Infirmation partielle 16 janvier 2015
Résumé de la juridiction
Le fait qu’un signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif. Le signe peut identifier l’origine commerciale d’un produit tout en ayant une fonction décorative ou ornementale. En l’espèce, la marque figurative contestée, constituée d’un ornement composé de deux flèches de largeur différente disposées parallèlement et se rejoignant à leurs extrémités adjacentes sur des chaussures est arbitraire au jour du dépôt et trouve par là-même sa fonction distinctive. L’utilisation de signes figuratifs dans le domaine de la chaussure ne saurait donc faire échec à la validité de la marque. En outre, les sociétés appelantes titulaire et exploitantes de la marque justifient qu’elles utilisent la marque notamment sur des chaussures, de sorte que celle-ci est devenue un de leur signes de reconnaissance, le public intéressé par l’achat de chaussures percevant ainsi parfaitement ce motif comme l’indication de l’origine du produit, et ce en dépit des modifications mineures qui ont pu intervenir en fonction des modèles de chaussures concernés, qui n’en altèrent pas le caractère distinctif. Le signe n’est donc pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7 § 1 b) du règlement CE n°207/2009. Par ailleurs, le droit des marques est un droit d’occupation et tout signe, même appartenant au domaine public, peut constituer une marque, quand bien même il n’est ni nouveau, ni original, ou ne procède d’aucune recherche ou innovation, à la condition toutefois qu’il présente un caractère distinctif. Si en l’espèce, les sociétés poursuivies justifient que des formes géométriques approchant des flèches existent sur de nombreux modèles de chaussures, les exemples versés aux débats sont ciblés et sporadiques et ne peuvent suffire à établir qu’au jour du dépôt le signe revendiqué était d’un usage si répandu en matière de chaussures qu’il était devenu usuel dans les habitudes loyales et constantes du commerce. La marque est donc également valable au sens de l’article 7 § 1 d) du règlement (CE) n° 207/2009.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 16 janv. 2015, n° 13/23704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/23704 |
| Publication : | PIBD 2015, 1023, IIIM-193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2013, N° 12/07963 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1009123 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20150014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GEOX SpA (Italie), GEOX RETAIL SRL (Italie), GEOX FRANCE SARL (anciennement dénommée GEOX RETAIL FRANCE) c/ FTP SARL, CRISBOGHOS EURL (Sté en liquidation judiciaire), INDIGO GALLERY SASU, DOGG LABEL SARL, SODILOG SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 JANVIER 2015
Pôle 5 – Chambre 2
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/23704 (n°1, 13 pages) Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 4e section – RG n°12/07963
APPELANTES Société GEOX SPA, société de droit italien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Via Feltrina, 16 31044 BIADENE DI MONTEBELLUNA TREVISO ITALIE Société GEOX RETAIL SRL, société de droit italien, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Via Feltrina Centro Centro 16 Cap 31030 BIADENE DI MONTEBELLUNA ITALIE Ayant une succursale en France sise […] 74700 SALLANCHES Immatriculée au rcs d’Annecy sous le numéro 533 185 534
E.U.R.L. GEOX FRANCE, anciennement dénommée GEOX RETAIL FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 74700 SALLANCHES Immatriculée au rcs d’Annecy sous le numéro B 410 882 914 Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS-OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque B 653 Assistées de Me Martine K plaidant pour la SELARL J.-P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 156, Me Béatrice M plaidant pour la SELARL J.-P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 156
INTIMEES S.A.S.U. INDIGO GALLERY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […]
13010 MARSEILLE
S.A.R.L. DOGG LABEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 13010 MARSEILLE Représentées par Me Fabienne FAJGENBAUM de la SCPA NATAF – FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305 Assistées de Me Pierre V plaidant pour la SCPA NATAF – FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305
S.A.R.L. FTP, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 84100 ORANGE Immatriculée au rcs d’Avignon sous le numéro B 510 039 977 Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753 Assistée de Me Corinne M plaidant pour le Cabinet KERVERSAU avocat au barreau de PARIS, toque E 948
S.A.S. SODILOG, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 68000 COLMAR Immatriculée au rcs de Colmar sous le numéro 339 668 436 Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque B 753 Assistée de Me Gilles G plaidant pour la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
E.U.R.L. CRISBOGHOS, société en liquidation judiciaire, prise en la personne de sa gérante, Mme Christine B, domiciliée en cette qualité au siège social situé […] 13600 LA CIOTAT Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 487 472 516 00011 Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Par défaut Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société de droit italien GEOX Spa qui exerce son activité dans le domaine de la chaussure, est titulaire de la marque figurative internationale n°1009123 désignant la Communauté Européenne, enregistrée le 22 mai 2009 en classe 25 pour désigner notamment les chaussures.
Cette marque, constituée d’un ornement composé de deux flèches de largeur différente disposées parallèlement et se rejoignant à leurs extrémités adjacentes, est reproduite sur plusieurs modèles de chaussures et notamment sur des chaussures de type sportwear référencées CLUB U 1122Q et U SHOW BIZU11197F.
Ayant constaté la vente de chaussures reproduisant ladite marque dans des magasins à l’enseigne 'Le temps des cerises', la société GEOX a fait établir un constat d’achat le 28 juillet 2011 puis a adressé une lettre de mise en demeure à la société INDIGO GALLERY exploitant les magasins en cause. Celle-ci lui a répondu que les chaussures litigieuses étaient fabriquées par la société FTP.
Le 5 avril 2012, la société GEOX, a fait procéder à des saisies-contrefaçon aux sièges des sociétés INDIGO GALLERY et FTP. Ces opérations ont révélé que la société DOGG LABEL détenant l’entier capital de la société INDIGO GALLERY, avait acheté les chaussures à la société FTP et que la société SODILOG agissait en tant que mandataire de la société FTP, laquelle avait acquis les chaussures litigieuses auprès de la société CRISBOGHOS.
Le 26 avril 2012, la société GEOX a fait procéder à de nouvelles saisies- contrefaçon au sein des sociétés SODILOG et CRISBOGHOS. L’huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal de difficultés pour cette dernière société.
Le 3 mai 2012, la société GEOX et la société GEOX RETAIL FRANCE ont fait assigner les sociétés INDIGO GALLERY, DOGG LABEL, FTP, SODILOG et CRISBOGHOS devant le tribunal de grande instance de
PARIS en contrefaçon de la marque 11° 1009123 et en concurrence déloyale.
Le 12 décembre 2012, la société CRISBOGHOS a fait assigner en garantie la société SHOES & SHOES auprès de laquelle elle a acheté les chaussures litigieuses
Les procédures ont été jointes le 28 mars 2013.
Par jugement en date du 24 novembre 2013 le Tribunal de Grande Instance de PARIS, sans ordonner l’exécution provisoire de la décision, a :
- déclaré nulle la marque communautaire figurative n° l 009 123 de la société GEOX SPA pour les chaussures,
- dit que la présente décision sera transmise à l’OHMI en vue de son inscription sur le registre des marques communautaires, une fois qu’elle aura acquis un caractère définitif,
- déclaré irrecevables les demandes de la société GEOX Spa fondées sur la contrefaçon de la marque n°001909837,
- rejeté les demandes des sociétés GEOX SpA, GEOX FRANCE ET GEOX R fondées sur la concurrence déloyale,
- condamné les sociétés GEOX SpA, GEOX FRANCE ET GEOX R à payer aux sociétés DOGG LABEL ET INDIGO GALLERY la comme de 3. 000 euros chacune, à la société FTP la somme de 5.000 euros, à la société SODILOG la somme de 4.000 euros et à la société CRISBOGHOS la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les sociétés GEOX SpA, GEOX. FRANCE et GEOX. R aux dépens, avec droit de recouvrement direct selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés GEOX SpA, GEOX. FRANCE ET GEOX. R ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2013.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés GEOX SPA, GEOX. FRANCE ET GEOX. R demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 octobre 2013 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la marque communautaire figurative n°1009123 est valable pour des chaussures et n’encourt aucune nullité,
— constater que les sociétés lNDlGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS ont commis des actes de contrefaçon de la marque n°1009123 dont la société GEOX SpA est titulaire,
A titre subsidiaire, dire et juger que les faits de reproduction du signe sur des modèles de chaussures similaires aux chaussures GEOX constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société GEOX SpA,
— dire et juger que les mêmes faits constituent des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GEOX FRANCE et de la société GEOX R,
— dire et juger que les sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS ont commis des actes distincts des actes de contrefaçon, constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société GEOX SpA,
En conséquence,
— débouter la société INDIGO GALLERY, la société FTP, la société DOGG LABEL et la société SODILOG de leurs demandes,
- interdire aux sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS de poursuivre les actes de contrefaçon constatés, et ce sur l’ensemble du territoire de la Communauté,
- interdire aux sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODELOG et CRISBOGHOS toute utilisation à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit, d’un élément figuratif identique ou similaire à la marque n°1009123, seul ou accolé à d’autres dénominations ou éléments figuratifs, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner le rappel des produits contrefaisants des circuits de distribution des sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
- ordonner le retrait et la destruction aux frais solidairement partagés des sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS, de l’intégralité des chaussures contrefaisantes restant en stock, ainsi que de tous éventuels documents commerciaux sur lesquels elles seraient reproduites, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— interdire aux sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS de poursuivre les actes de concurrence déloyale et parasitaire constatés,
- condamner solidairement les sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS à payer à la société GEOX SpA la somme de 250.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon, ou subsidiairement, du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire,
- condamner solidairement les sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS à payer à chacune des sociétés GEOX SpA, GEOX FRANCE et GEOX R Sri la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, sauf à parfaire,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, aux frais solidaires des sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS dans 5 revues au choix de la société GEOX SpA dans la limite de 5.000 euros par insertion,
- ordonner aux sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODELOG et CRISBOGHOS, conformément à l’article L 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, à de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, tous documents et/ou informations permettant à la société GEOX SpA de déterminer l’origine et les circuits contrefaisants et notamment les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées de produits contrefaisants, ainsi que les prix d’achat et de vente et la marge réalisée, pour toute la Communauté européenne,
- condamner solidairement les sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS à verser à chacune des sociétés GEOX SpA, GEOX FRANCE et GEOX RETAIL Srl succursale française la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL, SODILOG et CRISBOGHOS aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie- contrefaçon et de constat.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, les sociétés INDIGO GALLERY et DOGG LABEL entendent voir :
— confirmer le jugement du 24 octobre 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- dire et juger que les condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre des sociétés GEOX SpA, GEOX RETAIL et GEOX FRANCE le seront à titre solidaire,
- condamner au surplus solidairement les sociétés GEOX SpA, GEOX RETAIL et GEOX
FRANCE à verser à chacune des sociétés DOGG LABEL et INDIGO GALLERY, une somme supplémentaire de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés GEOX SpA, GEOX RETAIL et GEOX FRANCE
ainsi que les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que l’élément reproduit sur les chaussures litigieuses l’est à titre ornemental,
- débouter les sociétés GEOX SpA, GEOX RETAIL et GEOX FRANCE de l’intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les sociétés GEOX SpA, GEOX RETAIL et GEOX FRANCE à verser à chacune d’entre elles une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés GEOX SpA, GEOX RETAIL et GEOX FRANCE
aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- ordonner aux sociétés SODILOG et FTP de les garantir solidairement de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige, y compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner solidairement les sociétés SODILOG et FTP à verser à chacune d’entre elles la somme de 15.000 euros au titre de l’article
700 du code de la propriété intellectuelle (en réalité code de procédure civile),
- condamner solidairement les sociétés SODILOG et FTP aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de leur conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2014, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société FTP entend voir :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
- condamner solidairement les sociétés GEOX S.p.A, GEOX France et GEOX RETAIL Srl à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner solidairement les sociétés GEOX SpA, GEOX France et GEOX RETAIL Srl aux entiers dépens distraits au profit de son conseil,
A titre subsidiaire,
— réduire le préjudice des sociétés GEOX, GEOX France et GEOX RETAIL Srl à de plus justes proportions,
— condamner la société CRISBOGHOS à :
- lui rembourser la somme de 62.775,64 euros TTC représentant le prix d’achat des chaussures litigieuses,
- la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés GEOX SpA, GEOX France et GEOX RETAIL Srl,
- lui rembourser l’ensemble des frais engagés pour la présente procédure, notamment les frais d’avocat, sur simple présentation de justificatifs,
- lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 mai 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, la société SODILOG entend voir :
- confirmer le jugement du 24 octobre 2013 en toutes ses dispositions, Subsidiairement,
— constater que le signe apposé sur les chaussures litigieuses ne constitue pas un usage à titre de marque portant atteinte à la marque internationale figurative n°1009123 déposée le 22 mai 2009 par la société GEOX SpA,
— déclarer l’ensemble des demandes de la société GEOX SpA irrecevable, et en tout cas mal fondé,
— débouter la société GEOX SpA de l’ensemble de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire,
- dire que la société FTP est tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au profit de la société GEOX SpA, ainsi que de toutes les conséquences financières de telles condamnations, en ce compris les amendes, dommages et intérêts, frais de défense, d’avocats et de procédure,
- débouter les sociétés GEOX FRANCE, GEOX SpA et GEOX RETAIL Srl de toute demande à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire que la société FTP est tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des sociétés GEOX FRANCE, GEOX SpA et GEOX RETAIL Srl, ainsi que de toutes les conséquences financières de telles condamnations, en ce compris les amendes, dommages et intérêts, frais de défense, d’avocats et de procédure,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés GEOX FRANCE, GEOX SpA et GEOX R
Srl à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société CRISBOGHOS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2014 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2014.
A cette date la cour a sollicité des parties la production des actes de signification de leurs écritures à la société CRISBOGHOS ainsi qu’un extrait Kbis au Registre du Commerce de cette société.
Le 27 novembre 2014 les sociétés GEOX SpA, GEOX France et GEOX RETAIL Srl ont fait parvenir une assignation devant la Cour d’Appel de Paris avec signification de conclusions du 10 mars 2014 délivrée le 21 mars 2014 à la société CRISBOGHOS en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi qu’en extrait du site internet société.com d’où il résulte que la société CRISBOGHOS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 3 septembre 2014 et d’une procédure de liquidation judiciaire le 27 octobre 2014.
Le 28 novembre 2014 la société FTP a pareillement fait parvenir à la cour, par e-barreau, un extrait du site internet société.com de la société CRISBOGHOS en date du 26 novembre 2014 ainsi qu’un acte de signification par huissier de justice en date du 23 mai 2014 de ses conclusions du 7 mai 2014, remis à la société CRISBOGHOS conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la procédure
Considérant qu’il n’est pas justifié ni par les appelantes ni par les intimées de la signification de leurs dernières écritures à la société CRISBOGHOS qui n’a pas constitué avocat ;
Que, par ailleurs, il résulte de l’extrait du site internet société.com communiqué à la cour en cours de délibéré que la société CRISBOGHOS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 27 octobre 2014 ;
Qu’il s’ensuit que la procédure n’est pas en état à son égard et doit être régularisée ;
Qu’il convient, en conséquence, de disjoindre l’instance concernant la société CRISBOGHOS et d’en ordonner la radiation dans l’attente des diligences des parties à l’égard des organes de la procédure collective dont cette dernière fait l’objet ;
Sur la validité de la marque figurative internationale désignant la Communauté Européenne n°1009123
Considérant que les appelantes reprochent au tribunal d’avoir annulé la marque
n°1009123 au motif qu’il ne ressort ni de son dessin ni de ses conditions d’exploitation que le signe est apte à exercer une fonction d’identification d’origine pour les chaussures ;
Qu’elles font valoir que cette marque était distinctive au jour de son dépôt nonobstant son caractère également ornemental et que sa prétendue simplicité n’est pas pertinente, que l’utilisation courante de signes figuratifs sur des chaussures de type sportwear confirme que de tels signes ont pour le consommateur une fonction d’identification de l’origine de ces produits et enfin que les modalités d’exploitation de la marque confirme sa garantie d’origine pour les consommateurs, de sorte qu’elle est bien conforme à l’article 7 du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 ;
Considérant que les intimées soutiennent au contraire que le signe litigieux ne peut être perçu comme ayant une fonction d’identification des produits en cause et que son exploitation confirme son caractère strictement ornemental ; qu’elles ajoutent que le signe déposé par la société GEOX SpA est un motif banal et utilisé couramment dans le domaine de la chaussure ;
Considérant ceci exposé, qu’il résulte de la combinaison des articles 7 § 1 b) et 52 § 1 a) du règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009, que la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque cette marque est dépourvue de caractère distinctif ;
Qu’est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7 § 1 b) du règlement précité, le signe qui est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service afin de permettre au public concerné de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question ;
Que selon l’article 7 § 1 d) du même règlement (CE) n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
Considérant que pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits et/ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et/ou services de ceux d’autres entreprises ;
Que ce caractère distinctif doit être apprécié d’une part par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et d’autre part par rapport à la perception que le public pertinent en a ;
Qu’il convient de rappeler en l’espèce que, comme l’indiquent les appelantes, le fait qu’un signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif et que le signe peut identifier l’origine commerciale d’un produit tout en ayant une fonction décorative ou ornementale;
Or considérant qu’il ressort de son examen que la marque n°1009123 ainsi représentée :
et qui a comme particularité d’être constituée d’un ornement composé de deux flèches de largeur différente disposées parallèlement et se rejoignant à leurs extrémités adjacentes sur des chaussures, est arbitraire au jour du dépôt et trouve par là-même sa fonction distinctive ;
Que l’utilisation de signes figuratifs dans le domaine de la chaussure ne saurait donc faire échec à la validité de la marque litigieuse ;
Qu’en outre les sociétés appelantes justifient par les pièces qu’elles produisent aux débats qu’elles utilisent la marque revendiquée notamment sur des chaussures, de sorte que celle-ci est devenue un de ses signes de reconnaissance, le public intéressé par l’achat de chaussures percevant ainsi parfaitement ce motif comme l’indication de l’origine du produit, et ce en dépit des modifications mineures qui ont pu intervenir en fonction des modèles de chaussures concernés qui n’en altèrent pas le caractère distinctif ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le consommateur percevra bien ce signe comme l’indication de l’origine commerciale des produits en cause et non simplement comme une applique de renforcement ou de décoration de la chaussure ;
Que le signe est donc intrinsèquement apte à assurer la fonction de garantie d’origine dévolue à la marque et n’est donc pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7 § 1 b) du règlement CE n°207/2009 ;
Considérant par ailleurs que le droit des marques est un droit d’occupation et que tout signe, même appartenant au domaine public, peut constituer une marque, quand bien même il n’est ni nouveau, ni original, ou ne procède d’aucune recherche ou innovation, à la condition toutefois qu’il présente un caractère distinctif ;
Que si, en l’espèce, les sociétés intimées justifient que des flèches, ou plus exactement que des formes géométriques s’en rapprochant, existent sur de nombreux modèles de chaussures, les exemples versés aux débats, lorsqu’ils ont date certaine et sont antérieurs à la marque considérée, n’en restent pas moins ciblés et sporadiques et
ne peuvent suffire à établir qu’au jour du dépôt le signe revendiqué par la société GEOX Spa était d’un usage si répandu en matière de chaussures qu’il était devenu usuel dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
Que la marque est donc valable au sens des dispositions précitées et le jugement qui en a prononcé la nullité doit en conséquence être infirmé de ce chef ;
Sur la contrefaçon
Considérant que tout en indiquant que les chaussures litigieuses comportent de chaque côté deux bandes incurvées et espacées, contrastant avec le reste de la chaussure, et se rejoignant sur le côté supérieur, les sociétés INDIGO GALLERY et DOGG LABEL font valoir qu’elles n’utilisent pas le signe incriminé à titre de marque mais à titre de décoration sur les parties latérales de chaussures de type sportswear ; que la société FTP indique également que le signe litigieux est apposé sur des chaussures exclusivement à titre d’ornement, et non pour identifier les produits, seule la marque 'Japan Rags’ figurant sur le côté de la chaussure, sur la face intérieure de la semelle et sur la boîte à chaussures ayant pour fonction de rattacher le produit à son origine commerciale et que le consommateur d’attention moyenne, habitué à la présence de bandes sur le côté des chaussures, n’y prêtera pas attention ou les percevra uniquement comme des éléments de décoration ou des appliques de renforcement ; que reprenant la même argumentation la société SODILOG fait également valoir que le signe incriminé ne porte pas atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque invoquée dès lors que le signe a été apposé sur des chaussures uniquement à titre décoratif ;
Considérant ceci exposé, qu’il est constant qu’un signe n’est considéré comme susceptible de porter atteinte à une marque que s’il désigne des produits et services et les rattache à une origine commerciale;
Or en l’espèce, le signe incriminé, qui se trouve mis en exergue de par le contraste de couleur qui existe avec la chaussure, attirera nécessairement l’attention du consommateur, qui précisément parce qu’il est habitué à identifier des marques sur les parties latérales de chaussures de type sportswear, le percevra non pas comme un élément décoratif, mais bien comme une indication d’origine des produits et ce même en présence d’une autre marque, dont il convient de relever au surplus qu’elle apparaît de manière peu visible sur les chaussures incriminées ;
Qu’étant relevé que la reprise quasi-servile de la marque n° 1009123 sur des chaussures n’est pas contestée et résulte en tout état de cause du constat d’achat du 28 juillet 2011 effectué au sein du magasin à enseigne 'Le temps des cerises’ ainsi que des différentes opérations
de saisie-contrefaçon qui ont été réalisées les 5 et 26 avril 2012, la contrefaçon de la marque n° 1009123 est donc caractérisée ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que l’action subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire de la société GEOX SpA est sans objet ;
Que les actes de contrefaçon ci-dessus relevés constituent, à l’encontre des sociétés GEOX FRANCE et GEOX RETAIL Srl qui commercialisent en France les chaussures marquées GEOX, des actes de concurrence déloyale ;
Considérant, enfin, que la société GEOX se prévaut d’actes distincts des actes de contrefaçon qui constitueraient à son encontre des actes de concurrence déloyale ; qu’elle indique en ce sens que les chaussures incriminées existent dans les mêmes coloris, soit en gris, en bleu et en blanc, que ses propres modèles de chaussures dont les caractéristiques sont reprises, et que la mention 'made in Italy’ associée au drapeau italien sur les boites de chaussures incriminées fait référence au pays d’origine de la marque GEOX, renforçant ainsi le risque de confusion entre les produits ;
Mais considérant que le tribunal a à juste titre relevé que les couleurs bleu et blanc, auquel s’ajoute le gris, sont couramment utilisées dans le domaine de la chaussure sportwear, et que dès lors la reprise de ces couleurs ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ;
Que par ailleurs l’Italie est un pays de fabrication de chaussures de sorte qu’une origine italienne commune, à la supposer avérée, ne constitue pas non plus un acte fautif ;
Qu’enfin, la reprise des caractéristiques de modèles de chaussures sportwear, n’est pas démontrée par la société GEOX dans ses écritures et n’est pas plus de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale dès lors qu’il s’agit de modèles de chaussures particulièrement courants et non susceptibles d’appropriation ;
Qu’il en résulte que la société GEOX SpA doit être déboutée de son action en concurrence déloyale et le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction dans les termes définis au dispositif du présent arrêt ;
Qu’une telle mesure étant suffisante pour faire cesser les actes illicites, la demande de rappel des circuits commerciaux et de destruction des produits rappelés sera rejetée ;
Considérant qu’il résulte des documents remis aux huissiers instrumentaires lors des différentes opérations de saisie-contrefaçon pratiquées par la société GEOX SpA ainsi que des pièces et attestations versées aux débats, que :
- la société CRISBOGHOS a facturé le 2 février 2011 à la société SODILOG 1.944 paires de chaussures litigieuses pour un prix unitaire HT de 27 euros, soit un montant total HT de 52.488 euros,
- la société SODILOG a facturé le 12 avril 2011 à la société DOGG LABEL 1.944 paires de chaussures litigieuses pour un prix unitaire HT de 34 euros, soit un montant total HT de 66.096 euros,
- 1.066 paires ont été vendues par la société DOGG LABEL pour un total de 54.158,04 euros HT,
- le prix de vente d’une paire de chaussures incriminées au sein des magasins à enseigne ' LE TEMPS DES CERISES’ est de 89 euros TTC, soit 71,56 euros HT ;
Que la société GEOX SpA commercialise ses produits en France par l’intermédiaire de magasins multimarques, de franchisés et de magasins en propre exploités par sa filiale française la société GEOX France, et depuis 2011 par la succursale française de la société italienne GEOX RETAIL Srl ;
Qu’il résulte des attestations communiquées par les sociétés appelantes que la société GEOX SpA a vendu ses chaussures en France en 2012, à ses franchisés et aux magasins multimarques, à un prix moyen unitaire allant de 34,21 euros à 29,04 euros et avec une marge standard allant de 50,66 % à 47 %, que la société GEOX France a vendu en 2011, dernière année dont les chiffres sont communiqués, ses chaussures à un prix moyen de 58,01 euros et avec une marge standard de 70,79 %, et que la succursale française de la société GEOX RETAIL Srl vend les mêmes chaussures au prix moyen de 48,65 euros avec une marge standard de 64,41% ;
Qu’en considération de l’ensemble de ces éléments précis et concordants, et sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande d’informations supplémentaires dès lors que tant les circuits de distribution que les quantités de produits contrefaisants sont connus, il sera alloué à la société GEOX SpA la somme de 15.000 euros en réparation des atteintes portées à la marque n°1 009 123 de par sa banalisation ainsi que la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice économique, et aux sociétés GEOX FRANCE et GEOX
RETAIL Srl la somme de 20.000 euros chacune en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à leur encontre ;
Que ces sommes seront à la charge in solidum des sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODELOG qui toutes ont participé à la réalisation de l’entier dommage subi par les sociétés appelantes ;
Qu’en outre et à titre d’indemnisation complémentaire, il sera fait droit à la demande de publication du présent arrêt dans les termes ci-après indiqués ;
Sur la demande de garantie de la société SODTLOG par la société FTP
Considérant que la société FTP ne conteste pas devoir garantie de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société SODILOG en vertu du contrat de commission conclu entre les parties le 24 mars 2009 ;
Qu’elle sera en conséquence condamnée à garantir la société SODOLOG dans les termes de la demande ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu de condamner in solidum les sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODELOG, parties perdantes, aux dépens qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon et de constat ;
Qu’en outre, elles doivent être condamnées, sous la même solidarité, à verser aux sociétés GEOX SpA, GEOX France et GEOX R, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 20.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la disjonction et la radiation de l’instance en ce qu’elle oppose les sociétés GEOX SpA, GEOX FRANCE, GEOX RETAIL Srl, INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODELOG à la société CRISBOGHOS.
Statuant pour le surplus,
Infirme le jugement rendu le 24 octobre 2013 entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de PARIS sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de la société GEOX SpA fondées sur la concurrence déloyale.
Rejette les demandes en nullité de la marque figurative internationale n°1009123 désignant la Communauté Européenne dont la société GEOX SpA est titulaire.
Dit qu’en commercialisant les chaussures, objets des procès-verbaux de constat d’achat du 28 juillet 2011 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 5 et 26 avril 2012, les sociétés lNDlGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODILOG ont commis des actes de contrefaçon de la marque n°1009123 dont la société GEOX SpA est titulaire.
Dit que ce faisant, les sociétés lNDlGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODILOG ont, en outre, commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société GEOX FRANCE et de la société GEOX RETAIL Srl.
En conséquence,
Interdit aux sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODILOG la poursuite de ces agissements, sur l’ensemble du territoire de la Communauté Européenne, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne in solidum les sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODILOG à payer à la société GEOX SpA la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon.
Condamne in solidum les sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODILOG à payer à chacune des sociétés GEOX FRANCE et GEOX RETAIL Srl la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis à leur encontre.
Ordonne la publication du présent arrêt, aux frais in solidum des sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODILOG dans trois revues au choix de la société GEOX SpA et dans la limite de 5.000 euros par insertion.
Condamne in solidum les sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODILOG à verser aux sociétés GEOX SpA, GEOX FRANCE et GEOX RETAIL Srl, ensemble, la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum les sociétés INDIGO GALLERY, FTP, DOGG LABEL et SODILOG aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et de constat.
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