Confirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 févr. 2015, n° 13/21552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/21552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 8 octobre 2013, N° 12/00522 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2015
N°2015/67
Rôle N° 13/21552
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
A Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me Tuillier
Me Benhaim
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 08 Octobre 2013 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 12/00522.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège est XXX, représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, XXX, XXX, où est géré le dossier.,
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur A Z
né le XXX à XXX XXX
représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Patrice CHICHE de la SELARL COHEN ST / CHICHE R / CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015. Le 22 Janvier 2015 le délibéré a été prorogé au 12 Février 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2015.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Dans la nuit du 26 au 27 avril 2006 M. A Z a été agressé et séquestré dans un local à Marseille par plusieurs individus qui lui ont porté des coups à l’aide d’une chaîne antivol, de battes de base ball et de barres de fer.
Il a été gravement blessé ayant subi, suivant certificat médical initial hospitalier, un traumatisme crânien avec coma d’emblée, un hématome sous dural droit, une fracture du radius droit et du scaphoïde, une fracture du bassin justifiant une incapacité temporaire totale de travail initiale de 90 jours sauf complications.
Par requête du 26 mars 2009 il a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (Civi) du tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation des préjudices corporels subis, à déterminer par voie d’expertise médicale et octroi d’une indemnité provisionnelle de 50.000 €.
Par décision du 6 juillet 2010 cette juridiction a sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir de la juridiction pénale.
Par jugement du 5 janvier 2012 le tribunal correctionnel de Marseille a condamné les quatre auteurs des faits et reçu la constitution de partie civile de cette victime.
Par requête du 24 mai 2012 M. Z a renouvelé ses prétentions initiales devant la Civi qui par décision du 8 octobre 2013 a
— dit que M. Z n’avait pas commis de faute à l’origine de son dommage
— dit qu’il avait droit à la réparation intégrale de son préjudice
— lui a alloué une provision de 2.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur X
— sursis à statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile jusqu’à l’indemnisation définitive du préjudice
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi elle a considéré que les investigations menées par les services de police et le magistrat instructeur n’ont pas permis de confirmer le motif de l’agression invoqué par les prévenus (qui ont menti sur leur exacte participation aux faits) à savoir une dette d’argent de M. Z ou le vol à main armée prétendument commis la veille par ce dernier au préjudice de la famille Rezigue, que la simple présomption d’appartenance au milieu délinquant ou le simple fait d’être défavorablement connu des services de police ne suffit pas à démontrer qu’il est à l’origine des infractions dont il a été victime.
Par acte du 6 novembre 2013, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le Fonds de garantie des victimes d’infractions pénales (FGTI) a interjeté appel général de la décision.
MOYENS DES PARTIES
Le FGTI demande dans ses conclusions du 19 décembre 2013 de
— écarter des débats, par application des articles 16 et 132 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées devant la cour sous bordereau
— dire que même si le mobile exact des violences dont M. Z a été victime n’a pu être prouvé de manière formelle, il résulte du dossier pénal versé aux débats que celles-ci s’inscrivent dans un contexte de délinquance et de relations habituelles avec d’autres délinquants, sans lesquelles il n’aurait jamais été victime de violences
— dire que les fautes commises par M. Z, pour s’être livré à des activités illicites générant des rivalités avec d’autres délinquants qui ne se règlent habituellement qu’armes à la main et qui sont à l’origine des violences dont il a été victime, ont pour effet d’exclure toute indemnisation de son préjudice par application de l’article 706-3 du code de procédure pénale
— dire que si M. Z avait eu un mode de vie étranger à la délinquance il n’aurait pas été l’objet de représailles au cours desquelles il a été blessé
— débouter M. Z de ses demandes
— laisser les dépens à la charge de l’Etat avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il souligne que la solidarité nationale n’a pas vocation à assumer les conséquences financières des atteintes corporelles subies par des personnes vivant en marge de la société et dans un milieu délinquant réglant eux-mêmes leurs différends par la violence et évitant soigneusement les institutions judiciaires et policières.
M. Z demande dans ses conclusions du 5 décembre 2014 de
— confirmer la décision sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité provisionnelle allouée
— fixer cette provision à la somme de 50.000 €
— condamner le FGTI à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que le FGTI ne rapporte pas la preuve, à sa charge, qu’il ait commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice subi.
Il affirme que, quel que soit son mode de vie, rien ne permet d’établir son implication dans un événement ayant déclenché à son encontre un véritable déchaînement de violence.
Le Ministère Public à qui l’affaire a été communiquée le 19 novembre 2014 a apposé son visa le 20 novembre sans formuler d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à réparation
En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; cette réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Le caractère matériel de l’infraction commise par un tiers à l’origine du fait dommageable qui a gravement blessé M. Y, lui occasionnant une ITT d’au moins trois mois selon le certificat médical initial est admis par tous ; la juridiction répressive l’a d’ailleurs consacré.
Le comportement fautif de cette victime en relation causale avec le préjudice subi, objet de la contestation qui persiste en cause d’appel, n’est pas avéré.
La lecture des pièces versées aux débats et notamment les procès-verbaux de l’instruction pénale, le réquisitoire définitif, l’ordonnance de renvoi et le jugement correctionnel rendu sur des poursuites engagées du chef de violences en réunion et avec préméditation, extorsion de fonds, séquestration révèle que les quatre auteurs des faits (Ramzi Rezigue, XXX ont, lors de leurs auditions devant les enquêteurs puis le juge d’instruction, nié toute participation aux faits ou dissimulé leur rôle exact ou donné des explications sur les motifs de leurs actes qui ont varié dans le temps, le caractère mensonger de certaines de ces déclarations ayant pu être attesté par les écoutes téléphoniques.
La version selon laquelle la victime, aurait, dans les jours précédant l’agression présentée comme des représailles, volé avec un complice une somme de 13.500 € à la famille Rezigue n’a jamais pu être démontrée par les investigations réalisées, qu’il s’agisse des faits eux mêmes ou de l’identité de leur auteur, restant au stade de simple rumeur colportée par les auteurs des violences et de la séquestration, au casier judiciaire chargé (au moins pour trois d’entre eux) et a toujours été démentie par M. Y.
Le fait que ce dernier, alors âgé de près de 29 ans, sans activité professionnelle et bénéficiaire du RMI, soit, selon les termes employés dans les actes de la procédure, 'défavorablement connu des services de police', dénoncé comme un 'voleur de quartier’ n’est pas en lui-même et à lui seul de nature à établir qu’il a par son mode de vie et son comportement concouru, au moins pour partie, à la réalisation du dommage subi.
Au vu de l’ensemble de ces données, aucune participation délibérée et consciente de cette victime à une activité délictueuse présentant pour elle des dangers et sans laquelle elle n’aurait pas été agressée dans un déchaînement de violence dans la nuit du 26 au 27 avril 2006 n’est caractérisée.
Aucune faute de M. Y susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n’est donc démontrée par le FGTI sur qui pèse la charge de la preuve.
La décision de la CIVI sera confirmée à la fois sur le droit à indemnisation intégrale de M. Y de son préjudice corporel, sur la désignation d’un expert médical en vue d’évaluer les dommages subis et sur l’octroi et le montant de la provision allouée, eu égard à la nature des lésions décrites dans les certificats médicaux produits et à l’ancienneté de ces documents dont aucun n’est postérieur à l’année 2006.
Sur les demandes annexes
Les dépens et frais irrépétibles de première instance ont été à bon droit réservés puisqu’une mesure d’instruction a été ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile devant la cour au profit de M. Y à hauteur de la somme de 1.000 € à la charge du FGTI qui est une partie au sens de ce texte et qui peut être condamné à ce titre à verser une certain somme.
Les dépens d’appel seront supportés par le Trésor Public en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme la décision.
Y ajoutant,
— Alloue à M. Y une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel à la charge du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions.
— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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