Confirmation 15 octobre 2013
Cassation 8 janvier 2015
Infirmation 9 juillet 2015
Cassation partielle 5 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 15 oct. 2013, n° 12/04683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/04683 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2013
(Rédacteur : Brigitte ROUSSEL, président,)
N° de rôle : 12/04683
Linon X
Marcelle CHAUZAINT épouse X
SARL MEUBLES Z
c/
SARL JP DECO
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 7 juin 2012 (Pourvoi n° H 11-20.934) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation en suite d’un arrêt rendu le 27 avril 2011 (RG : 10/3216) par la Cinquième Chambre Civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX sur appel d’une ordonnance de référé rendue le 18 mai 2010 (RG : 10/00046) par le Tribunal de Grande Instance de Y, suivant déclaration de saisine en date du 06 août 2012,
DEMANDEURS :
Linon X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
Marcelle CHAUZAINT épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
SARL MEUBLES Z, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par Maître Patricia COMBEAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Catherine LAROCHE de la SELARL SELARL EXAJURIS, avocat plaidant au barreau de Y
DEFENDERESSE :
SARL JP DECO, prise en la personne de son gérant, M. B C, domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître HAFI substituant Maître Nezha FROMENTEZE, avocat plaidant au barreau du LOT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 septembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Par acte du 1er février 2005, M. et Mme X ont vendu à la SARL JP DECO un fonds de commerce d’ameublement traditionnel.
Cet acte contient une clause « de rétablissement » précisant que le cédant exploite un autre fonds de commerce à Vezac, en Dordogne, ayant une activité de meubles « discount » et que le cessionnaire déclare en être parfaitement avisé et renoncer à toute action de ce chef.
Il est également prévu une clause d'« interdiction de se rétablir » aux termes de laquelle, sous réserve de ce qui est indiqué au titre de la clause de rétablissement, le cédant s’interdit la faculté de créer, acquérir, exploiter (') un fonds de commerce similaire en tout ou partie à celui cédé et de s’intéresser directement ou indirectement à une activité concurrente ou similaire.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance dans un rayon de 50 kms du lieu d’exploitation du fonds cédé et pendant cinq ans.
Autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Y en date du 27 octobre 2009, la société JP DECO a fait dresser un constat d’huissier afin de faire constater le non-respect de cet engagement par les cédants.
Un procès-verbal de constatation a ainsi été dressé le 5 novembre 2009.
Par acte du 24 décembre 2009, la société JP DECO a saisi le tribunal de commerce de Y afin de voir sanctionner le non-respect de la clause de non-concurrence contenue dans l’acte du 1er février 2005.
Par acte du 26 mars 2010, les époux X et la société Meubles Z ont saisi le président du tribunal de grande instance de Y afin essentiellement de voir rétracter l’ordonnance rendue le 27 octobre 2009, de voir annuler le procès verbal de constat dressé le 5 novembre 2009 et de voir ordonner la destruction des données collationnées dans le cadre de ce constat.
Par ordonnance rendue le 18 mai 2010, le président du tribunal de grande instance de Y a débouté les consorts X de leurs demandes, a confirmé l’ordonnance rendue le 27 octobre 2009 et a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par la société JP DECO.
Statuant sur l’appel interjeté par les consorts X, la cour d’appel de Bordeaux, par arrêt rendu le 27 avril 2011, a confirmé l’ordonnance du 18 mai 2010, sauf en ce qui concerne la demande d’annulation du procès-verbal du 5 novembre 2009 et, statuant à nouveau de ce chef, a constaté que cette prétention excédait la compétence du juge des référés.
La cour a dit qu’il n’y avait lieu à référé de ce chef et, ajoutant en cause d’appel, a dit qu’il n’y avait pas lieu à allocation de dommages et intérêts et a condamné solidairement les consorts X à payer à la société JP DECO la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par les époux X et la société Meubles Z, la Cour de Cassation, par arrêt rendu le 7 juin 2012, a casse et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 avril 2011.
La Cour de Cassation a relevé que pour rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance, l’arrêt retient, par motifs propres, que la requête indique pourquoi une mesure d’instruction forcée serait inopérante et pourquoi la requérante est fondée à ne pas appeler la partie adverse et, par motifs adoptés, que la mesure ordonnée avait plus de chance d’aboutir si elle était exécutée sans que la partie adverse n’en soit avertie.
La Cour de Cassation a jugé, au visa des articles 4, 493, 494 et 812 alinéas 2 du code de procédure civile, qu’en statuant ainsi, alors que la requête n’énonçait expressément aucune circonstance susceptible d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction et que l’ordonnance se bornait à indiquer, sans autre précision, qu’une mesure de production forcée serait inopérante, la cour d’appel avait violé les textes susvisés.
Les époux X et la société Meubles Z ont saisi le 6 août 2012 la cour d’appel de Bordeaux, désignée juridiction de renvoi, et par dernières conclusions déposées le 5 août 2013 ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 mai 2010 afin de :
— voir constater que, ni la requête, ni l’ordonnance, n’ont énoncé les circonstances susceptibles de motiver la dérogation au principe du contradictoire,
— constater que les éléments constatés auraient pu l’être dans le cadre d’un débat contradictoire,
— dire et juger que les conditions posées par les dispositions de l’article 493 du code de procédure civile n’ont pas été respectées,
— constater que le non-respect des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile et notamment de l’article 495 alinéa 3, dans la procédure de « remise à la personne concernée dans la requête » et de signification par huissier de l’ordonnance sur requête et de la requête du 5 novembre 2009,
— constater que les mesures d’instruction perpétrées dans l’enceinte des locaux de la société Meubles Z sont disproportionnées et ont porté atteinte à l’intégralité patrimoniale et commerciale de la société,
— dire et juger que les conditions posées par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que le défaut de signification des documents et pièces de la requête constitue une violation du principe de contradiction,
— dire que la requête de la société JP DECO du 26 octobre 2009 n’était pas fondée,
— dire nulle la signification d’ordonnance sur requête effectuée par huissier de justice le 5 novembre 2009,
— dire nul le procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2009 en exécution de l’ordonnance du 27 octobre 2009,
en conséquence,
— rétracter l’ordonnance rendue le 27 octobre 2009,
— ordonner l’annulation des mesures d’instruction et de tous les actes d’instruction effectués sur la base de cette ordonnance,
— ordonner l’annulation du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2009,
— ordonner la destruction des données collationnées dans le cadre du constat du huissier du 5 novembre 2009,
— dire que ces données seront détruites dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé ce délai,
en outre,
— constater la fraude et le comportement dolosif perpétré à tous les niveaux de la procédure par la société JP DECO,
— dire inopposable l’ensemble des actes de la procédure diligentée par la société JP DECO,
— condamner la société JP DECO à payer à la société Meubles Z la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts et à chacun des époux X la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société JP DECO à payer respectivement à M. X, Mme X et à la société Meubles Z la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
Ils font essentiellement valoir à ces fins que :
— aucune circonstance ne justifiait la dérogation au principe du contradictoire et ni la requête ni l’ordonnance ne sont motivées de ce chef,
— la recevabilité d’une requête doit être évaluée au moment de son dépôt et les circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire doivent être caractérisées dans la requête,
— il n’est aucunement justifié dans la requête de la nécessité d’écarter un débat contradictoire sur les mesures sollicitées et les explications énoncées concernant M. X ne concernent pas la société Meubles Z,
— de même, la requête ne caractérise ni l’urgence de la mesure sollicitée, ni le risque de disparition des éléments recherchés alors que la société Meubles Z n’est pas concernée par la clause de non-concurrence,
— la requête ne peut servir à la société JP DECO à se fabriquer des preuves pour tenter de faire interdire l’exercice de son activité de vente de meubles à la société Meubles Z et le procédé est déloyal,
— l’ordonnance du 27 octobre 2009 ne mentionne pas des circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire,
— les obligations de « remise à personne » et de « significations » ainsi que les dispositions de l’article 495 alinéa trois du code de procédure civile n’ont pas été respectées par l’huissier,
— M. X n’a pas été destinataire des documents selon la formule fixée par les textes et par la Cour de Cassation, les copies de la requête et de l’ordonnance ne lui ayant pas été communiquées régulièrement antérieurement à l’exécution des mesures d’instruction,
— Mme X et la société Meubles Z n’ont pas été destinataires de ces documents,
— les documents fournis par la société JP DECO ne correspondent pas aux exigences de la procédure,
— la rétractation de l’ordonnance emporte rétractation des mesures consécutives,
— la nullité du procès-verbal de constat dressé en vertu de l’ordonnance du 27 octobre 2009 et la nullité des effets de ce procès-verbal doivent être prononcées.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 août 2013, la société JP DECO conclut à la confirmation de l’ordonnance rendue le 18 mai 2010 et demande, en conséquence, de voir :
— dire que les dispositions des articles 494 et 495 du code de procédure civile ont été respectées,
— débouter les époux X et la société Meubles Z de toutes leurs demandes,
— dire que la requête du 26 octobre 2009 est parfaitement fondée,
— confirmer les termes de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2009,
— dire que toutes les opérations d’instruction diligentées sur le fondement de l’ordonnance du 27 octobre 2009 sont parfaitement légitimes,
— dire que le procès-verbal de constat du huissier dressé le 5 novembre 2009 est régulier,
— condamner solidairement les époux X et la société Meubles Z à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive et la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir à ces fins que :
— la requête régulièrement motivée a été présentée dans le respect des articles 494 et 495 du code de procédure civile,
— ce texte ne prévoit pas l’obligation de donner copie des pièces invoquées à l’appui de la requête mais seulement la mention précise dans la requête des pièces invoquées,
— les textes n’imposent pas une signification de la requête et de l’ordonnance,
— la procédure sur ordonnance sur requête ne nécessite pas l’urgence,
— tant la requête que l’ordonnance énoncent les circonstances exigeant que les mesures sollicitées soient prises de manière non contradictoire,
— le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé en fait et en droit de la requête,
— en l’espèce, des circonstances de concurrence déloyale, telles que commises par les défendeurs justifient que les mesures sollicitées soient prises de manière non contradictoire en vue de leur efficacité, eu égard au risque de disparition ou de dissimulation des meubles traditionnels commercialisés dans le magasin
— l’effet de surprise était une condition de réussite de la mesure sollicitée et l’ordonnance qui vise la requête en a adopté les motifs ; de plus l’ordonnance du 27 octobre 2009 expose également les circonstances justifiant que les mesures ne soient pas prises contradictoirement,
— la requête vise à la fois M. X et la société Meubles Z et reproche à M. X de commercialiser du mobilier traditionnel au sein de cette société,
— aucun comportement déloyal ne peut leur être reproché, la requête étant régulièrement motivée et le juge ayant pu apprécier le contenu des pièces produites à l’appui,
— M. X a exercé une activité concurrente illégale en qualité de gérant de la société Meubles Z,
— la procédure d’ordonnance sur requête diligentée à l’encontre de Monsieur X est parfaitement régulière et légitime et Mme X n’est pas visée par cette procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2013.
Sur ce,
— En application de l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il ressort des éléments de la cause que la requête, présentée par la société JP DECO faisait griefs à M. X d’exploiter un magasin de meubles en violation d’une clause d’interdiction de se rétablir contenue dans un acte authentique de vente de fonds de commerce conclu entre les époux X et la société JP DECO le 1er février 2005.
Il y était exposé que M. X, en plus d’exploiter un fonds de commerce de vente meubles « discount » sous l’enseigne Mobi 24 Meubles Z commercialisait également dans ce même fonds du mobilier traditionnel, contrevenant ainsi à la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession et il était sollicité la désignation d’un huissier de justice en vue essentiellement de constater la qualité traditionnelle des meubles commercialisés.
Étaient joints à la requête l’acte de cession du fonds de commerce en date du 1er février 2005, des factures CAVEL à Meubles Z visant à justifier la commande de mobilier traditionnel et un extrait K bis de la société JP DECO.
Les circonstances de la cause justifiaient que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement alors qu’il est constant que si M. X, gérant de la société Meubles Z, avait eu connaissance d’une procédure diligentée contradictoirement à son égard avant tout constat, il existait un risque important que les meubles traditionnels ,dont la commercialisation est contestée par la société JP DECO, soient retirés du magasin, ne laissant à la vente que les meubles « discount » dont la commercialisation par le cédant était expressément autorisée dans l’acte de cession du 1er février 2005.
Un débat contradictoire sur la mesure de constat rendait ainsi la mesure sollicitée inefficace quant à la preuve recherchée.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’ordonnance déférée, rendue le 18 mai 2010 par le président du tribunal de grande instance de Y, d’avoir violé les dispositions de l’article 493 du code de procédure civile.
— En application de l’article 494 du code de procédure civile, la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Et ressort des éléments de la cause que ces exigences ont été respectées en l’espèce alors que la requête est régulièrement motivée dès lors qu’elle vise les circonstances de fait et de droit justifiant la mesure sollicitée et que les pièces nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de la requête par le juge sont régulièrement visées et jointes.
Cette requête précise les circonstances nécessitant les constatations sollicitées, expose que M. X est à la fois le signataire de l’acte du 1er février 2005 et l’exploitant-gérant du magasin Meubles Z où des meubles traditionnels seraient commercialisés, en violation d’une clause d’interdiction de se rétablir et concerne donc clairement un constat à effectuer au sein du magasin Meubles Z.
Il ne peut être fait grief à cette requête de ne pas avoir reproduit l’ensemble des clauses contenues à l’acte du 1er février 2005 et notamment la clause dite « de rétablissement », autorisant une activité de meubles « discount », alors que cet acte était régulièrement annexé à la requête et que celle-ci précise dans ces motifs que ce n’est pas l’activité « discount » qui est en cause mais la vente dans le fonds de mobilier traditionnel.
Aucune mauvaise foi du requérant n’est caractérisée dans cette requête et celle-ci s’avère conforme aux dispositions légales.
Par ailleurs, l’urgence n’est pas une condition de recevabilité de la requête.
— L’ordonnance sur requête a régulièrement été déférée au président du tribunal de grande instance de Y. Ces décisions sont motivées et cette motivation peut être revue ou complétée par la cour, saisie sur renvoi après cassation de l’arrêt rendu le 27 avril 2011.
— En application de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute et copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
La signification de la requête et de l’ordonnance n’est pas prévue par ce texte et il en ressort au contraire que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, ce qui exclut une signification préalable, seule la remise par huissier des documents visés à la personne concernée par la mesure ordonnée étant nécessaire.
Il ressort, en l’espèce, des mentions du procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2009 que huissier s’est rendu sur les lieux, le magasin Meubles Z à Vezac, conformément à sa mission, qu’il y a rencontré Mlle A, laquelle s’est présentée à lui comme étant la responsable du magasin, peu important que celle-ci soit ou non la belle-fille du gérant, que l’huissier a exposé sa mission et eu un entretien téléphonique avec le gérant, M. X, auquel il a notifié oralement l’ordonnance le commettant, que M. X a rejoint le magasin à l’issue des constatations d’huissier et qu’ il lui a été remis copie de l’ordonnance.
Il n’est pas contesté par les appelants que la requête et l’ordonnance ont bien été présentés par huissier à Mlle A et que M. X a eu connaissance de ces pièces d’abord par entretien téléphonique avec huissier puis par remise personnelle lorsqu’il a rejoint les lieux du constat mais ils invoquent le fait que « la signification de l’ordonnance et de la requête a été faite à un simple salarié de l’entreprise » et dans des circonstances ne correspondant pas aux obligations légales.
Il apparaît cependant que les formalités de remise ont permis à M. X, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant du magasin, de prendre connaissance des pièces justifiant la mesure de constat, et ce par notification téléphonique puis par la remise effectuée par huissier lui-même suite à ses constatations et à l’arrivée de M. X.
Le principe du contradictoire a été respecté à l’égard M. X qui, après avoir pris connaissance des pièces remises par huissier, a régulièrement diligenté un recours en rétractation de l’ordonnance.
Le fait que Madame X n’ait pas été concernée par cette procédure sur requête s’avère inopérant dès lors que seul M. X avait la double qualité de gérant du magasin Meubles Z et de signataire de l’acte du 1er février 2005.
Aucun élément de la cause ne vient corroborer le fait que l’ huissier n’aurait pas détenu au moment de ces opérations la requête dans son intégralité, à savoir avec les pièces qui y étaient citées, et en tout état de cause, l’article 495 du code de procédure civile ne prévoit que la remise de la requête, comportant l’indication des pièces invoquées, et de l’ordonnance.
— Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient, alors que la mesure sollicitée ne s’avère aucunement disproportionnée et qu’aucun préjudice en résultant n’est caractérisé pour la société Meubles Z, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, rendue le 18 mai 2010, notamment en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par la société JP DECO qui ne justifie pas d’un préjudice spécifique en l’état du dossier.
Monsieur et Madame X et la société Meubles Z doivent, en conséquence, être déboutés de toutes leurs demandes et condamnés aux entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société JP DECO la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 mai 2010 par le président du tribunal de grande instance de Y.
— Y ajoutant, condamne Monsieur et Madame X et la société Meubles Z à payer à la SARL JP DECO la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
— Condamne Monsieur et Madame X et la société Meubles Z aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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