Infirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 mai 2016, n° 16/05578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05578 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 février 2016, N° 16/00265 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ERDF c/ SARL SO DA PA |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2016
(n°338 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05578
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/00265
APPELANTE
XXX
XXX
N° SIRET : 444 608 442
Représentée et assistée de Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 682 041 074
Représentée et assistée de Me Marc GIOMMONI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0855
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme Z A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier
La SARL Sodapa est propriétaire depuis 1988 d’un immeuble de bureaux situé XXX et XXX à Fontenay-sous-Bois, aménagé en 18 studios mis en location.
Par lettre du 4 janvier 2016, reçue le 20 janvier 2016, la SA ERDF, invoquant des modifications importantes sur ses installations électriques a annoncé à la SARL Sodapa le passage d’un technicien le 11 janvier 2016. Lors de cette visite, la société ERDF a coupé l’électricité et enlevé les compteurs.
Affirmant que les démarches qu’elle avaient entreprises pour faire rétablir l’électricité étaient restées infructueuses, la société Sodapa a assigné en référé à heure indiquée la société ERDF devant le président du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’injonction, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à rétablir pendant six mois l’installation électrique de son immeuble et de lui fournir un état détaillé des travaux de mise aux normes.
La société ERDF, régulièrement assignée à son siège social, n’a pas comparu et nétait pas représentée à l’audience..
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a :
— fait injonction à la société ERDF d’avoir à rétablir pendant 6 mois l’installation électrique de l’immeuble sis XXX et XXX à Fontenay-sous-bois (Val de Marne), sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant 3 mois, à la suite de quoi, il sera à nouveau statué ;
— fait injonction à la société ERDF de fournir à la SARL Sodapa un état détaillé des éventuels travaux de mise aux normes, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant trois mois, à la suite de quoi, il sera à nouveau statué ;
— condamné la société ERDF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
La société ERDF a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2016.
Par ordonnance du 10 mars 2016, elle a été autorisé à assigner la SARL Sodapa à jour fixe.
Aux termes de son assignation à jour fixe régulièrement transmise le 14 mars 2016 , l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— de dire n’y avoir lieu à référé,
A titre principal,
— de débouter la société Sodapa de ses demandes
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait la condamner à rétablir l’alimentation de la propriété de la société Sodapa,
— de condamner la société Sodapa à mettre aux normes ses installations et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’appelante soutient :
— que la coupure de l’alimentation est justifiée par la non-conformité et la dangerosité des installations électriques et qu’elle était tenue aux termes de ses obligations légales et réglementaires de gestionnaire du réseau de distribution d’y procéder ;
— qu’en outre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société Sodapa a bien été destinataire de procès-verbaux de constat et d’une lettre de mise en demeure de mettre ses installations en conformité avant que l’alimentation électrique ne soit coupée ; qu’elle est intervenue à trois reprises à la demande de locataires pour constater que ces installations électriques présentaient un risque d’incendie, d’électrisation ou d’électrocution;
— que la société Sodapa, en sa qualité de propriétaire bailleresse, a l’obligation de maintenir les réseaux et branchements d’électricité conformes aux normes de sécurité .
La société Sodapa, intimée, par conclusions régulièrement transmises le 18 mars 2016 demande à la cour , vu notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article 809 du code de code de procédure civile, de :
— débouter la société ERDF de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes.
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société ERDF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des aux dépens.
L’intimée fait valoir :
— qu’ aucune urgence n’avait été manifestée par l’agent de ERDF lors de la visite du 19 novembre 2015 ;
— qu’elle n’avait pas encore pris connaissance de la lettre reçue le 20 janvier 2016 (qui d’ailleurs ne mettait pas en demeure le propriétaire d’effectuer le moindre travaux) quand, le 11 janvier 2016, cet agent s’est rendu sur place et sans autre forme de procès ni prévenance, a coupé l’installation électrique générale privant ainsi, en plein hiver, d’électricité et de chauffage, non seulement les 18 locataires de studios, mais encore une partie des bureaux ;
— que cette opération sauvage, effectuée sans mise en demeure, a conduit certains locataires à se brancher de façon anarchique et sans autorisation sur les autres compteurs et sur le réseau ERDF ; que, pour mettre fin à cet état de fait, créé par l’attitude irresponsable de ERDF, la société Sodapa a dû se résoudre à proposer un relogement à l’hôtel à ses locataires ;
— que la coupure de l’électricité d’une manière aussi intempestive, sans délai de prévenance, jetant à la rue dix-huit locataires, privant SARL Sodapa de revenus locatifs porte atteinte tout à la fois au droit de propriété et aux libertés fondamentales et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— qu’elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation des travaux préconisés pour autant que la société ERDF daigne les décrire et spécifier.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 809, alinéa 1er,, du code de procédure civile, la juridiction des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la société Sodepa a réaménagé l’immeuble dont elle est propriétaire au XXX et XXX à Fontenay-sous-Bois, en dix-huit studios mis en location ;
Qu’il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que :
— M. Y, agent assermenté de l’ERDF, nommé par arrêté du préfet du 23 septembre 2008, a effectué le 12 janvier 2016 une visite de contrôle des installations électrique de cet immeuble réaménagé et constaté par procès-verbal du même jour que les branchements électriques alimentant le site n’étant 'pas conformes à la desserte normal de logements’ et présentaient un danger pour la sécurité des tiers et des biens ; qu’en outre cette rétrocession d’énergie était non conforme au respect du monopole de la distribution instauré par les articles 1 et 23 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ; qu’il a procédé en conséquence à la coupure de l’alimentation de l’immeuble (pièce 1 de l’appelante) ;
— que, le 22 janvier 2016, le même agent est intervenu sur place à la demande de certains locataires inquiets et a constaté par procès-verbal , un rétablissement 'sauvage’ de l’énergie, de nouvelles installations électriques non conformes ayant été branchées sur le disjoncteur, avec des rallonges déroulées sommairement qui 'cheminent dangereusement dans les parties communes (risque de chute, d’électrisation, d’électrocution, court-circuit, incendie), avec des rallonges sous tension (sans protection pour les tiers et les biens, risque d’échauffement, court-circuit et incendie) ; que ces manipulations avaient été réalisées en vue de réalimenter les logements coupés sécurité le 11 janvier 2016 ;
— qu’au vu de ces anomalies qui faisaient courir 'un danger grave et imminent aux tiers et aux biens', l’agent de L’ERDF a suspendu immédiatement la desserte électrique de l’installation concernant le compteur matricule 798, par retrait des fusibles dans le distributeur d’ étage, M. Y relevant dans son procès-verbal de constat qu’il pense que 'le propriétaire va essayer de se raccorder sur l’un des quatre compteurs encore actifs sur le site. Cela entraînerait une nouvelle surcharge de consommation et donc de danger ' (pièce 2 de l’appelante) ;
— que l’agent de l’ERDF, M. X, est intervenu le 24 février 2016 à la demande d’un locataire de l’immeuble et a constaté la présence d’un nombre important de rallonges électriques aux connexions apparentes et mal isolées, des logements alimentés par des comptages restés sous tension, la présence dans la cave des parties communes d’un raccordement dangereux , de nombreux câbles sous tension et non isolés et de boîtes de raccordement ouvertes et un nombre important de câbles cheminant dans les parties communes, autant d’anomalies faisant courir des risques graves d’incendie, d’électrisation et d’électrocution (pièce 3 comportant dix photographies) ;
Considérant qu’il résulte de ces constatations et énonciations que la coupure de l’alimentation par la société ERDF, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité par concession du 5 juillet 1994, de l’immeuble de la société Sodapa, était destinée à mettre un terme à une situation manifestement dangereuse pour la sécurité des personnes et des biens et destinée à prévenir tout risque d’incendie ou d’électrisation, la société propriétaire de l’immeuble ayant bénéficié, de fait, de plus d’un mois entre les trois interventions de l’ERDF pour remédier aux graves anomalies constatées ;
Qu’en conséquence et dans ce contexte, cette interruption de fourniture en électricité de l’immeuble ne caractérisait pas, à la date à laquelle le premier juge a statué, un trouble manifestement illicite et n’était pas de nature à entraîner un dommage imminent, au sens de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, étant relevé que le droit de propriété et celui de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile conformément à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sauraient justifier, en l’espèce, la mise en danger caractérisée que constitue la location par un propriétaire dans un logement non décent en raison des branchements électriques non conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d’usage et de fonctionnement, au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris en application de l’article 187 de la loi n° 2000-208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;
Considérant enfin que la société Sodapa reconnaît qu’à la date à laquelle la cour statue, elle a relogé les occupants des logements de l’immeuble ; qu’en conséquence, est inopérant le grief tiré du danger allégué par les dix-huit locataires de studios du fait de la coupure par l’ERDF, en plein hiver, de l’électricité et du chauffage ;
Considérant enfin qu’il n’appartient pas à la société ERDF de faire établir à ses frais une étude de mise aux normes des installations électriques de l’immeuble de la Sodapa ; qu’il n’y a pas lieu à injonction à cette fin ;
Considérant qu’il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’injonction à l’ERDF, sous astreinte, de rétablissement pendant six mois de l’installation électrique de l’immeuble de la Sodapa et de fourniture d’un état détaillé des travaux de mise aux normes ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de l’appelante présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société Sodapa est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que, partie perdante, la société Sodapa ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SARL Sodapa,
Condamne la SARL Sodapa à payer à la SA ERDF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SARL Sodapa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Sodapa aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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