Infirmation partielle 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 mars 2012, n° 11/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/03156 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 18 avril 2011, N° 2010-04466 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/03/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/03156
Jugement (N° 2010-04466)
rendu le 18 Avril 2011
par le Tribunal de Commerce de DUNKERQUE
REF : SVB/CL
APPELANTE
SARL FONTENOY IMMOBILIER DUNKERQUE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, Assistée de Me François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS
Madame M D épouse X
née le XXX à XXX
Ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI,
Assistée de Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur G X
venant aux droits de son père défunt M. E X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI,
Assisté de Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame A Z X
venant aux droits de son père défunt M. E X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI,
Assistée de Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Février 2012 tenue par Sophie VALAY-BRIERE magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
Philippe BRUNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 février 2012
***
Monsieur E X et Madame C D, épouse X, exploitaient à XXX, un fonds de commerce de syndic de copropriété, administration de biens, locations saisonnières et transactions immobilières, sous l’enseigne NORD IMMOBILIER, qui leur avait été donné en location gérance par la SARL NORD IMMOBILIER.
Le 5 mars 2009, ils ont signé avec la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER une 'promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives’ aux termes de laquelle ils s’engageaient à lui céder leur fonds de commerce, à savoir un portefeuille de syndic de copropriété, un portefeuille d’administration de biens et de locations saisonnières et un portefeuille de toutes transactions immobilières, ainsi que certains éléments dépendant directement de la SARL NORD IMMOBILIER, au prix de 190 000 € sous réserve d’une clause de révision, payable à raison de 1500 € le jour de la signature de l’acte définitif et par acomptes mensuels successifs versés au séquestre dans le mois suivant chaque assemblées des copropriétés ou signature de mandats de gestion et locations saisonnières listées.
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2009, la vente a été régularisée. Le même jour, les parties à l’acte ont passé une convention de séquestre auprès de la banque CREDIT DU NORD.
La SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER n’ayant réglé que 56 932,92 € en mai 2010, un litige est né concernant le paiement du prix de vente
A la requête de Madame C D, épouse X, de Monsieur G X et de Madame A Z X, venant aux droits de leur père décédé le XXX, le Tribunal de Commerce de Dunkerque a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, par jugement contradictoire en date du 18 avril 2011 :
— écarté l’exception d’incompétence soulevée à propos des salaires impayés de Monsieur E X,
— déclaré les demandes présentées en défense au titre de la facture de la SARL NORD IMMOBILIER irrecevables,
— rejeté la demande de résolution du contrat de cession de fonds de commerce,
— condamné la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER à payer à Madame C D, épouse X, à Monsieur G X et à Madame A Z X la somme de 218 572,46 € au titre du prix de cession révisé, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2010 sur l’assiette de
134 253,60€, en deniers ou quittances, celle de 2 484,35 € au titre des salaires restant dus à Monsieur E X, et de 1 783,65 € au titre du transfert au profit de la SARL du dépôt de garantie relatif au bail I, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que le maintien de la modalité conventionnelle de séquestre auprès d’un tiers n’étant pas justifiée, il n’y a pas lieu de remplacer la personne désignée,
— débouté les parties de leurs autres demandes en paiement.
Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2011, la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 février 2012, elle demande à la Cour de dire qu’elle a correctement exécuté les obligations mises à sa charge par l’acte de cession du 21 août 2009 ; à titre principal de débouter les membres de l’indivision X de leur demande tendant à la résolution de l’acte de cession et de les débouter de leurs demandes en paiement accessoires à l’acte de cession ; à titre subsidiaire, de les débouter de leur demande tendant au paiement du solde du prix ; en tout état de cause et reconventionnellement, de les condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de la pénalité figurant à l’article 6 de l’acte de cession outre 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève in limine litis l’incompétence des juridictions consulaires concernant les prétentions au titre des salaires de Monsieur X et fait valoir qu’elle a correctement exécuté l’ensemble de ses obligations, notamment quant au paiement du prix, l’indivision X ne pouvant invoquer le fait que les circonstances permettant la détermination du prix aient évolué en leur défaveur pour obtenir la résolution du contrat étant précisé qu’un contrat aléatoire est valable entre commerçants. Elle ajoute que le cédant ne lui a pas transmis toutes les archives et fonds nécessaires au transfert des mandats et n’a pas effectué toutes les diligences utiles de nature à recueillir l’accord des membres des copropriétés pour le changement de leur syndic. Elle considère qu’après déduction des comptes d’attentes débiteurs, elle n’est débitrice que de la somme de 56 932,92 € qui a été payée. Enfin, elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée considérant que le préjudice allégué est inexistant.
Dans leurs conclusions en date du 6 janvier 2012, Madame C D, épouse X, Monsieur G X et Madame A X épouse Z, venant aux droits de leur père décédé le XXX, demandent à la Cour de confirmer le jugement et de constater que la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER a failli à ses obligations contractuelles de remise chaque mois d’un listing des mandats de gestion et de locations saisonnières ainsi que de paiement du prix ; à titre principal d’ordonner la résolution de l’acte de cession, de condamner la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER à lui payer la somme de 141 414 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de mandats de syndic des copropriétés, d’ordonner à l’appelante de lui remettre, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir, certains documents et de provoquer des assemblées générales comme visé dans son dispositif, de condamner la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER à lui payer la somme de 45 632 € à titre de provision à valoir sur les mandats de gérance et de locations saisonnières, d’ordonner une expertise, de désigner Maître GYS, avocat au barreau de Dunkerque en qualité de séquestre ; à titre subsidiaire, de condamner la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER à lui payer la somme de 219 030,69 € au titre du prix de la cession avec intérêts au taux légal sur la somme de 134 253,60 € à compter du 23 mars 2010 et anatocisme, sous déduction de la somme de 190 000 € déjà versée ; en tout état de cause, de la condamner à lui payer les sommes de 2 484,35 € au titre des salaires de Monsieur E X, 20 586,33 € au titre des honoraires encaissés par la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER entre le 1er juillet 2009 et le 20 août 2009, 1 783,65 € au titre du dépôt de garantie, 8 870,12 € au titre des frais de vente engagés par eux-mêmes, 9 900 € au titre de la vente TRUFFAUT, 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement grave à ses obligations en qualité de professionnel de l’immobilier et 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent, à titre principal, la résolution du contrat de cession et, à titre subsidiaire, le paiement du prix de cession au motif que la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER, rédacteur de l’acte de cession, a manqué gravement à ses obligations. Ils rappellent que le contrat de cession n’est pas un contrat aléatoire car il n’existe aucun événement incertain mais seulement un contrat avec un prix comprenant une clause de révision. Ils soutiennent qu’elle a sciemment inversé les obligations déclaratives empêchant le cédant de pouvoir connaître les mandats effectivement cédés ; qu’elle n’a pas édité de listes mensuelles des mandats transmis au fur et à mesure de la prise de possession du fonds comme l’y obligeait l’acte de cession ; qu’elle reste redevable d’une partie du prix de cession et de créances accessoires à la cession ; qu’ ils ont transféré les archives en même temps que la pleine possession des locaux et rempli leur engagement de présentation de la clientèle ; que la sanction du défaut de transfert est prévue contractuellement mais que la participation ou non du cédant à la transmission est sans effet sur le paiement du prix ; que l’appelante confond les comptes du cédant et ceux des copropriétés ; que les comptes d’attente ne sont pas des dettes de l’indivision X ; que la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER ne démontre pas avoir perdu un seul mandat. Ils ajoutent que cette dernière reste également lui devoir des sommes indépendamment du prix de cession puisque les dépenses liées à l’exploitation du fonds de commerce doivent être supportés par le cessionnaire à compter de la signature de l’acte de cession et que faute pour celle-ci d’avoir soulevée en première instance l’exception d’incompétence ou d’avoir formé un contredit à l’encontre de la décision commerciale, l’incompétence, quant aux salaires réclamés, ne peut plus être soulevée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2012.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
A l’appui de ses demandes, l’indivision X soutient que la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER n’a pas rempli son obligation essentielle de paiement du prix.
Il convient de préciser, au préalable, que contrairement à ce qui est soutenu par la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER, le contrat litigieux qui est une vente de fonds de commerce moyennant un prix révisable, n’est pas un contrat aléatoire au sens des articles 1104 et 1964 du code civil en ce sens qu’il ne dépend pas d’un événement incertain.
L’acte de cession du fonds de commerce, dont il n’est pas contesté qu’il a été rédigé par la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER, prévoit en ses articles 6 et 7 un prix du fonds de commerce de 190 000 €, dont 1500 € pour les éléments corporels et
188 500€ pour les éléments incorporels, établi pour cette seconde partie, sur la base de coefficients, révisable en fonction du montant du chiffre d’affaires 'mandats transmis', payable chez un séquestre au moyen d’un paiement de 1500 € puis 'le solde par acomptes mensuels successifs versés au séquestre dans le mois suivant chaque assemblée des copropriétés, ou signature de mandats de gestion et locations saisonnières listées en annexe aux présentes ou venant en complément en vertu de l’article précédent, et dont les mandats doivent être repris par le cessionnaire. Le cédant établira, le 1er de chaque mois suivant la cession à intervenir, un décompte mentionnant les mandats repris par le cessionnaire au cours du mois précédent, ainsi que le montant des honoraires de syndic et de location saisonnière ou gestion locative concernés sur les mandats renouvelés'.
Cette rédaction a mis à la charge du cédant une obligation qui, en réalité, aurait du être assumée par le cessionnaire seul à même d’accéder aux informations nécessaires.
Le prix se répartit entre les mandats de syndic de copropriété, les honoraires de syndic complémentaires et les honoraires liés aux mandats de gestion.
* Sur le transfert des mandats de syndic
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 23 novembre 2009, du 14 décembre 2009 et du 5 janvier 2010, Madame X a adressé à la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER la liste des mandats de syndic qui lui ont été transférés et lui a réclamé par conséquent le paiement des sommes de 60 477 €, 30 788 € et 20 613 €.
Pour s’y opposer, la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER oppose le non transfert des archives, d’une part, et l’absence de diligences du cédant, d’autre part.
Aux termes de l’acte de cession, le transfert des mandats de syndic s’entend par la mise au nom du cessionnaire des contrats de syndic votés en assemblée générale, la transmission des dossiers de gestion, juridiques et comptables attachés à la copropriété et des fonds y afférents.
Il n’est pas contesté que la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER a pris possession des locaux situés XXX, à XXX, propriété de la SCI MIMOSA, dans lequel se trouvaient les archives aux dires de l’indivision X.
En l’absence d’inventaire contradictoire, la preuve de la reprise des archives ne peut pas être matériellement établie. Cependant, il s’observe qu’à aucun moment la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER ne justifie avoir mis en demeure son cédant de lui donner les dossiers manquants. Au demeurant, il est difficile d’imaginer le cessionnaire en capacité de remplir sa mission sans les dossiers.
Dans ces conditions, le reproche n’est pas établi.
L’indivision X justifie par la production d’une lettre circulaire, d’un procès-verbal d’assemblée générale et d’attestations (pièces n°39 à 46) avoir informé les propriétaires, copropriétaires, bailleurs et autre clients du départ à la retraite de Monsieur et Madame X puis de la reprise par la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER et avoir ainsi accompli les diligences nécessaires à la reprise des mandats.
Au demeurant, la participation ou non du cédant à la transmission est sans effet sur le prix à payer qui n’est dû que si le transfert a eu lieu.
Le document intitulé 'portefeuille racheté à XXX’ (pièce n°7), qui aurait été annexé à l’acte de cession mais qui n’est paraphé par aucune des parties, et le contrat de syndic (pièce n° 16) justifient de la reprise de la résidence MABILLE par la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER. L’indivision X ne peut être tenue pour responsable du non renouvellement du mandat postérieurement à la cession.
S’agissant des résidences LAFAYETTE 1 et 2, leur transfert à la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER est établi à la fois par l’attestation de Monsieur Y (pièce 41) et par le document 'Etats des mandats Syndic transmis au 14 décembre 2010" (pièce 6) dressé par le cessionnaire lui-même.
Concernant la résidence LA NOUVELLE VAGUE, celle-ci ne figure pas dans les listes produites et aucune somme n’est réclamée à ce titre.
Dans ces conditions, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à l’indivision X.
Selon le contrat, le mode de calcul du prix de cession des mandats de syndic transférés doit être établi de la façon suivante : chiffre d’affaires de référence 112 487 € x coefficient de 1,20 = une valorisation du portefeuille de 134 985 €.
Il est également prévu que le prix sera réduit ou augmenté, en cas de transfert de mandats pour un prix inférieur ou supérieur de 1,27 de la perte ou du gain de chiffre d’affaire auquel s’ajoute une indemnité de 10 000 € ou de 16 000 € en cas de perte en valeur globale de 10% ou de 15%.
Il se déduit des différentes pièces susvisées comme des différentes listes versées aux débats et des documents comptables du cessionnaire que celui-ci ne démontre pas avoir perdu un seul des mandats repris dans le calcul du prix.
Au contraire, il est justifié d’un chiffre d’affaires transmis de 134 535 € d’où la nécessité de procéder à une réévaluation en faveur du cédant comme prévu contractuellement à hauteur de 28 000,96 € (134 535 € – 112 487 € x 1,27 ).
Il n’y a aucune raison de déduire de ce prix les factures ORANGE produites qui correspondent à un abonnement internet utilisé postérieurement à la cession par le cessionnaire.
Il n’est pas plus pertinent, sauf à ajouter une condition au contrat qui ne le prévoit pas, de vouloir en soustraire le montant des comptes d’attentes des copropriétés.
* Sur les honoraires complémentaires de syndic et les locations saisonnières
Le prix des 'prestations syndic complémentaires’ doit être calculé selon le contrat de la façon suivante : chiffre d’affaires de référence 8 832 € x coefficient de 0,9 = une valorisation du portefeuille de 7 949 €.
L’indivision X sollicitant l’application des termes du contrat, il appartient au cessionnaire s’il refuse de payer cette somme de rapporter la preuve de ce que ce chiffre d’affaires n’a pas été réalisé. Tel n’est pas le cas quand la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER se contente d’affirmer qu’elle n’a pas perçu d’honoraires à ce titre.
En revanche, l’indivision X ne démontrant pas l’existence d’un chiffre d’affaires supérieur au chiffre d’affaires de référence, il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de valorisation de 1,27.
Par conséquent, il sera fait doit à la demande en paiement à hauteur de 7 949 € .
* Sur les honoraires de gérance et de locations saisonnières
Le contrat prévoit une valorisation du portefeuille à hauteur de 45 632 €.
Faute pour la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER de démontrer qu’elle a perçu des honoraires inférieurs, il sera fait droit à la demande à hauteur de cette somme
Dans ces conditions, le prix à payer par la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER doit être arrêté à la somme totale de 218 066,96 €.
Il est justifié qu’elle s’est acquittée de 58 432,952 € avant le jugement puis de 131 567,08 € le 25 août 2011.
Par suite, le manquement par la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER à son obligation principale en paiement ne justifie pas la résolution du contrat de vente mais sa condamnation au paiement du prix.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution et condamné la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER en paiement sauf à fixer la somme due au titre du prix de cession du fonds de commerce à 216 566,96 € pour les éléments incorporels et 1500 € pour les éléments corporels soit 218 066,96 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 134 253 € à compter du 29 mars 2010, date de réception de la mise en demeure.
Dès lors qu’elle a été demandée conformément à l’article 1154 du Code Civil, la capitalisation des intérêts est de droit à compter du 27 septembre 2011, date de la première demande qui en a été faite.
* Sur la demande de changement de séquestre
La convention de séquestre régularisée entre les parties fonctionne sur instruction et sous la signature de la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER.
En raison des relations entre les parties, il convient de faire droit à la demande de changement et de dire que le prix de vente sera désormais séquestrées entre les mains du Bâtonnier de Dunkerque.
* Sur le salaire de Monsieur X
L’indivision X réclame à ce titre la somme de 2 484,35 €.
L’exception d’incompétence soulevée par la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER est irrecevable faute pour celle-ci d’avoir indiqué la juridiction compétente et d’avoir été soulevée avant toute défense au fond.
L’acte de cession indique en page 11 que 'Monsieur E X accepte le contrat de travail qui lui a été soumis par ailleurs (voir ANNEXE 1)'.
En l’absence de contestation sur le quantum réclamé et de preuve par l’employeur du paiement de cette somme pour la période du 22 août 2009 au XXX, il sera fait droit à la demande.
* Sur la vente TRUFFAUT
Aux termes du contrat de vente, 'concernant les mandats de transactions immobilières (ventes), le cédant aura droit aux honoraires dus sur les seules ventes dont les conditions suspensives sont levées à partir d’aujourd’hui et pour lesquelles le personnel repris n’aura aucune charge de travail s’y rapportant (ANNEXE4)' .
Toutefois en l’absence de production de l’annexe visée ou d’un état des ventes en cours, l’indivision X ne rapporte pas la preuve que la vente TRUFFAUT DEGRUGILLIER, pour laquelle la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER a perçu 9 900 € d’honoraires selon facture du 18 novembre 2009, remplit ces conditions.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
* Sur les honoraires de syndic nés avant la cession
L’indivision X sollicite le paiement de 20 856,33 € correspondant aux factures établies du 1er juillet 2009 au 20 août 2009 pour l’ensemble des copropriétés cédées.
Le contrat précise que 'préalablement à la cession du fonds de commerce, le cédant a fait le nécessaire pour facturer et encaisser l’ensemble des honoraires relatifs aux prestations accomplies par lui jusqu’au jour de la cession du fonds de commerce'.
Contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il n’est pas justifié que les factures à l’en tête NORD IMMOBILIER aient été émises par la SARL NORD IMMOBILIER au lieu et place de Monsieur et Madame X agissant sous l’enseigne NORD IMMOBILIER.
Cependant, les sommes facturées sont dues par les copropriétés et non par le cessionnaire dont il n’est pas prouvé qu’il les aurait indûment perçues.
Dans ces conditions, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté les intimés de ce chef.
* Sur le dépôt de garantie du local I
Il résulte du contrat de bail en date du 29 novembre et du 4 décembre 2002 que Monsieur E X a versé à la SCI MIMOSA, bailleur, un dépôt de garantie de 1 783,65 €.
Il n’est pas contesté que le droit au bail a fait partie des éléments cédés avec l’agrément du bailleur.
En dépit du silence de l’acte de cession sur ce point, il est constant que la cession opère substitution du cessionnaire au cédant, le premier devenant titulaire du droit de jouissance conféré par le bail et débiteur des obligations mises à la charge du locataire parmi lesquelles figurent le paiement du dépôt de garantie.
Il convient, par suite de condamner la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER au paiement de cette somme, le jugement étant là encore confirmé.
* Sur le paiement d’avance des charges
L’indivision X soutient avoir payé 8 870,12 € au titre des charges payables d’avance en raison notamment de leur mode de paiement par trimestre ou par année.
A cette fin, elle produit différents justificatifs de charges payées pour une période postérieure à la cession.
Selon la convention, le cessionnaire s’est obligé à acquitter à compter de sa date l’ensemble des 'impôts, contributions, taxes et autres charges de toute nature auxquels l’exploitation les éléments faisant l’objet de la présente cession totale de fonds de commerce pourront donner lieu ' (sic).
Il sera donc fait droit à la demande à l’exception de la somme pour GE I J, le justificatif étant adressé à l’EARL NORD IMMOBILIER, soit pour un total de 8 051,20 €.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts
L’indivision X réclame 15 000 € à ce titre pour manquements graves par la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER à ses obligations de professionnel de l’immobilier.
La SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER a profité de la situation de faiblesse des cédants liée à un état de santé précaire (décès de Monsieur X le XXX) pour rédiger un acte qui lui était particulièrement favorable au regard notamment des conditions de paiement du prix, du fonctionnement du compte séquestre et en exigeant que les états mensuels des mandats transmis soit établis par le cédant et non par le cessionnaire.
En outre, elle a de mauvaise foi opposé une résistance abusive au paiement du prix pourtant justifié au vue des mandats dont elle ne pouvait ignorer qu’ils lui avaient été transférés.
De ce fait, Madame X, qui venait de perdre son mari, s’est retrouvé confrontée à d’importantes difficultés et a du entamer des démarches auprès des copropriétés pour obtenir des justificatifs des transferts.
Elle a incontestablement subi de ce fait un préjudice qui a été justement évalué par le tribunal à la somme de 10 000 €.
La SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de la pénalité contractuelle et de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés par eux en cause d’appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée ;
Confirme le jugement déféré sauf à fixer la somme à payer en deniers ou quittances au titre du prix de cession à 218 066,96 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 134 253 € à compter du 29 mars 2010 et en ce qu’il a débouté l’indivision X au titre des charges payées d’avance et du changement de séquestre ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER à payer à Madame C D, épouse X, à Monsieur G X et à Madame A Z X la somme de 8 051,20 € ;
Désigne Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Dunkerque en qualité de séquestre du prix de cession ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 septembre 2011 ;
Déboute la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes en paiement d’une indemnité contractuelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER à payer à Madame C D, épouse X, à Monsieur G X et à Madame A Z X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL FONTENOY GROUPE IMMOBILIER aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Marguerite-Marie HAINAUT Patrick BIROLLEAU
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