Infirmation partielle 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 25 févr. 2014, n° 12/01763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/01763 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 9 janvier 2012, N° 10/00599 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/01763
Jugement du 09 Janvier 2012
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 10/00599
ARRET DU 25 FEVRIER 2014
APPELANTS :
Monsieur R-S D
né le XXX à XXX
LA GUIMERAIE
XXX
Madame H Q épouse D
née le XXX à XXX
LA GUIMERAIE
XXX
représentés par Me Véronique LEVRARD, avocat postulant au Barreau d’Angers et Me Patrick K. De CHESSE, avocat plaidant au Barreau de Marseille
INTIMEE :
Madame L C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au Barreau d’Angers – N° du dossier 13001062
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Janvier 2014 à 14 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre, qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame GRUA, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 février 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Mme L C a acquis de M. R-S D et Mme H D, son épouse, propriétaires de l’élevage de chevaux lusitaniens de La Guimeraie, un cheval dénommé 'Revolto Guimeraíe', pour un prix de 9700 euros. Après essai de l’animal le 13 juillet 2009, elle a remis le même jour aux vendeurs la somme de 4849,75 euros à titre de réservation. La visite d’achat été effectuée le 21 juillet 2009 par le médecin vétérinaire G. Le 22 septembre 2009, Mme L C a remis aux époux D un chèque de 4850 euros correspondant au solde du prix. La livraison du cheval a eu lieu le 24 septembre 2009.
Par acte signifié le 16 février 2010, Mme C a assigné les époux D à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Angers aux fins de voir prononcer à titre principal l’annulation de la vente sur le fondement des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que leur condamnation à lui verser le prix de vente, soit 9 700 euros, outre le montant des frais engagés pour l’entretien de l’animal.
Les époux D ont repris le cheval au mois de juin 2010, sans qu’un accord sur le fond soit intervenu entre les parties.
Par ordonnance sur incident du 16 mai 2011, le Juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise du cheval 'Revolto Guimeraie’ présentée par les époux D.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme L C a demandé à titre essentiel au tribunal, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, de prononcer l’annulation de la vente du cheval avec restitution du prix de vente, ainsi que la somme de 9457,49 euros en remboursement des frais exposés depuis l’acquisition de l’animal et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des défendeurs aux dépens.
Les époux D ont conclu au débouté et, à titre reconventionnel, sollicité la condamnation de Mme L C à reprendre possession du cheval à ses frais sous un mois, à leur verser une pension de 250 euros par mois à compter de juin 2010 jusqu’à la reprise de l’animal (4000 euros en septembre 2011) ainsi que la somme de 593.85 euros au titre des frais de vaccination et d’intervention du CIRALE. Ils ont en outre demandé que soit ordonnée si nécessaire toute mesure utile ainsi que la condamnation de Mme C aux dépens et à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre très subsidiaire, en cas d’annulation de la vente, les époux D ont conclu au rejet de la demande de dommages-intérêts ou à sa réduction.
Par jugement en date du 9 janvier 2012 le tribunal de grande instance d’Angers a :
— rabattu l’ordonnance de clôture au 14 novembre 2011 ;
— prononcé la résolution de la vente du cheval 'Revolto Guimeraie’ intervenue le 22 septembre 2009 entre Mme L C et M. et Mme R-S et H D ;
— condamné M. et Mme R-S et H D à verser à Mme L C la somme de 9 700 euros correspondant au prix de vente ainsi que la somme de 4 176,39 euros en application des dispositions de l’article L. 21 1- 11 du code de la consommation et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
— rejeté toutes autres demandes ;
— condamné M. et Mme R-S et N D aux dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. R-S D et Mme H Q épouse D ont interjeté appel de ce jugement le 14 août 2012.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2013 .
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 22 mars 2013 pour M. R-S D et Mme H Q épouse D ,
— du 22 décembre 2012 pour Mme L C,
qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Les époux D, poursuivant l’infirmation du jugement, demandent à la cour de débouter Mme C, et, reconventionnellement :
— de condamner Mme C à leur payer la somme de 250 euros TTC par mois à titre de pension à compter de juin 2010 et jusqu’au parfait enlèvement du cheval 'Revolto', outre les frais exposés pour son entretien et l’intervention du CIRALE déclarée utile aux débats ;
— subsidiairement, d’ordonner toute mesure instruction ;
en tout état,
— de condamner Mme C à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec application, pour ceux d’appel, de l’article 699 du code de procédure civile.
Les époux D rappellent qu’ils ont élevé et travaillé le cheval sans aucune difficulté, qu’ils l’ont vendu comme cheval de promenade et de dressage amateur correspondant aux épreuves auxquelles il avait antérieurement participé, qu’ils ignorent la façon dont 'Revolto Guimeraie’ a été ensuite utilisé par Mme C qui l’a confié au haras du Croc Marin tenu par Mme Z dont ils ignorent les compétences techniques, et que les anomalies révélées de façon non contradictoire par le docteur E et la clinique vétérinaire de F sont incompatibles avec la visite d’achat faite par le docteur G non contestée par Mme C. Ils estiment que c’est après la vente que le cheval a pu être atteint d’un tic à l’appui résultant de conditions d’hébergement et d’une insuffisance de travail ne lui permettant pas d’entretenir sa musculature. Ils précisent qu’après avoir repris le cheval en juin 2010, celui-ci a retrouvé sa masse musculaire et que l’analyse du CIRALE du 19 novembre 2011 a démontré que les pronostics cliniques, lésionnels et sportifs du cheval étaient favorables à une reprise de sa carrière pour une équitation de loisir et même pour des reprises de dressage. Ils indiquent qu’après cette analyse, ils ont fait effectuer à 'Revolto Guimeraie', sans aucun souci vétérinaire, une saison complète de horse-ball avec participation à la finale du championnat de France. Les époux D font observer que le rapport du CIRALE du 13 février 2013 conclut que le cheval présente une locomotion globalement satisfaisante dans toutes les circonstances de l’examen, et que le rapport du docteur X, l’attestation de Messieurs B et A ainsi que de Mlle J K confirment que 'Revolto Guimeraie’ est parfaitement apte au service auquel il était destiné lors de sa vente et que celle-ci ne peut être résolue sur le fondement des articles L.211-1 et suivants du code de la consommation.
En tout état de cause, ils contestent leur responsabilité civile.
Les époux D demande à titre reconventionnelle que Mme C reprenne possession du cheval à ses frais dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et leur rembourse une pension de 250 euros TTC par mois à compter de juin 2010 jusqu’à cette reprise ainsi que les frais de consultation au CIRALE.
Mme L C demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires et notamment en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné les époux D à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 9700 euros, ainsi qu’à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les époux D à lui payer la somme de 9457,39 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et celle de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme L C rappelle avoir acquis le cheval «Revolto Guimeraie » pour la pratique d’une équitation de loisir et pour le dressage. Elle indique qu’elle l’a confié en pension au haras du Croc Marin à MONTIGNY SUR LOING spécialisé dans le dressage des chevaux ibériques et dirigé par Mme Z, qu’en mettant progressivement le cheval au travail sous le contrôle de celle-ci, elle a immédiatement constaté son refus de galoper et ses défenses importantes et violentes qui ont provoqué sa chute en décembre 2009, que le bilan lésionnel effectué en janvier 2010 par le docteur E à la clinique du Chenet a diagnostiqué une cyphose lombaire et une amyotrophie du dos, que ce diagnostic a été confirmé par le docteur Y de la clinique de F. Elle déduit du rapport du docteur Y que les anomalies osseuses d’évolution lente de « Revolto Guimeraie » préexistaient à son acquisition et le rendent inutilisable pour l’usage contractuel escompté, et que le défaut étant apparu dans un délai de six mois à compter de la vente, les époux D doivent démontrer que le cheval en était exempt le 13 juillet 2009 en application de l’article L.211-7 du code de la consommation.
Mme C conteste que le manque de travail du cheval serait à l’origine de ses problèmes physiques ainsi qu’en atteste Mme Z qui a elle-même constaté sous sa selle les mêmes défenses. Elle précise que le cheval ne souffrait pas de tic à l’appui lorsqu’il se trouvait sous sa garde et n’invoque à l’appui de sa demande de résolution de la vente que les anomalies osseuses préexistant à celle-ci sans contester le bon caractère et les belles allures du cheval. Elle fait observer que l’examen du CIRALE le 19 septembre 2011, bien qu’incomplet pour n’avoir pas porté sur les lésions importantes relevées au niveau des grassets, a confirmé les lésions osseuses en région axiale en précisant que celles-ci étaient mieux tolérées par le cheval qui était au petit travail depuis un an.
Elle affirme que le cheval est non conforme du fait de ces lésions osseuses et des douleurs importantes l’empêchant d’être travaillé normalement en dressage comme contractuellement prévu. Elle fait en outre observer que la visite d’achat n’a comporté aucune radiographie de la colonne vertébrale et des grassets.
La résolution de la vente ne faisant pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts en application de l’article L.211-1 du code de la consommation, Mme C allègue la qualité de vendeurs professionnels des époux D tenus de connaître les défauts du cheval vendu pour solliciter la réparation intégrale de son préjudice matériel évalué à la somme de 6457,39 euros (6131,39 + 326 euros) et de son préjudice de jouissance évalue à la somme de 3000 euros.
Elle estime qu’une expertise judiciaire ordonnée trois ans et demi après la vente n’apporterait rien aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la demande résolution de la vente
Cette demande est fondée sur les articles L.211-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l’article L.213-1 du code rural et des articles L.211-1 à L.211-17 du code de la consommation, les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
La garantie légale de conformité édictée par le code de la consommation est une garantie autonome et distincte de celle des vices cachés et peut être exercé au choix de l’acquéreur, peu important que le défaut de conformité invoqué soit susceptible de constituer aussi un vice caché.
Aux termes de l’article L.211-5 du code de la consommation : « Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable… 2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »
En application de l’article L.211-7 du code de la consommation, les défauts de conformité apparus dans un délai de six mois à compter de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire.
En l’espèce, Mme L C fait valoir qu’elle a acheté aux époux D, éleveurs et vendeurs de chevaux, le cheval 'Revolto’ pour la pratique d’une équitation de loisir et pour le dressage mais que l’animal qui lui a été livré est inapte à un tel usage en raison de ses défenses importantes résultant de sa souffrance due à des lésions osseuses dont elle ignorait l’existence au jour de la vente.
La réalité des réactions violentes de « Revolto » décrites par sa cavalière interdisant un travail de dressage normal résultent non seulement des attestations de Mme Z et des courriels versés aux débats mais aussi du compte-rendu de la clinique vétérinaire du Chenêt établi par le docteur E, auquel le cheval a été présenté le 12 janvier 2010, qui constate une sensibilité lombaire marquée en regard de L2 et L5 droites et fait état d’une souffrance de l’animal liée à une cyphose thoraco-lombaire significative et une amyotrophie dorsale globale marquée tant en région thoraco-lombaire que lombaire. Le certificat du 28 janvier 2010 établi par le docteur Y fondé sur des clichés radiographiques du cheval confirme les douleurs de l’animal et son intolérance à ses lésions et anomalies osseuses à évolution lente affectant tant la région axiale que les grassets et précise que ces lésions permettent d’expliquer les troubles rencontrés dans son exploitation et l’impossibilité de l’utiliser pour l’usage escompté. Au niveau des grassets, le docteur Y constate : « une encoche du condyle fémoral médial droit avec une sclérose osseuse en regard évoquant une douleur osseuse ainsi qu’une synovite fémoro-tibiale médiale bilatérale plus marquée à gauche. » Le certificat établi par le CIRALE IPC à la demande des époux D le 19 septembre 2011alors que le cheval était au « petit travail » ne porte pas sur les grassets mais confirme l’existence des anomalies osseuses en ces termes : « En région axiale: une discrète arthropathie synoviale intervertébrale épiaxiale en L1-L2, un conflit des processus épineux en T18-L1; Sur le bassin: une discrète arthropathie des articulations sacro-iliaques plus marquée à droite . »
La rétivité du cheval compromettant le travail de dressage auquel il était destiné étant apparue dans les six mois de la vente, elle fait peser sur les époux D une présomption simple d’existence d’un défaut de conformité existant préalablement à la livraison dont ils doivent garantie à Mme C.
Ils ne peuvent s’exonérer de cette présomption en invoquant la normalité de la visite vétérinaire d’achat effectuée le 21 juillet 2009 puisque cette visite n’a pas comporté d’examen radiologique.
Même si le CIRALE conclut que « Revolto » possède une locomotion globalement satisfaisante, l’existence des lésions osseuses non sérieusement contestables ne permet pas de combattre utilement la présomption de l’existence d’un défaut de conformité lors de la livraison. En outre, dans son certificat du 13 février 2013, le CIRALE confirme la lésion du grasset du postérieur droit et estime, trois ans et demi après la vente, que le pronostic lésionnel est seulement « plutôt favorable » et que le pronostic sportif est favorable pour la poursuite d’une carrière sportive au niveau escompté tout en ajoutant cependant: « à moduler en fonction de la réponse du cheval aux différents traitements proposés. » Or, en présence d’un défaut de conformité préexistant à la vente, l’usage de 'Revolto’ en équitation et en dressage de loisir en basse école ne saurait être subordonné à un quelconque aléa ou à un traitement à appliquer à l’animal par son propriétaire.
Ni l’utilisation actuelle de 'Revolto’en horse-ball, ni son caractère agréable et ses incontestables prédispositions au dressage, ni une sortie en compétition sans problème vétérinaire ne prouvent que ce cheval pouvait, au jour de la vente, être utilisé normalement conformément à sa destination contractuelle en dressage et en loisir en dépit de ses anomalies osseuses à évolution lente alors qu’il résulte du certificat du docteur Y établi six mois après la vente que l’intolérance spécifique de ce cheval à ses anomalies, présumées préexistant à la vente, ne lui permet pas de travailler normalement en dressage et qu’il s’en déduit qu’il ne peut être engagé à un rythme habituel et avec une préparation normale dans des compétitions de son niveau.
Par ailleurs, les époux D ne démontrent pas que l’impropriété de l’animal à son usage contractuel résulte de conditions d’hébergement et de travail inappropriées. Mme C affirme à juste titre que la tolérance actuelle de « Revolto » à ses lésions osseuses résulte d’un niveau de travail anormalement faible par rapport au travail de dressage et à l’activité de compétiteur qu’elle est contractuellement en droit de lui voir supporter.
C’est donc par des motifs appropriés et pertinents et après avoir fait une exacte application des règles de droit que les premiers juges ont, sur le fondement des articles L.211-9 et L.211-10 du code de la consommation, ordonné la résolution de la vente et, après avoir constaté que les appelants sont en possession du cheval, ont condamné ces derniers à verser à l’intimée la somme de 9700 € correspondant au prix de vente.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme C
L’article L.211-1 du code de la consommation dispose : « L’application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.
Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts. »
Sur ce fondement textuel, au vu des factures qu’elle produit aux débats, il convient donc de rembourser à Mme C à hauteur de 6457,39 euros les divers frais (frais de transport, frais vétérinaires, frais de pension, frais d’ostéopathe, frais de maréchalerie) qu’elle a engagés pour l’entretien du cheval dont la vente est résolue et dont elle n’a pas eu l’usage contractuellement prévu.
Mme L C sollicite en outre la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3000 euros pour préjudice de jouissance en invoquant son impossibilité de monter à cheval jusqu’en septembre 2011, époque à laquelle elle a pu acheter une nouvelle monture.
L`article L. 211-11 du code de la consommation ci-dessus rappelé n’exige pas la preuve de la mauvaise foi du vendeur mais simplement celle d’un préjudice autonome de l’acquéreur résultant du défaut de livraison conforme au contrat .
L’impossibilité, pour l’intimée, d’utiliser « Revolto » en équitation de loisir et en dressage à partir de janvier 2010 a généré pour elle un préjudice qui, au vu des pièces figurant au dossier, sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros.
3°) Sur les autres demandes
Les époux D succombant en appel seront condamnés aux dépens et à verser à Mme C la somme de 1500 euros à titre d’indemnité de procédure en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Angers le 9 janvier 2012 SAUF en ce qui concerne le montant de la condamnation des époux D sur le fondement de l’article L.211- 11du code de la consommation ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. R-S D et Mme H Q épouse D à payer à Mme L C la somme de 7457,39 euros sur le fondement de l’article L.211- 11 du code de la consommation ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les époux D de l’intégralité de leurs demandes ;
REJETTE les demandes de Mme L C plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement M. R-S D et Mme H Q épouse D à payer à Mme L C la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE solidairement M. R-S D et Mme H Q épouse D au paiement des entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF L-D. HUBERT
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