Infirmation partielle 9 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 avr. 2015, n° 14/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/07863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 janvier 2014, N° 12/00639 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ARTLICES, SAS ARTLICES Prise |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2015
N° 2015/235
Rôle N° 14/07863
C/
H-I X
H-I X
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00639.
APPELANTE
SAS ARTLICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – XXX
plaidant par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur H-I X
né le XXX à SAINT-TROPEZ (83),
XXX – XXX
représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie GABAI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
M. H-Jacques BAUDINO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. X est propriétaire de locaux commerciaux situés XXX à XXX à usage de galerie de peintures exposition de sculptures négoce d’objet d’art et d’artisanat.
Les locaux ont fait l’objet d’une succession de baux dérogatoires avec quatre personnes morales différentes, le dernier étant un bail consenti le 16 janvier 2011pour une durée du 16 février 2011 au 15 février 2012 à la SAS ARTLICES SAS immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 53141055 dont la société SIFRA est le président et D Y est directeur général.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 janvier 2011 H-I X dénonçait le contrat parvenu à son terme.
La SAS ARTLICES ne quittait pas les lieux et saisissait le tribunal de grande instance de Draguignan afin de se voir reconnaître le bénéfice d’un bail commercial.
Elle faisait valoir que les 4 personnes morales successivement locataires étaient toutes l’émanation de la famille Y, et que cette succession de baux caractérisait une fraude à la loi du fait du bailleur, dès lors qu’il s’agissait des mêmes locaux de la même activité et in fine des mêmes preneurs.
Par jugement du 30 janvier 2014 rectifié par jugement du 10 avril 2014 s’agissant de l’exécution provisoire ordonné par erreur, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
déclaré la demande recevable et non prescrite,
débouté la SAS ARTLICES de ses demandes, ordonné son expulsion
condamné celle-ci à payer à H-I X une indemnité d’occupation égale au montant hors taxes du loyer jusqu’à libération effective outre les dépens.
Le premier juge a retenu que la fraude n’était pas établie que les 4 preneurs successifs étaient quatre personnes morales différentes que les baux avaient été conclus en connaissance de cause et avec les conseils d’un avocat, que le second bail prévoyait comme condition suspensive le départ des précédents preneurs, que chaque bail avait donné lieu à paiement de commission d’agence et que les membres dirigeants des sociétés ne fournissaient aucune information ni explication sur les changements de personnes morales intervenues.
La SAS ARTLICES a relevé appel de cette décision et du jugement rectificatif par acte du 17 avril 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS ARTLICES par conclusions déposées et signifiées le 18 novembre 2014 conclut à la réformation de la décision et demande à la cour de dire qu’en l’état de la poursuite d’exploitation le bail conclu le 16 février 2011 est soumis au statut des baux commerciaux, de désigner un expert pour déterminer la valeur locative et de condamner H-I X au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que son action en revendication du bénéfice du statut des baux commerciaux ne relève pas de la prescription biennale et que le délai court en tout état de cause de la conclusion du dernier bail les 4 baux successifs étant autonomes et distincts.
Elle soutient que si il y a quatre sociétés intervenantes elles sont dirigées par les mêmes personnes ou du moins les membres de la même famille très réputée dans le marché des oeuvres d’art et qu’elles ont exercé la même activité dans les mêmes locaux sans discontinuité d’exploitation .
Elle revendique le bénéfice d’une jurisprudence constante qui sanctionne la fraude commise lors de la conclusion de baux dérogatoires successifs lorsque que cette succession est destinée à faire échec à l’acquisition de la propriété commerciale, notamment en ce qui concerne des baux consentis aux prête non du même preneur.
Elle soutient qu’en l’espèce il y a identité de dirigeant, Z Y père étant dirigeant des deux premières, D Y fils étant dirigeant des deux dernières, ces 4 sociétés étant détenues par la même holding la société SIFRA, que la même activité s’est exercée de façon continue à l’exception de deux interruptions mineures du 16 décembre 2008 au 15 février 2009 et du 14 janvier 2011 au 16 février 2011, que les factures d’abonnement téléphones télésurveillance, assurance n’ont pas été interrompues, que l’enseigne est resté la même , que la famille Y a investi 27.000 euros dans les lieux et qu’au demeurant le dernier bail ne comporte pas de clause de renonciation au statut des baux commerciaux
H-I X par conclusions déposées et signifiées le 8 septembre conclut
— à titre principal à l’infirmation de la décision et demande à la cour de déclarer prescrite l’action de la SAS ARTLICES
— subsidiairement à la confirmation de la décision, au rejet de prétentions de la SAS ARTLICES et demande à la cour de dire qu’elle est occupante sans droit ni titre d’ordonner son expulsion et de la condamner à payer une indemnité d’occupation de 8.250 euros par mois hors taxes et hc correspondant au loyer majoré de 10% outre 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il revendique le bénéfice de la prescription biennale et surabondamment soutient que la fraude n’est pas prouvée, celle-ci étant du coté du preneur qui fait fi des règles juridiques et des règles comptables.
Il reprend les éléments retenus par le premier juge, absence d’identité des personnes morales, forme sociale différente, absence d’identité des dirigeants qui démontrent qu’il ne s’agit pas du même preneur, l’affirmation selon laquelle les quatre société font partie du même holding n’étant pas démontrée .
il indique que les baux successifs ont été souscrits en connaissance de cause et avec les conseils d’un avocat, qu’il n’y a pas eu continuité d’exploitation ainsi que le reconnaît l’appelante , que les factures de téléphonie ont été prélevées sur des comptes différents , que la survenue du terme de chaque bail a donné lieu à remise de clef, arrêt de l’activité et établissement de procès-verbal de constats.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Le délai de prescription biennale n’est pas applicable à l’action en requalification du bail dérogatoire fondée sur la fraude prétendue du bailleur.
Sur la fraude
Il est acquis aux débats que les locaux ont fait l’objet de 4 baux successifs ainsi qu’il suit.
*bail du 20 avril 2006 conclu pour la période du 20 avril 2006 au 15 janvier 2007 avec la S.A.R.L. International Fine ART immatriculé sous le n° 381924893 au RCS d’Annecy et dont Z Y est le gérant.
* bail du 13 décembre 2007 conclu pour la période du 16 janvier 2007 au 15 décembre 2008 avec la société FINE Art Invest société de droit suisse immatriculée au RCS de Genève n° 669.24B5003-8 dont Z Y est le gérant.
* bail conclu le 15 février 2009 pour la période du 15 février 2009 au 14 janvier 2011 avec la S.A.R.L. Galerie des Lices immatriculée au RCS de Fréjus dont Gregory Y est le gérant et qui s’avère être une EURL à associé unique immatriculée le 23 février 2009 sous le n° 510 613 045, selon l’extrait Kbis fourni par l’appelante
* bail consenti le 16 janvier 2011 pour une durée du 16 février 2011 au 15 février 2012 à la SAS ARTLICES SAS immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° 53141055 dont la société SIFRA est le président et D Y est directeur général
La société SIFRA société d’investissements SA est une société anonyme à conseil d’administration, et aucun élément ne démontre que les quatre personnes morales qui se sont succédées dans les lieux, font partie du même holding qui serait la société SIFRA.
La société ARTLICES demanderesse a conclu un bail le 16 janvier 2011 pour une durée de 12 mois à compter de l’entrée en jouissance qui est contractuellement fixe au 16 février 2011.
Le preneur reconnaît à l’article 20 que le présent bail ne lui confère aucun droit à la propriété commerciale, ce qui se déduit indiscutablement de la durée de ce bail.
Pour revendiquer le bénéfice de la propriété commerciale la SAS ARTLICES revendique le bénéfice des baux antérieurs, la succession des preneurs étant destinée selon elle à faire frauduleusement obstacle du fait du bailleur au bénéfice de l’acquisition de la propriété commerciale s’agissant de l’exploitation du même fonds de commerce, ce qui suppose la mise à néant du cloisonnement juridique résultant de la différence des personnes morales intervenantes et ce au bénéficie de la notion de prête nom .
Or l’action est conduite par la société ARTLICES dernier occupante qui n’était pas propriétaire du fonds de commerce lors de la conclusion du bail initial, puisqu’elle n’a été immatriculée selon le kbis qu’elle produit qu’ à compter du 31 mars 2011, ce qui se trouve encore surabondamment confirmé par le fait qu’elle se trouvait en cours de constitution lors de la conclusion du bail dont elle est titulaire, cette société ne peut donc sérieusement se présenter comme l’exploitante constante du même fonds de commerce sous divers prête nom.
Compte tenue de sa forme juridique de sa structure et de l’identité de son dirigeant, rien ne permet de retenir que cette personne morale pourrait se confondre avec les autres personnes morales qui se sont succédées dans les lieux ou qu’elle serait une simple 'émanation ' de la 'famille Y’ .
Au surplus force est de constater que la succession de baux dont se prévaut l’appelante n’est pas ininterrompue.
En effet, il existe une interruption de deux mois du 15 décembre 2008 au 15 février 2008 entre le deuxième et le troisième bail, et une durée de plus de 1 mois du 14 janvier 2011 au 16 février 2011 entre le troisième et le dernier bail.
Les locataires successifs ne sont pas restés et n’ont pas été maintenus en possession, puisque M. X justifie par la production de 3 procès verbaux de constat d’huissier des 15 janvier 2007, 15 décembre 2009, 14 janvier 2011, qu’à l’issue de chaque bail les locaux ont été évacués, vidés de tout objet et les clefs restituées.
La société ARTLICES se prévaut de l’attestation de Axel Enfin, salarié de la Galerie des Lices à l’époque qui atteste qu’en janvier 2011, 'nous avons dû vider la galerie de l’intégralité des oeuvres et du matériel qu’elle contenait pour permettre que l’huissier et le propriétaire fasse leurs constatations,,je me suis également chargé de camoufler les enseignes extérieures avec des sacs poubelles et du scotch, tout a été remis en l’état dans les jours qui ont suivi.
Si cette attestation décrit une véritable mise en scène, rien ne permet de déduire que ces agissements ont été exigés par le bailleur ni de lui en imputer la responsabilité exclusive.
Le fait que les contrats de fourniture d’énergie de télésurveillance se sont poursuivis avec les mêmes prestataires, dans des circonstances dont M. X tiers au contrat n’était pas maître n’est pas davantage probant de sa volonté de fraude.
En conséquence le premier juge a écarté à juste titre la notion de fraude.
Le bailleur s’étant opposé au maintien dans les lieux de la société ARTLICES avant la fin du bail dérogatoire dont celle ci était titulaire, la société ARTLICES ne peur revendiquer le bénéfice de l’article 145-5 du code de commerce .
La décision déférée sera donc confirmée, sauf à fixer par voie d’infirmation l’ indemnité d’occupation à une somme égale au dernier loyer contractuel majoré de 10% soit la somme de 8.250 euros ht et hc par mois à compter du 16 février 2012 jusqu’à libération effective des lieux.
Le caractère abusif de l’exercice par la société ARTLICES de son droit d’appel n’est pas démontré.
La société ARTLICES partie perdante sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant contradictoirement
rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription
confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne l’ indemnité d’occupation, et statuant à nouveau sur ce point
fixe l’ indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 8.250 euros ht et hc et condamne la société ARTLICES à payer à M. X cette somme mensuellement jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs
rejette la demande de dommages et intérêts
condamne la société ARTLICES à payer à M. X la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la société ARTLICES aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître SIMONI avocat
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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