Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 14 janv. 2016, n° 15/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00075 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 18 décembre 2014, N° 11-12-477 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 14 Janvier 2016
RG : 15/00075
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 18 Décembre 2014, RG 11-12-477
Appelante
SCI X, dont le siège XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP LAPORTE & BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. G H-I, – Intervenant forcé – né le XXX à XXX
assisté de la SELARL COCHET FRANCOIS, avocats au barreau de CHAMBERY
M. A.C.I.F. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, – Intervenante forcée – dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Syndicat des copropriétaires LES VOLIERES, situé à Chambéry, représenté par son syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis 25 rue Jean-Pierre Veyrat – XXX pris en la personne de son représentant légal
assisté de la SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurances ALLIANZ, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 novembre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI X a donné en location à M. E Z à compter du 27 novembre 2003, un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, dénommé « Les Volières » à Chambéry, qui a subi un important dégât des eaux le 30 août 2011 rendant la salle de bains inutilisable. Le locataire a donné congé par courrier du 4 octobre 2011.
Après que le gestionnaire du bien donné en location et le syndic de la copropriété ont vainement tenté de s’entendre sur les causes du sinistre et sur une prise en charge de ses conséquences, M. Z a déclaré le sinistre auprès de son propre assureur la société Axa France Iard, qui a refusé sa prise en charge au motif que son assuré avait quitté les lieux sans que les travaux ne soient effectués.
Après une déclaration de sinistre du syndic, la société Allianz Iard assurant le syndicat des copropriétaires, a proposé une indemnisation partielle, offrant de payer la somme de 1617, 90 € au titre des réparations d’ordre matériel, et celle de 1100,66 € au titre des pertes locatives. La SCI X a refusé cette proposition, jugée insuffisante.
Par exploit du 26 juin 2012, la SCI X a fait assigner à comparaître devant le tribunal d’instance de Chambéry le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz Iard, pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2015, elle a interjeté appel de ce jugement à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur.
Par exploit du 30 avril 2015, la SCI X a fait assigner à comparaître devant la Cour, en intervention forcée, M. G H-I, en sa qualité de propriétaire de l’appartement voisin, qui était loué à l’époque du sinistre à Mademoiselle Y, laquelle avait signé un constat de dégât des eaux, avec M. Z et le syndic.
Par exploit du 30 juin 2015, M. G H-I a fait assigner à comparaître devant la Cour, en intervention forcée, son propre assureur, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (la Macif), en réitérant cette assignation par exploit du 4 août 2015.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2015 au nom de la SCI X par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
— déclarer recevables les assignations en intervention forcée de M. G H-I et de la Macif,
— condamner in solidum ou qui mieux d’entre eux le devra, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Volières, et son assureur la société Allianz, à lui payer à titre principal la somme de 6842,70 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— les condamner à lui communiquer le rapport d’expertise, sous peine d’astreinte,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— les condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
Vu les conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2015 au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Volières, par lesquelles il demande à la Cour notamment de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la société Allianz devra garantir le syndicat des copropriétaires,
— condamner la SCI X à lui payer la somme de 3000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat.
Le syndicat des copropriétaires prétend n’être pas responsable du dégât des eaux, principalement sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que son origine ne se trouve pas dans les parties communes, mais dans une partie privative de l’immeuble, et subsidiairement parce qu’il n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice dont la SCI X demande réparation.
En cas de condamnation, il prétend être garanti par son assureur, la société Allianz, en vertu de la police 744 144 38, s’appuyant sur une lettre de la compagnie en date du 4 décembre 2012 relative à la prise en charge de ce sinistre.
Vu les conclusions déposées au greffe le 7 septembre 2015 au nom de M. G H-I par lesquelles il demande à la Cour notamment de :
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée qui lui a été signifiée le 30 avril 2015, en l’absence d’évolution du litige impliquant sa mise en cause,
— recevoir en revanche son appel en garantie à l’encontre de la Macif,
Subsidiairement,
— rejeter les demandes indemnitaires de la SCI X,
Très subsidiairement,
— condamner la société Macif à le garantir de toutes condamnations,
— condamner la SCI X à lui payer la somme de 3000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
Il affirme qu’il n’y a pas eu d’évolution du litige puisque les éléments justifiant sa mise en cause étaient connus des autres parties en première instance.
Il prétend que la preuve n’est pas rapportée de l’implication de son appartement, dans le dégât des eaux ayant causé le préjudice de la SCI X. Il ajoute que par sa proposition d’indemnisation, la société Allianz a reconnu que le sinistre avait son origine dans les parties communes de l’immeuble.
Vu les conclusions déposées au greffe le 25 août 2015 au nom de la société Macif
par lesquelles elle demande à la Cour notamment de :
— juger nulle et de nul effet l’assignation en intervention forcée qui lui
a été signifiée par acte du 30 juin 2015,
— juger irrecevable l’intervention forcée de M. G H-I,
— constater que son assuré n’est plus propriétaire du bien et dire que l’action est mal dirigée contre lui,
— juger que la société Allianz est tenue de prendre en charge la
réparation des dommages au titre de la convention CIDE-COP, sauf
la possibilité pour elle d’engager ultérieurement une action récursoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCI X de ses prétentions,
Subsidiairement,
— débouter la SCI X de toutes ses demandes dirigées contre M. G H-I et la Macif,
En tout état de cause,
— limiter son indemnisation au montant fixé par l’expertise amiable,
— condamner la SCI X à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens avec distraction au profit de son avocat.
Elle prétend que la première assignation qui lui a été délivrée est nulle, à défaut de dénonciation de l’ensemble des actes de la procédure et des pièces versées aux débats.
Elle soutient que l’appel en cause de son assuré pour la première fois en appel, est irrecevable, dés lors qu’il n’a pas été rendu nécessaire par une évolution du litige.
Elle estime que l’action en responsabilité contre M. G H-I, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, ne saurait prospérer dès lors qu’il a cédé la propriété de l’appartement litigieux.
Enfin, elle précise qu’en raison de l’évaluation des dommages au montant de 1807 € hors-taxes, la convention Cidre n’a pas vocation à s’appliquer, mais plutôt la convention CIDE-COP qui devait conduire la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires, à prendre en charge le sinistre, ce qui explique la proposition qu’avait faite cette compagnie.
Sur le fond, elle conteste la responsabilité de son assuré, à défaut d’une preuve certaine de l’origine du sinistre dans la douche de son appartement, qui ne saurait résulter de la facture de l’entreprise D du 30 décembre 2011, d’ailleurs non versée aux débats, et en l’absence d’expertise judiciaire.
Très subsidiairement, elle souligne que les prétentions initiales de la SCI X s’élevaient seulement à la somme de 1867,35 € pour le préjudice matériel, et 1850,04 € pour le préjudice immatériel, et que l’augmentation de ses prétentions n’est pas justifiée, soit qu’elle résulte de factures se rapportant à un autre immeuble, soit qu’elle procède d’une volonté de remise à neuf, excédant le principe de réparation intégrale.
La société Allianz n’est pas représentée par un avocat ; la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire. Les conclusions de la SCI X, de M. G H-I et du syndicat des copropriétaires, lui ont été régulièrement notifiées.
La procédure a été clôturée le 2 novembre 2015.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur les moyens d’irrecevabilité
Attendu qu’il résulte des articles 554 et 555 du code de procédure civile, que les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance, peuvent être appelées pour la première fois devant la cour d’appel quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
Attendu que pour tenter de justifier l’appel en intervention forcée de Monsieur G H-I, la SCI X prétend que l’évolution du litige résulte en l’espèce d’un élément nouveau révélé par le jugement déféré à la Cour ; que plus précisément, en l’absence de communication du rapport d’expertise qui était en leur possession, le syndicat des copropriétaires et la société Allianz qui a fait une offre d’indemnisation, l’ont induite en erreur, laissant présumer que l’expert de la compagnie avait reconnu que le dommage trouve son origine dans les parties communes, alors que le tribunal, par sa motivation, lui a révélé que cette présomption était contredite par une facture de l’entreprise D mentionnant un problème d’étanchéité de la douche de l’appartement de Monsieur H-I.
Mais attendu que le prétendu élément nouveau, s’agissant de cette facture, était parfaitement connu de toutes les parties, puisque produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire ; que la seule appréciation du tribunal, sur les preuves qui lui sont soumises, ne saurait constituer l’élément nouveau constitutif d’une évolution du litige au sens du texte précité.
Attendu qu’en conséquence, l’assignation en intervention forcée de Monsieur G H-I doit être déclarée irrecevable.
Attendu qu’il en résulte que l’assignation en intervention forcée de ce dernier, signifiée à la Macif par acte du 30 juin 2015, est-elle même irrecevable, par ailleurs sans objet.
Sur les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et son assureur
Attendu qu’en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes.
Attendu que Monsieur E Z, dans une déclaration de dégâts des eaux du 4 septembre 2011, estimait que le dégât des eaux avait pour origine une canalisation d’évacuation des eaux, commune et non accessible, ce qui a conduit la société Curial Immobilier à se rapprocher du syndic pour lui demander d’effectuer une déclaration de sinistre, et de donner mission à un plombier pour une recherche de fuite.
Attendu cependant, que pour faire suite aux différentes réclamations de ce locataire, du mandataire du propriétaire, de son avocat, le syndic a répondu le 7 décembre 2011 qu’aucune fuite n’avait été détectée sur les colonnes communes des réseaux d’eaux usées, ni dans l’appartement situé juste au-dessus, occupé par Madame A, psychologue ; et que des recherches dans l’appartement voisin du rez-de-chaussée, occupé par Mademoiselle Y qui avait fait réaliser des travaux dans sa salle de bains, auraient au contraire révélé un défaut d’étanchéité d’une douche, pouvant entraîner des infiltrations dans le logement voisin.
Attendu que les correspondances échangées par la suite, sont seulement relatives aux conventions entre assureurs, afin de déterminer lequel d’entre eux devait prendre en charge le sinistre ; qu’il en ressort que le mandataire de la SCI X a tenté de faire valoir son préjudice, auprès du cabinet d’expertise Elex Rhône-Alpes, que l’agent général de la société Allianz avec une offre d’indemnisation par lettre du 20 février 2012, maintenue et précisée par une lettre du 5 mars 2012 dans laquelle il est même prétendu que Monsieur B représentant la SCI X aurait signé une lettre d’acceptation pour l’évaluation des dommages ; mais que la société Curial immobilier n’a pas accepté cette proposition.
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit un constat amiable, identique à celui établi le 4 septembre 2011 par Monsieur E Z, mais complété le 18 novembre 2011 par la déclaration de Madame Y, laquelle confirme que le syndic a supporté des frais de recherche de fuite, déclare reconnaître que la cause du sinistre se situe chez elle ; qu’elle ajoute être régulièrement assurée auprès de la compagnie Pacifica.
Attendu que la facture établie par C D le 31 octobre 2011 mentionne qu’il a procédé à des travaux de recherche de fuite et que « l’eau coule chez Monsieur Z au RJ. Vérification dans la salle de bains de Mademoiselle Y, douche et pare douche non étanches, fuites importantes aux angles du pare douche + infiltrations par la grille de ventilation dans la douche ».
Attendu qu’au vu des seuls éléments produits, la SCI X ne rapporte donc pas la preuve que le dégât des eaux dont a été victime son locataire, Monsieur Z, a pour cause un vice de construction de l’immeuble ou un défaut d’entretien des parties communes, d’où il résulte que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires n’est pas engagée en vertu du texte précité.
Attendu que l’offre d’indemnité de la société Allianz ne saurait pallier à ce manque de preuves, dès lors qu’en vertu des conventions entre assureurs, cette offre a pu être émise pour le compte de qui il appartiendra, indépendamment des règles de responsabilité civile.
Attendu que la SCI X invoque en deuxième lieu la responsabilité du syndicat des copropriétaires en raison de la faute que constitue son retard à déclarer le sinistre auprès de son assureur, entraînant une aggravation du préjudice.
Mais attendu en premier lieu que le syndicat des copropriétaires n’avait pas d’obligation particulière de déclaration d’un sinistre dont il n’est pas établi qu’ il avait son origine dans les parties communes de l’immeuble ; qu’en outre, les droits de la SCI X étaient conservés par la propre déclaration de sinistre de son locataire ; qu’enfin, le syndic n’est pas resté inactif puisque, le syndicat des copropriétaires ayant été mis en cause, il s’est déplacé et a mandaté un plombier en recherche de fuite, alors qu’il appartenait à la SCI X de prendre toutes mesures conservatoires utiles pour la conservation de son bien.
Attendu qu’en conséquence, la SCI X ne démontre pas, ni la faute du syndicat des copropriétaires, ni un lien de causalité direct entre la tardiveté de sa déclaration de sinistre et les préjudices subis.
Attendu que l’action directe de la SCI X à l’encontre de la société Allianz, et l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires, sont sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que les dispositions du jugement déféré, concernant les dépens et frais irrépétibles, doivent être confirmées ; qu’en outre, la SCI X doit supporter les dépens de l’instance d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont la distraction doit être ordonnée au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l’article 699.
Attendu qu’en équité, par application de l’article 700 du code de procédure civile, elle doit en outre indemniser les autres parties à l’instance de leurs frais irrépétibles, exposés en cause d’appel ; qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur G H I, au syndicat des copropriétaires et à la société Macif, chacun la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les assignations en intervention forcée de Monsieur G H-I et de la Macif,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI X à payer à Monsieur G H-I, à la Macif, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Volières » chacun la somme de 1000 € en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la SCP Boisson & associés Lexalp, et de la SCP Max Joly& associés.
Ainsi prononcé publiquement le 14 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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