Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2013, n° 11/00207
TGI Bourg-en-Bresse 16 décembre 2010
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CA Lyon
Infirmation 22 janvier 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Conformité des travaux

    La cour a jugé que le certificat du maire ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et que les travaux ne peuvent être considérés comme achevés au plan contractuel.

  • Accepté
    Condition suspensive non réalisée

    La cour a confirmé que la condition suspensive n'a pas été levée, les travaux convenus ne pouvant être considérés comme achevés.

  • Accepté
    Obligation de réaliser les travaux

    La cour a ordonné à Madame Y de réaliser les travaux de réfection dans un délai de six mois, sous peine de condamnation à payer une somme pour les travaux non réalisés.

  • Accepté
    Préjudice subi par l'association

    La cour a jugé que le retard dans le transfert a causé un préjudice à l'association, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité du lotisseur

    La cour a confirmé la responsabilité de Madame Y pour les malfaçons et a ordonné le paiement des travaux nécessaires.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse selon laquelle l'Association Syndicale Libre du Lotissement Z était recevable à ester en justice. La cour a également confirmé que la condition suspensive prévue par les statuts de l'ASL n'avait pas été réalisée, car les travaux convenus n'avaient pas été achevés. Par conséquent, l'ASL a refusé de signer l'acte authentique de transfert des terrains et équipements communs du lotissement. La cour a condamné madame Y à faire réaliser les travaux de réfection et de réparation prescrits par l'expert judiciaire. Elle a également condamné madame Y à payer à l'ASL la somme de 86 272,86 € au titre des réparations. En ce qui concerne les appels en garantie, la cour a jugé que les désordres étaient imputables à la société X et à monsieur K I, et les a condamnés à relever et garantir madame Y. La compagnie d'assurance de la société X a également été condamnée à relever et garantir la société X. La cour a rejeté les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile formulées par madame Y à l'encontre des locateurs d'ouvrage. Enfin, la cour a fait masse des dépens et les a répartis entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 22 janv. 2013, n° 11/00207
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/00207
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 16 décembre 2010, N° 08/01250

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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