Confirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2014, n° 13/01560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01560 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bobigny, 31 décembre 2012, N° 11-11-0006 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01560
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2012 -Tribunal d’Instance de Bobigny – RG n° 11-11-0006
APPELANTS
Madame N A
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Vanessa DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1601
Madame W AA A
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Vanessa DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1601
Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Vanessa DHAINAUT, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1601
INTIMES
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087, substitué par Me Gabrielle DELCROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
Madame H I épouse X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087, substitué par Me Gabrielle DELCROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement prononcé le 31 décembre 2012 par le tribunal d’instance de Bobigny, qui saisi sur assignations délivrées, d’une part, à la requête de M. B X et de Mme H I, épouse X, à Mme N A, Mme W AA A et M. B A en résiliation de bail et pour les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 6 625 euros représentant le montant des redressements fiscaux mis à leur charge, d’autre part, à la requête de ceux-ci pour voir condamner la S.A.R.L. Regnier à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir contre eux, a :
— constaté la caducité de l’assignation délivrée le 7 mai 2012 à la S.A.R.L. Regnier,
— condamné solidairement à Mme N A, Mme W AA A et M. B A à payer à M. et Mme X les sommes de 6 625 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2010 et celle de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement à Mme N A, Mme W AA A et M. B A à payer à la S.A.R.L. Regnier la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire et condamné solidairement Mme N A, Mme W AA A et M. B A aux dépens ;
Vu l’appel interjeté de ce jugement le 25 janvier 2013 par Mme N A V, Mme W AA A et M. B A, qui, aux termes de leurs conclusions signifiées sur le Z le 20 février 2014,
— font valoir que la S.A.R.L. Regnier, mandataire des bailleurs et signataire du bail était parfaitement informée de l’occupation effective du logement loué par B A, car la société GIDEF dont il était le dirigeant réglait les loyers, ainsi que de la non occupation par N A et avait admis cette situation,
— soutiennent que, le dommage invoqué par les bailleurs étant imprévisible puisque le contrat de location ne contient aucune stipulation relative à l’avantage fiscal dont les époux X étaient bénéficiaires et en l’absence d’information sur le dispositif 'Besson’ donnée à N A, il ne peut leur être reproché d’avoir causé intentionnellement le dommage, qu’ainsi la reprise de l’avantage fiscal ne peut leur être imputée,
— soulignent à cet égard que les époux X n’ont accompli aucune diligence pour s’assurer que N A occupait effectivement le logement à titre principal et que la condition du bénéfice du dispositif Besson était remplie, de sorte que celle-ci ne pouvait imaginer qu’en laissant son frère occuper les lieux à sa place, elle pouvait se voir réclamer le remboursement de l’avantage fiscal accordé aux bailleurs,
— prient la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer aux époux X les sommes de 6 625 euros et 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes et de condamner ceux-ci aux dépens et à leur verser la somme de 3 500 euros pour leurs frais hors dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 10 janvier 2014 par le Z par M. B X et Mme H I, épouse X, intimés, qui :
— répliquent en substance que leur mandataire n’avait pas connaissance de l’occupation des lieux par B A à la place de N A, que le bail ne pouvait être cédé ou sous-loué sans l’accord des bailleurs, que le redressement fiscal qu’ils ont subi pour les années 2005 et 2006 a été causé directement et exclusivement par la violation des dispositions du bail par N A, laquelle a ainsi commis une faute dolosive de sorte que le caractère prévisible ou non du dommage est sans incidence sur sa réparation,
— demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, de condamner solidairement Mme N A V, Mme W AA A et M. B A, outre aux dépens, à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 24 juin 2014 ;
Considérant que, suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2005, M. et Mme X, représentés par leur mandataire, la S.A.R.L. Cabinet Regnier, ont donné à bail au visa de la loi du 6 juillet 1989 à Mme N A un appartement de quatre pièces principales situé 2 cours de la République à Bondy moyennant un loyer mensuel de 950 euros ; que M. B A et Mme W AA A se sont portés caution de Mme N A pour le paiement des loyers et des autres obligations financières de la locataire découlant de l’exécution du contrat ;
Que M. et Mme X ont bénéficié d’un avantage fiscal sur leurs revenus fonciers, lié à la location de ce logement pour les années 2005 et 2006 dans le cadre des dispositions de la loi 'Besson’ ;
Que l’administration fiscale, ayant constaté que Mme A n’avait pas établi sa résidence principale dans les locaux loués et que ceux-ci étaient en réalité occupés par son frère, M. B A, a appliqué à M. et Mme X une rectification fiscale de leurs revenus d’un montant de 6 625 euros, au motif que les conditions permettant de bénéficier de la déduction fiscale n’étaient pas réunies ;
Que, dans ces circonstances, M. et Mme X ont fait assigner Mme N A V, Mme W AA A et M. B A devant le tribunal d’instance de Bobigny qui a rendu le jugement déféré à la cour ;
Considérant que le contrat de location contient une clause aux termes de laquelle la locataire s’est expressément interdite de :
— faire occuper les locaux loués, de façon permanente par des personnes autres que son conjoint, son partenaire pacsé, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants ou personnes à charge vivant habituellement à son foyer et les employés de maison à son service,
— céder en tout ou partie, à titre onéreux ou à titre gratuit, les droits qu’elle détenait du contrat ou de sous-louer, échanger ou mettre à disposition les locaux sans l’accord du bailleur ;
Considérant qu’il est établi et non contesté par Mme N A qu’elle n’a jamais habité le logement loué et que son frère, B A, l’occupait ;
Que cette substitution d’occupant a été opérée sans aucun accord des bailleurs ou de leur mandataire ;
Que la seule circonstance que de nombreux loyers ont été réglés entre les mains de la S.A.R.L. Cabinet Regnier, mandataire des bailleurs, par la S.A.R.L. Gidef, ayant pour dirigeant M. B A , ne permet pas d’établir que le mandataire des bailleurs était ainsi informé de ce que Mme N A n’habitait pas les lieux loués et qu’ils étaient en réalité occupés par M. B A, ni a fortiori l’existence d’un accord des bailleurs ou de leur mandataire donné à cette cession ou mise à disposition des locaux à celui-ci ;
Qu’en effet, le paiement du loyer par un tiers n’est pas prohibé et, en l’espèce, le règlement des loyers par la société Gidef, dirigée par M. B A, pouvait s’expliquer par la qualité de caution de celui-ci ;
Considérant qu’ainsi Mme N A, qui a pris à bail le logement litigieux pour le faire occuper par son frère, a commis de façon délibéré une violation de l’une des obligations essentielles du bail, caractérisant une faute contractuelle à caractère dolosif ;
Que la rectification fiscale mise à la charge des époux X est la conséquence directe et immédiate de cette faute, qui a privé les époux X du droit de bénéficier de l’avantage fiscal prévu par le dispositif de 'la loi Besson', comme l’explique parfaitement la réponse de l’administration fiscale aux observations faites par les époux X en réponse à la proposition de rectification, puisque le bénéfice de cet avantage est réservé au bailleur d’un logement dont le locataire occupe les lieux à titre de résidence principale ;
Que Mme N A doit donc réparation aux époux X du dommage en application des articles 1150 et 1151 du code civil, peu important qu’elle n’ait pas été informée des conditions d’octroi à ses bailleurs de l’avantage fiscal prévu par la loi Besson, ni que ce dommage présente un caractère imprévisible, dès lors qu’il résulte d’une inexécution dolosive de ses obligations locatives ;
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a condamné Mme N A au paiement de la somme de 6 625 euros, solidairement avec les cautions ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux X n’est pas fondée car les consorts A ont été attraits par eux devant le tribunal et rien ne démontre qu’ils ont laissé dégénérer en abus leur droit de se défendre en justice, de même que leur droit de faire appel ; que les époux X seront donc déboutés de leur demande ;
Qu’eu égard au sens du présent arrêt, Mme N A, Mme W AA A et M. B A supporteront les dépens d’appel, seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et seront en outre condamnés à payer à M. et Mme X la somme de 2 500 euros en application de ce texte pour compenser les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par ceux-ci en appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme N A, Mme W AA A et M. B A aux dépens d’appel, et à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme X,
Déboute les parties de toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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