Infirmation 15 janvier 2014
Rejet 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 janv. 2014, n° 12/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/04584 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°9 et 10
R.G : 12/04584 et 12/04851
XXX
C/
M. D Y
Jonction et
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2013
devant Madame Mariette VINAS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
XXX
Kernilien
XXX
représentée par Me Patrick LEMASSON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substitué par Me Corinne TOQUET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME :
Monsieur D Y
XXX
XXX
représenté par Me Florence RICHEFOU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, de la SCP ARMOR AVOCATS;
INTERVENANT :
F G BRETAGNE
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur D Y a été embauché par contrat de travail à durée déterminée du 10 avril 1995, en qualité de porcher ouvrier polyvalent, par l’EPLEFPA de Kernilien, lycée d’enseignement et de formation professionnelle agricole, établissement public. Ce premier contrat a ensuite été suivi d’un contrat à durée indéterminée de droit privé en date du 17 juin 1997.
Le lycée agricole de Kernilien est un établissement local d’enseignement et de formation professionnelle agricole comprenant 4 branches principales :
— le LEGTA : établissement d’enseignement professionnel,
— le CFPA : centre de formation professionnelle pour adultes,
— le centre équestre,
— l’exploitation agricole à laquelle était affecté Monsieur Z A, composée d’un directeur ayant le statut de fonctionnaire et de 4 salariés : un cidrier, un tractoriste, un vacher et un porcher, Monsieur Y.
Monsieur Y a été licencié pour motif économique par lettre du 21 janvier 2010, émanant de Monsieur X en sa qualité de directeur d’établissement.
Contestant les conditions de son licenciement, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes le 14 avril 2010, pour le voir déclarer nul pour procédure irrégulière et obtenir le paiement d’indemnités, et subsidiairement le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 juin 2012, rendu sous la présidence du juge départiteur, le Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP a dit le licenciement de Monsieur Y irrégulier pour défaut d’autorisation du conseil d’administration, et condamné l’E.P.L.E.F.P.A. à payer au salarié la somme de 19.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil a débouté Monsieur Y du surplus de ses demandes et a ordonné le remboursement à F G par l’E.P.L.E.F.P.A. des allocations de chômage versées à Monsieur Y, dans la limite de six mois en application de l’article L.1235.4 du code du travail.
L’E.P.L.E.F.P.A. de KERNILIEN a relevé appel du jugement mais cet appel ayant fait l’objet d’un double enrôlement, les deux procédures seront jointes dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Suivant conclusions du 4 novembre 2013, l’E.P.L.E.F.P.A. de KERNILIEN (ci-après EPL) demande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de dire que le licenciement de Monsieur Y est intervenu dans le respect des règles édictées tant par le code rural que par le code du travail et qu’il était fondé sur une cause réelle et sérieuse de nature économique. Il demande en conséquence que Monsieur Y et F G soient déboutés de leurs demandes et que Monsieur Y soit condamné à lui payer 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de réduire à plus justes proportions les demandes financières de Monsieur Y
Suivant conclusions du 26 septembre 2013, Monsieur Y demande à la Cour, à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il sollicite, à titre principal, que le licenciement soit déclaré nul. Il demande , en conséquence, une indemnité correspondant aux 12 derniers mois de salaires, soit 30 000 €, outre une indemnité compensatrice de préavis de 4.304 € et les congés y afférent de 430,40 € ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et son infirmation sur le quantum.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la décision ou consultation préalable du conseil d’administration
L’EPL soutient que le code rural, en ses articles R 811-26 qui définit le rôle et les pouvoirs du Directeur et R.811-23 qui fixe les attributions du conseil d’administration, ne soumet pas les décisions de licenciement à une autorisation du conseil d’administration, ni même à une consultation de cet organe. Il ajoute que cette question relève de la compétence du juge administratif et a déjà été tranchée.
Monsieur Y explique qu’il n’est pas reproché au directeur, Monsieur X, de ne pas avoir le pouvoir de signature de la lettre de licenciement, mais de ne pas avoir préalablement consulté, conformément aux dispositions des articles R 811-26 et R 811-23 du code rural, son Conseil d’Administration sur le projet de licenciement économique impliquant une discussion sur ses contours, les recherches de reclassement, la définition des critères, en précisant que ces décisions affectaient le budget et les concessions de logements qui relèvent de la compétence du Conseil d’Administration.
Monsieur Y soutient également que lors de la réunion du 25 novembre 2009, le conseil d’administration n’a pas été informé des projets de licenciement et, qu’au surplus, les difficultés financières ne figuraient pas à l’ordre du jour communiqué le 10 novembre 2009 et que ce n’est que dans le rapport du directeur de l’exploitation agricole que sont évoqués les mauvais résultats économiques et techniques de cette branche.
L’article R 811-26 du code rural dispose que le directeur de l’établissement public local représente l’Etat au sein de l’établissement public. Il est l’organe exécutif de l’établissement public et, en cette qualité, il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l’établissement.
L’article R.811-23 définit le rôle et les attributions du conseil d’administration. Celui-ci délibère notamment sur le projet d’établissement et l’organisation des activités complémentaires, le règlement intérieur, l’évolution des structures pédagogiques, le budget, la concession de logements, la création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l’établissement public local ainsi que les conditions d’emplois, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Le contrat de travail de Monsieur Y est un contrat de droit privé mais l’administration de l’EPL relève du droit public, notamment en ce qui concerne les compétences des organes de décision et d’administration. Plusieurs cours d’appel administratives ont déjà écarté l’exigence d’une délibération du conseil d’administration sur les licenciements, puisqu’aucun texte ne soumet la décision de licencier, quelque soit le motif, à un vote ou une consultation du conseil d’administration. L’article R.811-23 ne vise que la création de postes, ce qui est cohérent avec la mission du conseil dans le cadre d’une part du projet pédagogique justifiant de l’utilisation des fonds publics et, d’autre part, du contrôle du budget et des engagements contractuels de l’établissement. La gestion directe des personnels relève de la compétence du directeur.
En outre, et contrairement aux motifs du jugement, le directeur a bien soumis au conseil d’administration un rapport faisant état de sérieuses difficultés financières en précisant que plusieurs scenarii étaient à l’étude et qu’était espérée une reprise de dettes par le Conseil Général ou l’obtention d’un nouvel emprunt de 300.000 euros. Le DRAF est intervenu pour souligner la nécessite d’un retour à l’équilibre pour le budget 2010. Monsieur Y ne conteste pas que lors de cette réunion, la question de la masse salariale a été abordée, la direction espérant maintenir son niveau dans le scénario privilégié, mais les autres scenarii envisageaient entre 1 et 4 licenciements, la décision devant être prise avant la fin de l’année civile. Cette réunion a été suivie d’une nouvelle réunion le 15 décembre 2010, en présence des représentants des personnels, confirmant la nécessité de supprimer un ou deux postes.
En conséquence, la procédure est régulière et le jugement du conseil de prud’hommes doit être infirmé de ce chef.
Sur le statut de salarié protégé :
L’EPPL rappelle avoir interrogé l’inspection du travail sur le statut de Monsieur Y avant de procéder à son licenciement. Il estime que l’intimé fait une confusion entre une entreprise du secteur public et un établissement public administratif.
Monsieur Y rappelle qu’il a été élu en qualité de représentant du personnel au conseil d’administration au mois de septembre 2009 et il soutient qu’à ce titre, il doit bénéficier de la protection attachée aux représentants des salariés, invitant l’employeur à mettre en cause la responsabilité de l’état à travers une réponse erronée selon lui de l’Inspection du travail qui avait considéré que cette protection ne lui était applicable.
Le statut protecteur dont bénéficie le représentant du personnel est d’ordre public et son licenciement doit être autorisé par l’inspecteur du travail, le licenciement prononcé sans autorisation est nul. S’agissant d’un statut dérogatoire, cette exigence doit être prévue par un texte. Or, si l’article L. 2411-17 du code du travail vise le représentant des salariés au conseil d’administration et de surveillance des entreprises du secteur public, ce texte ne s’applique aux établissements administratifs. Précisément, un EPLEFPA n’est pas une entreprise du secteur public (EPIC) mais un établissement public administratif (EPA).
Dans sa réponse du 7 décembre 2009, l’inspecteur du travail confirme cette spécificité :
« Il m’apparaît que si le code du Travail prévoit cette procédure en cas de licenciement d’un représentant des salariés au Conseil d’Administration des entreprises du secteur public (article L 2411-17) le Code du Travail ne prévoit pas cette procédure en cas de licenciement d’un membre salarié du Conseil d’Administration d’un établissement public administratif ».
S’agissant d’un texte éventuel particulier, notamment en droit administratif, l’Inspecteur du Travail ajoute : « Par ailleurs, aucun texte particulier ne prévoit à ma connaissance cette procédure pour les salariés membres de Conseil d’Administration des Etablissements Publics Administratifs, ni la loi du 26/07/1983 relative à la démocratisation du secteur public, ni les dispositions du Code Rural relatives aux E.P.L.E.F.P.A ».
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a écarté ce grief.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Y
L’EPL produit les documents budgétaires et les courriers adressés aux administrations concernées pour justifier de la réalité des difficultés économiques de l’établissement d’enseignement. Cette situation est la résultante de déficits cumulés sur le centre équestre, et surtout du fonctionnement de l’exploitation agricole, systématiquement négatif, après de lourds investissements.
Monsieur Y critique les choix qui ont été faits par la direction de l’EPLO mais il ne conteste ni les chiffres produits ni la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’établissement. Il estime que la suppression du poste de porcher est une décision absurde et contraire à la volonté affichée d’améliorer les résultats de l’exploitation, alors que ceux-ci ont été affectés par l’absence pour accident du travail de Monsieur Y durant 7 mois sur les 12 mois de l’exercice comptable. Il ajoute que confier la gestion et le suivi au vacher, au tractoriste ou au cidrier est incohérent.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’à l’issue de l’information du conseil le 25 novembre 2009, le Président du Conseil Régional avait été alerté dès le 1er décembre 2009 en ces termes: « La situation financière de l’exploitation agricole de l’établissement est particulièrement alarmante et son budget prévisionnel pour l’année à venir donne à penser que si rien n’est fait, c’est la survie même de l’EPL tout entier qui est menacée ».
La situation de l’établissement a été confirmée par l’Inspecteur du Trésor depuis l’exercice 2009 soulignant que, sans amélioration, le budget 2011 ne pourrait pas être adopté. 'Le compte de résultat est déficitaire et la production du centre ne permet donc pas de faire face au paiement des charges de personnel'. De même, l’Inspection de l’Enseignement Agricole dans son rapport d’établissement sur l’année scolaire 2009-2010 conclut que l’établissement est en crise financière grave.
Il apparaît donc à la lecture tant des documents comptables que des comptes-rendus des réunions de l’exploitation ou du conseil d’administration, que les difficultés économiques sont réelles et sérieuses.
Le rappel d’un conflit personnel antérieur à la procédure de licenciement économique entre Monsieur Y et le précédent directeur, de même que le déroulement du mouvement de grève à l’annonce des licenciements n’apportent pas d’éléments de nature à remettre en cause la réalité du motif économique du licenciement.
Sur l’obligation de reclassement et de formation
L’EPL soutient que l’employeur ne peut formaliser une offre que si elle existe. La loi lui impose la recherche de solutions de reclassement et il considère avoir rempli cette obligation. Il conteste avoir procédé à une embauche au centre équestre étant précisé que le poste visé exigeait des compétences différentes de celles de monsieur Y.
Monsieur Y reproche à l’employeur de s’être contenté de présenter au cours de l’entretien préalable des courriers de demande de disponibilités de poste dans 9 autres lycées agricoles, sans proposer des offres précises et écrites de reclassement, de formation ou d’adaptation. Il ajoute qu’étant titulaire d’un BTS et habilité à donner des cours de pratique d’élevage, il aurait pu occuper d’autres postes au sein du lycée ou du club hippique au sein duquel la direction a procédé à l’embauche d’une salariée pour soigner les chevaux, poste qui ne demande pas de diplôme spécifique.
L’EPL a versé aux débats les courriers adressés à 11 établissements d’enseignement en Bretagne, ainsi qu’une lettre du Vice-Président du Conseil Régional de Bretagne du 30 octobre 2010, faisant état de proposition de la Région de postes de remplacement. A l’intérieur de l’établissement, aucun poste n’était disponible ou susceptible de l’être, ni au sein de l’EPLEFPA, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Monsieur Y. Le poste au centre équestre, à supposer que Monsieur Y ait rempli les conditions de compétences et qualification requises, était déjà pourvu dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, uniquement.
Il n’est donc pas démontré que l’EPL ait manqué à son obligation de reclassement.
Sur le respect des critères de licenciement
L’EPL soutient avoir informé les salariés des critères qui sont ceux indiqués par la loi et des modalités de calcul. L’employeur ajoute que les critères distinctifs ont été objectifs en ce qu’ils ont porté sur l’ancienneté, les charges de famille et la capacité à retrouver un G. L’EPL ajoute que Monsieur Y a d’ailleurs retrouvé un poste dans le mois qui a suivi son licenciement, et sollicite, à titre subsidiaire, la réduction des indemnités sollicitées en précisant que le salarié a pu bénéficier de son logement jusqu’en août 2010 soit bien au-delà de l’obligation contractuelle.
Monsieur Y reconnaît que les critères visés par l’employeur répondent aux exigences légales mais il critique les modalités d’application et l’absence de consultation du conseil d’administration. Il relève plusieurs erreurs sur le nombre d’enfants à charge, les dates de naissance ou l’ancienneté.
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur Y était à stricte égalité avec deux autres salariés sur la capacité à retrouver un G. Quant aux capacités professionnelles, les quatre salariés de l’exploitation étaient au même coefficient. L’établissement produit un nouveau tableau en reprenant les rectifications apportées par Monsieur Y sur les situations personnelles des 4 salariés, qui aboutit au même classement.
En conséquence, le grief du non-respect des critères de licenciement n’est pas fondé.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 12/04584 et 12/04851,
INFIRME le jugement rendu le 26 juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP en toutes ses dispositions,
DIT la procédure de licenciement de Monsieur Y régulière et fondée sur une cause économique réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur Y de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article L.1235.4 du Code du Travail au profit de F G,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
G. C C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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