Confirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2014, n° 12/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/04780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 10 février 2012, N° 10/529 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 FÉVRIER 2014
N°2014/80
Rôle N° 12/04780
D Y
C/
Grosse délivrée le :
à :
— Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Floriane DI SALVO, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section Encadrement – en date du 10 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/529.
APPELANTE
Madame D Y, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA CONFORAMA FRANCE, demeurant RN 7 – Lot. 4 et 5 – XXX
représentée par Me Floriane DI SALVO, avocat au barreau de LYON (XXX, 69002 LYON)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ADAM, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014 et prorogé au 20 février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2014
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
3
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame D Y a été embauchée par la société CONFORAMA FRANCE à compter du 2 octobre 2006 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage au sein du service meubles du magasin CONFORAMA de Lattes.
A partir du 2 octobre 2007, par avenant au contrat, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. A compter du 15 octobre 2007, par un nouvel avenant, la salariée a été promue responsable de rayon meuble, cette promotion s’accompagnant d’une formation de trois mois au sein du magasin de Montpellier et devant se conclure par une affectation sur le magasin de Fréjus (Puget sur Argens) en qualité de responsable du rayon meuble, statut cadre, G6 niveau1 de la convention collective nationale du négoce de l’ameublement. L’avenant prévoyait une clause de mobilité libellée en ces termes : ' Nous vous rappelons par ailleurs que l’intégration à notre Société suppose l’acceptation de la mobilité sur l’ensemble du territoire national y compris si elle occasionne un déménagement et constitue une condition déterminante de votre engagement, ce que vous acceptez'.
Cette mutation a finalement été effective le 1er décembre 2007.
Mme Y a été en arrêt pour maladie à compter du 2 janvier 2008 jusqu’au 15 mai 2008, date à laquelle a débuté son congé maternité. Elle a exercé ses droits à congés payés à l’issue de ce congé maternité, du 20 septembre au 10 octobre 2008. Elle a ensuite été en congé parental d’éducation à temps plein jusqu’au 10 octobre 2009.
Une reprise des relations entre la salariée et son employeur a eu lieu au mois de juin 2009 en vue d’organiser son retour. Son poste de responsable rayon meubles ayant été pourvu de façon durable, successivement par M. A puis par M. Z, tous deux déjà salariés de la société CONFORAMA FRANCE, ce poste n’était plus disponible.
Suite à une réunion en date du 14 septembre 2009, par courrier du 29 septembre 2009, la société CONFORAMA FRANCE a proposé à Mme Y un poste de responsable du rayon meuble au magasin de Saint Brieuc. Mme Y a fait connaître son refus par courrier du 2 octobre 2009. Par correspondance du 8 octobre 2009, la société CONFORAMA FRANCE a proposé à Mme Y le poste de responsable de rayon au magasin d’Ales, que la salariée refusera par lettre du 16 octobre 2009.
Mme Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2009, et elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 10 novembre 2009.
Saisi le 17 novembre 2010 par la salariée d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes en paiement, le conseil de prud’hommes de Fréjus a, par jugement du 10 février 2012, dit que le licenciement de Mme Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme Y de l’intégralité de ses demandes, a condamné cette dernière au versement d’une somme de 500€ au bénéfice de la société CONFORAMA FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Y a relevé appel de cette décision le 9 mars 2012.
' Dans ses écritures développées à la barre, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article 8 de la CEDH
Vu l’article 1134 du code civil
Vu les articles L.1121-1, L.1225-55 et L.1235-3 du code du travail,
DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Y, En conséquence,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau
CONDAMNER la société CONFORAMA à payer à Madame Y la somme de 25.140 € à titre de dommages et intérêts,
La CONDAMNER à payer à Madame Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
' Dans ses écritures également soutenues sur l’audience, l’intimée, affirmant que les dispositions de l’article L1225-55 du code du travail ont été respectées et qu’elle a fait preuve de bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, conclut à la confirmation du jugement déféré dans son intégralité et en conséquence au débouté de Mme Y de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
4
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
Sur le fond :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : 'Suite à notre entretien en date du 02 novembre 2009 et après vous avoir entendu en vos explications, j’ai le regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement fondé sur les faits suivants :
Vous avez été mutée au sein du Magasin CONFORAMA Fréjus le 1er Décembre où vous occupiez le poste de Responsable de Rayon Meuble.
En prévision de votre retour de congés parental, nous vous avons par courrier du 29 septembre proposé le poste de Responsable de Rayon Meuble sur le magasin de Saint Brieuc.
En date du 2 Octobre, vous avez décliné cette offre ne correspondant pas à vos attentes.
Dans ce contexte et ayant un poste qui venait de se libérer sur la région SUD EST, nous vous avons proposé par courrier du 8 octobre un poste de Responsable de Rayon sur le Magasin d’Alès; poste que vous avez refusé par courrier du 16 octobre.
Par conséquent et conformément à votre contrat de travail qui stipule explicitement que compte tenu de l’implantation de notre enseigne sur l’ensemble du territoire national, il pourrait vous être demandé de travailler sur un autre magasin CONFORAMA.
Votre engagement était donc subordonné à l’acceptation de votre part de cette clause de mobilité.
En signant votre contrat de travail, vous avez donc accepté la clause de mobilité.
Le refus de changement de lieu de travail est donc constitutif d’une faute pouvant justifier votre licenciement.
Ces offres de mutation, conforme à votre obligation de mobilité inscrite à votre contrat de travail, font à votre prévision de retour de votre période de congé parental.
En effet, vous occupez un poste d’encadrement sur le magasin de Frejus pour lequel il est indispensable de pourvoir durablement afin d’assurer le bon fonctionnement de notre activité.
Aussi, nous avons été dans l’obligation de vous remplacer sur le magasin de Frejus.
Confirmant lors de l’entretien préalable votre volonté de ne pas intégrer le magasin d’Ales, nous nous voyons donc dans l’obligation de vous notifier votre licenciement.
La date de première présentation de ce courrier marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de 3 mois. Vous êtes cependant dispensé de l’exécuter. Il vous sera bien évidemment rémunéré.
Je vous rappelle que vous bénéficiez de 10 heures au titre du droit individuel à la formation (sous réserve des demande en cours de validation par le service formation) et que vous pouvez demander à bénéficier de ce droit pour financer, l’action de bilan de compétence, de validation des acquis de l’expérience ou de formation à condition que vous en fassiez la demande avant le terme de votre contrat (…)'.
Mme Y soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n’a pas respecté l’article L1225-55 du code du travail qui dispose ' à l’issue du congé parental d’éducation […] le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente'. La salariée reproche à la société CONFORAMA FRANCE de ne pas lui avoir redonné son poste précédent, et d’avoir fait preuve de mauvaise foi dans la mise en jeu de la clause de mobilité prévue dans son contrat de travail.
A l’issue du congé parental, le salarié doit en priorité être affecté à nouveau à son poste et ce n’est que si ce poste n’est plus disponible que l’employeur doit lui proposer un poste équivalent.
La société CONFORAMA FRANCE, qui a remplacé Mme Y sur le poste de responsable du rayon meuble au magasin de Puget sur Argens, explique qu’il s’agit d’un poste clé, que le responsable de rayon encadre une équipe de plusieurs vendeurs et qu’il a des responsabilités tant de management que commerciales et que, par conséquent, en l’espèce, ce poste ne pouvait être laissé vacant. L’intimée rappelle également qu’au sein de CONFORAMA l’affectation sur un poste de responsable de rayon nécessite auparavant d’être spécifiquement formé 'en pépinière’ et qu’ensuite l’affectation est définitive. Contrairement à ce qu’affirme Mme Y qui relève qu’il appartenait à la société
5
CONFORAMA FRANCE de muter à nouveau le salarié en place pour lui permettre à elle de retrouver son poste, les éléments apportés par l’employeur quant à l’engagement que représente un tel poste, sont suffisants pour démontrer le caractère définitif de la mutation. En revanche, il est souligné que Mme Y a été formée mais qu’elle n’a ensuite exercée sur ce poste de chef de rayon au magasin de Puget sur Argens que durant un temps très limité, du 1er décembre 2007 au 2 janvier 2008 ; son engagement n’est donc en rien comparable avec celui du salarié l’ayant remplacée.
L’ensemble de ces éléments démontre la nécessité dans laquelle s’est trouvée l’entreprise de pallier l’absence de la salariée, l’employeur ne sachant pas, de plus, combien de temps durerait cette absence (avant d’être en congé parental et même en congé maternité, la salariée était simplement en congé maladie) . Le fait que le remplacement ait été opéré en interne, deux salariés de la société CONFORAMA FRANCE ayant occupé ce poste, tout d’abord, M. A, jusqu’à son licenciement puis M. Z à compter du 1er février 2009, n’a pas d’incidence particulière ; la seule conclusion qui peut en être tirée est que de façon certaine le poste n’était plus disponible à l’issue du congé parental de Mme Y et même dès que celle-ci a fait connaître son intention de réintégrer l’entreprise soit à partir de juin 2009 lorsque ce sont engagés des pourparlers entre la salariée et son employeur.
Le deuxième aspect à examiner concerne les propositions de poste faites à Mme Y afin de vérifier si ces postes étaient ou non équivalents au poste précédent et notamment quant à leur rémunération. Force est de constater que les deux postes sont similaires, responsable de rayon dans des magasins de même importance (comparaison des chiffres d’affaires et classement national) , même nombre de personnes à manager (4 à 5 vendeurs), même salaire voire un peu plus élevé pour ce qui concerne le poste de St Brieuc, (150 € de plus ). L’appelante affirme que des postes sur le magasin de Toulon auraient pu lui être proposés ; or, la société CONFORAMA FRANCE démontre que le seul poste qu’a pu relever Mme Y, un poste de responsable adjoint de rayon meuble, ne pouvait lui être proposé puisqu’il ne s’agissait pas d’un poste similaire à celui exercé auparavant (magasin de Toulon classé au 10e rang au plan national, Puget sur Argens étant au 78e rang, équipe à manager de 13 vendeurs, chiffre d’affaires du rayon meuble de Toulon égal au chiffre d’affaires de la totalité du magasin de Puget sur Argens et la salariée à qui a effectivement été confié ce poste en septembre 2009, Mme X, totalisant plus de trois années d’expérience…). Il est également établi par la production des registres du personnel et d’ attestations que les postes, prétendus vacants, dans les magasins de Sormiou, d’Antibes et de Nice ne l’étaient pas et ne pouvaient être proposés à la salariée.
Mme Y affirme que la société CONFORAMA FRANCE a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations aux motifs que :
— la société savait qu’elle n’accepterait pas le poste sur St Brieuc,
— la société lui a proposé St Brieuc alors qu’elle savait que le poste d’Alès était disponible.
Elle soutient également que la mise en oeuvre de la clause de mobilité lui a causé une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, pourtant protégée par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen et elle vise l’article L1221-1 du code du travail. Ce dernier est ainsi rédigé :' Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter’ .
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La société CONFORAMA FRANCE rappelle la clause de mobilité prévue au contrat de travail de Mme Y (avenant du 15 octobre 2007) libellée en ces termes : ' Nous vous rappelons par ailleurs que l’intégration à notre Société suppose l’acceptation de la mobilité sur l’ensemble du territoire national y compris si elle occasionne un déménagement et constitue une condition déterminante de votre engagement, ce que vous acceptez'. Cette clause n’a aucunement été discutée par la salariée lors de la signature de cet avenant. Par ailleurs la société CONFORAMA FRANCE démontre que la plupart des salariés de cette société connaissent ce genre de mutation s’opérant sur tout le territoire national (une dizaine d’exemples est fourni). Ensuite, l’employeur établit également que, suite au refus de Mme Y quant au poste de ST Brieuc, il a néanmoins persisté dans ses recherches et qu’il a pu lui proposer un 2e poste, à Alès, de même qu’il démontre que ce poste, qui fait partie du grand sud-est, secteur privilégié par Mme Y, n’était pas vacant lors de la première proposition, contrairement aux affirmations de l’appelante qui soutient que la société CONFORAMA FRANCE ne pouvait ignorer ce poste d’Alès. Enfin, l’employeur relève que, contrairement à ce qu’affirme Mme Y, il n’a jamais été question d’une prise immédiate de ces fonctions tant sur St Brieuc que sur Alès et qu’un temps raisonnable lui aurait été laissé pour s’organiser.
6
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que :
— le poste précédemment exercé n’était plus disponible,
— que l’employeur a proposé des postes similaires,
— et enfin que la clause de mobilité a été mise en oeuvre pour un motif objectif et non pour sanctionner Mme Y.
Dès lors l’article L1225-55 du code du travail a été respecté par la société CONFORAMA FRANCE et c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme Y de l’ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions y compris sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens. Mme Y, qui succombe en son appel, assurera les dépens engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame D Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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