Infirmation partielle 26 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 févr. 2014, n° 11/07281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/07281 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 28 septembre 2011 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/07281
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG08/00517
APPELANTE :
Société D’EXPLOITATION SANITAIRE MER AIR SOLEIL (SESMAS) représentée par Géraldine AUSTRUY CHALENDARD
XXX
Représentant : Me Vincent DE PASTORS de la SELAFA FIDAL (PERPIGNAN), avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame B Y
XXX
Représentant : Me Déborah FAYANT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre et Mme Z A, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme Z A, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame B VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement initialement prévu le 11 décembre 2013 et prorogé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame B VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 1er janvier 2002, Mme Y a été engagée par la Société d’exploitation sanitaire mer air soleil (la SESMAS), exploitant un centre de rééducation fonctionnelle, en qualité de masseur kinésithérapeute par contrat à durée déterminée de trois mois, à temps partiel de 17,5 heures par semaine. Le coefficient 285 de la convention collective de la Fédération intersyndicale des établissements d’hospitalisation privée dite FIEHP du 4 février 1983, alors en vigueur (la convention FIEHP) était appliqué, outre une bonification indiciaire.
Cette convention collective a été remplacée par la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 (la convention collective FHP, dite également convention collective unique (CCU)), la date d’entrée en vigueur étant fixée au 1er mai 2002.
Le 14 mai 2002, Mme Y a conclu avec la SESMAS un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée et à temps plein, avec prise d’effet au 1er juillet suivant. Ce contrat de travail prévoyait l’application du coefficient 285 de la convention FIEHP.
Le 11 juillet 2002, la SESAS notifiait à Mme Y un reclassement 'CCU’ pour son emploi de masseur-kinésithérapeute, filière soins , position II, niveau T (technicien), groupe A au coefficient 277. Son salaire 'CCU’était de 1 775,57 euros auquel s’ajoutait une indemnité différentielle de 629,21 euros, soit un total de 2 404,78 euros.
Le 18 octobre 2002, l’employeur notifiait à Mme Y un reclassement rectificatif au coefficient 301, niveau technicien hautement qualifié, groupe A. Son salaire’CCU’ était de 1929,41 euros auquel s’ajoutait une indemnité différentielle de 475,37 euros, soit un total de 2 404,78 euros.
Relevant que son salaire global restait identique, seule la ventilation entre salaire de base et montant de l’indemnité différentielle étant modifiée, et que son ancienneté, de plus de 24 ans lors de l’embauche, n’était pas reprise intégralement, seules 12 années d’ancienneté étant comptabilisées, Mme Y a sollicité de son employeur qu’il prenne en compte la totalité de son ancienneté en application de la nouvelle convention collective applicable et de l’usage dans l’entreprise.
En septembre 2007, l’employeur acceptait de prendre en compte son entière ancienneté dans le métier mais, tout en lui attribuant le coefficient 360, correspondant à son entière ancienneté, il diminuait d’autant l’indemnité différentielle de sorte qu’ elle ne constatait aucune amélioration financière.
C’est dans ces conditions que Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan pour :
— voir la SESMAS condamnée à reprendre son ancienneté avec rétroactivité au 1er juillet 2002 et, compte tenu d’un salaire s’élevant à 2 967,06 euros au 1er janvier 2009, à lui payer notamment la somme de 16 595,78 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008, en application de la convention collective en vigueur au 1er juillet 2002 ;
— à titre subsidiaire :
— constater une inégalité de traitement et une discrimination salariale à l’égard de Mme Y ;
— condamner la SESMAS à lui payer la somme de 16 595,78 euros au titre du préjudice matériel ;
— en toute hypothèse :
— condamner la SESMAS à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice moral, pour modification unilatérale du contrat de travail et pour discrimination et non-respect de l’égalité professionnelle.
Par jugement du 24 mars 2010, le conseil de prud’hommes a :
' débouté Mme Y de sa demande de réparation du préjudice moral pour discrimination;
' désigné un expert avec mission de :
— retracer l’expérience professionnelle de Mme Y depuis 1977 et dire si celle-ci peut prétendre à une reprise d’ancienneté de 100% conformément aux textes,
— vérifier que la transposition des textes sur la reprise de la qualification et l’ancienneté a ben été correctement appliquée au cas de Mme Y. ;
— Chiffrer éventuellement par année le montant du rappel de salaire.
L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2011.
Mme Y demandait au conseil de prud’hommes d’ordonner le rétablissement de carrière en fixant son salaire au 1er janvier 2009 à la somme de 2 967,06 euros et de la condamner à lui payer la somme de 16 595,78 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008 en application de la convention collective de la FHP.
Subsidiairement elle sollicitait la somme de 16 595,78 euros au titre du préjudice matériel causé par l’existence d’une inégalité de traitement et d’une discrimination.
En toute hypothèse , elle sollicitait la condamnation de la SESMAS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et une somme identique à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail.
Par jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
' condamné la SESMAS à payer à Mme Y la somme de
16 595,78 € à titre de rappel de salaire pour la période de 2002 à 2008 y inclus les congés payés ;
' ordonné la remise des bulletins de paie correspondant,
's’est déclaré en partage de voix sur le préjudice moral;
' condamné la SESMAS à payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 su CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2011, la SESMAS a interjeté appel du jugement rendu le 28 septembre 2011. Cette lettre ajoute que l’appel porte également sur cette décision en ce qu’il a débouté la SESMAS de ses demandes reconventionnelles de condamnation de Mme Y à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La SESMAS sollicite l’infirmation du jugement.
Elle demande de :
— juger que Mme Y a perçu dans tous les cas, grâce à l’indemnité différentielle, une rémunération s’élevant à 2.404,78 € brut, soit supérieure au salaire conventionnel dû au titre de l’ancienneté dont elle a pu réellement justifier dans le cadre de l’expertise (salaire conventionnel de 2.128,32 €) ,
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles la SESMAS ayant accordé à Mme Y une indemnité différentielle pour
que celle-ci reçoive la rémunération indiquée dans le contrat de travail, soit 2.404,78 €, cette situation est conforme aux textes réglementaires communiqués,
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles, pour les années 2002 à septembre 2007, aucun rappel de salaire ne saurait être réclamé par Mme Y dans la mesure où celle-ci n’a pas justifié d’une ancienneté supérieure à 12 ans,
— juger, pour le dernier trimestre 2007 et les années 2008 et 2009, que la rectification du salaire conventionnel initialement notifié a amené légitimement l’employeur à modifier le montant de l’indemnité différentielle en portant celui-ci de 519,22 € brut mensuel à 247,22 € brut mensuel (soit 272 € de différence),
— juger que les réclamations formulées par Mme Y au titre d’une prétendue discrimination ont déjà été rejetées dans le jugement avant dire droit ne sont pas fondées
— condamner Mme Y à verser à la SESMAS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme Y à supporter la charge définitive des dépens et des 3.700 € consignés par la SESMAS dans le cadre des opérations d’expertise.
Sur la reprise d’ancienneté, la SESMAS fait valoir que le classement individuel de Mme Y au sein de la nouvelle grille de la convention collective FHP ne pouvait intervenir dès le 1er mai 2002 mais seulement à l’issue de la transposition de la nouvelle grille au sein de l’établissement, sous un délai de 3 mois.
Au titre du contrat de travail à durée indéterminée du 14 mai 2002, à effet au 1er juillet 2002, l’indice attribué correspondait à un indice issu de la convention collective FIEHP puisque la procédure de transposition des emplois de l’établissement dans la nouvelle grille de la convention FHP n’était pas parvenue à son terme. La notification individuelle de la position dans la nouvelle grille a pu être effectuée le 11 juillet 2002.
Sur la prise en compte de l’ancienneté de Mme Y, la SESMAS soutient à titre principal que les règles d’ancienneté prévues par la convention collective nationale FIEHP devaient être appliquées lors de son embauche de sorte que les demandes de Mme Y, fondées sur une application des règles de la convention FHP de reprise d’ancienneté revendiquée dès son embauche ne sont pas fondées.
A titre subsidiaire, en cas d’application des règles de reprise d’ancienneté de la convention FHP, la SESMAT soutient, pour écarter une reprise à
100 % de l’ancienneté, que l’article 90-5-2 de la convention FHP ne
mentionne pas l’ancienneté au titre d’un salariat auprès d’un professionnel libéral mais de l’ancienneté dans le cadre d’une activité libérale et que Mme Y ne justifie que de périodes d’activités comme salariée d’un kinésithérapeute libéral.
Mme X sollicite la confirmation du jugement rendu le 28 septembre 2011. Elle demande à la cour :
' à titre principal, d’ordonner le rétablissement de sa carrière avec rétroactivité au 1er juillet 2002 et dire que son salaire s’élève à la somme de 2 967,06 euros au 1er janvier 2009 et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné la SESMAS à lui verser la somme de 16 595,78 euros au titre du rappel de salaire du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2008 en application de la convention collective applicable au 1er juillet 2002 ;
' à titre subsidiaire, constater que l’employeur a commis une faute en diminuant l’ indemnité différentielle d’emploi neutralisant ainsi l’augmentation de salaire et, par conséquent, condamner la SESMAS à lui verser la somme de 16 595,78 euros au titre du préjudice matériel.
' en toutes hypothèses, ordonner la remise des bulletins de paie reprenant ces régularisations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
' condamner la SESMAS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
' condamner la SESMAS aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la transposition opérée de son classement dans la nouvelle convention collective FHP n’avait pas à s’appliquer dès lors qu’elle avait signé le 18 mai 2002 un nouveau contrat de travail à effet au 1er juillet 2002, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle convention, ce qui impliquait une reprise d’ancienneté à 100 %.
Pour Mme Y , la convention collective, signée le 18 avril 2002, en vigueur dès le 1er mai 2002, était dès lors applicable à son contrat de travail signé le 1er juillet suivant et, par conséquent, son ancienneté devait être reprise à 100 %, conformément à l’article 90.5.2. de la convention collective nationale FHP.
Elle expose que lors de son embauche en 2002, il lui a été attribué un coefficient 277 puis, suite à une rectification, un coefficient 301 correspondant à une ancienneté de 12 ans et que son salaire conventionnel a été arrêté à la somme de 2 404,78 euros, se décomposant en
1 929,41 euros , produit de ce coefficient et de la valeur du point, et une indemnité différentielle d’emploi conventionnel de 483,37 euros.
Compte tenu de son ancienneté de 24 années, elle revendique le coefficient 332 aboutissant à un salaire de base de 2 128,32 euros, plus une indemnité différentielle de 483,37 euros, soit 2 587,40 euros.
A titre subsidiaire, elle soutient que lors de la transposition du classement dans la nouvelle convention collective, son salaire a été calculé sur une ancienneté erronée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS :
Sur la prise en compte de l’ancienneté acquise :
Au 14 mai 2002, date de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée, la convention collective nationale FHP était en vigueur depuis le 1er mai 2002.
Conformément à l’article 90.5.1 de cette convention collective, l’ancienneté à conserver pour le salarié nouvellement recruté était de 50 % de l’ancienneté acquise dans les emplois occupés dans les divers établissements hospitaliers publics et privés.
Mme Y ne peut invoquer, pour revendiquer une ancienneté conservée de 100 %, les dispositions de l’article 90.5.2 de la nouvelle convention collective FHP, qui énonce que ' l’ancienneté effectivement acquise dans l’emploi en qualité d’infirmier(ère), aide-soignant(e) diplômé(e), sage-femme, personnel médico-technique et de rééducation, auxiliaire puéricultrice, aide médico-psychologique, au sein d’autres établissements d’hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, publics ou privés (dont PSPH), antérieurement à leur recrutement, ou dans le cadre d’une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d’ancienneté à 100 % est exclusive de toute reprise d’ancienneté au titre d’un autre emploi.'.
En effet, l’activité dont elle se prévaut au sein d’un cabinet libéral, ne constituait pas pour elle-même une activité libérale mais une activité salariée.
En revanche, comme le soutient justement la SESMAS, conformément à l’article 92-2-1 de la convention collective nationale FHP du 18 avril 2002, le classement individuel de Mme Y au sein de la grille de la nouvelle convention collective FHP ne pouvait intervenir dès le 1er mai 2002, mais seulement à l’issue de la transposition de la nouvelle grille au sein de l’établissement.
Il ressort de l’arrêté d’extension de la convention collective du 18 avril 2002 que l’avenant n° 1 portant protocole de transposition a été signé le 17 juin 2002. Ce n’est donc qu’à partir de cette dernière date que l’employeur a pu avoir connaissance des grilles de salaires annexées à cet avenant.
Aussi, la SESMAT peut faire valoir qu’avant achèvement de la transposition, l’indice attribué à Mme Y lors de la conclusion de son contrat de travail, correspondait à un indice issu de la convention de la FIEHP, étant précisé que la notification individuelle du positionnement de Mme Y dans la grille de la l’avenant n° 1 du 17 juin 2002 à la convention collective nationale convention FHP est intervenue le 11 juillet 2002, soit dans le délai de trois mois conventionnellement stipulé.
L’article 2 du protocole de transposition énonce que 'la détermination du nouveau coefficient dans la nouvelle convention collective se fera en fonction du nombre d’années acquises depuis la date d’embauche dans l’établissement, majorée de l’ancienneté telle que reprise au jour de l’embauche'.
L’avis n° 03-2003 du 30 octobre 2003 de la commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation, relatif au traitement de l’ancienneté, retient que ' l’ancienneté reprise au sens de l’article 2 du protocole de transposition doit s’entendre comme celle résultant de la convention collective nationale antérieurement applicable dans l’entreprise, sous réserve que le salarié ait fourni, à la demande de l’employeur, les documents justificatifs permettant le calcul de cette ancienneté'.
Cet avis, conformément à l’avis n° 6 du 18 octobre 2004 de cette commission, a valeur d’avenant en application de l’article 5.4 de la convention collective nationale. Il est donc opposable à l’ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière.
Sur une ancienneté acquise de 24 ans, la durée à retenir lors de l’embauche était de la moitié, soit 12 ans, soit un salaire conventionnel égal au produit du coefficient 301 par la valeur du point 6,41, soit 1929,41 euros, auquel s’ajoutait une indemnité différentielle d’emploi conventionnel de 483,37 euros, soit une rémunération de 2 404,78 euros pour le mois de juillet 2002.
Sur les imputations opérées sur l’indemnité différentielle :
Lors du reclassement au coefficient 301, décidé le 18 octobre 2002, la SESMAS a continué à verser à Mme Y un salaire d’un montant identique, avec une réduction du montant de l’indemnité différentielle.
En septembre 2007, la SESMAS a accueilli la demande de Mme Y tendant à bénéficier du coefficient 356 résultant du classement de la convention collective nationale FHP du 18 avril 2002, en remplacement du coefficient 316. L’application d’un nouveau coefficient 360, s’il faisait évoluer le salaire de base qui passait de 2148,80 euros à 2420,80 euros, n’emportait aucun changement du salaire perçu en raison de la réduction du montant de l’indemnité différentielle d’emploi qui passait de 519,22 euros à 247,22 euros.
L’article 4 de l’annexe I de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, relative au protocole de transposition adopté à la suite de l’annulation et le remplacement de l’ensemble des dispositions des conventions collectives et accords collectifs nationaux conclus antérieurement dans le champ d’application de la convention FHP prévoit que 'lorsque, en application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, en application de l’article 2 ci-dessus, le nouveau salaire conventionnel de base mensuel est inférieur à l’ancien salaire conventionnel de base mensuel (prime d’ancienneté comprise), est créée une indemnité différentielle d’emploi qui s’ajoute au nouveau salaire mensuel conventionnel.
Son montant est défini par la différence en euros entre le salaire conventionnel en application de l’ancienne grille conventionnelle et le nouveau salaire conventionnel apprécié à la date d’effet de la nouvelle convention collective'.
Il résulte de cette disposition que si le montant du salaire conventionnel de base mensuel vient à être revalorisé tout en restant inférieur à l’ancien salaire conventionnel de base mensuel, le montant de l’indemnité différentielle d’emploi est égal à la différence entre ces deux salaires. Ce montant est alors logiquement et nécessairement réduit par la revalorisation indiciaire intervenue.
C’est d’ailleurs par dérogation à ce mécanisme d’ajustement que les dispositions de l’article 4 de protocole de transposition dispose que lors de l’augmentation de la valeur du point, la moitié de cette augmentation s’imputera sur le montant de l’indemnité différentielle.
L’indemnité différentielle étant fixée, non pas par le contrat de travail mais par des dispositions de l’annexe I de la convention collective de la FHP, sa variation s’imposait à Mme Y sans qu’elle puisse se prévaloir d’une modification de son contrat de travail.
Toutefois, Mme Y invoque l’accord collectif d’entreprise conclu par la SESMAS le 31 juillet 2002.
Son article 2 précise que les parties ont souhaité aménager les dispositions de l’article 4 du protocole de transposition qui dispose que, lors de l’augmentation de la valeur du point, la moitié de cette augmentation s’imputera sur le montant de l’indemnité différentielle.
Cet article dispose :
'1 – augmentation de la valeur du point d’un montant inférieur ou égal à 1% :
En cas d’augmentation de la valeur du point d’un montant inférieur ou égal à 1%, les parties conviennent expressément que l’indemnité différentielle ne subira aucune imputation et augmentera même dans un pourcentage identique au salaire conventionnel de base.
2 – Augmentation de la valeur du point d’un montant supérieur à 1% :
En cas d’augmentation de la valeur du point d’un montant supérieure à 1%, l’augmentation sera ainsi traitée :
— pour la partie égale à 1% d’augmentation, l’indemnité différentielle augmentera de 1 % ainsi que le salaire conventionnel de base ;
— pour la partie supérieure à 1% d’augmentation, il sera fait une application stricte de la convention collective FHP.
Ainsi, la moitié de cette augmentation s’imputera sur le montant de l’indemnité différentielle en application de l’annexe I de la convention collective.
3 – Augmentation du salaire lié à l’ancienneté du salaire de base conventionnel en application du déroulement minimal de carrière professionnelle lié à l’ancienneté (article 90-5 de la convention collective FHP) :
En cas d’augmentation du salaire lié à l’ancienneté et quelle que soit l’augmentation attribuée, l’indemnité différentielle ne subira aucune imputation et augmentera même dans un pourcentage identique au salaire conventionnel de base'.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie de Mme Y que, conformément à la grille de salaire de la filière soignante applicable à son emploi de niveau technicien hautement qualifié du groupe A (THQ A), elle a bénéficié, au titre du déroulement de carrière, de la progression du coefficient en fonction de l’ancienneté de 12 ans, retenue à compter de 2002. Partant en 2002 d’un coefficient 301, son salaire conventionnel a été calculé ultérieurement au coefficient 304 en 2003, 307 en 2004, 310 en 2005, 313 en 2006 et 316 en 2007. Le coefficient de 360, correspondant à une ancienneté supérieure à 30 ans, a été appliqué par l’employeur à compter de septembre 2007.
En revanche, il s’évince de ces mêmes bulletins de paie que ni les dispositions de l’article 4, alinéa 3, de l’annexe I 'protocole de transposition’ de la convention collective de la FHP prévoyant que, lors de l’augmentation de la valeur du point, seule la moitié de cette augmentation s’imputera sur le montant de l’indemnité différentielle, ni des dispositions de l’accord collectif d’entreprise conclu le 31 juillet 2002 ci-dessus mentionnées, n’ont reçu application par la SESMAS, qui, lors des débats n’a fait valoir aucun moyen sur ce point.
Il convient donc d’accueillir la demande de Mme Y en paiement d’un rappel de salaire fondée sur les imputations erronées faites sur l’indemnité différentielle au regard des dispositions conventionnelles en vigueur, et de l’indemnité de congés payés y afférents.
Les parties disposant de tous les éléments pour calculer le rappel de salaire et l’indemnité de congés payés égale à 10 %, rappel fondé tant sur les dispositions de l’article 4, alinéa 3, de l’annexe I relatif au protocole de transposition que sur les dispositions de l’article 2 de l’accord collectif d’entreprise du 31 juillet 2002, il convient de le liquider sur état, la cour se réservant la possibilité d’être saisie en cas de difficulté ou de désaccord sur cette liquidation, qui devra intervenir en tout état de cause dans les quatre mois de la notification du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la présente décision, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Société d’exploitation sanitaire mer air soleil à payer à Mme Y une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
Dit que l’ancienneté de Mme Y au 14 mai 2002 relevait des dispositions de l’article 90.5.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et correspondait à la moitié de l’ancienneté acquise dans les emplois précédemment occupés dans les divers établissements hospitaliers, publics ou privés ;
Condamne la Société d’exploitation sanitaire mer air soleil à payer à Mme Y un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2008 fondé tant sur les dispositions de l’article 4, alinéa 3, de l’annexe I relatif au protocole de transposition de la convention collective de l’hospitalisation privée, que sur les dispositions de l’article 2 de l’accord collectif d’entreprise du 31 juillet 2002, outre les congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2008, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et valant mise en demeure ;
Ordonne la liquidation sur état du rappel de salaire et de l’indemnité de congés payés, qui devra intervenir en tout état de cause dans les quatre mois de la notification du présent arrêt, et dit qu’en cas de difficultés sur cette liquidation l’une ou l’autre des parties pourra saisir la cour, pour y mettre fin, et ceci par simple requête préalablement notifiée à l’autre partie
Ordonne la remise d’un bulletin de paie conforme à la présente décision
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Y ajoutant :
Condamne la Société d’exploitation sanitaire mer air soleil aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la Société d’exploitation sanitaire mer air soleil et la condamne à payer à Mme Y la somme de 1 500 euros.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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