Confirmation 21 janvier 2014
Cassation partielle 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 21 janv. 2014, n° 13/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00337 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 25 février 2013, N° 11/00177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA TRANSPORTS VEYNAT |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 JANVIER 2014
XXX
R.G. 13/00337
E F Z A
C/
SA TRANSPORTS VEYNAT
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 27
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt-et-un janvier deux mille quatorze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
E F Z A
né le XXX à XXX
A la Gare
XXX
Représenté par M. B C D (Délégué syndical ouvrier)
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 25 février 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 11/00177
d’une part,
ET :
SA TRANSPORTS VEYNAT
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre Louis DUCORPS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 2 décembre 2013, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Michelle SALVAN, Conseillère, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’elles-mêmes, de X Y, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
— EXPOSÉ DU LITIGE :
M. E F Z-A a été engagé par la société Transports Veynat à Tresses en Gironde, à compter du 2 juin 2003, suivant contrat à durée déterminée puis indéterminée, à compter du 1er avril 2004, en qualité de chauffeur routier.
Il s’est trouvé placé en arrêt de travail, à compter du 14 juin 2010, pour état anxio dépressif réactionnel aux conditions de travail.
Après deux visites de reprise, le médecin du travail a conclu le 19 janvier 2011 à son inaptitude au poste de chauffeur poids lourd au siège de l’entreprise à Tresses mais l’a déclaré apte à la conduite de poids lourds.
La société Transports Veynat lui a alors proposé le 10 février 2011, un changement d’affectation sur deux autres de ses sites, ce qui a été refusé par le salarié, celui-ci préférant être affecté dans un département limitrophe du Lot-et-Garonne (47), où il réside.
L’employeur a alors informé le salarié de son rattachement au site de Mérignac en Charente, le 8 mars 2011, après consultation le 28 février 2011 des délégués du personnel.
Le salarié lui a alors répondu qu’il pouvait mettre en oeuvre la procédure de licenciement 'suite à la déclaration d’inaptitude'.
L’employeur après avoir demandé le 17 mars 2011 au salarié de reprendre son travail en raison de son absence injustifiée, l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 23 mars 2011.
M. Z-A a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2011, ainsi rédigée :
'Nous vous avions convoqué à un entretien préalable le 31 mars 2011 auquel vous n’avez pas jugé utile de vous présenter.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier.
Cette sanction est motivée par les faits suivants :
Suite à deux avis du médecin du travail nous avons usé de la possibilité offerte par votre contrat de travail de modifier votre lieu d’affectation en le déplaçant de Tresses (33) à Achicourt (16).
Nous vous avons confirmé cette décision par courrier recommandé en date du 21 février 2011.
Nous vous rappelons par ailleurs que cette modification a été validée par le médecin du travail par courrier du 19 janvier 2011.
Or par courrier du 11 mars 2011 vous nous avez indiqué que vous refusiez cette affectation car vous résidez à Feugarolles (47).
Par la même, vous ne respectez pas une stipulation pourtant claire de votre contrat de travail qui stipule dans on article 6 : 'Tout changement de lieu habituel de rattachement nécessité par l’organisation du service et la bonne marche de l’entreprise ne saurait être considéré comme une modification substantielle du contrat de travail.'
Dès lors, s’agissant d’un simple acte d’organisation de la société vous n’étiez pas en droit de vous y opposer.
Par ailleurs, vous nous avancez comme motif le fait que vous résidez dans le département du Lot et Garonne(47).
Or, vous n’êtes pas sans savoir que la nature même de votre profession et de votre qualification, à savoir chauffeur grand routier 150M, implique des déplacements dans l’Europe entière.
Votre affectation au site de Mérignac (16) n’impliquait absolument pas, comme nous avons eu plusieurs fois l’occasion de vous l’expliquer, que votre lieu de travail serait situé à Mérignac (16) puisque votre profession implique de facto une absence de lieu de travail fixe.
La modification d’affectation impliquait seulement la modification du lieu d’entretien de votre ensemble.
De même, bon nombre de nos salariés est affecté au site de Tresses (33) tout en résidant en Alsace ou dans le nord de la France sans que cela ne pose le moindre problème.
Dès lors, votre attitude totalement incompréhensible nous place dans l’impossibilité de vous faire travailler et nous impose de procéder à votre licenciement.
En conséquence, votre préavis de 2 mois débutera dès première présentation par la poste.
Néanmoins compte tenu de votre refus de travailler au sein des services dépendant d’Achicourt (62) et de Mérignac (16) vous ne serez pas en mesure d’effectuer votre préavis qui ne vous sera donc pas rémunéré.'
Le 28 juin 2011, M. Z-A a saisi la juridiction prud’homale en paiement d’heures supplémentaires, reprise de paiement de salaires et indemnités de rupture considérant avoir été déclaré inapte à son poste, et ni reclassé, ni licencié au bout d’un mois sans cause réelle ni sérieuse.
Par jugement du 25 février 2013, le conseil de prud’hommes d’Agen a notamment :
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— pris acte de ce que l’employeur a offert de payer les sommes suivantes :
* heures supplémentaires : 1.541,75 euros
* congés payés afférents : 154,17 euros
* rappel sur l’indemnité de congés payés : 267,10 euros
— l’a condamné au paiement des dits montants en tant que de besoin,
— l’a condamné au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné la société Transports Veynat aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Z-A le 11 mars 2013,
Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles M. Z-A demande notamment à la Cour de réformer le jugement sauf en ce qui concerne le rappel d’indemnités de congés payés et de :
— dire et juger que l’employeur a omis de payer les heures supplémentaires et une partie des indemnités compensatrices de congés payés et l’indemnité légale de licenciement,
— dire et juger que M. Z-A ayant été déclaré inapte à son poste, et ni reclassé ni licencié au bout d’un mois, l’employeur devait reprendre le paiement des salaires, conformément à l’article L. 1226-4 du code du travail,
— dire et juger que l’inaptitude de M. Z-A est la conséquence d’un accident du travail et que la cause exacte de son licenciement est la conséquence de ce même accident,
— dire et juger que le licenciement de M. Z-A est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Transports Veynat au paiement des sommes suivantes :
* heures supplémentaires : 1.018,23 euros
* congés payés afférents : 101,82 euros
* reprise du paiement des salaires : 3.756,48 euros
* congés payés afférents : 375,65 euros
A titre principal :
* rappel de salaire sur indemnité de licenciement : 5.043,21 euros
* indemnité de préavis : 4.847,07 euros
* congés payés sur préavis : 484,71 euros
* 29.082,44 euros à titre d’indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel, et à défaut,14.541,22 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, si la Cour devait dire que l’inaptitude ne résulte pas d’un accident du travail :
* rappel sur indemnité de licenciement : 1.165,55 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.541,22 euros
— ordonner la remise des documents de travail rectifiés,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles la société Transports Veynat sollicite notamment de dire que le salarié n’a pas été licencié pour inaptitude mais pour cause réelle et sérieuse, à savoir les faits et motifs exprimés avec précision dans la lettre de licenciement du 5 avril 2011, en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes, de dire satisfactoire les offres de paiement des heures supplémentaires entérinées par le jugement, et de condamner le salarié aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— MOTIFS :
— Sur le licenciement :
L’article L. 1226-2 du code du travail prévoit notamment que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait antérieurement à ses arrêts de travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, après deux visites de reprise, le 4 janvier 2011 et le 19 janvier 2011, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. Z-A 'au poste de chauffeur poids lourd, au siège de l’entreprise à Tresses en Gironde mais l’a déclaré 'apte à la conduite de poids lourds.'
Il s’ensuit que l’avis émis par le médecin du travail n’est pas un avis d’inaptitude totale à tout poste dans l’entreprise mais est un avis d’inaptitude limité à un poste au siège de l’entreprise à Tresses en Gironde.
Le médecin du travail confirme d’ailleurs, dans une lettre du 24 février 2011, 'qu’un autre poste de chauffeur PL sur un autre établissement ou sur une autre filiale de la société pourrait convenir.'
S’il est acquis qu’il existait des difficultés relationnelles entre le salarié et des membres de la direction de l’entreprise au siège de Tresses, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’état dépressif de M. Z-A en est la conséquence et qu’il est consécutif à un accident du travail.
Le salarié n’ayant pas été déclaré inapte, l’employeur n’était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure de licenciement dans les conditions prescrites par l’article L. 1226-2 du code du travail.
La consultation des délégués de personnel n’était pas requise, bien qu’ayant été néanmoins effectuée le 28 février 2011, lors d’une réunion exceptionnelle, ceux-ci s’étant déclarés 'dans l’impossibilité de proposer une solution pouvant permettre de sortir de ce blocage et ainsi d’éviter la rupture du contrat de travail de M. Z-A'.
La discussion autour de la légitimité du refus de reclassement est donc sans objet au cas d’espèce.
C’est sans méconnaître la loi et faisant un usage non abusif de son pouvoir de direction que la société Transports Veynat a proposé à M. Z-A le 10 février 2011 un changement d’affectation soit à Achicourt dans le Pas de Calais, soit à Mérignac près d’Angoulême.
Le contrat de travail de M. Z-A prévoit en effet dans son article 6 : que le poste de M. Z-A est basé à Tresses. Tout changement de lieu habituel de rattachement nécessité par l’organisation du service et la bonne marche de l’entreprise ne saurait être considéré comme une modification substantielle du contrat de travail.
De plus, l’emploi de M. Z-A est un emploi de conducteur poids lourd grand routier, impliquant des déplacements sur tout le territoire national et en Belgique, au point que le lieu d’affectation n’a que peu d’incidence sur l’emploi .
Il est précisé par les témoignages du responsable du site de Mérignac et du responsable des ressources humaines de l’entreprise, lesquels sont les mieux à même d’éclairer la Cour sur les usages en vigueur dans l’entreprise, que les chauffeurs sont autorisés à garder au besoin les véhicules chez eux le week-end en fonction de l’activité du début de semaine.
Le changement d’affectation de M. Z-A, du site de Tresses (33) vers celui de Mérignac (16) n’a en conséquence que peu d’incidence sur son emploi et ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Or, la proposition de l’employeur, d’affecter M. Z-A sur le poste de Mérignac a été refusée par le salarié, au motif (lettre du 10 février 2011) que sa conjointe travaille à Agen et qu’il vient de faire construire à Feugarolles (47) et qu’il lui est dès lors impossible d’envisager un changement de domicile.
En refusant pour convenances personnelles de rejoindre son poste à Mérignac, et en s’absentant pour ce seul motif et donc sans motif valable de son travail, M. Z-A a commis un acte d’insubordination qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a dit le licenciement justifié et a débouté le salarié de ses demandes en paiement d’indemnité de rupture, tant pour non respect de la procédure de licenciement pour inaptitude, que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes salariales :
En cause d’appel, M. Z-A maintient ses demandes en paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires accomplies mais non payées pour un montant de 2.993,68 euros, outre les congés payés y afférents. Il explique dans ses écritures qu’il sollicite la somme de 1.018,23 euros (outre celle de 101,82 euros pour congés payés afférents) pour tenir compte des sommes allouées en première instance, soit1.541,75 euros et 154,17 euros de congés payés afférents.
Il produit à cet effet un tableau détaillé reprenant les sommes dues sur 52 mois et faisant apparaître un dû de 2.993,68 euros.
L’employeur à qui incombe dès lors de fournir tous justificatifs en sens contraire est défaillant dans l’administration de cette preuve. Celui-ci a reconnu devant le tribunal, et s’en est fait donner acte, n’avoir pas procédé au paiement de toutes les heures accomplies.
Ajoutant à la décision déférée, en ce qu’elle a alloué au salarié les sommes sus visées, la Cour fera droit à la demande du salarié.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Z-A qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions sera condamné aux dépens.
L’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’intimé, contraint d’exposer des frais pour défendre à une action en majeure partie infondée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société Transports Veynat à payer à M. Z-A les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour heures supplémentaires : 1.018,23 euros
— congés payés afférents : 101,82 euros ;
Déboute M. Z-A du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. Z-A à payer à la société Transports Veynat la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z-A aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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