Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 12/04780
CPH Fréjus 10 février 2012
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 février 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'article L1225-55 du code du travail

    La cour a estimé que le poste précédemment occupé par la salariée n'était plus disponible et que l'employeur avait respecté ses obligations en lui proposant des postes similaires.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur dans l'application de la clause de mobilité

    La cour a jugé que la mise en œuvre de la clause de mobilité était justifiée par des motifs objectifs et non pour sanctionner la salariée.

  • Rejeté
    Droit à des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, ne donnant donc pas droit à des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la salariée avait succombé en son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2014, n° 12/04780
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/04780
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 10 février 2012, N° 10/529

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2014, n° 12/04780