97 € à titre de la mise à pied,
— 30,09 € au titre des congés payés afférents,
— 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Condamne l’association Diaconat Protestant aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Y, Président, et Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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