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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 nov. 2013, n° 13/03030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/03030 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
1re Chambre A
RG N° : 13/03030
Ordonnance n° 2013/224
M. P I
M. AE-AF I
Melle B I
Mme D I épouse X
M. J I
Représentés par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistés de Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Mme N I épouse A
Mme F A épouse Z
Représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Assistées de Me Aurore BOYARD-BURGOT, avocat au barreau de TOULON
SCP AE MARC PAYA ET T U , Notaires Associés, venant aux droits de la SCP CLAUDE EMERIC , inscrite au RCS de DRAGUIGNAN sous le n° 316 016 864
Représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, Magistrat de la Mise en Etat de la 1re Chambre A de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, assisté de Patricia POGGI, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 novembre 2013, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 décembre 2013, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2013, par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, dans le litige opposant les consorts Y.
Vu la déclaration d’appel du 13 février 2013, par Monsieur P Y, Monsieur AE-AF Y, Mademoiselle B Y, Madame D Y et Monsieur J Y.
Vu les conclusions d’incident transmises, les 20 août 2013 et 18 novembre 2013, par les appelants.
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises, le 7 octobre 2013, par la SCP AE-Marc Paya et T U.
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises, le 14 novembre 2013, par Madame N I et Madame F A.
SUR CE
Attendu que les appelants demandent que soit ordonnée la production par la SCP AE-Marc Paya et T U, notaires à Gareoult, successeurs de Maître Emeric, de l’original du testament olographe de Madame AK-AL Y, daté du 10 octobre 1995, dont ils contestent la validité, ainsi que la conformité de la copie établie par le notaire qui élude, selon eux, le dernier paragraphe avant la signature ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1334 du code civil que la copie, même certifiée conforme, lorsque le titre original subsiste, ne fait foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ;
Qu’il convient, en conséquence, d’ordonner au notaire dépositaire de ce document conservé en son étude, de permettre aux parties de consulter sur place, simultanément et, si elles le souhaitent, assistées de leur conseil, et le cas échéant d’un huissier de justice, l’original du testament olographe de Madame AK-AL Y daté du 10 octobre 1995, dans les conditions qu’il déterminera ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SCP AE-Marc Paya et T U, notaires à Gareoult ( Var) de permettre aux parties de consulter sur place l’original du testament olographe de Madame AK-AL Y daté du 10 octobre 1995, simultanément et, si elles le souhaitent, assistées de leur conseil, et le cas échéant d’un huissier de justice, dans les conditions qu’elle déterminera,
Réservons les dépens.
Fait à Aix en Provence le 17 décembre 2013
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée aux avocats par mail le 17 décembre 2013
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