Infirmation 22 janvier 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 janv. 2013, n° 11/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/00207 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 décembre 2010, N° 08/01250 |
Texte intégral
R.G : 11/00207
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 16 décembre 2010
RG : 08/01250
XXX
SAS X
C/
I
Y
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LOTISSEMENT Z
XXX
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 22 Janvier 2013
APPELANTE ET INTIMEE :
SAS X
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP M A MAURICE-M RIVAT ET F VACHERON, avocats au barreau de LYON (toque 737)
INTIMES ET APPELANTS :
M. K I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
01330 VILLARS-LES-DOMBES
représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES (, avocats au barreau de LYON (toque 1813)
assistée de la SELARL LERICHE CABINET D AVOCATS, avocats au barreau de LYON, représentée par Me Nicole MARKARIAN
Mme E R Y
XXX
01390 SAINT-ANDRE-DE-CORCY
représentée par la SCP BAUFUME – SOURBE, avocats au barreau de LYON (toque 1547)
assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L’AIN, représentée par Me GARNIER
INTIMES :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT Z représentée par ses dirigeants légaux
9 lotissement Z
01990 SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON (toque 938)
assistée de la SCP DE MAITRES ARRUE BERTHIAUD DUFLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
XXX
représentée par ses dirigeants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (toque 1813),
assistée de Me Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Catherine LAPEYSSONNIE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2012
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H, président, et par Aurore JACQUET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame Y, marchand de biens, a fait réaliser sur une parcelle dont elle était propriétaire à SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS, dans l’AIN, un lotissement de quarante et un lots.
Vis-à-vis des acquéreurs, le lotisseur s’engageait à réaliser au titre des voiries, de l’adduction d’eau potable, de la protection incendie, de l’alimentation d’électricité, des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées, divers types de branchement de l’éclairage public ainsi que des espaces verts, des aires nécessaires à la collecte des ordures ménagères.
Il était encore convenu que la propriété des terrains et des équipements communs serait transférée par le lotisseur à l’association syndicale libre du lotissement, moyennant le prix symbolique de 1 Fr, dès sa constitution mais sous la condition suspensive de la réalisation des travaux prescrits à l’arrêté d’autorisation et de l’obtention du certificat du maire de la commune constatant l’exécution complète des dits travaux.
Les travaux de viabilité étaient confiés à monsieur K I, ès qualités de maître d''uvre avec une mission complète et à la SAS X, entreprise chargée des travaux d’aménagement.
Les travaux se sont déroulés de septembre 2001 à janvier 2005.
Le 7 décembre 2002, l’association syndicale libre de Z a été créée.
Le 18 janvier 2005, madame Y a réceptionné des travaux avec des réserves mineures touchant aux trottoirs et bordures des voies d’accès.
Le 29 décembre 2006, monsieur le maire le la commune de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS a délivré un certificat constatant que les prescriptions imposées par l’arrêté d’autorisation de lotir le terrain étaient exécutées.
Forte de la réalisation de ces deux conditions suspensives, madame Y a souhaité que le transfert de propriété de ces parties communes et équipements se fasse au bénéfice de l’association syndicale du lotissement.
Ladite association considérant que les travaux étaient atteints de nombreux vices et insuffisances a refusé de passer l’acte en l’état.
Elle a fait dresser un constat d’huissier et a sollicité, en référé, l’institution d’une expertise technique afin que soient déterminés contradictoirement la nature et le coût des travaux à réaliser pour parachever les divers ouvrages de voirie.
Monsieur B A a été désigné à cette fin au contradictoire de l’association syndicale, de madame Y , de monsieur D, architecte, et de l’entreprise SA X.
Monsieur A a rédigé un rapport d’expertise le 15 janvier 2009 dont les conclusions ont confirmé l’existence de non-conformités et malfaçons dénoncées par l’association syndicale.
Sur cette base, l’association syndicale a assigné madame Y à l’effet de voir :
— homologuer le rapport d’expertise de monsieur A,
— constater la non-réalisation de la condition suspensive prévue aux statuts de l’ASL au 29 décembre 2006,
— dire et juger en conséquence que c’est à bon droit que l’ASL refusait de signer l’acte authentique constatant le transfert des terrains et équipements communs,
— débouter madame Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame Y à verser à l’ASL la somme de 86.272,86 € au titre des travaux de reprise des non-conformités et malfaçons affectant lesdits ouvrages,
— condamner la même à verser à l’ASL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par acte subséquent madame Y a appelé en garantie, la société X et monsieur K I.
Par jugement en date du 16 décembre 2010, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE a :
— déclaré l’association syndicale libre du lotissement de Z irrecevable à ester en justice,
— déclaré en conséquence irrecevables toutes les demandes formulées par ou contre elle,
— condamné in solidum la société X et monsieur K I à payer la somme de 86.272,86 € à madame Y au titre de la réparation des malfaçons, outre indexation sur l’indice BT 01, à compter de la date du rapport,
— dit que la société X et monsieur K I, dans leurs rapports entre eux, supporteront par moitié la charge de cette somme,
— condamné la XXX à relever et garantir la société X des condamnations prononcées à son encontre à hauteur des sommes de 4.080 € HT, de 1.200 € HT et de 1.830 € HT.
Tant la société X, que monsieur D que madame Y ont relevé appel de ce jugement.
Toutes ces instances ont été jointes devant la cour.
Monsieur K I a conclu en appel à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’ASL du lotissement Z irrecevable à ester en justice et déclaré irrecevables toutes les demandes formulées par elle, à la réformation du jugement pour le surplus, relevant qu’il aurait parfaitement rempli sa mission et soulignant surtout que le lotisseur avait accepté de réceptionner les travaux avec de toutes petites réserves sur les trottoirs et les bordures, de sorte qu’il considère n’avoir commis aucune faute de nature contractuelle et sollicite sa mise hors de cause pure et simple.
Plus subsidiairement, il sollicite d’être relevé et garantie indemne de toutes condamnations par l’entreprise spécialisée qui a exécuté les travaux litigieux.
Il demande enfin à ce que madame Y et la société X soient condamnées, ou qui mieux d’entre elles le devra, à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS X a également conclu en appel à la réformation du jugement, considérant que madame Y ne serait pas fondée à rechercher sa responsabilité au titre de travaux non commandés (bordures de trottoir ou places de parking) ou au titre de non-conformités ou désordres apparents à la réception des travaux (revêtement des circulations piétonnes, places de parking)
En tout état de cause, il conviendrait de dire que les désordres sont imputables à monsieur I qui a commis des fautes dans l’exécution de sa mission et que la compagnie MMA doit sa garantie à la société X.
Par voie de conséquence, il conviendrait de condamner monsieur I et la compagnie MMA à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Il conviendrait encore de condamner madame Y et la compagnie MMA à payer à la société X la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Pour ce qui la concerne la XXX demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité la garantie de MMA lARD, en qualité d’assureur en responsabilité décennale de la société X, aux seuls désordres 1 et 2 du rapport de monsieur A, constitués par le bouchement de la canalisation de raccordement d’eaux usées du lot 34 et le raccordement du collecteur XXX , de rejeter en particulier les demandes de condamnation à son encontre s’agissant du désordre n°3 relatif au revêtement des circulations piétonnières, qui ont fait l’objet de réserves à réception, de limiter sa condamnation aux dépens de première instance à due proportion de la part des frais d’expertise correspondant aux travaux de réparation des deux désordres garantis sur le montant total des condamnations. Pour le surplus, il y aurait lieu de rejeter toute autre demande à son encontre en cause d’appel, y compris au titre des dépens d’appel et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’appelante aux dépens de l’appel,
Pour ce qui la concerne, madame Y demande à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de monsieur B A en ce qu’il propose de retenir la date du 18 janvier 2005 comme date de livraison des parties communes avec réserves,
— de constater la réalisation de la condition suspensive prévue par les statuts de l’ASL au 29 décembre 2006, date du certificat de conformité, permettant la réitération par acte authentique du transfert des terrains et équipements communs au profit de l’ASL du lotissement Z.
— d’enjoindre l’ASL du lotissement Z de signer l’acte authentique constatant le transfert des terrains et équipements communs du lotissement Z,
— de condamner l’ASL du lotissement Z à payer à madame E Y la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts, pour retard et résistance abusive à régulariser ce transfert de propriété,
— de condamner l’ASL du lotissement Z à payer à madame E Y la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur l’appel incident de l’ASL DE Z et la demande de réparation au titre des désordres affectant les parties communes, à supposer que l’ASL DE Z justifie en cause d’appel de son droit d’agir,
— dire et juger que la recevabilité des demandes de l’ASL DE Z suppose le transfert à son profit des parties communes, et qu’à défaut d’un tel transfert, seule madame Y a qualité pour demander réparation des désordres affectant les parties communes dont elle reste propriétaire,
— dire et juger en toute hypothèse irrecevable sa demande nouvelle au titre d’un prétendu préjudice de jouissance du fait d’un manque de six places de parking, argument nouveau en appel, non examiné contradictoirement dans le cadre de l’expertise judiciaire, et ne pouvant prospérer s’agissant d’un préjudice nécessairement propre à chacun des colotis, et non à l’ensemble de l’ASL, sur lequel nul justificatif de réclamation ou plainte n’a été fourni.
— dire et juger que la réalité de ce préjudice n’est ni démontrée, et donc justifiée dans son principe, ni justifiée dans son quantum, seule l’ASL DE Z étant responsable de l’absence de transfert de propriété des parties communes à son profit, possible dès 2005 selon l’expert judiciaire, et ce prétendu préjudice de jouissance devant être en toute hypothèse ramené à de plus justes proportions, compte tenu du délais de procédure pris par l’ASL, non seulement pour justifier seulement en cause d’appel de son droit d’agir très tardivement, mais également pour opérer de cette réclamation nouvelle,
— dire et juger que ce préjudice, à le supposer admis, ne sera appréciable qu’à compter du transfert de propriété des parties communes, à ordonner par la cour d’appel de céans.
A supposer que le transfert des parties communes soit accordé,
Vu la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur A du 15 janvier 2009,
— dire et juger que l’ASL de Z ne peut prétendre à des sommes supérieures à celles chiffrées par l’expert, à concurrence de 86 272,86 € TTC, et sous réserve de s’expliquer sur le cahier des charges du lotissement à elle opposable, prévoyant l’impossibilité d’élever quelques réclamations que ce soit par les acquéreurs de lots en cas de modifications apportées à la voirie et à la viabilité, en accord avec les autorités municipales ou préfectorales qualifiées.
— rejeter toutes prétentions plus amples de l’ASL de Z comme étant infondées et injustifiées,
— dire et juger recevables et bien fondés les appels en garantie régularisés par madame Y à l’encontre de monsieur K I, maître d''uvre de l’opération, et de la SAS X, entreprise générale, chargée des travaux litigieux, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
— condamner en conséquence in solidum monsieur K I et la SAS X à relever et garantir indemne madame Y de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de l’ASL de Z.
Si d’aventure l’ASL DE Z ne justifie pas de son droit d’agir, ce qui est le cas en l’état, et le jugement du 16 décembre 2010 se trouve confirmer en ce qu’il rejette toutes prétentions à son encontre,
— compléter le jugement entrepris et dire et juger que les parties communes sont en état d’être reçues par les colotis du lotissement de Z depuis le 18 janvier 2005, à l’effet de préserver les droits des parties face à toute demande future d’une association syndicale régulièrement constituée.
— pour le surplus, confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2010 en ce qu’il condamne les constructeurs à indemniser madame Y des désordres, objets de l’expertise confiée à monsieur A.
— compléter cependant le jugement en qualifiant expressément la nature décennale des désordres affectant les trottoirs,
— prononcer par suite la condamnation solidaire de la SAS X et de son assureur décennal, intervenant volontaire de ce chef, pour l’ensemble des désordres relevant des dispositions des articles 1792 et suivant du code civil
— dire et juger alors madame E Y recevable à solliciter la condamnation solidaire de la SAS X, de son assureur MMA et de monsieur K I à l’indemniser des désordres affectant les parties communes, chiffrés à la somme de 86.272,86 € TTC, et ce :
* pour les désordres 1, 2 et 3 affectant les raccordements enterrés et les trottoirs, sur le fondement décennal à titre principal et contractuel à titre subsidiaire,
* pour le surplus, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, l’entrepreneur ayant failli à son obligation de résultat et le maître d''uvre à sa mission dans le suivi des travaux et l’assistance à la réception.
— condamner in solidum l’ASL de Z d’une part, monsieur K I, la SAS X et son assureur, la compagnie MMA, d’autre part, ou qui mieux d’entre eux le devra, à verser à madame Y la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
De son côté, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT Z persiste à soutenir qu’elle a bien qualité à agir du fait :
— de l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2002 enregistrant la constitution de l’ASL Z,
— de la publication de cet arrêté, le 7 février 2003,
— du compte-rendu d’Assemblée Générale Extraordinaire du 24 septembre 2005 validant la décision d’engager une procédure judiciaire.
Sur le fond, elle demande à la cour de constater que c’est à bon droit que l’ASL Z a refusé de signer l’acte authentique constatant le transfert des terrains et équipements communs de l’ASL puisqu’au 29 décembre 2006, la condition suspensive prévue aux statuts de l’ASL Z n’étant pas réalisée.
Compte tenu de l’importance des travaux encore à réaliser, il conviendrait de dire et juger qu’en l’absence de levée des réserves, la condition suspensive prévue par l’article 28 des statuts de l’association syndicale ne peut être levée et qu’elle ne pourra l’être qu’à dater de la réalisation par le lotisseur des travaux préconisés par monsieur A.
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour considérerait que la condition suspensive s’est bien réalisée et qu’il y a eu transfert de propriété devant simplement être authentifié devant notaire, il conviendrait de condamner madame Y, la SAS X et monsieur K I, in solidum à verser à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT Z la somme de 86.272,86 € TTC correspondant au coût de réalisation de ces travaux outre indexation outre encore une somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, outre enfin 12.000 €, application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile et les entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que la condition suspensive avait deux termes :
— l’obtention du certificat visé à l’article R 315-36 (a) du code de l’urbanisme,
— la réalisation des travaux prescrits à l’arrêté d’autorisation de lotir.
Le rapport d’expertise déposé par monsieur A confirmerait bien qu’à ce jour les travaux prescrits à l’arrêté d’autorisation de lotir ne sont pas totalement réalisés puisqu’affectés de nombreuses non-conformités et de malfaçons.
A titre subsidiaire si l’on devait considérer que les conditions suspensives sont toutes deux réalisées, il conviendrait simplement d’homologuer les conclusions expertales qui détaillent sept désordres :
1) Raccordement d’antenne eaux usées directement sur la canalisation,
XXX,
XXX,
4) Le collecteur principal sous chaussée lots n°13 à 16,
XXX,
6) la planéité du parking à hauteur du lot n°24,
7) Parking inférieur.
Le tout est bien compté par l’expert à 72.134,50 € HT, soit 86.272,86 € TTC.
La somme complémentaire sollicitée de 1.686,11 € correspondrait au préjudice complémentaire subi par cette association, et lié aux frais de curage des canalisations affectées de malfaçons, ainsi qu’aux frais de constat de malfaçons établi par huissier.
SUR QUOI LA COUR
Il est désormais constant comme démontré par les pièces produites que la constitution de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE Z a été adoptée lors d’une assemblée générale constitutive du 7 décembre 2002, que cet acte a fait l’objet d’une publication dans « Le Courrier Economie », journal d’annonces légales, le 12 décembre 2002, qu’un arrêté préfectoral enregistrant la constitution de l’ASL DE Z est intervenu le 20 décembre 2002, que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du département de l’AIN du 7 décembre 2003.
Il s’en suit, la loi de 1865 relative aux associations syndicales ayant été abrogée en métropole, que cette association dispose de la personnalité juridique, et qu’elle est parfaitement recevable à ester en justice.
Le jugement déféré doit donc être réformé sur ce point.
Se pose donc simplement la question de savoir si la condition suspensive prévue par les statuts de l’ASL touchant à son obligation de signer l’acte authentique concernant les parties communes et équipements du lotissement a été accomplie dès le 29 décembre 2006, date de la délivrance d’un certificat d’urbanisme par le maire de la commune conformément aux dispositions de l’ article R315-36 du code de l’urbanisme c’est-à-dire après constatation par l’autorité administrative de l’exécution complète des travaux.
Comme noté par l’association syndicale cette condition suspensive est à deux branches :
— d’une part, une branche administrative sous la forme d’un certificat du maire qui est effectivement intervenu le 26 décembre 2006,
— d’autre part, une branche contractuelle touchant au fait que les deux parties peuvent se convaincre que l’ ensemble des travaux contractuellement prévus ont été accomplis.
Les deux branches ne peuvent se confondre au seul motif que le maire atteste de cet accomplissement, l’autorité administrative ne pouvant s’immiscer dans des rapports de droit privé et l’assentiment du maire sur l’accomplissement des travaux pouvant obéir à des impératifs que les acquéreurs des lots peuvent ne pas accepter.
Au reste, il est explicitement noté au bas du certificat délivré par ce maire que « le présent certificat ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des acquéreurs de lots ». Tel est exactement le cas de l’espèce.
Présentement, le rapport incontesté quant à son contenu de monsieur l’expert judiciaire A met clairement en évidence de graves manquements concernant principalement le revêtement des trottoirs qui est complètement à reprendre pour un montant très important de plus de 69.000 € et un flagrant manque de places de parking puisque seules trente-deux places de parking ont été prévues sur les trente-huit qui avaient été convenues contractuellement.
Dans ces conditions, nonobstant le certificat de monsieur le maire de SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS du 29 décembre 2009, il convient bien de dire et juger que la condition suspensive en deux branches ci-dessus rappelée n’a pas été levée, les travaux convenus ne pouvant être considérés comme achevés au plan contractuel.
C’est donc à bon droit que l’association syndicale a refusé de passer l’acte authentique en l’état.
Reste que ces prestations sont dues par le lotisseur et que ladite association est en droit de solliciter la condamnation de madame Y à les faire effectuer.
Aucune critique de fond n’est émise par cette partie à l’encontre du rapport de monsieur A qui détaille six postes de travaux de reprise pour un montant total de 86.272 € TTC.
La cour qui considère que cet expert a fait une juste et saine appréciation des éléments matériels de la cause avalise ce chiffre et condamne donc madame Y à faire effectuer ces travaux tels que décrits par l’expert dans les six mois de la signification du présent arrêt à défaut de quoi elle serait condamnée à payer ladite somme outre indexation.
Les atermoiements inconsidérés de ce lotisseur à finir d’accomplir des travaux pour lesquels elle a été rémunérée par l’ensemble des acquéreurs a causé un préjudice matériel, moral et financier important à la personne morale de l’union syndicale qui est en droit d’obtenir réparation à hauteur de 30.000 €.
Doit s’y ajouter la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Restent les appels en garantie développés par madame Y, ès qualités de propriétaire de ces parties communes, à l’encontre des locateurs d’ouvrage, soit monsieur I ès qualités de maître d’oeuvre et de la SAS X, entreprise chargée des travaux.
Ces appels en garantie ne sont recevables que pour ce qui concerne les désordres proprement dits à l’ exclusion de la prise en charge des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile qui resteront définitivement à la charge de la dame Y seule responsable des retards dans l’achèvement des parties communes.
Il résulte clairement du bon de commande signé entre les parties le 9 juillet 1999 que monsieur I a reçu et accepté de madame Y une mission complète de maîtrise d’oeuvre d’exécution allant de la consultation des entreprises au certificat de viabilité définitif.
L 'expert judiciaire ne s’y est pas trompé qui a noté que les désordres étaient de nature à mettre en cause la responsabilité du maître d’oeuvre monsieur I et de l’entreprise X
Les responsabilités sont donc encourues pour les raisons suivantes : manquement du maître d''uvre à ses obligations de direction et de surveillance des travaux et d’assistance du maître de l’ouvrage à la réception des travaux et mauvaise exécution de la société X.
Il est encore avéré que dans les rapports entre madame Y et les locateurs d’ouvrages mais en l’absence de l’association syndicale une réception des ouvrages est intervenue qui dit bien que les ouvrages sont reçus avec des réserves concernant :
— les trottoirs à reprendre dans les zones dégradées,
— le raccord des bordures vers les espaces verts du bassin.
L’expert dit bien qu’il ne dispose pas de la levée de ces réserves et qu’on ne peut donc affirmer que les désordres actuels se sont révélés postérieurement à la réception.
Les désordres peuvent être ainsi détaillés avec les responsabilités qu’il convient de retenir:
— La canalisation de raccordement d’eau usée du lot n°34
Désordre de nature décennale. Comme noté par le premier juge ce désordre est imputable à l’entreprise X, chargée des travaux et à monsieur I, qui s’était vu confier une maîtrise d’oeuvre complète, qui se devait de vérifier le respect des règles de l’art et dont la mission dépassait la simple intervention d’un géomètre-expert.
Le coût de réfection estimé par l’expert à 4.080 € HT doit effectivement être supporté par la S.A.S. X et par monsieur I à parts égales.
Il convient de parvenir à une condamnation in solidum des deux locateurs avec partage par moitié dans leurs rapports entre eux
Couverture du sinistre par MMA qui l’admet.
— Le branchement d’eau usée du lot XXX
C’est un désordre de nature décennale ; responsabilité combinée et à parts égales de monsieur I et de l’entreprise X. Coût 1.200 € HT.
Condamnation in solidum des deux locateurs avec partage par moitié dans leurs rapports entre eux.
Couverture du sinistre par la compagnie MMA qui l’admet.
— Le revêtement des trottoirs
Seuls des sondages réalisés dans son revêtement, à l’initiative de l’expert judiciaire, ont montré que son épaisseur était constituée de 3 cm de sable et 9 cm de graviers pour l’un, de 3 cm de sable, soit des épaisseurs non conformes et fortement minorées.
Les désordres dans toute leur ampleur n’étaient pas apparents à la réception.
Comme noté par l’association syndicale cette non-conformité par rapport aux spécifications du marché, qui est au surplus un non-respect patent des règles de l’art, constitue une malfaçon flagrante de la part de l’entreprise X, négligée ou tolérée par monsieur I.
Le coût des reprises est compté pour 56.267 € H.T.
Il convient effectivement de parvenir à une condamnation in solidum des deux locateurs avec partage par moitié dans leurs rapports entre eux.
S’agissant d’un désordre de nature décennale la XXX doit être condamnée à relever et garantir son assurée de la condamnation prononcée contre elle.
— Le parking à hauteur du lot n°24
Une reprise d’enrobé de l’angle en dévers est nécessaire afin de rétablir l’écoulement de l’eau.
Désordre de nature décennale compté pour 1.830 € HT.
Responsabilités in solidum de l’entreprise et du maître d’oeuvre avec partage par moitié dans leurs rapports entre eux.
Prise en charge par la XXX
— Réserves diverses
Il s’agit pour l’essentiel de désordres visibles à la réception : plusieurs bordures ébréchées assemblage d’angle défectueux, plate bande non engazonnée fourreaux apparents etc….
Désordres apparents couverts par la réception. Pas de garantie par les locateurs d’ouvrage et assureur hors de cause.
— Parking insuffisants
Seules 32 places ont été construites sur les 38 prévues.
Désordre apparent à la réception pour la professionnelle de la construction qu’est madame Y pas de recours possible contre le maître d’oeuvre et l’entreprise.
Dans les rapports entre madame Y, la société X, monsieur I et la compagnie MMA il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés pour trois sixième par madame Y pour un sixième par monsieur I, pour un sixième par la société X et pour le dernier un sixième par la compagnie MMA
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement déféré en statuant à nouveau,
Dit et juge que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DE Z dispose bien de la personnalité juridique et que son action est recevable.
Dit et juge que c’est à bon droit que l’ASL DU LOTISSEMENT DE Z a refusé jusqu’à présent de voir prononcer la réception et acquiescer au transfert de propriété des parties communes du lotissement.
Lui donne acte de son engagement de régulariser l’acte constitutif de la cession des parties communes du lotissement à l’accomplissement des travaux mis à la charge de madame Y.
Condamne madame Y à faire réaliser les travaux de réfection et de réparation prescrits par monsieur A, expert judiciaire, dans son rapport du 15 janvier 2009 dans les six mois de la signification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de ce faire dans les délais madame Y sera condamnée à payer à l’ASL la somme de 86.272,86 € au titre des réfections et réparations prescrites par l’expert A.
Dit que la somme sera revalorisée par indexation sur l’indice BT01 depuis le 1er janvier 2009 et jusqu’à la date du parfait paiement.
Condamne en outre madame Y à payer à ladite ASL la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les rapports entre madame Y, monsieur I et l’entreprise X,
Déboute madame Y de sa demande de prise en charge des dommages intérêts accordés à l’association syndicale et des sommes dégagées au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum monsieur I et l’entreprise X à relever et garantir madame Y sur les désordres et pour les sommes suivants :
— la canalisation de raccordement d’eau usée du lot n°34 : 4.080 € HT
— le branchement d’eau usée du lot XXX : 1.200 € HT
— le revêtement des trottoirs : 56.267 € HT
— le parking à hauteur du lot n°24 : 1.830 € HT
— réserves diverses : néant
— parking insuffisants: néant
Dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations ci-dessus prononcées seront partagées par moitié.
Condamne la compagnie MMA a relever et garantir son assurée, l’entreprise X, pour les sommes de 4.080 €, 1.200 €, 56.267 € et 1.830 €.
Dit n’y a voir lieu à application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des entiers dépens y compris expertise de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés à raison des trois sixièmes par madame Y, un sixième par monsieur I, un sixième par la société X et un sixième par la XXX et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxi ·
- Licence ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Entité économique autonome ·
- Conciliation ·
- Nullité ·
- Autorisation administrative ·
- Procédure
- Poste ·
- Courrier ·
- Préjudice ·
- Messages électronique ·
- Réclamation ·
- Épouse ·
- Facture ·
- Faute ·
- Demande ·
- Scanner
- Omission de statuer ·
- Provision ·
- Erreur matérielle ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Avant dire droit ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Condamnation ·
- Global
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Millet ·
- Tribunal d'instance ·
- Scellé ·
- Prophylaxie ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Sursis à statuer
- Associations ·
- Médiation ·
- Allocations familiales ·
- Contrôle ·
- Résolution ·
- Commissaire aux comptes ·
- Comptable ·
- Mise en demeure ·
- Illicite ·
- Compte
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Restaurant ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Cause ·
- Centre commercial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Exploitation ·
- Clientèle ·
- Centre commercial ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Astreinte ·
- Emprise au sol
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Hôtel ·
- Restaurant ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Redevance ·
- Résolution du contrat ·
- Résiliation
- Incendie ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Sinistre ·
- Bois ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Tribunal d'instance ·
- Compétence du tribunal ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Signification ·
- Crédit ·
- Entrée en vigueur ·
- Contrats ·
- Assignation
- Transposition ·
- Coefficient ·
- Indemnité ·
- Convention collective nationale ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Protocole ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Montant
- Café ·
- Bail ·
- Boisson ·
- Activité ·
- Destination ·
- Thé ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Vente ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.