Confirmation 19 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 févr. 2014, n° 13/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/01901 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 25 janvier 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADMR |
Texte intégral
IC/FC
4° chambre sociale
ARRÊT DU 19 Février 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01901
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 11/1140
APPELANTE :
Madame A J
XXX
Représentée par Maître Marie Paule CANIZARES de la SCP ROUX / LANG CHEYMOL / CANIZARES, avocatS au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association ADMR
XXX
XXX
Représentée par Maître Corinne PICON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 12 février 2014 et prorogé au 19 février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L’ADMR Pays Héraultais a conclu avec Mme A Z le 13 novembre 2009 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé en qualité d’aide à domicile pour une durée de travail de 120 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 078,08€.
Le contrat stipule qu’il annule et remplace tous les précédents contrats de travail, étant entendu que Mme Z garde le bénéfice de l’ancienneté acquise sous le contrat initial étant précisé que Mme Z a été engagée en date du 10 septembre 2007.
Par courrier remis en main propre le 8 avril 2011 Mme Z a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement et une mise à pied conservatoire lui a été notifiée.
Par courrier recommandé du 11 mai 2011 Mme Z a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
'Comme suite à l’entretien que vous avez eu avec Madame Martine Hardy, Présidente de l’association ADMR Pays Héraultais, le vendredi 15 avril 2011 en application des articles L. 1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité ni préavis à compter de ce jour.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 15 avril 2011, à savoir un non respect de vos obligations en violation des règles disciplinaires et de bon fonctionnement de notre association.
En effet, il a été porté à notre connaissance fin mars 2011 que vous avez introduit à plusieurs reprises sur les mois d’octobre et novembre 2010 une jeune fille, Mademoiselle E Y, chez un de nos bénéficiaires Madame et Monsieur X chez qui vous interveniez. Vous la présentiez comme une stagiaire qui vous accompagnait à qui vous demandiez de travailler à votre place tout en bénéficiant de l’intégralité de la rémunération des heures effectuées.
Nous vous rappelons que vous vous êtes engagée par la signature de votre contrat de travail modulé à respecter les dispositions conventionnelles en vigueur. Or, l’article 10.1 de la convention collective ADMR stipule «qu’il est interdit au personnel d’amener toute personne étrangère au service chez les usagers pendant les heures de travail sous peine de sanction pour faute grave ».
Les explications recueillies auprès de vous au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Ayant déjà eu l’occasion de vous entretenir sur des faits que nous ne pouvons accepter dans le cadre de notre activité auprès de personnes fragilisées, nous avons fait preuve de tolérance à votre égard.
Face à la répétition de comportements fautifs, nous ne pouvons vous maintenir dans nos effectifs.
La mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée le 8 avril 2011, pour clarifier ces faits d’une certaine gravité, prend fin par la présente notification de votre licenciement.
Nous vous informons que votre droit individuel à la formation s’élève à 25,94 heures.
Nous vous remettons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l’attestation destinée au Pôle Emploi.'
Contestant le bien-fondé de ce licenciement Mme Z a, le 22 juillet 2011, saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui suivant jugement en date du 25 janvier 2013 a dit justifié le licenciement pour faute grave, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration au secrétariat-greffe le 11 mars 2013 Mme Z a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 février 2013.
Mme Z demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner l’ADMR à lui payer les sommes de :
10 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
826,46 € d’indemnité conventionnelle de licenciement
2156 € d’indemnité de préavis
215,60 € de congés payés afférents
1 078 € au titre de la mise à pied conservatoire outre 10,78 € de congés payés afférents
— d’ordonner la délivrance de bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir et la déclaration des sommes dues aux organismes sociaux compétents, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte et de condamner l’ADMR au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ADMR Pays Héraultais demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme Z au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur et à lui seul, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
Il est établi par les pièces produites que l’employeur a appris fin mars 2011 par Mme Y que celle-ci avait été amenée à plusieurs reprises avec Mme Z, chez laquelle elle était hébergée, à se rendre chez un usager de l’association Mme X.
Mme Y indique dans son courrier puis dans son attestation qu’à la demande de Mme Z elle est intervenue à ses côtés pour effectuer la prestation de travail et que lorsqu’il y avait deux heures à faire, Mme Z n’en faisait qu’une dès lors qu’elles étaient deux à intervenir. Elle précise que Mme Z l’a faite passer auprès des gens pour une stagiaire et qu’il lui est arrivé de travailler à la place de Mme Z pendant que celle-ci discutait avec les usagers.
Nonobstant le conflit qui peut opposer Mme Y et Mme Z, il apparaît que les faits dénoncés sont confirmés par Mme X D et par sa belle-fille Mme X L qui précise que Mme Z est venue à plusieurs reprises accompagnée d’une autre femme présentée comme étant une employée en formation et que dès lors qu’elles effectuaient toutes les deux les tâches ménagères le temps de travail était ramené à une heure au lieu de deux.
La matérialité du grief reproché à la salariée est établi par les pièces produites et l’employeur pouvait légitimement, en l’état des termes de la convention collective interdisant au personnel sous peine de sanction d’amener leurs enfants ou toute personne étrangère au service, chez les usagers pendant les heures de travail, considérer que le comportement fautif de Mme Z rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée de son préavis, étant observé qu’il n’est pas contesté par la salariée qu’elle avait déjà reçu un avertissement pour avoir signé une feuille d’intervention pour le compte d’un bénéficiaire.
Il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Montpellier le 25 janvier 2013;
Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge de Mme A Z ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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