Confirmation 28 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 févr. 2014, n° 12/20570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 30 juillet 2012, N° 11/000011 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2014
(n° 2014- , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20570
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2012 -Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 11/000011
APPELANT
Monsieur F G H
Presles
XXX
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assisté par Me F-Luc LUBRANO avocat au barreau de PARIS, toque : C205
INTIMES
Monsieur D E
XXX
XXX
Représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assisté par Me B JEANDAUX avocat au barreau d’AUXERRE
Société X
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Président de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Un rapport a été effectué à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FEVRE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, Président et par Monsieur François LE FEVRE, Greffier.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte d’huissier en date du 29 octobre 2010, M. F-G H et son assureur, la société A Assurances ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Auxerre M. D E et son assureur, la société X, pour obtenir leur condamnation, sur le fondement de l’article 1604 du code civil, à leur verser la somme de 28.309,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la non- conformité à sa destination du taureau acquis et de la non fertilisation des vaches qu’il devait vendre. M. F-G H et la société A Assurances ont déclaré se désister de l’instance engagée mais M. D E n’a pas accepté ce désistement et a demandé au tribunal de condamner M. F-G H à lui verser une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 juillet 2012, le tribunal de grande instance d’Auxerre a :
Constaté que le désistement d’instance de M. F-G H et de la société A Assurances n’était pas parfait du fait du refus opposé par les défendeurs,
Mis la société X hors de cause,
Dit que le taureau vendu par M. D E à M. F-G H était conforme à sa destination au moment de la vente et débouté en conséquence les demandeurs de toutes leurs prétentions,
Condamné in solidum M. F-G H et la société A Assurances à verser à la société X une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M. F-G H seul à verser à M. D E une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rectificatif en date du 17 septembre 2012, il a ajouté que les dépens seraient recouvrés par la SCP DUBOIS MOYNE, avocat de la société X, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. F-G H a interjeté appel de ces deux jugements par déclaration en date du 15 novembre 2012 à l’encontre de M. D E et de la société X.
M. F-G H, suivant ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2013, demande à la cour d’infirmer la décision déférée, et de :
Dire que le désistement d’instance présenté par lui est parfait, faute de justification d’un motif légitime de son adversaire pour le refuser, motif qui n’est explicité, ni dans les conclusions des défendeurs, ni dans le jugement,
En conséquence, le décharger de toute condamnation et débouter les intimés de toutes leurs demandes,
Subsidiairement sur le fond, dire qu’il résulte de l’examen vétérinaire réalisé par le Dr Z le 19 octobre 2009 que le taureau litigieux était atteint d’une azoospermie totale et définitive d’origine congénitale constitutive d’un vice caché, résilier de ce chef la vente et condamner M. D E et son assureur à l’indemniser du dommage résultant de l’incapacité de ce taureau à assurer sa fonction pour un montant de 28.30,32 € correspondant à la moins-value du taureau et des 41 vaches qui devaient être vendues, au coût des aliments et foin pour nourrir ces vaches jusqu’à leur vente effective et au coût des interventions du vétérinaire, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. D E, en l’état de ses écritures signifiées le 21 mai 2013, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes de M. F-G H et à sa condamnation à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
Sur le désistement d’instance, qu’il avait conclu en défense avant le désistement de M. F-G H, de sorte qu’il pouvait refuser ce désistement, le motif légitime étant qu’il souhaite obtenir le rejet définitif des prétentions du demandeur ;
Sur le fond, qu’il existe une contradiction dans l’attitude de M. F-G H qui s’est désisté au regard du certificat vétérinaire d’A mais qui maintient en appel son argumentation sur la stérilité de l’animal ; que les demandes fondées sur l’article 1604 du code civil sont irrecevables, dès lors que ce sont les dispositions de l’article L 213-2 du code rural qui sont seules applicables ; que le taureau ayant été assuré par la société A Assurances, M. F-G H a dû être indemnisé de ses préjudices par cet assureur ; enfin, que la preuve de la stérilité du taureau avant la vente n’est pas rapportée.
La société X, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, n’a pas comparu en appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’instance :
Considérant que M. F-G H et son assureur A, ont fait assigner M. D E devant le tribunal de grande instance de Melun pour obtenir sa condamnation sur le fondement des vices cachés à raison de la stérilité avérée du taureau acquis comme animal de reproduction en novembre 2008 ;
Qu’au cours de la procédure, la société A s’est désistée le 16 septembre 2011, puis M. F-G H a également déposé des conclusions de désistement d’instance, le 5 janvier 2012, alors que M. D E et la société X avaient conclu en défense respectivement les 15 novembre et 5 décembre 2011 en sollicitant le rejet des demandes et la condamnation des demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le tribunal a retenu que le désistement d’instance du demandeur n’était pas parfait à défaut d’acceptation des défendeurs ;
Considérant qu’en application des articles 395 et 396 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté, avant le désistement, une défense au fond ou une fin de non-recevoir et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ;
Que dès lors, le tribunal ne pouvait refuser de déclarer le désistement d’instance parfait sur la seule considération de sa non-acceptation par le défendeur, sans examiner si cette non-acceptation reposait sur un motif légitime ;
Que, dans ses dernières conclusions déposées devant le tribunal le 31 janvier 2012, M. D E indiquait s’opposer au désistement d’instance en soutenant que le demandeur ne pouvait méconnaître, avant l’introduction de l’instance, le certificat du vétérinaire mandaté par A le 29 novembre 2008 attestant de l’absence d’anomalies ou infections de l’appareil génital de l’animal et qu’au regard de ses explications, il aurait dû se désister de son action ;
Que la cour constate que la non-acceptation par M. D E du désistement d’instance du demandeur était fondée sur un motif légitime, à savoir le v’u du défendeur, face à un procès qu’il estimait engagé « à la légère » par M. F-G H, de voir statuer de manière définitive sur ses prétentions et d’éviter le risque d’un nouveau procès ;
Que M. F-G H sera donc débouté de son appel visant à voir dire que le tribunal devait déclarer son désistement d’instance parfait nonobstant la non-acceptation du défendeur ;
Sur le fond :
Considérant qu’il appartient à M. F-G H, demandeur en indemnisation sur le fondement des vices cachés, d’établir que le taureau n° 2132647015 acquis le 17 novembre 2008 auprès de M. D E comme animal reproducteur était atteint de stérilité avant la vente ;
Que M. F-G H fonde sa demande sur un rapport d’expertise non contradictoire réalisé par le Dr Y à la demande d’A le 19 octobre 2009 ayant constaté que la bête était totalement et définitivement impotente par azoospermie et ayant retenu : « Ce taureau n’a eu aucun produit chez son naisseur. La cause de cette impotence peut être congénitale car elle n’est pas la conséquence d’une pathologie ou d’un traumatisme. » ;
Mais que force est de constater que l’animal avait été examiné le 29 novembre 2008 par le vétérinaire de la Clinique vétérinaire d’Avallon sur demande de la société A, assureur de M. F-G H, et qu’il avait alors été noté qu’il était en bon état de santé et qu’il ne présentait aucune anomalie ou affection de l’appareil génital ;
Que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont considéré, au regard des termes dubitatifs du rapport du 19 octobre 2009 sur l’origine de l’azoospermie et des constatations opérées lors de la vente sur l’absence d’anomalie de l’appareil génital de l’animal, que la préexistence de la stérilité du taureau à la vente n’était pas suffisamment établie ;
Que la cour ajoute que M. F-G H n’apporte aucun élément d’information sur la prise en charge par la société A des conséquences de la stérilité du taureau pour lesquelles il avait souscrit une police d’assurance ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. F-G H de toutes ses demandes ;
Considérant qu’aucune critique n’est apportée au jugement qui a mis la société X hors de cause ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté par M. F-G H,
Déboute M. F-G H de son appel et confirme le jugement du 30 juillet 2012 et le jugement rectificatif du 17 septembre 2012 en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. F-G H à verser à M. D E une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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