Infirmation partielle 17 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 janv. 2014, n° 11/10160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 mars 2011, N° 09/02675 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE CLINIQUE DE L' ESTREE, C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 17 JANVIER 2014
(n° 2014- , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10160
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 09/02675
APPELANT:
Monsieur M N
Clinique de l’Estrée
XXX
XXX
représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
assisté de Me Maud HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque A 105
INTIMES:
Madame B P épouse CA
XXX
XXX
Monsieur F T CA
XXX
XXX
représentés par Maître Z-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
assistés par Me Laurent NIVET, avocat au barreau de SEINE SAINT Y, toque : 83
Monsieur Q R
Clinique de l’Estrée
XXX
XXX
représenté par Me M OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
assisté par Me Virginie JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P124 substituant Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT Y
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
SOCIETE CLINIQUE DE L’ESTREE
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Luc WYLER de l’Association Cabinet HELLMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R001
assistée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R001 substituant Me Luc WYLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame J K ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
J K, Présidente de chambre
D E, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Guénaëlle PRIGENT
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par J K, Présidente et par Claire VILACA, Greffier.
***
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme B CA, enceinte de son deuxième enfant, a dû faire l’objet, le 23 février 2005, en raison d’un hématome rétro-placentaire important, d’une césarienne réalisée par le Dr M N à la Clinique de l’Estrée, césarienne qui a donné naissance à un enfant mort-né, puis elle a subi, le 25 février, une intervention chirurgicale de reprise d’un hématome de paroi. Le scanner réalisé le 28 février 2005 par le Dr Q R n’a rien révélé d’anormal et Mme B CA est sortie de la clinique le 9 mars 2005.
Elle a ensuite présenté des douleurs abdominales répétées constatées le 21 mars 2005 aux urgences de l’Hôpital Z A, puis des vertiges et vomissements le 7 avril, suivis quelques jours plus tard d’une perte de connaissance, d’un déficit du membre inférieur gauche, d’une aphasie et d’une épilepsie, à la suite de quoi une thrombophlébite superficielle frontale droite a été diagnostiquée.
C’est le 4 mai 2005 que le service des urgences de l’hôpital Z A a décelé la présence d’une compresse dans l’abdomen conduisant à une nouvelle intervention chirurgicale au cours de laquelle il était procédé à une iléostomie (dérivation intestinale transcutanée). Une thrombose veineuse du membre inférieur gauche apparaissait à cette occasion. L’iléostomie a été ensuite refermée le 19 juillet 2005.
Mme B CA a été à nouveau hospitalisée le 22 juillet 2005 et opérée pour un hémopéritoine post-opératoire.
Une échographie réalisée le 13 octobre 2005 mettait en évidence la persistance d’une thrombose veineuse ilio-fémorale à l’origine des douleurs persistantes de la patiente à la jambe gauche, ainsi que la présence d’un thrombus fémoral au niveau de la fémorale commune gauche.
Mme B CA a été hospitalisée le 4 janvier 2006 pour un syndrome dépressif.
A la suite du dépôt par les Dr X et Piedelièvre du rapport de l’expertise ordonnée en référé, Mme B CA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny le Dr M N, puis la Clinique de l’Estrée, le Dr Q R et l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (Hôpital Z A), au contradictoire de la CPAM de la Seine Saint Y, et M. F CA, son époux, est intervenu volontairement à ses côtés par voie de conclusions, aux fins d’obtenir la condamnation du Dr M N à titre principal et du Dr Q R à titre subsidiaire à réparer leurs entiers préjudices
Par ordonnance en date du 25 mars 2013, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance incompétent pour statuer sur les demandes formulées contre l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Par jugement en date du 18 mars 2011, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré le Dr M N entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Mme B CA du fait de l’oubli d’une compresse lors des interventions des 23 ou 25 février 2005 et l’a débouté de sa demande de partage de responsabilité à l’égard de la Clinique de l’Estrée, considérant que l’infirmier avait été placé, pendant la durée de l’intervention, sous le contrôle et les directives du chirurgien. Il l’a condamné à réparer tous les dommages subis par Mme B CA, sans admettre son exonération, même partielle, en raison des fautes de diagnostic qui auraient été commises par les médecins successifs ayant vu la patiente après l’intervention, et a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’éventuelle responsabilité du Dr Q R, la demande faite contre lui n’étant que subsidiaire.
Il a condamné en conséquence le Dr M N seul à verser les sommes suivantes :
— à la CPAM de Seine Saint Y : la somme de 59.062,96 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, correspondant aux frais d’hospitalisation en lien direct avec l’oubli de la compresse, à l’exclusion des frais d’hospitalisation des 7 au 15 avril 2005 et des 19 au 28 avril 2005 pour thrombophlébite, sans rapport avec l’oubli de la compresse,
— à Mme B CA : la somme de 37.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, se décomposant comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 mois 1/2 : 4.500 €,
souffrances endurées 5/7 et préjudice moral : 20.000 €,
déficit fonctionnel permanent 5 % : 7.000 €,
préjudice esthétique permanent 3,5/7 : 5.500 €,
— à M. F CA : la somme de 2.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en réparation de son préjudice moral du fait des hospitalisations répétées de son épouse et de l’iléostomie pratiquée en mai 2005, suivie de l’hémopéritoine important,
— à Mme B CA et M. F CA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Clinique de l’Estrée une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 19 mai 2011, le tribunal, saisi d’une requête en omission de statuer, a complété son jugement en condamnant le Dr M N à payer à la CPAM de Seine Saint Y une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces deux décisions ont fait l’objet d’une déclaration d’appel de la part du Dr M N, la première en date du 27 mai 2011 contre le jugement principal, la seconde en date du 20 juin 2011 contre le jugement complétif. Les deux appels ont été joints.
Le Dr M N, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2013, demande à la cour de :
débouter Mme B CA de toutes ses demandes incidentes et infirmer les deux jugements déférés,
A titre principal,
dire que l’oubli de la compresse a eu pour seule conséquence directe et certaine la majoration des douleurs de la patiente qui devra être cotée au plus à 2/7 et qu’il ne peut donc être condamné à indemniser que ce chef de préjudice,
dire que la créance de la CPAM devra être limitée aux seuls frais engagés pour l’ablation de la compresse oubliée,
dire que la responsabilité doit être partagée avec la Clinique de l’Estrée et condamner en conséquence celle-ci à le relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées,
A titre subsidiaire,
ramener l’indemnisation de Mme B CA et de M. F CA à de plus justes proportions, soit les sommes maximales suivantes :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 450 €,
— au titre des souffrances endurées : 10.000 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 5.000 €,
— au titre du préjudice esthétique : 4.500 €,
— au titre du préjudice moral de M. F CA : 1.500 €.
Il fait valoir, pour l’essentiel, sur la responsabilité, que :
— il ne peut être tenu de réparer les conséquences dommageables des erreurs commises par les autres médecins, le Dr Q R qui n’a pas vu la compresse sur le scanner et les médecins urgentistes de l’Hôpital Z A qui n’ont pas ordonné de radiographie, leurs erreurs ayant majoré de manière très importante les complications présentées par Mme B CA qui n’auraient consisté qu’en un pretium doloris modéré si ces erreurs n’avaient pas été commises ;
— le décret du 15 mars 1993 définit les attributions propres au personnel infirmier et la jurisprudence partage la responsabilité, en cas d’oubli de compresse, entre le chirurgien et le personnel de bloc qui, dans l’exécution de sa mission propre de comptage des compresses, ne peut être considéré comme le préposé du chirurgien ; ainsi, la responsabilité doit être partagée par moitié avec la Clinique de l’Estrée.
La Clinique de l’Estrée, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 21 octobre 2013, conclut au rejet des demandes du Dr M N et à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le Dr M N de toutes ses demandes contre elle. Très subsidiairement, si la cour entendait retenir un partage de responsabilité, elle demande qu’il soit retenu que sa part de responsabilité ne peut excéder 20%. Elle réclame en tout état de cause la condamnation du Dr M N à supporter l’intégralité des honoraires des experts et à lui verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en effet que le Dr M N a agi à titre libéral et non en qualité de médecin salarié et qu’il a engagé sa responsabilité à deux titres : pour n’avoir pas lui-même recompté les champs opératoires en fin d’intervention et pour n’avoir pas choisi, pour la césarienne, un aide-opératoire comme cela était prévu à l’article 3 du contrat d’exercice, ce qui fait que l’infirmier de bloc a dû servir également d’aide opératoire, se trouvant ainsi, en tout état de cause, en situation de subordination à l’égard du chirurgien ; le Dr M N avait donc la qualité de commettant de fait pour tous les actes liés à l’intervention.
Le Dr Q R, aux termes de ses conclusions en date du 3 octobre 2011, demande à la cour à titre principal de constater que le Dr M N ne forme aucune demande contre lui et en conséquence de confirmer purement et simplement le jugement déféré.
Il demande, à titre subsidiaire :
de constater qu’il n’a commis aucune faute, le Dr M N étant à l’origine de l’oubli de la compresse et le diagnostic d’oubli d’un champ opératoire étant particulièrement difficile lors de l’interprétation du scanner, compte tenu de son indication (recherche d’une collection draînée), sans qu’aucun signe clinique puisse laisser suspecter l’oubli d’une compresse, alors que l’attention du Dr M N aurait dû être attirée, en lecture du compte-rendu, sur l’anormalité de l’image située entre les anses grêles interprétée par le Dr Q R comme la présence d’un drain,
de dire en conséquence que le Dr M N est seul responsable, éventuellement avec la Clinique de l’Estrée, de cet oubli et de ses conséquences dommageables et de débouter les parties de toutes leurs demandes contre lui.
Il conclut, à titre infiniment subsidiaire :
au partage de responsabilité dans la proportion de 20% à son égard, s’agissant du taux de perte de chance qui pourrait lui être déclaré imputable d’avoir pu éviter les complications qui sont survenues, de sorte que les condamnations susceptibles d’intervenir contre lui seront limitées à 20% des préjudices subis par Mme B CA et qu’il convient de lui donner acte de ce qu’il se réserve le droit de saisir les juridictions administratives d’un appel en garantie contre l’Hôpital Z A du fait de l’absence de diagnostic d’oubli d’un champ opératoire,
à la fixation des préjudices de Mme B CA à des sommes qui ne seront pas supérieures à 3.000 € pour les troubles dans les conditions d’existence, 9.000 € pour le pretium doloris, 5.250 € pour le préjudice esthétique et 5.000 € pour le déficit fonctionnel permanent,
au rejet des autres demandes de Mme B CA et de M. F CA,
à la réduction des sommes réclamées par Mme B CA et par la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme B CA et M. F CA, aux termes de leurs conclusions signifiées le 10 octobre 2011, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité pleine et entière du Dr M N et subsidiairement, forment appel provoqué contre le Dr Q R pour solliciter sa condamnation solidaire avec le Dr M N à réparer l’entier préjudice subi, indiquant s’en rapporter à justice sur l’appel en garantie du Dr M N contre la Clinique de l’Estrée.
Formant appel incident sur l’évaluation de leurs préjudices, ils sollicitent leur fixation aux sommes suivantes :
— créance de la CPAM : 59.062,96 €,
— déficit fonctionnel temporaire : 5.100 €,
— douleurs endurées : 20.000 €,
— préjudice moral en raison du deuil de son enfant décédé in utero: 15.000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 12.500 €,
— préjudice esthétique : 6.000 €,
soit un total de 58.600 € au titre des préjudices personnels de Mme B CA, avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel,
— préjudice moral de M. F CA pour avoir, outre le fait d’avoir perdu son enfant, été le témoin le plus proche et totalement impuissant des souffrances de son épouse : 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel.
Ils réclament en tout état de cause la condamnation du Dr M N ou de tout succombant à leur verser une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Seine Saint-Y, par conclusions déposées le 14 septembre 2011, demande à la cour de :
confirmer la décision entreprise du chef des condamnations prononcées au profit de la CPAM,
la recevoir en son appel incident et condamner le Dr M N à lui verser la somme de 59.268,76 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009, toutes réserves étant faites sur les prestations non connues à ce jour et celles qui seraient versées ultérieurement,
le condamner en outre à lui verser une indemnité forfaitaire de 980 € et une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde sa demande sur l’attestation d’imputabilité des deux hospitalisations du 4 mai au 3 juin 2005 et du 18 juillet au 9 août 2005 à hauteur de 34.258,40 € et 24.804,56 €, et des frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 205,80 €.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise établi par les Dr X et Piedelièvre le 2 juillet 2008, que la prise en charge de Mme B CA au cours de sa grossesse et lors de son hospitalisation à la Clinique de l’Estrée a été parfaitement conforme aux règles de bonne pratique, de même que la césarienne effectuée en urgence le 23 février 2005, s’agissant d’une césarienne de sauvetage de la mère effectuée dans un contexte toujours difficile ; que de même la reprise chirurgicale du 25 février 2005 était parfaitement justifiée et n’était pas secondaire à une faute chirurgicale ; mais qu’un champ opératoire a été oublié lors de l’une ou de l’autre de ces deux interventions, ce qui constitue un dysfonctionnement, le chirurgien et l’infirmier spécialisé du bloc opératoire devant, en fin d’intervention, vérifier que le compte des champs délivrés pendant l’intervention correspond au nombre de champs récupérés ;
Qu’il est résulté de cet oubli, outre des douleurs abdominales importantes pour la patiente, différentes plaies digestives occasionnées par la réintervention difficile pour l’ablation du champ ayant justifié une dérivation digestive transcutanée temporaire puis sa fermeture, compliquée par une hémorragie interne nécessitant une nouvelle intervention ;
Que les experts notent que le textile oublié était visible sur l’image du scanner réalisé par le Dr Q R le 28 février 2005 et indiquent qu’il est regrettable que, lors des consultations aux urgences de l’Hôpital Z A, il n’ait pas été procédé à une radio de l’abdomen qui aurait permis, dès le 21 mars 2005, de faire le diagnostic de corps étranger textile intra-abdominal ;
Sur les responsabilités :
Considérant que le tribunal a justement retenu que le Dr M N, chirurgien exerçant à titre libéral à la Clinique de l’Estrée, était responsable, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de l’oubli d’une compresse dans l’abdomen de la patiente procédant d’un manquement dans son obligation de soins attentifs et consciencieux ;
Que c’est en vain que le Dr M N entend voir limiter les conséquences dommageables de sa responsabilité en soutenant que les préjudices de Mme B CA auraient été considérablement diminués si les médecins intervenus après lui n’avaient pas commis des erreurs dans le diagnostic ; qu’en effet, à supposer que d’autres fautes soient intervenues ensuite de l’erreur initiale commise par le Dr M N, celles-ci n’auraient pour effet que de permettre de retenir une responsabilité solidaire des différents médecins à l’origine de l’entier préjudice, mais ne seraient pas de nature à exonérer partiellement le Dr M N de sa responsabilité ou à en limiter les conséquences ; qu’au demeurant, si les experts indiquent que le textile oublié était visible sur l’image du scanner du 28 février 2005, il convient de remarquer qu’il s’agissait d’une vision rétrospective et que s’ils émettent le regret qu’aucun cliché radiologique n’ait été fait aux urgences de l’Hôpital Z A, ils ne retiennent aucun manquement fautif de la part des médecins urgentistes, considérant qu’il ne s’agit pas d’une négligence fautive mais d’une occasion manquée de faire le diagnostic ; qu’il y a lieu d’ajouter que les experts mentionnent que, même si Mme B CA avait pu être réopérée plus précocement, après sa première consultation à l’hôpital Z A, il n’est pas certain que l’intervention aurait été plus simple ou que les suites auraient été moins compliquées ;
Considérant que le Dr M N entend voir partager la responsabilité de l’oubli du champ opératoire avec la Clinique de l’Estrée, soutenant que le décompte des compresses et champs opératoires relevait de la compétence technique du personnel de bloc, préposé de la clinique ;
Mais que le tribunal a justement rejeté cette demande en retenant que l’obligation du chirurgien s’étend à tous les actes réalisés pendant l’intervention chirurgicale et que le personnel de la clinique se trouve, pendant la durée de l’intervention, sous son contrôle et sa direction et non plus sous ceux de l’établissement de soins ; que le chirurgien est donc responsable du défaut de comptage des compresses et champs opératoires, même si celui-ci relève du champ de compétence propre du personnel infirmier du bloc, ce comptage étant indissociable de l’intervention chirurgicale proprement dite pour laquelle ce personnel est placé sous sa seule autorité ;
Considérant que l’examen de la demande subsidiaire de Mme B CA et de son époux, M. F CA, visant à voir retenir la responsabilité du Dr Q R est sans objet dès lors qu’il est fait droit à la demande principale visant à voir retenir la pleine et entière responsabilité du Dr M N ;
Sur les préjudices :
Considérant qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui ne sont pas discutées par les parties, il convient de fixer les différents postes des préjudices subis par Mme B CA en lien direct et certain avec la faute médicale commise par le Dr M N de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : il est justifié par l’attestation d’imputabilité produite par la CPAM de la Seine Saint Y de frais d’hospitalisation du 4 mai au 3 juin 2005 puis du 18 juillet au 9 août 2005 pour un montant de 59.062,96 € et de frais médicaux et pharmaceutiques du 4 au 15 mai 2005 pour 205,80 €, soit un total de 59.268,76 € ;
Préjudices extra-patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : les experts ont retenu une incapacité totale de travail du 23 février 2005 au 4 novembre 2005, sous déduction d’un mois correspondant à la durée de l’ITT suite à la césarienne ; le tribunal a justement évalué ce poste de préjudice sur la base d’une indemnité de 600 € par mois, soit une somme de 4.500 € ;
Souffrances endurées et préjudice moral : les experts l’ont chiffré à 5/7 en précisant que cela incluait les différentes interventions et le traumatisme psychologique inhérent à ces interventions de même que le traumatisme psychologique secondaire à la dérivation digestive transcutanée ; c’est donc à juste titre que le tribunal a procédé à une évaluation globale des deux chefs de préjudice réclamés de manière distincte par la victime ; que l’indemnité due à ce titre peut être fixée, au regard des souffrances physiques et morales subies par Mme B CA à la somme de 20.000 € ;
Déficit fonctionnel permanent : ce poste de préjudice a été justement évalué, au regard du taux de 5% retenu par les experts et de l’âge de la victime (27 ans à la date de consolidation), à la somme de 7.000 € ;
Préjudice esthétique : il a été apprécié par les experts à 3,5/7 au regard des différentes cicatrices abdominales en rapport avec les interventions et son évaluation par le tribunal à hauteur de la somme de 5.500 € doit être confirmée, compte tenu de l’âge de la victime ;
Que dès lors, l’indemnisation due à Mme B CA doit être fixée à la somme totale de 37.000 €, telle que retenue par les premiers juges ;
Considérant que M. F CA a subi, pendant plusieurs mois, un préjudice d’affection justifiant réparation, caractérisé par l’accompagnement de son épouse, confrontée à des souffrances physiques et morales importantes et à des hospitalisations à répétition, et par l’angoisse résultant des difficultés de diagnostic, dans un contexte particulièrement douloureux puisque le couple avait vécu la perte de son enfant ; que ce préjudice peut être justement réparé par l’attribution d’une somme de 4.000 € ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute le Dr M N de son appel et confirme les jugements déférés en toutes leurs dispositions, sauf à porter le quantum de la condamnation prononcée au profit de la CPAM de la Seine Saint Y à la somme de 59.268,76 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2009 sur la somme de 59.062,96 € et à compter du 14 septembre 2011, date de la demande complémentaire de la caisse, pour le surplus, et à porter le quantum des dommages et intérêts alloués à M. F CA au titre de son préjudice moral à la somme de 4.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne le Dr M N à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
A Mme B CA et M. F CA ensemble, une somme de 2.500 €,
A la CPAM de la Seine Saint Y, une somme de 1.000 €,
A la Clinique de l’Estrée, une somme de 1.200 € ;
Le condamne en outre à verser à la CPAM de la Seine Saint Y une somme de 980 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Le condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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