Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2021, n° 19/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01661 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hauts-de-Seine, 21 décembre 2018, N° 16-02725 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SFR DISTRIBUTION c/ Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 19/01661 -
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TDBH
AFFAIRE :
DISTRIBUTION
C/
URSSAF IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine
N° RG : 16-02725
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 1 avril 2021 puis prorogé au 15 avril 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Mme X Y (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Dévi POUNIANDY, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste.
Le cabinet d’avocats Fromont Briens, intervenant en qualité de conseil du groupe Numéricable SFR a interrogé le 28 janvier 2016 l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (ci-après URSSAF) dans le cadre d’une procédure de rescrit social, relative au régime social applicable aux avantages tarifaires octroyés aux collaborateurs des huit sociétés du groupe sur des abonnements proposés par la société SFR SA.
Le groupe Numéricable SFR rassemble les sociétés suivantes :
— SFR SA : opérateur de télécommunications qui intervient tant sur le secteur BtoB que BtoC qui compose une UES avec ses filiales SFR Collectivités , SFR service clients et SFR assistance,
— SFD : entreprise de distribution de services SFR et numéricable mobiles et fixes pour les particuliers et professionnels ;
— 5/5 : entreprise de distribution de services SFR et Numéricable mobiles et fixes pour les particuliers et professionnels ;
— Futur Télécom : opérateur MVNO auprès des clients entreprises ;
— SFR Business Solutions, intervient sur le marché français des services réseaux, sécurité, collaboration et data center à destination des entreprises ; à ce titre, elle mène des projets de création et d’explication de réseaux d’entreprise ;
— OMEA Télécom : opérateur(MVNO) de téléphonie mobile et d’accès internet en France à destination des particuliers ;
— COMPLETEL : opérateur en télécommunications à destination des entreprises et des opérateurs ;
— NC Numéricable : opérateur à destination des clients grand public de téléphonie fixe, d’accès internet, de télévision payante et de contenus ;
— LTI Télécom : opérateur de télécommunications pour les entreprises spécialisées sur le segment des TPE et PME ; elle fournit des solutions de téléphonie fixe, mobile et d’accès internet aux PME de 5 à 250 salariés.
Au 31 décembre 2015, le groupe Numéricable SFR comprenait 16 246 collaborateurs.
En juin 2015, il a été décidé d’élargir l’offre collaborateurs proposée par SFR SA aux autres sociétés du groupe Numéricable SFR, selon les modalités suivantes :
— personnel visé : le collaborateur, titulaire d’un contrat de travail en CDI, CDD de plus de trois mois, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation, a la possibilité de souscrire à certaines offres ADSL, fibre ou mobile de SFR avec une réduction tarifaire limitée à 30% ;
— produits et services visés : le collaborateur peut bénéficier de 30% de remise sur le montant de sa facture HT mensuelle sur les offres suivantes : Fibre box de SFR, mobiles forfaits bloqués ou non bloqués avec ou sans engagement, offre internet en mobilité 'SFR connecté partout', clé et tablette.
— fixation des tarifs : 30% de remise sur le montant HT bas de facture hors facturation pour compte de tiers.
La demande de rescrit a ainsi porté sur la possibilité pour le groupe Numéricable SFR de proposer cette nouvelle offre à l’ensemble des salariés du groupe, sans que celle-ci soit constitutive d’un avantage en nature et dans la négative, sur la confirmation que la 'tolérance ministérielle’ des 30%, envisagée par la circulaire du 7 janvier 2003, est effectivement applicable.
Par courrier en date du 27 avril 2016, l’URSSAF a indiqué que les remises consenties par des sociétés d’un groupe à des salariés d’autres sociétés du même groupe constituaient des avantages en nature soumis à cotisations sociales, y compris si ces remises ne dépassent pas 30% du prix de vente normal.
Le 28 juin 2016, le groupe Numéricable SFR a saisi la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') afin de contester cette décision.
Le 30 septembre 2016, la CRA a confirmé la position de l’URSSAF.
Le 16 décembre 2016, la SAS SFR Distribution (ci-après la Société) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') afin de contester la décision de la CRA.
Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2018 ( n°16-02725/N), le TASS a :
— dit la Société recevable en son recours mais mal fondée ;
— débouté celle-ci ;
— dit que l’avantage tarifaire consenti par la Société à ses collaborateurs constitue un avantage en nature devant être soumis à cotisations de sécurité sociale ;
— dit en conséquence que la décision du 30 septembre 2016 de la CRA est bien fondée ;
— rappelé que la procédure devant le tribunal est exempte de dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2019, la Société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2021 et soutenues oralement à l’audience, la Société demande à la cour de :
— réformer le jugement du TASS des Hauts-de-Seine rendu le 21 décembre 2018 ;
Statuant à nouveau,
— constater que les avantages tarifaires accordés aux salariés ne sont pas octroyés par l’employeur ;
— constater que les avantages tarifaires octroyés aux salariés de la Société ne constituent pas un avantage en nature ;
— juger que ces avantages n’entrent pas, de ce fait, dans l’assiette des cotisations sociales ;
— infirmer la décision de la CRA rendue le 30 septembre 2016,
Subsidiairement,
— dire et juger que la tolérance ministérielle des 30% propre aux produits de l’entreprise s’applique aux avantages octroyés aux salariés.
Par conclusions reçues au greffe le 5 février 2021 et développées lors de l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer la Société recevable en son appel mais mal fondée ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’avantage tarifaire consenti par la Société à ses collaborateurs constitue un avantage en nature devant être soumis à cotisations de sécurité sociale ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la tolérance ministérielle des 30% propre aux produits de l’entreprise ne pouvait pas s’appliquer aux avantages octroyés aux salariés de la Société ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la décision du 30 septembre 2016 de la CRA est bien fondée ;
— débouter la Société de ses plus amples demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la prétendue absence d’avantage en nature
La Société fait valoir au soutien de ses demandes que seules les rémunérations ou avantages versés par un employeur à ses propres salariés sont susceptibles d’entrer dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et qu’à l’inverse, tout avantage consenti à un salarié par une entreprise distincte de son employeur avec laquelle il n’est rattaché par aucun lien de subordination n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et partant ne peut en aucun cas être soumis à cotisations de sécurité sociale sur le fondement de ce texte. Elle ajoute que, fort de ce constat, le législateur a créé en 2011 un texte spécifique d’assujettissement à cotisations de sécurité sociale de certains avantages octroyés à des salariés par des entreprises tierces, en intégrant un nouvel article L. 242-1-4 qui visent ceux versés 'en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne'.
La Société cite des arrêts de la cour d’appel de Paris qui ont retenu ce raisonnement et jugé que ' Si l’avantage est directement accordé aux salariés par une société autre que l’employeur mais membre du même groupe, cet avantage n’est pas à proprement parler consenti par la société employeur et ne doit donc pas entrainer un quelconque calcul de cotisations pour cette dernière …. L’avantage directement consenti par une société tierce à l’employeur ne peut certes pas profiter de la tolérance administrative mais surtout, il ne rentre pas dans l’assiette de cotisations de l’employeur telle que définie par l’article L. 242-1' (Paris 15 mars 2019 et 29 mai 2020).
Elle considère aussi que les salariés concernés constituent une catégorie de clientèle propre, qu’ils bénéficient d’une tarification spécifique et paient leur abonnement de téléphonie mobile à un tarif plus élevé que celui dont ils auraient bénéficié dans le cadre d’offres des autres opérateurs, que ce système en conséquence ne leur permet en aucune manière de faire l’économie de frais qu’ils auraient normalement dû supporter et qu’il ne s’agit donc pas d’un avantage en nature. Elle insiste sur le caractère très concurrentiel du secteur de la téléphonie.
En réponse, l’URSSAF soutient que l’avantage en nature dont bénéficie un salarié entre dans l’assiette des cotisations sociales dues par l’employeur quand bien même il serait accordé par l’intermédiaire d’un tiers et non par l’employeur lui- même, que conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, il suffit en effet que l’avantage en nature soit accordé au salarié 'en contrepartie ou à l’occasion du travail'c’est à dire qu’il soit accordé en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée. S’agissant du nouvel article L. 242-1-4, l’URSSAF rappelle que dans l’hypothèse visée par ce texte, c’est la société tierce qui doit s’acquitter des cotisations de sécurité sociale afférentes, sauf dans le cas visé à l’alinéa 3 du texte, toutes les fois où la personne tierce appartient au même groupe. En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que la société SFR Distribution fait partie intégrante du groupe Numéricable SFR.
L’URSSAF ajoute que la jurisprudence citée par la Société n’est pas conforme à la jurisprudence
constante de la Cour de cassation et a été récemment rappelée par un arrêt rendu le 22 octobre 2020 qui censure justement une des décisions citées par l’appelante (Paris 15 mars 2019).
Sur ce
L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose :
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire..
Il est constant que constitue un avantage en nature devant être intégré dans l’assiette des cotisations de l’employeur, la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie des frais qu’il aurait dû normalement supporter.
En application du texte précité, il suffit que l’avantage en nature soit accordé au salarié 'en contrepartie ou à l’occasion du travail', c’est à dire en considération de son appartenance à l’entreprise, peu importe que celui-ci soit accordé par l’intermédiaire d’un tiers, et non par l’employeur lui-même.
En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que la société SFR Distribution fait partie intégrante du groupe SFR et que ses salariés bénéficient, du fait de l’appartenance de leur employeur au groupe de téléphonie mobile et numérique, de tarifs préférentiels sur les produits et services du groupe SFR.
De même, il est vain de soutenir que les réductions tarifaires en litige ne constituent pas une économie de frais pour les collaborateurs du groupe SFR qui en bénéficient, alors même que leur objet est précisément de permettre à ceux-ci de réaliser une économie, constituée par un rabais de 30% du montant hors taxe de leur facture mensuelle. Elle constitue donc bien pour eux une économie réelle de frais sur les dépenses de téléphonie et/ou d’internet d’autant que ces remises sont généralisées et systématiques.
Ainsi, le premier juge a justement considéré que la réduction tarifaire accordée aux collaborateurs du groupe est un avantage en nature au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui doit être soumis à cotisations sociales.
Sur l’application de la tolérance des 30%
La Société fait valoir que la circulaire du 7 janvier 2003 qui a précisé le régime applicable aux avantages en nature, prévoit notamment que ' les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dés lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise'. A ce titre, la Société rappelle que le groupe Numéricable SFR a une organisation spécifique et que toutes les sociétés du groupe interviennent sur des produits et services identiques, à la différence d’autres groupes, et que les réductions tarifaires ne sont accordées aux salariés qu’en raison de l’ appartenance de leur employeur au groupe et compte tenu du lien direct avec l’activité. Elle relève que tous les salariés des sociétés du groupe participent effectivement à la conception, l’installation, la distribution, la mise en vente de produits SFR.
L’URSSAF rétorque que les circulaires ministérielles sont d’interprétation stricte et qu’il résulte
clairement de celle invoquée qu’elle concerne uniquement les biens et services produits par l’entreprise qui emploie le salarié bénéficiaire de l’avantage en nature et exclut les produits ou service acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise, même si elle appartient à un même groupe.
Sur ce
La circulaire interministérielle DSS/SDFSSDF/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003, relative à la mise en oeuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 portant sur l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 portant sur les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, consacre en effet une tolérance selon laquelle la fourniture de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constitue pas des avantages en nature si leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente public normal.
Celle-ci prévoit :
Les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dés lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente au public normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Le même principe trouve à s’appliquer en ce qui concerne les avantages spécifiques alloués au personnel des établissements de crédit.
Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits et services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l’employeur, en raison de l’achat de biens en grosses quantités auprès d’un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d’application de cette tolérance et est donc constitutif d’un avantage en nature.
Il est constant que les instructions ministérielles, instaurant une tolérance sont dépourvues de valeur réglementaire pour le juge et en tout état de cause sont d’interprétation stricte.
De celle-ci, il ressort sans ambiguïté aucune qu’elle concerne les biens et services produits par l’entreprise qui emploie le salarié bénéficiaire de l’avantage, de sorte que la Société ne peut pas à bon droit s’en prévaloir puisque tel n’est pas le cas en l’espèce, la réduction litigieuse sur des offres de téléphonie mobile et/ou d’accès internet, dont sont susceptibles de bénéficier les salariés de la société SFR Distribution, leur étant accordée non pas sur les produits de leur employeur mais de la société SFR SA, ce que l’appelante rappelle d’ailleurs elle-même.
Le jugement déféré doit en conséquence de ce chef être également confirmé.
Sur la prétendue rupture du principe d’égalité devant les charges publiques
La Société fait valoir que l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose le principe d’égalité devant la loi, que le Conseil constitutionnel a déduit de cet article celui d’égalité devant les charges publiques et dit que ce principe s’applique aux divers régimes d’assistance et de sécurité sociale. Ainsi, en matière de cotisations de sécurité sociale, le principe d’égalité devant les charges publiques doit être respecté. Pour toute situation semblable, les règles de calcul des cotisations sociales doivent être identiques. Il ne peut être donc considéré que seules les sociétés productrices peuvent bénéficier de la tolérance administrative. La société qui participe pleinement au
processus de réalisation et de commercialisation du produit ou du service au sein de 'l’entreprise 'doit pouvoir bénéficier de la tolérance des 30%. Considérer le contraire revient à exclure injustement toutes les entreprises dont l’activité est la distribution de biens et services ainsi que les fonctions support qui contribuent pourtant à l’activité.
En réponse, l’URSSAF soutient qu’aucune rupture du principe d’égalité ne peut être valablement invoquée dés lors que ce principe exige que toutes les personnes se trouvant placées dans une situation identique à l’égard du service public doivent être régies par les mêmes règles.
Sur ce
L’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose :
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable.
Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Si effectivement, le Conseil constitutionnel a déduit de cet article le principe d’égalité devant les charges publiques, celui-ci ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l’objet de solutions différentes. Tel est le cas en l’espèce, les sociétés de production et de fabrication de produits et services étant dans des situations différentes de celles qui ont pour objet la commercialisation, la distribution ou le support logistique, de sorte que la distinction en cause, qui est fondée sur un critère objectif, n’est pas, pour cette raison, de nature à engendrer une discrimination prohibée par ledit article.
Ce moyen doit donc être rejeté et le jugement déféré confirmé également de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, supportera les dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (n° 16-02725N) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société SFR Distribution aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché , Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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