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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 09/03059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 09/03059 |
Texte intégral
ARRET
N°
H
H
C/
H
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 09/03059
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SIX MAI DEUX MILLE NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur I P, AS, H
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AD M, AW H épouse D
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me GUERARD, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTS
ET
Monsieur Z AI, I H
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 février 2015 devant la cour composée de Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Q R et Mme W AA, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme W AA et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de la prorogation du délibéré au 02 juin 2015, au 23 juin 2015 puis au 30 juin 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 30 juin 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme Q R, Conseiller le plus ancien, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Madame M N, née le XXX et son époux Monsieur P H, né le XXX, sont décédés respectivement le XXX et le XXX, laissant pour héritiers leurs trois enfants : AD H épouse D, née le XXX, I H, né le XXX et Y H, né le XXX.
Saisi à la requête de Madame AD H épouse D et Monsieur I H, le tribunal de grande instance d’Amiens a, par jugement contradictoire en date du 6 mai 2009 :
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame M N et de celle de son époux Monsieur P H, ainsi que du régime matrimonial des époux,
' débouté Monsieur I H et Madame AD H de l’ensemble de leurs autres demandes,
' débouté Monsieur Y H de ses autres demandes,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés directement par chacun des avocats de la cause, pour ceux dont il aura fait l’avance sans recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 9 juillet 2009, Monsieur I H et Mme AD H épouse D ont interjeté appel de ce jugement, appel limité à la disposition les ayant déboutés « de l’ensemble de leurs autres demandes ».
Par une ordonnance du 16 février 2011, le conseiller de la mise en état a enjoint à Monsieur Y H de communiquer à Monsieur I H et Madame AD H l’acte de cession des éléments de l’exploitation agricole de leurs parents et ce, sous astreinte.
Par arrêt en date du 25 octobre 2012, cette Cour a :
' confirmé le jugement rendu le 6 mai 2009 par le tribunal de grande instance d’Amiens entre les mêmes parties, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise,
statuant à nouveau de ce chef :
' désigné en qualité d’expert Monsieur AB A avec mission de :
*se faire remettre l’ensemble des documents utiles pour l’accomplissement de sa mission,
*évaluer au jour de leur vente et en l’état à cette date, les immeubles suivants :
— une maison d’habitation sise à Hargicourt, acquise le 1er décembre 1986 par Monsieur Y H,
— un ensemble immobilier sis à Braches, acquis par Monsieur Y H le XXX,
*donner tous éléments pour évaluer les éléments de l’exploitation de la ferme de Filescamps reprise en 1979 par Monsieur Y H,
' dit que Madame AD H, Monsieur Y H et Monsieur I H tenus solidairement devront verser au greffe de la cour une somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ainsi désigné, et ce, avant le 30 novembre 2012,
' renvoyé l’affaire à la mise en état du 16 janvier 2013 pour vérification de la consignation,
' dit que les dépens de l’instance d’appel ainsi que les frais d’expertise seront supportés en frais privilégiés de partage,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Désignée le 14 novembre 2012 en remplacement de Monsieur A., Madame S X a déposé le 11 mars 2014 son rapport d’expertise.
Aux termes de conclusions notifiées suivant la voie électronique le 4 novembre 2014, expressément visées, Monsieur I H et Madame AD H épouse D demandent à la Cour, au visa des articles 843, 920 et 922 du code civil, de l’article 143 du code de procédure civile, de l’ordonnance du 16 février 2011, de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 25 octobre 2012 et du rapport d’expertise du 10 mars 2014, de :
— recevoir M. I H et Mme AD H en leurs écritures et les en disant bien fondés,
' dire que Monsieur Y H a bénéficié d’un avantage indirect rapportable résultant de la sous-estimation manifeste du corps de ferme de Filescamps lors de la vente intervenue à son profit le XXX,
' dire que Monsieur Y H a bénéficié d’un avantage indirect rapportable résultant de la sous-estimation manifeste de la maison d’habitation d’Hargicourt intervenue lors de la vente à son profit le 1er décembre 1986,
' dire que Monsieur Y H a bénéficié d’un avantage indirect rapportable résultant de la cession à son profit des éléments de l’exploitation de la ferme familiale de Filescamps en 1999 (sic),
' dire que le notaire liquidateur réunira fictivement à la masse la valeur des avantages indirects selon leur valeur au jour du décès, pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible,
' ordonner une expertise,
' désigner tel expert foncier agricole qu’il plaira à la Cour avec mission de :
*évaluer selon toute méthode d’expertise appropriée la valeur des éléments de l’exploitation agricole familiale de la ferme de Filescamps reprise par Monsieur Y H en 1999 (sic)
*fixer la valeur de ces éléments au jour du décès des époux H-N,
*fixer la valeur de ces éléments au jour le plus proche possible du partage,
' dire que les dépens et frais d’expertise seront supportés en frais privilégiés de partage,
' débouter Monsieur Y H de sa demande subsidiaire d’expertise,
' condamner Monsieur Y H à payer à Monsieur I H et Madame AD D la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées suivant la voie électronique le 24 juin 2014, expressément visées, Monsieur Y H sollicite de la Cour, au visa du jugement du 6 mai 2009, de l’appel limité de Monsieur I H et Madame AD H, de l’arrêt du 25 octobre 2012, des articles 564 et suivants du code de procédure civile, qu’elle :
' dise et juge irrecevables les demandes de Monsieur I H et Madame AD H comme nouvelles en cause d’appel,
en conséquence
— les invite à mieux se pourvoir,
subsidiairement, vu notamment, les articles 843, 920, 922, 1315 du code civil,
la preuve non rapportée d’une quelconque intention libérale des époux H-N au profit de Monsieur Z H, et la contestation d’une sous-évaluation manifeste s’agissant des prix de cessions relatifs à la ferme de Filescamps et à la maison d’Hargicourt,
' constate l’absence d’avantage indirect rapportable,
' en conséquence, dise mal fondés Monsieur I H et Madame AD H de leurs demandes de ce chef,
'renvoie les parties devant Maître F Notaire désigné s’agissant des opérations de compte liquidation partage, sur la demande de nouvelle expertise,
vu notamment l’article 146 alinéa 2 du code civil (sic)
' déboute Monsieur I H et Madame AD H de leur nouvelle demande d’expertise s’agissant de l’exploitation de Monsieur Y H (ferme de Filescamps),
à titre subsidiaire, si par impossible expertise devait être ordonnée,
' dise et juge qu’elle portera également et avec même mission sur les exploitations de Monsieur I H et Madame AD H respectivement dans les Landes et l’Aisne,
' dise que les frais d’expertise ou l’avance desdits frais seront supportés par Monsieur I H et Madame AD H,
en toute hypothèse :
' condamne solidairement Monsieur I H et Madame AD H à régler à Monsieur Y H 3000 euros sur le fondement du code de procédure civile (sic) en cause d’appel,
— dise que les frais d’expertise déjà exposés seront employés en frais privilégiés de partage,
' dise et juge que les entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Stanislas de la Royère, avocat aux offres de droit, seront employés en frais privilégiés de partage,
' plus généralement déboute Monsieur I H et Madame AD H de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires, comme mal fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2015, et l’affaire renvoyée à l’audience du 17 février 2015 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de M. I H et Mme AD H :
M. Z H soutient vainement que les demandes présentées par les appelants après expertise ne sont pas celles présentées en première instance et sont par conséquent irrecevables en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
La lecture du jugement en date du 6 mai 2009 et de l’arrêt en date du 25 octobre 2012 révèle en effet que, déboutés en première instance de leurs demandes autres que celle tendant à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et communauté de leurs parents, M. I H et Mme AD H ayant interjeté appel de cette disposition les ayant déboutés de « leurs autres demandes », ont obtenu l’infirmation de la décision en ce qu’elle a rejeté, au motif qu’ils n’apportaient pas la moindre preuve par écrit que M. Z H aurait bénéficié d’avantages supplémentaires par rapport à ses cohéritiers, leur demande d’expertise et ont obtenu la désignation de M. A aux fins d’une part d’évaluer au jour de leur vente et à la date de l’arrêt la maison d’habitation sise à Hargicourt acquise le 1er décembre 1986 par M. Z H et l’ensemble immobilier sis à Braches acquis par le même le XXX, d’autre part de donner tous éléments pour évaluer les éléments de l’exploitation de la ferme de Filescamps reprise en 1979 par M. Z H.
Dans ces conditions M. I H et Mme AD H soutiennent valablement que leur demande tendant au constat de l’existence d’avantages rapportables ayant profité à M. Z H du fait de l’acquisition des biens immobiliers situés à Hargicourt et à Braches, demande reposant sur les informations recueillies par l’expert judiciaire, est l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formulées devant le premier juge, au sens des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et par conséquent recevable.
S’agissant de la demande d’expertise complémentaire portant sur la valeur des éléments d’exploitation de la ferme de Filescamps, les appelants font justement observer que leur demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n’est réitérée que pour pallier les manquements -selon eux – de l’expert judiciaire désigné par l’arrêt du 25 octobre 2012. Cette demande est par conséquent recevable.
Sur le fond :
M. I H et Mme AD H soutiennent que M. Z H a bénéficié d’avantages indirects de la part de ses parents à l’occasion de la cession par ces derniers le XXX du corps de ferme de Filescamps et le 1er décembre 1986 de la maison d’Hargicourt, qu’il y a lieu pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible de réunir ces avantages aux biens existants conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code civil et de rapporter ces avantages indirects aux cohéritiers de M. Z H conformément aux dispositions de l’article 843 du code civil.
Ils font valoir que ces deux biens immobiliers ont été manifestement sous-évalués, comme l’a confirmé le rapport d’expertise, que M. Z H critique au demeurant de façon non pertinente, que l’intention libérale des époux H-N résulte de la disproportion entre les prix de vente des maisons consentie au profit de leur fils Z et leur valeur vénale à l’époque des ventes litigieuses, que ces sous-évaluations manifestes profitent à M. Z H et démontrent l’intention des époux H-N d’avantager leur fils Z au détriment de leurs deux autres enfants, que l’intention libérale se déduit des opérations successives intervenues au profit de M. Z H ou de sa fille.
Poursuivant le débouté de M. I H et Mme AD H, M. Z H conteste la sous-évaluation de ces deux biens cédés par leurs parents et souligne qu’en tout état de cause celle-ci serait insuffisante à caractériser un avantage indirect rapportable, qu’en effet les appelants ne démontrent pas l’intention libérale des époux H-N à son égard.
Il est constant que l’avantage indirect rapportable se caractérise par un élément matériel, l’appauvrissement du disposant et un élément subjectif, l’intention libérale, et que la charge de la preuve de la réunion de ces deux éléments incombe à celui qui invoque l’existence d’un tel avantage indirect.
A titre liminaire, s’agissant de la recherche par l’expert de la valeur vénale des biens immobiliers cédés en 1994 et 1986, il doit être observé que de façon précise Mme X a exposé les trois méthodes généralement utilisées en matière d’expertise et a justifié son impossibilité de recourir à la méthode « par capitalisation du revenu », en l’absence, non contestée, de références de loyers pratiqués pour ce type de biens, dans ce secteur.
— sur l’évaluation du corps de ferme situé à Barches :
Selon la méthode « par comparaison au marché », Mme X estime à la somme arrondie de 310 000 euros la valeur actuelle du corps de ferme et à celle de 117 000 euros sa valeur en novembre 1994, et selon la méthode « par sol et construction » à la somme arrondie de 380 000 euros sa valeur actuelle et à celle de 143 000 euros sa valeur en novembre 1994, et conclut ainsi à une valeur moyenne en novembre 1994 de 130 000 euros.
Comme le relève M. Z H, l’expert judiciaire a exactement retenu qu’il s’agit d’un bien ancien, parfaitement atypique, isolé, monovalent, dédié à l’exploitation agricole et organisé autour de celle-ci, notamment d’accès très difficile, sans eau courante à l’époque de la cession ' et actuellement -, dépourvu de ramassage des ordures. Et la Cour observe avec les intimés que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, Mme X, après avoir dûment précisé qu’en l’absence de références de ventes à cette époque (novembre 1994) elle a établi la valeur au jour de l’expertise et appliqué l’indice des prix publié par l’INSEE pour les maisons anciennes en province, a tiré les conséquences de ses constatations en termes de valorisation, retenant en effet compte tenu notamment de l’état général de l’immeuble et de sa situation géographique isolée une valeur vénale actuelle du bien de 1000 euros par m2 de surface utile pondérée, terrain et dépendances intégrés (page 13 de son rapport), au lieu de 1362,75 euros le m2 , chiffre issu de la moyenne des maisons vendues dans le secteur en 2012 ( et l’une en janvier 2013), et s’agissant de la méthode « par sol et construction » appliqué (page 15 de son rapport) à la valeur « intrinsèque » du bien en fonction du coût théorique de construction, un coefficient de vétusté ( 30% pour la maison, 55% pour les bâtiments) et un coefficient d’adaptation ( 85%) établi en fonction de l’emplacement.
C’est vainement par ailleurs que M. Z H fait grief à l’expert judiciaire de n’avoir pas suffisamment tenu compte des deux références fournies par Maître B, notaire à Montdidier, dans un courrier adressé le 11 février 2014 et annexé au rapport d’expertise. Outre que Mme X souligne le caractère peu explicite desdites références, elle constate en effet à juste titre que de ces deux références dont les valeurs vont du simple au double (75 000 euros pour un bien relevant d’une succession ouverte en 1999 et 38 112 euros pour l’autre, dépendant d’une succession réglée en 1993) il ne peut être valablement déduit de valeur moyenne. Enfin, les chiffres fournis par Maître B correspondent à l’évaluation faite pour les besoins des successions concernées, et non à des prix de cession, et l’absence de contestation de ces montants ayant servi à la liquidation des droits de succession par l’administration fiscale, attestée par Maître B, comme l’absence de contestation lors de la vente soulignée par M. Z H, ne saurait valoir certification de la valeur vénale des immeubles concernés..
— sur l’évaluation de la maison située à Hargicourt :
Selon la méthode « par comparaison au marché », Mme X estime à la somme arrondie de 65 000 euros la valeur actuelle de la maison d’Hargicourt et à celle de 20 000 euros sa valeur en décembre 1986, et selon la méthode « par sol et construction » à la somme arrondie de 46 000 euros sa valeur actuelle et à celle de 17 322 euros sa valeur en décembre 1986, et conclut ainsi à une valeur moyenne en décembre 1986 de 18 000 euros.
Contrairement à ce que fait valoir M. Z H pour contester la valeur vénale proposée par l’expert, celui-ci a tenu compte (pages 20 et 21 de son rapport) de la vétusté des lieux tant lors de son calcul « par comparaison au marché » ( valeur de 70% de la valeur moyenne pour les maisons en bon état) que lors de son calcul par « sol et construction » ( vétusté de la maison : 40%).
En revanche, il n’apparaît pas que Mme X ait eu connaissance de ce que l’immeuble à la date de cession était donné en location, cet élément résultant de l’acte de propriété en date du 1er décembre 1986 communiqué par M. Z H le 24 juin 2014 (sa pièce A 14) . C’est à juste titre que ce dernier soutient que la valeur vénale est diminuée du fait de l’occupation des lieux par des locataires. Malgré l’affirmation dans ce sens des intimés, la lecture du rapport d’expertise ne met pas en évidence que la « décôte de 30% » appliquée par l’expert à l’immeuble ait pris en considération son état locatif. Il y a donc lieu d’en tenir compte, étant toutefois observé que cette minoration est justifiée en son principe mais non chiffrée par l’appelant, et que l’expert amiable, la SCP AL-AM avait appliqué un abattement de 15% à ce titre (pièce 21 des appelants).
Pas davantage que pour l’immeuble de Braches, l’absence de contestation par l’administration fiscale du prix de cession ne saurait valoir certification de la valeur vénale du bien situé à Hargicourt..
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que la valeur vénale à la date de leur cession à M. Z H des deux immeubles litigieux, proposée par l’expert à l’issue d’investigations complètes et rigoureuses, doit être retenue, soit 130 000 euros pour le corps de ferme et 18 000 euros pour la maison d’Hargicourt, étant toutefois précisé qu’une minoration de l’ordre de 15% à défaut d’autre élément doit être appliquée à la valeur de cette dernière en raison de son occupation par des locataires.
La comparaison entre ces valeurs et le prix auquel ont été respectivement cédés les immeubles, soit 76 225 euros pour le corps de ferme et 12 196 euros (80 000 francs) pour la maison d’Hargicourt met en évidence une discordance favorable à M. Z H.
Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent M. I H et Mme AD H, la démonstration de ce que les époux H-N auraient eu lors de ces deux ventes immobilières l’intention de gratifier leur fils Z ne résulte pas de l’énumération des opérations suivantes :
— vente au profit de M. Z H des éléments mobiliers de l’exploitation agricole de Filescamps en 1979,
— vente de la maison d’Hargicourt le 1er décembre 1986 au profit de M. Z H,
— vente au profit de M. Z H du corps de ferme de Filescamps en date du XXX,
— donation préciputaire au profit de M. Z H en date du 27 juillet 2004 de terres agricoles sises dans la Somme,
— donation préciputaire au profit de Mademoiselle AN AO H, fille de M. Z H, en date du 14 octobre 2004 portant sur une maison d’habitation située à XXX, étant en outre observé que M. et Mme H-N ont fait donation à leurs trois enfants à titre de partage anticipé : le 28 décembre 1993 de la nue-propriété de deux immeubles situés à Pontoise, à hauteur d’un tiers pour chacun (soit une valeur de 1 400 OOO francs), avec réserve d’usufruit au profit des donataires, et le 22 mai 2004 de la pleine propriété de parcelles de terre, les droits de chacun des enfants étant de 172 513 euros, étant précisé que M. I H a alors fait rapport d’une donation consentie en avancement d’hoirie à hauteur de 500 000 francs soit 76 225 euros.
L’intention libérale qui aurait animé M. et Mme H-N lors de la cession à leur fils Z des deux biens immobiliers situés à Braches et Hargicourt n’étant pas établie, il ne saurait être fait droit aux demandes formées par les appelants aux fins que pour le calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible les avantages indirects alors constitués soient réunis aux biens existants conformément aux dispositions de l’article 922 alinéa 2 du code civil et que soient rapportés aux cohéritiers de M. Z H lesdits avantages indirects. Ces demandes seront donc rejetées.
— sur l’évaluation des éléments de l’exploitation de la ferme familiale de Filescamps reprise par M. Z H en 1979 :
Pour donner mission à l’expert, désigné par ailleurs aux fins d’évaluation de la maison d’habitation d’Hargicourt et du corps de ferme de Filescamps, de « donner tous éléments pour évaluer les éléments de l’exploitation de la ferme de Filescamps reprise en 1979 par M. Z H », cette Cour avait, dans son arrêt du 25 octobre 2012, relevé que l’acte de vente n’avait pas été produit par M. Z H qui ne pouvait justifier de leur valeur et des modalités de leur acquisition, M. I H et Mme AD H soutenant que leur frère avait bénéficié à l’occasion de cette vente d’un avantage indirect rapportable, contesté par ce dernier.
La lecture du rapport d’expertise révèle que :
— cette partie de mission a été confiée à M. C, expert agricole foncier inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Amiens, lequel a sollicité la copie de l’acte de cession de l’exploitation de la ferme de Filescamps, la documentation comptable et économique complète de l’exploitation et le registre des immeubles et annexes,
— Mme X a indiqué (pages 3 et 25) qu’aucun document n’avait été communiqué et a reproduit les éléments fournis dans un courrier adressé par le Conseil de M. Z H, faisant notamment valoir que l’ancienneté de l’opération (plus de trente ans auparavant) ne permettait pas de retrouver des documents archivés par les services fiscaux, les banques…, que l’exploitation des époux H-N était une exploitation familiale de taille modeste, consacrée à la culture de céréales, betteraves et oléagineux, sans élevage et donc sans cheptel vif, que M. Z H après avoir été aide familial du 2 février 1974 au 31 décembre 1977 s’était installé au 1er janvier 1979 en tant que jeune agriculteur à Braches, « exploitation en nom personnel sur 60 hectares de terres, pris en fermages », qu’il était au forfait au cours des premières années d’activité ce qui impliquait des recettes inférieures à 500 000 francs, soit environ 75 000 euros par an.
M. I H et Mme AD H affirment que ces explications ne sauraient constituer une excuse valable au défaut de communication des pièces sollicitées le 1er février 2011 par le conseiller de la mise en état, puis par l’expert, que M. Z H tente de dissimuler la valeur de l’exploitation agricole familiale qu’il a reprise en 1979 et dont il ne peut justifier des modalités financières d’acquisition ; ils font grief à l 'expert de n’avoir pas tenté cependant d’évaluer l’exploitation en utilisant la méthode de comparaison avec des ventes de même nature intervenues à pareille époque ou encore à partir de la méthode d’expertise « V.E.A » mise au point par les experts fonciers et agricoles du bassin parisien, et sollicitent par conséquent une nouvelle expertise aux fins d’évaluation de l’exploitation au jour de sa reprise par M. Z H.
M. Z H oppose que les trois enfants des époux H-N sont à la tête d’exploitations agricoles conformément à la volonté de leurs parents mais que ses frère et s’ur, pourtant installés respectivement dans les Landes et dans l’Aisne, et mieux dotés que lui, s’évertuent à laisser croire qu’il aurait bénéficié d’un avantage, ce qu’il conteste, et que les recherches et démarches faites n’ont pas permis de retrouver d’éléments susceptibles de corroborer l’existence du prétendu avantage, que la multiplication des demandes d’expertise ne doit pas, en application des dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, pallier la carence des appelants dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Il y a lieu d’observer que M. I H et Mme AD H, à qui incombe la charge de la preuve de l’avantage indirect dont aurait bénéficié leur frère Z lors de la reprise de l’exploitation agricole de leurs parents en 1979, ne produisent aucun élément susceptible de constituer un début de preuve de leurs allégations, n’avancent même aucune indication sur la valeur de l’exploitation familiale, et par ailleurs que l’ancienneté de l’opération justifie l’absence de communication de pièces de la part de M. Z H.
Dans ces conditions la demande de nouvelle expertise doit être rejetée, en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
Aux termes de l’arrêt rendu par cette Cour le 25 octobre 2012 les dépens de l’instance d’appel et les frais d’expertise seront supportés en frais privilégiés de partage.
Il y a donc lieu de statuer sur les seules demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, lesquelles seront rejetées dès lors qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de l’appel,
Vu l’arrêt de cette Cour en date du 25 octobre 2012,
Déclare recevables les demandes présentées par M. I H et Mme AD H.
Déboute M. I H et Mme AD H de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute M. Z H de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
Constate qu’aux termes de l’arrêt en date du 25 octobre 2012 les dépens d’appel et les frais d’expertise sont supportés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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