Infirmation partielle 7 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 févr. 2012, n° 11/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 11/00530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 3 février 2011 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 07 FEVRIER 2012 à
Me Xavier REY
COPIES le 07 FEVRIER 2012 à
SAS TRANSPORTS P.PANON
Z X
Rédacteur : D.V.
ARRÊT du : 07 FÉVRIER 2012
MINUTE N° : 112/12 – N° RG : 11/00530
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE BLOIS en date du 03 Février 2011 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
SAS TRANSPORTS P.PANON VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE LA SAS Y GUEMON, prise en la personne de son représentrant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège, le président
XXX
représentée par Madame Anne AUCHERE, directeur administratif et financier, assistée de Maître Xavier REY, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur Z X
XXX – XXX
comparant en personne, assisté de Maître Denys ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS substitué par Maître Benoît BERRON, avocat au barreau de BLOIS
A l’audience publique du 13 Décembre 2011 tenue par Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, a rendu compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Daniel VELLY, président de chambre,
Monsieur Pierre LEBRUN, conseiller,
Madame Catherine PAFFENHOFF, conseiller,
Puis le 07 Février 2012, Monsieur Daniel VELLY, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
La SAS Y GUEMON a embauché Monsieur Z X le 15 mars 1993, en qualité de chauffeur longue distance, groupe 7, coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers.
Un avenant du 21 avril 1997 a précisé que son poste était basé à CHATILLON (Loir-et-Cher) mais que, dans le cadre de ses fonctions, il pourrait être appelé, sur demande de l’employeur, à prendre son service en des lieux différents, compte tenu des contraintes de l’exploitation.
La société a envisagé sa réorganisation et ,ainsi, la fermeture de son établissement principal de SELLES SUR CHER (Loir-et-Cher) pour son transfert vers un établissement secondaire de SEMOY, dans la banlieue d’Orléans.
Après plusieurs informations et rencontres avec le comité d’entreprise, la société a proposé à l’ensemble du personnel une modification de leur contrat de travail pour que l’exercice de leurs tâches soit transféré de SELLES à SEMOY.
C’est dans ces conditions que la société a proposé à Monsieur X, par courrier du 14 mars 2006, une modification de son contrat de travail dans cet esprit. Dès le 13 avril suivant, il a refusé. Aussi le 26 avril 2006 a-t-il été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 9 mai suivant avant d’être licencié pour motif économique le 26 mai 2006.
Le 21 décembre 2009, il a saisi la section commerce du conseil de prud’hommes de Blois d’une action contre la société pour la voir condamner à lui verser une somme de 24.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 € pour les frais d’article 700 du code de procédure civile.
La SAS PANON, qui vient aux droits et obligations de la SAS Y GUEMON, a conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 3 février 2011, ce conseil de prud’hommes a
— dit le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamné ,en conséquence, la société à lui payer 24.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes et ordonné l’exécution provisoire de cette décision
— condamné la SAS TRANSPORTS PANON aux dépens.
Le 22 février 2011, celle-ci a interjeté appel.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1° ceux de la société appelante
Elle sollicite
— l’infirmation du jugement contesté
— le débouté de toutes les demandes de Monsieur X et sa condamnation à lui régler une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle critique la conception des premiers juges sur le défaut de reclassement qui ne correspond pas à la réalité vécue sur le terrain en faisant valoir devant cette cour :
— qu’il a bien existé des difficultés économiques très sérieuses rencontrées par la société Y GUEMON puisque le résultat net était en déficit de 230.852 € au 31 décembre 2005 cinq mois avant le licenciement du 26 mai 2006 et que la perte d’exploitation atteignait 233.950 €. Elle avait perdu la capacité financière nécessaire au maintien de la licence communautaire et de ses copies,
— que la SARL LDC, qui faisait partie du groupe, possédait deux sites d’activité à Selles sur Cher et à Saint-Germain-du-Puy (Cher) mais consacrés seulement à la logistique, sans transports, en sorte qu’elle devait être exclue du périmètre d’examen des difficultés économiques,
— que la SAS PARAYRE, quant à elle ,avait enregistré une perte d’exploitation de 8.647 € en 2005 ce qui a abouti à sa fermeture en 2006, alors qu’elle avait enregistré la perte de différents clients au cours du dernier exercice. Elle aussi avait transféré l’ensemble de son activité sur le site de SEMOY,
— que la SAS PANON était déficitaire de 83.795 € au 31 décembre 2005 et de 248.596 € au 31 décembre 2006. Au bénéfice de 4.583 € pour 2005, s’ajoutait la perte de 336.530 € pour 2006.
Elle en tirait la conséquence que l’ensemble du secteur transport du groupe rencontrait de graves difficultés économiques ce qui justifiait parfaitement le licenciement du salarié :
— que le reclassement s’avérait impossible dans les trois sociétés précitées, aucun poste n’étant disponible, la société des transports PANON s’étant contentée d’embaucher des salariés qui possédaient une expérience que n’avait pas Monsieur X, les postes disponibles étant éloignés de 100 et 110 km respectivement du domicile de celui-ci,
— qu’elle a accompli des efforts réels pour le reclasser en externe, en prenant contact avec sept transporteurs régionaux qui ont fourni des réponses négatives pour deux d’entre eux et se sont abstenus de répondre pour les autres,
— qu’elle dénie fermement avoir maintenu une quelconque activité à SELLES SUR CHER, celle qui était observée par le salarié concernant simplement la société LDC.
2° ceux du salarié
Il sollicite la confirmation du jugement contesté et la condamnation de la société à lui payer une somme de 3.000 € pour les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que l’analyse des difficultés économiques n’a pas été appréciée dans le cadre pertinent ,en sorte que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il reproche, en outre, à l’ancien employeur de n’avoir pas adressé des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, alors que, par ailleurs, l’activité de transport a tout à fait normalement continué au site de Selles sur Cher qui continue d’être une base d’activité pour lui. Le motif du licenciement ne s’avère donc pas réel, les propres disques chronotachygraphes versés au débat par la société démontrent que Selles sur Cher continue d’être le point de départ de nombre de transports effectués ,ce qui est attesté par un ancien chauffeur routier.
Il insiste sur son handicap lourd, son licenciement après 13 ans d’ ancienneté à l’âge de 55 ans et son chômage qui a duré jusqu’à sa retraite, prise le 1er février 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La notification du jugement est intervenue le 21 février 2011, en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour le 22 février suivant, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme.
1° sur les difficultés économiques
L’article L. 1233 – 3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement pour motif économique doit être appréciées au niveau du groupe auquel appartient l’entreprise, à condition qu’il s’agisse du même secteur d’activité.
La lettre de licenciement du 26 mai 2006 expose : « nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique justifié par les éléments suivants :
— perte d’exploitation et résultats déficitaires perdurants de l’entreprise
— aucune perspective au plan particulier de la profession (compétition européenne des entreprises de transport, notamment de l’ex-Europe de l’Est) de l’entreprise (pression commerciale de nos clients à laquelle s’ajoute un surcroît exorbitant des diverses charges notamment le coût du gazole )
— refus des salariés conducteurs au cours des exercices écoulés de remettre en cause le forfait de 200 heures.
Le tout nous a conduits, pour éviter immédiatement et dans l’avenir, une réduction drastique, voire une fermeture par la cessation d’activités de l’entreprise, à réorganiser et restructurer celle-ci.
Ce motif nous a conduits, malgré les dispositions de l’article sept de votre contrat de travail, à transformer votre poste de travail dans les conditions qui vous ont été proposés le 14 mars 2006 et que vous avez refusées.
Sachant que nous vous avons, lors des réunions successives du comité d’entreprise, balayé les diverses autres solutions de reclassement que nous avons réitérées lors de l’entretien préalable du 9 mai 2006… ».
Plus précisément, la lettre de licenciement évoque le motif économique retenu par la jurisprudence de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise pour assurer sa pérennité.
Trois des sociétés du groupe exerçaient l’activité de transport, tandis que la société LDC logistique s’était concentrée uniquement sur la logistique. Dans ces conditions, la cour n’ analysera que les résultats économiques des trois sociétés concernées par le transport.
A) La société Y GUENON
D’après les comptes de résultats produits au dossier, cette société a enregistré, au titre des résultats de l’exercice, une perte de 254.344 € au 31 décembre 2004 et de 230.852 € au 31 décembre 2005, soit cinq mois avant le licenciement économique.
Le résultat d’exploitation atteignait un déficit de 188.985 € au 31 décembre 2004 et de 230.950 € au 31 décembre 2005.
XXX
Si le bénéfice d’exploitation au 31 décembre 2005 atteignait 4.583 €, elle a enregistré une perte de 336.530 € au 31 décembre 2006. Le résultat d’exploitation était négatif pour 83.795 € le 31 décembre 2005 et négatif encore le 31 décembre 2006 pour 248.596 €.
C) La société PARAYRE
L’employeur n’a pas cru devoir fournir à la cour les comptes de résultats ou les bilans de cette société. Les pièces produites au débat ne sont pas de nature à éclairer suffisamment la cour sur les difficultés économiques de cette société. En effet, la pièce 25 s’analyse comme un plaidoyer pro domo de cette société pour invoquer ses difficultés économiques avec une convocation de délégués du personnel, et la pièce 28 comprend une liste des actes de cette société, du registre du commerce et des sociétés d’Orléans, concernant les renseignements juridiques et le dépôt légal du 4 février 1993 au 16 août 2007.
Ses pièces demeurent insuffisantes pour évaluer les difficultés économiques.
Cette carence seule suffit à démontrer que le licenciement économique reste sans cause réelle et sérieuse.
2° sur le reclassement
L’article L. 1233 – 4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisées et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées aux salariés sont écrites et précises.
C’est de l’ idée de permutabilité des salariés qui permet de retenir les entreprises du groupe auprès desquelles le reclassement doit être recherché.
Il est exact que la société a recherché de manière externe auprès de sept transporteurs régionaux s’il existait des places de travail disponibles. Deux ont répondu négativement et les autres se sont abstenues de répondre.
Cependant ,certaines pièces produites par le salarié introduisent un doute dans la démonstration de la société qu’elle a accompli le maximum pour reclasser ce salarié.
D’une part, Monsieur B C D atteste régulièrement, le 5 mars 2009, que l’activité à Selles sur Cher n’a pas changé, vu le nombre de camions le week-end. Et sont jointes diverses photos sur ce site qui démontrent la présence de nombreux camions le week-end et de véhicules du personnel en semaine.
D’autre part, de nombreux disques chronotachygraphes démontrent que pendant les années 2006, 2007 et 2008, après le licenciement de Monsieur X une activité de chauffeurs-routiers a continué, au moins au sein de la société LDC logistique où celui-ci aurait pu être reclassé efficacement puisqu’il existe une possibilité de permutation des salariés au moins pour l’activité de chauffeurs poids-lourds de cette société, révélées par les photos et l’attestation précitée. Or, la société PANON s’est bien gardée d’interroger sa soeur LDC à cet égard, du moins n’y a-t-il pas de trace de cette interrogation au dossier.
Il s’agit, ici, d’une autre carence de la société qui a licencié le salarié sans cause réelle et sérieuse.
3° sur les demandes de sommes
À l’audience devant la cour, Monsieur X a précisé qu’il avait retrouvé du travail six mois après son licenciement, puis ,qu’il avait subi une nouvelle opération, alors qu’il était travailleur handicapé avant de pouvoir bénéficier de sa retraite en février 2011. Aucune pièce n’a été versée pour démontrer son préjudice. Il a perçu une indemnité de préavis de trois mois. Dans ces conditions, la cour estime que les dommages-intérêts doivent lui être alloués (plus de 11 salariés et plus de deux ans d’ancienneté) à hauteur de 13.000 €, puisque son salaire atteignait 2.000 € mensuels environ.
Enfin, il recevra une somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qui viendra s’ajouter à la somme de 1.200 € déjà perçue en première instance, la société étant déboutée de ses demandes alors que le licenciement était fautif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
— REÇOIT, en la forme, l’appel de la SAS TRANSPORTS PANON venant aux droits et obligations de la SAS Y GUENON,
— AU FOND, CONFIRME le jugement contesté (conseil de prud’hommes de Blois, section commerce en départage, 3 février 2011) en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum de dommages-intérêts,
— et, STATUANT À NOUVEAU sur ce point, CONDAMNE cette société à verser à Monsieur Z X une somme de 13.000 € de dommages-intérêts et une autre de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
— CONDAMNE la SAS TRANSPORTS PANON venant aux droits et obligations de la SAS Y GUEMON aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT Daniel VELLY
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