Infirmation partielle 31 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2012, n° 11/13623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/13623 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 25 mars 2011, N° 20901015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR c/ SARL AMBULANCE LE TREFL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2012
N°2012/899
Rôle N° 11/13623
C/
SARL AMBULANCE LE TREFL
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VAR en date du 25 Mars 2011,enregistré au répertoire général sous le n° 20901015.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant Zup de la Rode – XXX
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL AMBULANCE LE TREFL, demeurant XXX – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
représentée par Me Jean claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant XXX
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Bernadette AUGE, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2012
Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société « Ambulances le Trèfle » a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) du Var d’un recours tendant à contester la décision du 3 mars 2009 de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Var confirmant le remboursement d’un indu de 22 637 €, majoré à 24 900,70 €, correspondant à des anomalies alléguées de facturation, en raison du non abattement de 40 % pour les transports effectués dans le cadre de la garde ambulancière, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Le Tribunal par jugement en date du 25 mars 2011, a fait droit au recours.
La caisse a relevé appel de cette décision, le 18 juillet 2011.
Le conseil de l’appelant expose que l’indu porté à la somme majorée de 24 900,70 € pour pénalité de 10 %, doit être remboursé en raison de ce que les frais de transport sanitaire ont été facturés indûment à plein tarif alors qu’ils étaient dispensés dans le cadre de l’obligation de garde départementale, et auraient du faire l’objet d’une facturation de 40 % de la tarification conventionnelle, conformément à l’article 2-2 de l’avenant n°1 à la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
Il sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce sens, et une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté la société « Ambulance Le Trèfle » entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l’appelant n’est pas en mesure d’apporter la preuve de l’indu réclamé, le « tableau des anomalies » présenté par la caisse faisant ressortir au moins 61 erreurs de la caisse sur 290 infractions alléguées ; qu’en outre selon le décret du 23 juillet 2003 régissant la matière, la caisse n’a pas fait le décompte précis entre le véhicule affecté à la mission de garde départementale, et les autres véhicules de la société intimé, laquelle pratique par ailleurs plus de 300 interventions par jour.
Elle sollicite également une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l’audience.
La MNC régulièrement convoquée n’a pas comparu.
SUR CE
Attendu qu’il n’est contesté par les parties, ni l’application du texte de l’article 2-2 de l’avenant n°1 à la Convention nationale des transporteurs sanitaires privés, ni le fait que toutes les prestations facturées ont bien été réalisées par la société « Le Trèfle » ; que le litige réside dans le fait que la caisse estime que la facturation par la société est non conforme à ses obligations au titre de sa mission de garde départementale ;
Attendu que le texte précité énonce que les frais de transport sanitaire, lorsqu’ils sont effectués
dans le cadre de l’obligation de garde départementale, doivent faire l’objet d’une facturation de 40 % de la tarification conventionnelle ;
Attendu par ailleurs que le décret du 23 juillet 2003, relatif à l’organisation de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire, dispose en son article 14 que les entreprises de transport sanitaire doivent pendant la durée de la garde, notamment répondre aux appels du SAMU, et « mobiliser un équipage et un véhicule dont l’activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU » ;
Attendu que la société « Le Trèfle » fait ressortir trois ensembles d’argumentations :
— d’une part que le « tableau d’anomalies » est présenté par la caisse sans aucune autre information, notamment les pièces ayant servi à son établissement,
— d’autre part que le texte susvisé entraîne l’obligation de ne mobiliser qu’un seul équipage et un seul véhicule, et qu’ainsi lorsqu’un véhicule est déjà sur une intervention demandée par le SAMU, si un deuxième véhicule intervient, même sur appel du SAMU, il n’entre pas dans le cadre de la mission de garde ambulancière et donc de l’abattement de 40 %,
— en conséquence, tel que relevé par le premier juge, de très nombreuses erreurs apparaissent sur le tableau présenté par la caisse, le jugement déféré précisant « les éléments versés aux débats par la caisse ' n’apparaissent pas probants au moins pour 61 des anomalies relevées par la caisse » ;
Attendu que la société intimée précise ainsi que la caisse n’a pas fait le décompte exact entre le véhicule affecté à la mission de garde départementale, et les autres véhicules de la société intimé, laquelle pratique par ailleurs plus de 300 interventions par jour ;
Qu’en outre, le tableau fourni, visé ci-dessus, a classé au titre des anomalies certaines interventions de la société intimée réalisées en semaine et hors du secteur géographique de garde, soit en dehors de la mission de garde départementale ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il y a lieu de constater que la société intimée ne peut soutenir que la position de la caisse à son encontre, et notamment par le moyen du « tableau d’anomalies », ne reposerait sur aucune pièce justificative ;
Que tout d’abord, la société intimée a fait parvenir à la caisse, pour l’année 2007, l’ensemble des « attestations de garde ambulancière », sur lesquelles étaient portés les jours, dates et heures de garde et les numéros de véhicules, sur la base desquelles la caisse a procédé au paiement des indemnités de garde à la société « Le Trèfle » ;
Que l’étude du listing transmis par le SAMU pour l’année 2007, produit au dossier, fait ressortir qu’aucune des factures de transports effectués dans le cadre de la garde ambulancière n’est codée « ABG » et donc ne comporte l’abattement de 40 % ; que cela constitue déjà une contradiction nettement apparente ;
Que le tableau des « anomalies » est également soumis à l’appréciation de la cour ; que celui fait apparaître les dates, heures exactes de départ et d’arrivée de chaque transport, l’identification de l’assuré, les communes de départ et d’arrivée, l’identification du véhicule utilisé, la base de remboursement, l’identification de la facture et de son règlement ;
Qu’en outre, par lettre recommandée du 26 mars 2008, également produite en procédure, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie du Var a notifié à la société intimée la liste des irrégularités relevées dans la facturation, au regard précisément de l’étude permise par les comptes rendus de l’activité 2007 ;
Qu’enfin, la caisse produit un jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 20 octobre 2010, saisi par la société « Le Trèfle » d’un recours en annulation d’une sanction de déconventionnement prise par la caisse à son encontre pour plusieurs chefs d’irrégularités, dont notamment le défaut de respect des tarifs imposés lors de la garde ambulancière pour 2007 ; qu’il y a lieu de noter que ce jugement a constaté « que la société a effectué, durant l’année 2007, plusieurs transports dans le cadre de la garde ambulancière sans pratiquer l’abattement prévu, en percevant des indemnités de garde et en facturant lesdits transports à plein tarif », et a rejeté la requête de la société « Le Trèfle » ;
Attendu, en second lieu, que la société intimée conteste l’interprétation du décret du 23 juillet 2003 susvisé, qui dispose en son article 14 que les entreprises de transport sanitaire doivent pendant la durée de la garde, notamment répondre aux appels du SAMU, et « mobiliser un équipage et un véhicule dont l’activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU » ;
Qu’il est rappelé que la société « Le Trèfle » estime que ce texte entraîne l’obligation de ne mobiliser qu’un seul équipage et un seul véhicule, et qu’ainsi lorsqu’un véhicule est déjà sur une intervention demandée par le SAMU, si un deuxième véhicule intervient, même sur appel du SAMU, il n’entre pas dans le cadre de la mission de garde ambulancière et donc de l’abattement de 40 % ;
Attendu que c’est à juste titre que le conseil de la caisse rappelle les contenus de l’article 14 en question et de l’article 13-3 du même décret, qui précise que la liste des entreprises de garde est établie de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, « la mise à disposition d’au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d’un équipage répondant aux exigences du présent décret » ;
Qu’il en résulte que la société intimée ne peut soutenir que si la garde ambulancière requiert la sortie d’un deuxième véhicule, le transport serait alors facturé sans abattement ;
Attendu, en troisième et dernier lieu, que la société intimée ne saurait non plus soutenir l’existence de nombreuses erreurs que la caisse aurait commises ;
Que tout d’abord, la société reproche à la caisse de facturer des transports qui se seraient déroulés en dehors du secteur de garde auquel elle était astreinte ; qu’elle allègue pour ce faire l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2008 modifiant la sectorisation relative à la garde ambulancière ; que toutefois, c’est à juste titre que la caisse répond que le présent litige repose sur l’analyse de l’année 2007, et que l’arrêté en question, postérieur de prés d’un an au contrôle litigieux, n’était donc aucunement applicable ;
Qu’ensuite, la société reproche à la caisse de facturer des transports qui se seraient effectués en dehors des périodes de garde ambulancière ; que la caisse répond également à juste titre que la société intimée d’une part ne donne que deux exemples de dates prétendues erronées, d’autre part et surtout que ces deux exemples sont le lundi 9 avril 2007 et le samedi 3 février 2007 ;
Que le lundi 9 avril étant le lundi de Pâques donc jour férié, ces deux exemples ne sauraient être retenus, l’article 1er de l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 susvisé disposant que « la garde s’effectue les samedi, dimanche, jours fériés ainsi que la nuit de 20 heures à 8 heures du matin » ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la CPAM du Var a rapporté la preuve de ce que la société « Le Trèfle » a indûment facturé des frais de transport sanitaire à plein tarif, et qu’elle sollicite à juste titre le remboursement d’un indu de 22 637 €, majoré à la somme de
24 900,70 €, en raison du non abattement de 40 % pour les transports effectués dans le cadre de la garde ambulancière, au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;
Qu’il convient en conséquence de considérer, qu’en ayant fait droit au recours de la société « Le Trèfle », le premier juge n’a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l’appel de la CPAM du Var,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision en date du 3 mars 2009 de la commission de recours amiable de la CPAM du Var,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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