Infirmation partielle 1 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2016, n° 16/07905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07905 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 avril 2015, N° 12/09494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALGECO GMBH Société |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 JUIN 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/07905
Décision déférée à la Cour sur requête en interprétation : Arrêt du 01 Avril 2015 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 12/09494
XXX
SCP DE BOIS HERBAUT Mandataires Judiciaires associés Prise en la personne de Maître B C
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE
SCP G-C Administrateurs judiciaires associés prise en la personne de Maître B C en qualité d’Administrateur judiciaire avec mission d’assistance de la SAS STEELFORM
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE
SAS STEELFORM
ayant son siège social HAMEAU DE FARIVILLIERS,XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE
XXX
Société ALGECO A Société de droit allemand
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître D OLIVIER de l’AARPI D OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Maître Diane STEINMETZ, avocat au barreau de PARIS, toque A314
ayant son siège social ESPACE DE BERTHILLIERS – 164 CHEMIN DE BALME
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame X Y, Présidente de chambre, rédacteur
Madame D E F, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X Y, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du premier avril 2015, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement du 12 janvier 2012 par lequel le tribunal de commerce de Lille a débouté la société Algeco SAS de sa fin de non-recevoir et de son exception de prescription, fixé au 31 décembre 2008 la date de la rupture brutale des relations commerciales établie entre les sociétés Steelform et Algeco SAS, fixé 31 juillet 2008 la date de la rupture brutale des relations commerciales établie entre les sociétés Steelform et Algeco A, et ordonné une expertise,
— infirmé le jugement pour le surplus,
— fixé à 22 mois la durée du préavis,
— rejeté la demande de la société Steelform en remboursement du stock et du matériel non utilisé, ainsi que le remboursement de la facture de la société Thyssenkrupp,
— modifié la mission de l’expert en ce sens :
« donner au tribunal les éléments concernant les chiffres d’affaires de la société Steelform réalisés lors des trois derniers exercices précédents la rupture, avec chacune des société Algeco, ainsi que la marge sur coûts variables réalisée au cours de ces exercices avec chacune d’entre elles, donner au tribunal tous les éléments de nature à évaluer la perte subie par la société Steelform, compte tenu du maintien partiel des relations commerciales à compter du 31 juillet 2008 pour Z A, à compter du 31 décembre 2008 pour Algeco SAS»,
— condamné les sociétés Algeco SAS et Algeco A in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— condamné mes sociétés Algeco SAS et Algeco A in solidum à payer à la société Steelform la somme de 40 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête du 4 avril 2016, la société Steelform, la SCP G-C administrateur judiciaire, la SCP De Bois-Herbaut mandataire judiciaire, demandent à la cour :
— de déclarer recevable la requête,
— de dire que la mission de l’expert consiste en :
« phase I : calcul de la marge sur coûts variables réalisée pendant les trois exercices précédant les ruptures avec les sociétés Z SAS et Algeco A,
Phase II : déduction de la marge effectivement réalisée pendant 22 mois avec les sociétés Algeco SAS et Algeco A»
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les requérants exposent que l’expert a débuté ses opérations le 15 juin 2015. Ils lui reprochent d’avoir pris en compte les effets de la crise financière de 2008 pour rechercher quel aurait été son impact si les relations commerciales avaient été maintenues entre les parties et d’avoir ainsi affecté un coefficient de réduction à ses calculs, alors que le tribunal et la cour ont tranché en écartant l’argument de l’impact de la crise économique pour justifier la baisse des commandes ; ils soutiennent que les deux phrases de la mission précisée par la cour sont complémentaires, que la cour a entendu ainsi fixer la mission de l’expert et qu’il y a lieu à interprétation.
Par conclusions du 26 mai 2016, la société Algeco SAS conclut en l’irrecevabilité de la requête, en la condamnation de la société Steelform à lui payer la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sa condamnation aux dépens.
Elle soutient que l’interprétation ne peut être demandée au motif que l’argument aurait déjà été tranché, s’agissant en fait de critiquer les constats que fait l’expert, qu’elle rappelle que l’expert doit donner à la cour tous les éléments de nature à évaluer la perte subie et qu’il peut s’interroger sur la baisse d’activité de Steelform avec l’ensemble de ses clients pendant l’exercice du premier avril 2008 au 31 mars 2009 ; selon elle, la société Steelform tend à obtenir sous couvert de l’interprétation, l’orientation de la mission conforme à la position qu’elle soutient devant la cour.
Par conclusions du 27 mai 2016, la société Algeco A demande à la cour de rejeter la requête, de condamner la société Steelform à lui payer la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle rappelle que la cour demande à l’expert de lui donner tous les éléments de nature à évaluer le préjudice, que celui-ci a toute liberté pour déterminer quels éléments seraient de nature à avoir une influence sur la perte, le cas échéant la crise économique.
SUR CE,
Considérant pour ce qui concerne la rupture des relations commerciales entre Algeco A et Steelform, que la société Algeco A avait fait état de la mauvaise exécution par Steelform de ses obligations et de la baisse drastique d’activité des constructions modulaires qu’elle avait elle-même subie, que la cour a dit que la société Algeco A échouait à démontrer une faute de son partenaire susceptible des justifier une rupture sans préavis, que la cour a ensuite précisé : «la société Algeco A ne démontre pas que la crise économique soit la cause de la rupture ; qu’en effet, le groupe Algeco n’a pas particulièrement souffert de la crise, le rapport de gestion concernant l’exercice clos en 2009 faisant état d’une baisse de chiffre d’affaires de 5,95 % par rapport à 2008 ; qu’en toute hypothèse, le ralentissement d’activité ne saurait justifier la rupture totale des relations commerciales avec un partenaire sans préavis »,
Considérant pour ce qui concerne la rupture des relations commerciales entre Algeco SAS et Steelform, que la cour a exposé : «Il résulte du rapport de gestion de la société Algeco SAS aux associés en date du 22 janvier 2010 que l’activité «constructions modulaires» s’est bien développée en Europe du Sud et s’est maintenue en Europe Centrale et en Angleterre tandis qu’elle reculait en France ; qu’il n’est pas fait état d’une baisse drastique de cette activité à l’exception de l’Europe du Sud ; que la société Algeco SAS ne démontre donc pas que la crise serait la cause de la rupture.»,
Que pour ce qui concerne le préjudice subi par Steelform, la cour a ensuite indiqué que «l’expert devra fournir à la cour des éléments concernant les chiffres d’affaires de la société Steelform réalisés sur les trois derniers exercices précédent la rupture avec chacune des sociétés Algeco, ainsi que la marge sur coûts variables réalisée au cours de ces exercices ; que l’expert donnera également au tribunal tous les éléments de nature à évaluer la perte subie par la société Steelform, compte tenu du maintien partiel des relations commerciales à compter du 31 décembre 2008 concernant la société Algeco SAS et du 31 juillet 2008 concernant la société Algeco A» ; que la cour indique pour le préjudice de Steelform causé par la rupture avec Algeco SAS que «la société Algeco SAS soutient que la société Steelform, pour calculer son préjudice, ne peut se baser sur un chiffre d’affaires moyen des cinq dernières années avant la rupture et doit au contraire le calculer sur la base d’un chiffre d’affaires moyen des trois dernières années précédant la rupture, déduction faire du chiffre d’affaires moyen maintenu, y compris celui-ci effectué avec la société BCI ; que concernant le préjudice entrainé par le caractère brutal de la rupture, il ne pourrait s’agir que d’une rupture partielle puisque lesdites relations se sont poursuivies en 2009, 2010, 2011 et 2012 ; que le chiffre d’affaires réalisé postérieurement à la date de rupture partielle devra venir diminuer le chiffre d’affaires moyen utilisé pour le calcul du préjudice entraîné par la rupture brutale», et que la cour précise alors : «la mission de l’expert sera modifiée pour tenir compte de ces moyens»,
Considérant que l’expert doit donner au tribunal «tous les éléments» de nature à évaluer la perte subie par Steelform, compte tenu du maintien partiel des relations avec Algeco A et Algeco SAS ; que la cour n’a pas indiqué quels éléments devaient être pris en compte, sinon ce qui a été précisé plus haut, laissant toute liberté à l’expert pour réaliser sa mission ; qu’en jugeant que la crise économique n’est pas la cause de la rupture, elle n’a, contrairement à ce qui est soutenu, pas exclu que l’expert s’intéresse à l’impact de la crise économique sur la perte subie par Steelform ; que par conséquent, la société Steelform ne peut sérieusement faire valoir que l’expert a élargi sa mission à d’autres éléments non compris dans sa mission «comme l’évolution du chiffre d’affaires de la société Steelform avec ses autres clients… ou encore le chiffre d’affaires réalisé avec les sociétés qui sont elles-même fournisseurs du groupe Algeco» ; qu’il est rappelé que l’expertise doit donner au juge tous les éléments nécessaires pour lui permettre de valoriser le préjudice et qu’il appartient alors au juge d’ apprécier la pertinence des éléments qui lui sont soumis ;
Considérant qu’il n’ y a pas lieu d’interpréter la mission de l’expert,
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DIT n’ y avoir lieu à interprétation,
CONDAMNE la société Steelform à payer au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, la somme de 3000 Euros aux sociétés Algeco A et Algeco SAS chacune,
CONDAMNE la société Steelform aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT X Y
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