Infirmation partielle 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 mai 2013, n° 12/07493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/07493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 septembre 2012, N° 1231232 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 16 MAI 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07493
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 SEPTEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1231232
APPELANTE :
XXX – RCS de Montpellier sous le N° 449 730 472 représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER avocats postulants et assistée de Me TRONEL-PEYROZ de la SCP SCHEUER-VERNHET avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
INTIMEE :
Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE HOTEL DAUBIRON Représenté en la personne de son Syndic, domiciliées-qualité au dit siège social
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE, avocats au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mars 2013
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 MARS 2013, en audience publique, Mme X Y ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame X Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
XXX est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble XXX à MONTPELLIER constituant le numéro 12 de la copropriété. Cet appartement occupé par le gérant de la SCI HOTEL DAUBIRON donne sur un jardin qui constitue, aux termes du règlement de copropriété, une partie commune, sur laquelle la SCI bénéficie d’un usage privatif.
XXX est appelante d’une ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 20 septembre 2012, laquelle, prise à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’XXX, condamne la SCI HOTEL DAUBIRON à procéder à l’enlèvement de la piscine litigieuse et de tous matériel s’y rattachant, de libérer le jardin de l’ensemble des éléments constitutifs de la piscine hors sol et de ses accessoires et ce, dans le délai de trois jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 300 € par jour de retard passé ce délai. L’ordonnance alloue par ailleurs au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures notifiées le 4 décembre 2012, la SCI HOTEL DAUBIRON conclut à l’infirmation de l’ordonnance, de manière à ce que le syndicat des copropriétaires soit débouté de l’intégralité de ses demandes et soit condamné à lui verser une somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
XXX fait notamment valoir que la piscine hors sol qu’elle a mise en place dans le jardin, bien meuble et non point immeuble, ne constitue nullement une violation du règlement de copropriété ; qu’en particulier, elle ne contrevient pas à la destination de l’immeuble qui est définie comme étant « à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, à l’exclusion de toute activité artisanale », sans aucune référence à un caractère bourgeois de l’immeuble ; que la piscine hors sol, ouvrage dépourvu d’ancrage, n’est pas une construction ; qu’elle fait naturellement partie des meubles garnissant habituellement des jardins, au même titre que les salons de jardins et balançoires, comme l’y autorise expressément ledit règlement de copropriété ; qu’il n’est nullement rapporté la preuve de prétendues nuisances.
Le syndicat des copropriétaires, dans des écritures notifiées le 29 janvier 2013, soutient que la mise en place de la piscine hors sol constitue une violation manifeste du règlement de copropriété, lequel restreint les conditions de jouissance privative du jardin en prévoyant que « le jardin ne devra contenir d’autres objets que ceux garnissant habituellement les jardins, tels que salons de jardins, balançoires,' » ; qu’il s’agit également d’une atteinte manifeste à la destination de l’immeuble, alors que le règlement de copropriété souligne la nécessité de préserver de tout trouble anormal, le caractère résidentiel et la tranquillité de l’immeuble. Le syndicat des copropriétaires conclut en conséquence à la confirmation de l’ordonnance de référé, sauf à condamner la SCI HOTEL DAUBIRON à lui payer la somme de 3.000 € d’amende civile et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat postulant.
MOTIFS DE LA DECISION
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte dans leur intégralité, que le Juge des référés a pu considérer que la mise en place dans le jardin, partie commune de l’immeuble XXX dont la SCI HOTEL DAUBIRON bénéfice de l’usage privatif, d’une piscine hors sol ayant une largeur (5,40 mètres) d’environ un tiers de celle du jardin, contrevient doublement au Règlement de copropriété ; qu’en effet, d’une part, cet équipement tel que décrit par le constat d’huissier versé aux débats, bien que constituant un meuble, ne peut être assimilé à un salon de jardin, à une balançoire ou à tout autre meuble « garnissant habituellement un jardin », tel que défini par ledit Règlement ; que, d’autre part, par les nuisances visuelles et sonores qu’il génère, cet équipement porte atteinte au caractère résidentiel et à la tranquillité de l’immeuble que le Règlement de copropriété entend préserver (notamment page 16 du document), et ce, dans le c’ur historique de Montpellier, relevant du Plan permanent de Sauvegarde et de Mise en valeur, qui conduisit à la prise d’un arrêté municipal refusant à la SCI HOTEL DAUBIRON le permis de construire une piscine.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé qui a ordonné, sous astreinte, l’enlèvement de cette structure et des éléments s’y rattachant, sauf à fixer, pour le cas de non exécution de la décision dont appel, de nouvelles modalités à l’astreinte qui a été prononcée.
Il ne peut être fait droit à la demande de prononcé d’une amende civile laquelle, ne pouvant être prise ni à la demande, ni au profit d’une partie au litige, relève de l’impérium du Juge.
Il était par contre équitable, au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité à titre de participation aux frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour assurer sa défense, sans qu’il y ait lieu toutefois à majorer, en cause d’appel, le montant alloué à ce titre en première instance ;
DECISION
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Confirme l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, sauf à lui substituer les dispositions suivantes relatives à l’astreinte ordonnée pour en assurer l’exécution :
Dit que la condamnation de la SCI HOTEL DAUBIRON à procéder à l’enlèvement de la piscine litigieuse et de tous matériels s’y rattachant et de libérer le jardin de l’ensemble des éléments constitutifs de la piscine hors sol et de ses accessoires, est assortie d’une astreinte de 300 € par jour de retard qui courra, une fois passé le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de deux mois ;
Dit n’y avoir lieu à majoration, en cause d’appel, de l’indemnité allouée par l’ordonnance de référé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI HOTEL DAUBIRON aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat postulant du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
RVM
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