Confirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 déc. 2014, n° 14/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02519 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 décembre 2013, N° 10/04244 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02519
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2013 prononcé par la 1re Chambre du Tribunal de Grande Instance de Meaux – RG n° 10/04244
APPELANTS
Monsieur M B
XXX
XXX
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Jérome DUPRE, de la SELARL DUPRE SEROR et associés, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 710
Madame U D
XXX
XXX
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Jérome DUPRE, de la SELARL DUPRE SEROR et associés, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 710
Monsieur I E
XXX
XXX
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Jérome DUPRE, de la SELARL DUPRE SEROR et associés, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 710
SARL SODIMACO
XXX
XXX
représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Jérome DUPRE, de la SELARL DUPRE SEROR et associés, avocat au barreau de NANTERRE, toque : 710
INTIMÉE
Madame O B épouse A
XXX
XXX
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HABOZIT, de la SELARL SEIGLE BARRIE et associés, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame K L, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame K L, Conseillère, dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
*
Par acte notarié du 14 juin 1995 Monsieur et Madame F ont promis de vendre à Monsieur M B un fonds de commerce de transports routiers, vente de combustibles et matériaux de construction sis à Chelles, au prix de 600.000 Francs.
Peu après a été constituée une société, la SARL SODIMACO.
Les statuts en date du 1er juillet1995, enregistrés le 2 août 1995 indiquent notamment que :
— ils sont établis par Madame AB B (née en XXX, Monsieur X B (né en XXX et Monsieur G Z (né en XXX ;
— la société a pour objet le négoce de matériaux de construction, de fuel et de combustibles, le service de ramonage, d’entretien et de dépannage de chauffage ;
— le siège social est à Chelles ;
— le capital social est fixé à 50.000 Francs, divisé en 500 parts de 100 Francs chacune, numérotées de 1 à 500 ;
— les parts N° 1 à 200 (soit 200 parts) sont attribuées à Madame AB B, les parts N" 201 à 350 (soit 150 parts) sont attribuées à Monsieur X B et les parts N° 351 à 500 (soit 150 parts) sont attribuées à Monsieur Z ;
— les dites parts sont intégralement libérées, Madame AB B ayant effectué un apport en numéraire de 20.000 Francs, Monsieur X B un apport en numéraire de 15.000 Francs et Monsieur Z un apport en numéraire de 15.000 Francs.
Par acte du 1er juillet 1995, les associés ont désigné Madame AB B en qualité de gérante.
Un procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire en date du 22 juillet 1995 donne mandat à Monsieur M B de réaliser toutes opérations nécessaires à l’achat du fonds de commerce exploité par Monsieur F , de représenter les associés lors de la signature de l’acte de vente et d’emprunter 600.000 Francs auprès de la SNVB.
Le 22 juillet 1995 Monsieur M B s’est porté caution solidaire de la SARL SODIMACO pour le remboursement de l’emprunt de 600.000 Francs contracté par cette dernière auprès de la banque SNVB.
Deux pouvoirs ont été signés par les associés, à des dates non précisées sur les actes, mandatant Monsieur M B pour réaliser tous actes et engagements entrant dans le cadre de l’objet social, et notamment ouvrir et faire fonctionner le compte bancaire ouvert au nom de la société dans les livres de la SNVB , et pour emprunter la somme de 600.000 Francs auprès de cette banque.
Un pouvoir a été régularisé par Madame AB B au profit de Monsieur M B le 23 août 1995 auprès de la banque SNVB.
Par délibération du 31 décembre 1995 l’Assemblée générale extraordinaire a autorisé Monsieur Z à céder à Monsieur M B 150 parts sociales, numérotées 351 à 500.
Un pouvoir a été signé par les associés le 10 novembre 1999 au profit de Monsieur X B aux fins d’emprunter et consentir les garanties relatives à l’achat d’un camion-citerne.
Un procès-verbal de délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 juillet 2002 a été dressé :
— autorisant la cession par Madame AB B de 85 parts sociales à Monsieur M B (dont il est indiqué dans le cadre de la présente procédure qu’il est le fils de Monsieur et Madame B) et de 115 parts sociales à Madame D (dont il est indiqué dans le cadre de la présente procédure qu’elle est la compagne de M B),
— autorisant la cession par Monsieur X B de 125 parts sociales à Madame D et de 25 parts sociales à Monsieur I E,
— agréant Monsieur M B, Madame D et Monsieur E en qualité de nouveaux associés ;
— nommant Monsieur M B en qualité de nouveau gérant.
Quatre actes de cession de parts ont été établis, mentionnant 'Fait à Chelles le 8/07/02" :
— le premier emporte cession par Madame AB B à Monsieur M B de 85 parts sociales, numérotées 1 à 85, au prix de l.295,40€ (mentionné comme étant payé à l’instant même) ;
— le second emporte cession par Madame AB B à Madame D (dont il est indiqué qu’elle est la compagne de Monsieur M B) de 115 parts sociales, numérotées 86 à200, au prix de 1.752,60€ (mentionné comme étant payé à l’instant même) ;
— le troisième emporte cession par Monsieur X B à Madame U D de 125 parts sociales, numérotées 201 à 325, au prix de l.905€ (mentionné comme étant payé à l’instant même) ;
— le quatrième emporte cession par Monsieur X B à Monsieur I E de 25 parts sociales, numérotées 326 à 350, au prix de 381€ (mentionné comme étant payé à l’instant même).
Madame AB B est décédée le XXX.
Le 26 octobre 2008, Monsieur X B a rédigé l’attestation suivante :
' Je (…) déclare avoir été surpris de découvrir des actes de vente portant mon nom, ainsi que celui de mon épouse, concernant la société SODIMACO.
A aucun moment ni moi ni mon épouse ne voulions vendre des parts de la société SODIMACO que nous avions financée.
Ni mon épouse ni moi-même n’avons signé de cessions de parts.
A la lecture de ces documents je constate qu’il s’agit ni de mon écriture ni de ma signature et encore moins celles de mon épouse AB B (…).
Je déclare déposer une plainte pour le préjudice subi et les différentes malversations dont nous avons été victimes ma femme et moi.
Je voudrais que le courrier concernant cette affaire soit adressé à votre Etude.'
Monsieur X B est décédé le XXX.
Par lettres recommandées de son conseil datées du 23 juin 2010, Madame O B épouse A (fille de Monsieur X B et de Madame AB B) a indiqué à Monsieur M B, à Madame D et à Monsieur E qu’elle contestait que Madame AB B et Monsieur X B aient pu signer les actes de cession de parts à leur profit.
Enfin, par courrier daté du 3 août 2012 Maître BOUTIN, notaire, confirmait au conseil de Madame A qu’il avait été mandaté par Madame A pour régler les successions de ses parents, qu’il avait dans ce cadre procédé à des échanges avec Maître C, notaire assistant Monsieur M B, que ce dernier tardait à répondre aux questions qui étaient posées, ce qui empêchait le règlement des dossiers, de telle sorte qu’il avait relancé son confrère le 13 juillet 2012.
C’est ainsi que Madame A assignait devant le tribunal Monsieur M B, Madame D, Monsieur I E et la SARL SODIMACO (représentée par son gérant Monsieur M B).
Par jugement en date du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— Constaté que Monsieur M B ne rapporte pas légalement la preuve de la contre-lettre qu’il invoque quant à la propriété des parts sociales de la SARL SODIMACO au nom de Monsieur X B et de Madame AB B;
— Donné acte à Monsieur M B de ce qu’il reconnaît que ce n’est pas Madame AB B qui a signé les actes en date du 8 juillet 2002 emportant cession des parts sociales N° 1 à 85 à Monsieur M B et des parts sociales N° 86 à 200 à Madame D;
— Donné acte à Monsieur M B de ce qu’il reconnaît que ce n’est pas Monsieur X B qui a signé les actes en date du 8 juillet 2002 emportant cession des parts sociales N° 201 à 325 à Madame D et des parts sociales N° 326 à 350 à Monsieur E;
— Déclaré en conséquence nuls ces quatre actes de cessions de parts sociales de la SARL SODIMACO en date du 8 juillet 2002;
— Dit que les parts sociales de la SARL SODIMACO n° 1 à 200 font partie de l’indivision successorale de Madame AB B;
— Dit que les parts sociales de la SARL SODIMACO n° 201 à 350 font partie de l’indivision successorale de Monsieur X B;
— Débouté Monsieur M B de ses demandes ;
— Déclaré le présent jugement opposable à la SARL SODIMACO;
— Rejeté la demande d’exécution provisoire;
— Condamné Monsieur M B à verser à Madame O A MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a notamment considéré que Monsieur M B ne rapportait pas la preuve de la convention occulte qu’il invoquait. En effet il ne justifiait pas de l’existence d’une contre lettre écrite comportant interposition de personnes aux termes de laquelle il aurait été convenu entre lui et Monsieur X B et Madame AB B qu’il était le réel titulaire des parts sociales au nom de ces derniers, ni qu’il produisait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’interposition alléguée. Monsieur M B reconnaissant que ses parents n’avaient pas signé les actes de cession, ces actes étaient déclarés nuls.
Monsieur M B, la société SODIMACO, Madame D et Monsieur I E ont interjeté appel de cette décision le 5 février 2014.
****
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2014 ils demandent à la cour d’appel de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 19 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau :
— Dire l’action intentée par O B épouse A prescrite pour ne pas avoir été intentée dans les cinq ans de la date où AB et X B aurait du avoir connaissance des faux et en tout état de cause à la date à laquelle X B reconnaît formellement avoir eu connaissance des faux soit au mois d’avril 2004, date d’ouverture de la succession de sa défunte épouse,
— Dire que le propriétaire des 350 parts litigieuses de la société SODIMACO est depuis l’origine Monsieur M B, ses parents X et AB B n’apparaissant qu’en vertu d’un accord de prête-nom parfaitement légal,
— Dire par conséquent que X et AB B, dépourvus de tout affectio societatis et n’ayant jamais eu la qualité d’associés titulaires desdites parts, ne pouvaient intervenir en qualité de cédants dans le cadre des cessions du 8 juillet 2002,
— Constater que lesdites cessions n’encourent aucune nullité et sont au contraire parfaitement régulières, le cédant étant en réalité Monsieur M B,
— Constater en tout état de cause que les parts en question, ne sont jamais entrées dans le patrimoine de X et AB B et ne constituent donc pas un actif de leur succession de sorte qu’elles ne font pas partie de l’indivision successorale dont les indivisaires sont M B et sa s’ur O B épouse A,
— Débouter par conséquent Madame O B épouse A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter Madame O B épouse A de sa demande formulée au titre d’une prétendue omission de statuer des premiers juges,
— Condamner Madame O B épouse A à payer à Monsieur M B la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Madame O B épouse A à payer à Monsieur M B la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
**
Dans ses conclusions transmises par Y le 11août 2014, Madame O A demande à la cour d’appel de :
— Débouter les appelants de leur appel, de leur 'n de non-recevoir tirée de la prescription et de leurs demandes reconventionnelles,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de MEAUX du l9 décembre 2013,
Y ajoutant,
— Dire et juger que le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la société SODIMACO du 8 juillet 2002 est un faux, et le déclarer nul,
— Déclarer l’arrêt opposable à. la société SODIMACO,
— Ordonner la publication du dispositif de arrêt concernant la société SODIMACO au registre du commerce et des sociétés de Meaux, aux frais solidairement de monsieur M B, de madame U D et de monsieur I E,
— Condamner solidairement monsieur M B, AF U D et monsieur I J à. payer à madame O B épouse A une somme complémentaire de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la prescription de l’action pour faux
Monsieur M B fait valoir que l’action pour faux se prescrit par cinq ans, le délai commençant à courir à compter du jour où le titulaire du droit a ou aurait du connaître les faits permettant d’exercer l’action. Les actes argués de faux datant du 8 juillet 2002 et ayant été publiés au Registre du commerce le 14 août 2002, Monsieur X B et Madame AB B auraient du agir au plus tard le 14 août 2007. Leur action étant prescrite, Madame A ne peut l’intenter ni pour leur compte ni en vertu d’un droit propre. Il ajoute qu’il ressort des conclusions de Madame A que Monsieur X B aurait découvert ces actes à l’occasion des opérations de succession de son épouse en 2004.
Madame A s’oppose à la prescription de cinq ans qui résulte selon elle de l’article 2224 du code civil entré en vigueur en 2008. Jusqu’à cette date le délai de prescription était de 30 ans et en vertu des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, la prescription commence à courir à compter de la loi nouvelle. La prescription ne pouvait donc être acquise avant le 19 juin 2013 et Madame A a fait engagé son action pour faux par assignation des 16, 21 et 26 juillet 2010.
La cour constate que la loi applicable à la prescription des actes litigieux est la loi du 17 juin 2008 et que, les actes étant antérieurs, il convient d’appliquer les dispositions transitoires de cette loi. La prescription ne’a donc commencé à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et ne pouvait donc être acquise, comme le fait valoir à juste titre l’appelante, que le 19 juin 2013.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception tirée de la prescription de l’action pour faux.
Sur la qualité de Madame A
Madame A fait valoir qu’elle intervient à titre principal en vertu d’un droit propre en qualité d’héritière de ses parents et titre subsidiaire en qualité d’ayant-cause à titre universel de ses parents.
Monsieur B estime que Madame A souhaite par cette action et alors qu’elle a hérité de son père la presque totalité de son patrimoine, échapper aux règles de la réserve successorale en réintégrant dans la succession la valeur de la société SODIMACO.
La cour considère qu’en qualité d’héritière réservataire de ses parents avec son frère, Madame A dispose d’un droit propre à agir à l’encontre des actes litigieux afin de faire réintégrer dans l’actif successoral les parts sociales de la société SODIMACO et modifier ainsi le montant de l’indivision successorale. Elle agit donc en qualité d’héritière exerçant un droit propre.
Sur la propriété des parts
Madame A sollicite la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a annulé les actes de cession des parts sociales de la société SODIMACO et dit qu’elles faisaient partie de l’indivision successorale.
Monsieur M B, qui reconnaît que ce ne sont pas ses parents qui ont signé les actes de cession, explique qu’il a toujours été propriétaire de ces parts sociales et qu’il y a eu simulation, laquelle réside dans le portage des droits sociaux de la société SODIMACO par ses parents, les époux B, dans le seul but de tenter de faire échec au droit de repentir du bailleur de la SNC B, société exploitant un fonds de commerce de brasserie rue de Rennes à Paris dont le bailleur souhaitait récupérer les locaux pour les louer plus cher.
Il expose que Monsieur et Madame B n’ont pas signé les statuts et qu’ils n’ont jamais participé à la vie de la société , qu’ils n’ont pas versé le moindre centime et qu’ils n’ont jamais perçu la moindre répartition des bénéfices. Ils étaient donc dépourvus d’affectio societatis. Ainsi, il n’a jamais été dans la commune intention des parties d’être associés de la société SODIMACO. Monsieur M B indique que la preuve de l’acte occulte résulte du fait que la succession de sa mère ne mentionnait pas l’existence de parts sociales de la société SODIMACO.
Madame A soutient que sa mère a bien signé les statuts et que ses parents ont fait des apports en numéraire. Les autres arguments développés par son frère n’établissent pas selon elle que ses parents étaient dépourvus d’affectio societatis. Elle conteste le fait que ses parents n’auraient été que des associés de paille.
Il convient en premier lieu de constater que Monsieur M B a reconnu devant les premiers juges que les quatre actes de cessions de parts sociales de la SARL SODIMACO en date du 8 juillet 2002 n’ont pas été signés par ses parents mais par lui.
Cependant peu importe pour Monsieur B puisqu’il se considère comme le véritable propriétaire des parts sociales de la société SODIMACO depuis l’origine soutenant que même les statuts n’auraient pas été signés par ses parents mais par lui.
La cour relève toutefois qu’il existe une contestation sur les véritables signataires des statuts, Madame A reconnaissant la signature de ses parents.
La cour rappelle que la simulation n’est pas opposable aux tiers à l’acte qui ne connaissent que l’acte apparent.
Monsieur B ne peut donc opposer à sa soeur, agissant en vertu d’un droit propre, un acte secret qui aurait été passé entre lui et ses parents et qui contredirait les actes apparents de constitution de la société et de cession des parts sociales.
Il en résulte que les moyens qu’il développe et qui visent à établir l’existence d’un acte occulte sont inopérants.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur l’omission de statuer
Madame A fait valoir que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande tendant à voir prononcer l’annulation du procès verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire de la société SODIMACO du 8 juillet 2002 alors que cette demande figurait dans ses conclusions. L’annulation doit être prononcée du fait des nombreuses irrégularités qui affectent cette assemblée.
Les appelants n’ont pas conclu sur ce point.
La cour relève que le procès verbal de l’assemblée générale du 8 juillet 2002 donnant autorisation à Madame B et à Monsieur X B de céder leurs parts sociales, est signé par Madame B et que cette signature est identique à celles figurant sur les actes de cession de parts sociales qui sont reconnues comme étant des faux.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’annulation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Madame A sollicite le paiement par les appelants à l’exception de la société SODIMACO de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 19 décembre 2013,
Y ajoutant,
Annule l’assemblée générale extraordinaire de la société SODIMACO du 8 juillet 2002,
Condamne solidairement Monsieur M B, AF U D et Monsieur I E à payer à Madame O A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur M B, AF U D et Monsieur I E aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
X. FLANDIN-BLETY F. FRANCHI
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