Confirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 juin 2013, n° 11/17112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/17112 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 9 septembre 2011, N° 2011/00307 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2013
N°2013/ 234
Rôle N° 11/17112
A Y
E J Z
C/
C X
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP MAYNARD SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 09 Septembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011/00307.
APPELANTS
Monsieur A Y,
XXX
Madame E J Z,
XXX
tous deux représentés par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur C X
né le XXX à XXX
demeurant 10 B rue A Aicard – XXX
représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, et Monsieur A-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur A-Pierre PRIEUR, Conseiller
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2013.
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— *-*-*-*-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LOU CROUSTET qui exploite un fonds de commerce de restaurant, snack, glacier, salon de thé, plats cuisinés à emporter, bar licence IV au centre commercial BOUVERIE à ROQUEBRUNE SUR ARGENS, a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS du 28 janvier 2008 et a bénéficié d’un plan de continuation par jugement du 30 novembre 2009.
Par acte notarié du 19 mars 2010, monsieur A Y et madame E Z épouse Y ont vendu à monsieur C X leurs parts sociales dans la SARL LOU CROUSTET soit 49 parts sociales appartenant à monsieur Y moyennant le prix de 54 715,66 euros et 2 parts sociales appartenant à madame Z épouse Y moyennant le prix de 1 284,50 euros, le prix étant payable en trois ans par échéances mensuelles du 15 juin 2010 au 1° mai 2013 et portant intérêt au taux de 3%.
L’acte de vente contient notamment :
— une clause d’exigibilité anticipée du solde des sommes dues exigibles, en cas de défaut de paiement à son échéance d’une seule fraction du capital, ce de plein droit quinze jours après un commandement de payer, cette clause ne faisant pas échec à la faculté pour le cédant de se prévaloir de la clause résolutoire,
— une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement par l’acquéreur de l’intégralité du prix de vente trente jours après un commandement de payer resté sans effet contenant déclaration par le cédant de son intention d’user du bénéfice de ladite clause,
— une clause de garantie du passif s’appliquant à tout passif nouveau qui trouverait son origine dans des faits antérieurs à la date de la cession, à la charge des cédants.
Par courriers des 28 octobre 2010 et 28 février 2011, les époux Y-Z ont mis en demeure monsieur X d’honorer les échéances des mois d’octobre, novembre, décembre et février 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2011, monsieur X par l’intermédiaire de son conseil a notifié aux époux Y-Z la mise en jeu de la garantie du passif concernant des dettes fiscales, sociales et locatives nées antérieurement à la date de cession des parts sociales et révélées postérieurement.
Par acte du 9 juin 2011, la SARL LOU CROUSTET a fait assigner monsieur et madame Y devant le Tribunal de Grande Instance d’ANTIBES aux fins de les voir condamnés au titre de la garantie du passif.
Le 1° avril 2011, les époux Y-Z ont fait délivrer un commandement de payer à monsieur X visant la clause résolutoire le mettant en demeure de payer à monsieur Y la somme de 45 934,50 euros et à madame Y la somme de 1008,95 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2011, monsieur X a adressé à monsieur et madame Y la somme de 5 086,38 euros représentant les échéances arriérées des mois de février, mars et avril 2011 outre le coût du commandement de payer.
Par acte du 21 avril 2011, monsieur C X a fait assigner monsieur A Y et madame E Z épouse Y devant le Tribunal de Commerce d’ ANTIBES aux fins de voir :
— constater la nullité du commandement de payer signifié le 1° avril 2011dont les époux Y-Z devront rembourser le coût au requérant soit la somme de 312,78 euros,
— Condamner in solidum les époux Y-Z à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les époux Y-Z à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux Y-Z aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2011, le tribunal de commerce a :
— dit non recevable au fond le commandement de payer délivré le 1° avril 2011 à monsieur X,
— dit que monsieur X a rempli ses obligations de régularisation du paiement des échéance dans le délai imparti par le contrat,
— ordonné à monsieur et madame Y de remplir leurs obligations contractuelles concernant la garantie du passif des parts sociales dans la société cédée,
— condamné monsieur et madame Y à payer à monsieur X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné monsieur et madame Y à paye rà monsieur X la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— rejeté tous autres moyens et conclusions des parties,
— condamné monsieur et madame Y aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 6 octobre 2011, monsieur A Y et madame E Z épouse Y ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 16 novembre 2012, monsieur A Y et madame E Z épouse Y demandent à la Cour au visa de l’article 1134 du code civil, de:
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau
— constater que les échéances d’octobre à décembre 2011 n’ont pas été payées dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer le 1° avril 2011,
— dire que le commandement de payer est recevable au fond,
— constater l’acquisition du jeu de la clause d’exigibilité et de la clause résolutoire,
— condamner en conséquence monsieur X à payer aux concluants le solde des sommes dues au titre de la cession des parts sociales du 19 mars 2010,
— prononcer la résolution de l’acte de cession de parts sociales,
— dire que les sommes déjà versées seront conservées par les concluants conformément à leurs accords,
— condamner monsieur X à verser aux concluants la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29 février 2012, monsieur C X demande à la Cour au visa de l’article 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les consorts Y à payer au concluant la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En page six de l’acte de cession de parts sociales, est insérée la clause suivante : «exigibilité anticipée : le défaut de paiement, à son échéance, d’une seule fraction du capital, rendra le solde des sommes dues exigibles, de plein droit, si bon semble au cédant, 15 jours après un simple commandement de payer resté infructueux sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres et consignations ultérieures ».
L’acte contient sous la rubrique « actions résolutoire » une clause selon laquelle : « à défaut de paiement de l’intégralité du prix de vente des parts par le cessionnaire au cédant en vertu des présentes, la cession sera résolue de plein droit sans mise en demeure préalable et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire si bon semble au cédant, 30 jours après un simple commandement de faire ou de payer resté sans effet, contenant déclaration par ce dernier de son intention d’user du bénéfice de la présente clause…».
Le relevé du compte courant ouvert par monsieur X auprès de la Caisse d’Epargne fait apparaître qu’il a effectué des versements à madame E Z épouse Y, mais que par contre, entre les mois d’octobre 2010 à mai 2011, il n’a pas effectué des virements au profit de monsieur A Y, excepté pour le mois de janvier 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2010, les cédants ont demandé à monsieur X paiement de la mensualité d’octobre 2010 sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2011, monsieur A Y et madame E Z épouse Y ont réclamé à monsieur X le règlement des mensualités d’octobre, novembre, décembre et février 2011, soit la somme de 6.375,80 euros pour monsieur A Y et celle de 149,42 euros pour madame E Z épouse Y sous quinzaine.
Le 1er avril 2011, monsieur A Y et madame E Z épouse Y ont signifié à monsieur X un commandement de payer la somme principale de 45.934,50 euros monsieur A Y et celle de 1008,95 euros pour madame E Z épouse Y.
Ce commandement de payer ne répond pas aux exigences de la clause insérée dans l’acte de cession de parts sociales relatives à l’exigibilité anticipée puisqu’il devait mentionner, non pas le solde restant dû, mais uniquement les mensualités impayées.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du commandement et en conséquence de déclarer infondée l’action résolutoire engagée par monsieur A Y et madame E Z épouse Y.
Le jugement attaqué est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur X qui n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui résultant de l’obligation de plaider indemnisée par une somme de 600 euros, est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne monsieur A Y et madame E Z épouse Y à payer à monsieur X une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne monsieur A Y et madame E Z épouse Y aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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