Infirmation partielle 3 avril 2014
Confirmation 16 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 16 janv. 2015, n° 14/05616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/05616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2013, N° 12/12562 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DOS AU MUR Le salon grand confort |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98765777 |
| Classification internationale des marques : | CL20 ; CL24 |
| Référence INPI : | M20150016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 JANVIER 2015
Pôle 5 – Chambre 2
(n°6, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05616
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 octobre 2013 – Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 1re section – RG n°12/12562
APPELANTE S.A.R.L. CHRISTIAN C (SCC), agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] Zone Industrielle 70190 VORAY-SUR-L’OGNON Immatriculée au rcs de V Gray sous le numéro 400 094 454 Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – G, avocat au barreau de PARIS, toque L 18 Assistée de Me Bertrand B plaidant pour la SCP BCF & ASSOCIES et substituant Me Christian C, avocat au barreau de LYON, toque 714
INTIMEES S.C.P. LAUREAU – J, représentée par Me Philippe JEANNEROT, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. CHRISTIAN C (SCC) […] BP 473 25019 BESANCON CEDEX 06 Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – G, avocat au barreau de PARIS, toque L 18 Assistée de Me Bertrand B plaidant pour la SCP BCF & ASSOCIES et substituant Me Christian C, avocat au barreau de LYON, toque 714
S.A. UNION COMMERCIALE POUR L’EQUIPEMENT MOBILIER (UCEM), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 91943 LES ULIS Immatriculée au rcs d’Evry sous le numéro 421 118 910 Représentée par Me Raphaël NACCACH de l’Association WAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque R 058
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Marie-Christine AIMAR a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement contradictoire du 17 octobre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3e chambre 1re section),
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2014 par la S.A.R.L. Christian C et la SCP Laureau Jeannerot es qualités d’administrateur judiciaire de la société Christian Chaillard,
Vu les dernières conclusions de la S.A.R.L. Christian C et la SCP Laureau Jeannerot es qualités d’administrateur judiciaire de la société Christian Chaillard appelantes en date du 25 avril 2014,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 septembre 2014, déclarant irrecevables les conclusions de la SA Union Commerciale Pour l’Equipement Mobilier, en date du 11 juillet 2014,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2014.
SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,
Il sera simplement rappelé que :
La S.A.R.L. C a pour activités principales la conception, la fabrication et la commercialisation de fauteuils en cuir et notamment de sièges de
relaxation. Elle assure cette commercialisation sous diverses marques dont elle est titulaire, dont la marque française semi figurative et en couleurs 'DOS AU MUR le salon grand confort’ déposée auprès de l’INPI, le 18 décembre 1998, sous le numéro 9876577 pour les produits en classe 20 et 24, soit les meubles et sièges tissus à usage textile régulièrement renouvelée le 25 juin 2009.
La SA Union Commerciale Pour l’Equipement Mobilier dite ci-après UCEM s’est présentée devant le tribunal comme une centrale de référencement qui anime un réseau de magasins exploités par des commerçants indépendants à qui elle concède l’usage provisoire d’enseigne, comme 'Monsieur meuble’ et 'Mobiclub’ dont elle est propriétaire.
Courant 2011, la société Chaillard a constaté que sa marque 'DOS AU MUR’ était apposée, selon elle, sur les dépliants publicitaires et sur le site internet de la société UCEM pour la vente de deux modèles de canapés dénommés Mandorlo et M538.
Par courrier du 8 juin 2011 la société Chaillard a mis en demeure la société UCEM de cesser l’utilisation de la marque DOS AU MUR qu’elle estimait contrefaisante. Par lettre du 28 juin 2011 la société UCEM notamment demandait des précisions complémentaires sur l’utilisation de la marque DOS AU MUR sous peine de déchéance.
Le 2 juillet 2011 la société Chaillard lui transmettait des documents et par lettre du 26 août 2011 l’UCEM notamment s’est engagée à cesser l’utilisation de l’appellation DOS AU MUR.
Reprochant à la société UCEM de continuer à utiliser sa marque, la société Chaillard a fait établir le 1er décembre 2011 un constat d’huissier portant sur le site internet http://.monsieur -meuble.com dont est titulaire cette société.
C’est dans c’est circonstances que par acte d’huissier du 13 juillet 2012 la société Chaillard a fait assigner la société SA Union Commerciale Pour l’Equipement Mobilier en contrefaçon de marque et réparation du préjudice en résultant.
La SCP Laureau-Jeannerot es qualités d’administrateur judiciaire de la société Chaillard mis en redressement judiciaire par jugement du 9 juillet 2013 est intervenue volontairement aux débats.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :
- dit recevable l’intervention volontaire de la SCP Laureau Jeannerot représentée par monsieur Philippe Jeannerot, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Chaillard.
— prononcé la déchéance des droits de la société Chaillard assisté de Maître Philippe Jeannerot es qualités d’administrateur judiciaire, à compter du 9 janvier 2008 sur la marque française semi figurative et en couleurs 'DOS AU MU le salon grande confort’ numéro 9876577 pour les produits en classes 20 et 24,
— dit que la décision sera transmise à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive,
- en conséquence,
- déclaré la société Chaillard et la SCP Laureau Jeannerot, représentée par Maître Philippe Jeannerot, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Chaillard, irrecevables en leurs demandes en contrefaçon à l’encontre de l’UCEM,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Maître Jeannerot en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Chaillard à payer à la société UCEM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la S.A.R.L. Christian C et la SCP Laureau Jeannerot agissant par Maître Philippe Jeannerot, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Christian Chaillard demande dans ses dernières écritures en dates du 25 avril 2014 régulièrement notifiées à l’intimée de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la SCP Laureau Jeannerot recevable en son intervention,
- dire et juger que la société UCEM est irrecevable à agir en sa demande de déchéance de marque, en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
- en tout hypothèse,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu à déchéance en regard des pièces produites,
- dire et juger que la société UCEM a reconnu les actes de contrefaçon allégués et que les conditions d’application de l’article l 713-3 du code de la propriété intellectuelle sont réunies, et que la société UCEM a commis des actes de contrefaçon par imitation,
- condamner la société UCEM à payer à la société Chaillard la somme de 20.000 euros au titre du manque à gagner et 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
— enjoindre à la société UCEM de justifier, sous astreinte, des chiffres d’affaires réalisés avec la vente des canapés Mandorlo et M538 et de produire les pièces comptables afférentes,
- condamner la société UCEM à payer à la société Chaillard la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’action en déchéance de la marque dont est titulaire la société Christian Chaillard,
La société Christian Chaillard sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque française semi figurative et en couleurs 'DOS AU MUR’ le salon grand confort’ déposée auprès de l’INPI, le 18 décembre 1998, sous le numéro 9876577 pour les produits en classe 20 et 24, régulièrement renouvelée le 25 juin 2009.
Aux termes de l’article 714-5 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans… est assimilé à un tel usage b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
Cet article prévoit que l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.
La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée et la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire.
La société Christian Chaillard soutient que la société UCEM était irrecevable à agir en déchéance au motif qu’elle avait reconnu dans son courrier du 26 août 2011 l’absence de déchéance.
Il convient de relever à la lecture du jugement que la société Chaillard n’avait pas opposé cette fin de non-recevoir présentée exclusivement en cause d’appel. Or, la société UCEM assignée depuis cette correspondance, en contrefaçon de la marque litigieuse, avait intérêt, au sens de l’article précité, à opposer la déchéance de cette marque, les termes employés par la société UCEM dans cette correspondance, dans un souci de règlement amiable du litige, qui précise 'nous faisons droit à votre requête et cessons d’utiliser l’appellation 'Dos Au Mur’ dans la communication de nos enseignes', ne peuvent, dans un contexte judiciaire, l’empêcher d’exercer ses droits à la défense de ses intérêts.
Pour s’opposer à la déchéance prononcée par le tribunal, la société Christian Chaillard est tenue, la société UCEM ayant sollicité la déchéance de cette marque par conclusions du 9 avril 2013, de démontrer un usage sérieux de celle-ci, public et non équivoque pour chacun des produits désignés en classes 20 et 24 soit les meubles et sièges tissus à usage textiles, pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant la demande en déchéance, soit du 9 janvier 2008 au 9 janvier 2013.
Elle fait valoir à cet effet que la marque est apposée sur chaque produit de la société Chaillard correspondant à la gamme DOS AU MUR depuis 1988 date de la publication de la marque au BOPI, qu’elle a été exposée au regard du public dans les grands magasins depuis 1998, que des fauteuils DOS AU MUR sont vendus régulièrement par la société Chaillard notamment sur internet.
Elle ajoute que certains éléments produits ne sont pas datés, mais qu’ils sont en revanche mentionnés dans le courrier du 26 août 2011 de la société UCEM : étiquettes livrées avec ses produits DOS AU MUR, des courriers en en-tête, des pages de son catalogue produits pour Annecy, Calgary, Cahors, Durango, Cherbourg et Ontario et qu’ils ont en conséquence date certaine au cours de l’année 2011.
Cependant ces dernières pièces ne comportent aucune date et ne mentionnent que la fonction technique du canapé qui est celle d’être adossé au mur, l’utilisation de l’expression 'moteur dos au mur’ n’étant pas faite à titre de marque.
Elle communique également des photographies (pièces n°10) , non datées, qui semblent être prises sur des salons professionnels d’expositions de meubles qui démontrent que la dénomination DOS AU MUR est exploitée comme enseigne et non à titre de marque.
La photographie de l’étiquette DOS AU MUR sans qu’il soit justifié qu’elle est apposée sur des meubles destinés à la vente n’est pas plus pertinente pour justifier de l’usage de cette marque.
L’ensemble des pièces communiquées ( facture, catalogue Monsieur meubles, photographies de meubles, copies d’écran ) pour la plupart non datées ou postérieures aux faits, font état du mécanisme 'dos au mur’ mais n’établissent pas de l’usage de cette dénomination à titre de marque alors au surplus que s’agissant d’une marque semi- figurative (dénomination inscrite dans un cartouche), cette représentation n’est jamais reproduite sur les documents communiqués à l’exception de deux documents non datés et dont la reproduction l’est à titre d’enseigne.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé la déchéance de la marque pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt.
Sur les autres demandes
En l’absence de droits opposables, les appelantes ne sont pas fondées en leur demande de réparation de préjudices.
Les dépens resteront à la charge de la société Chaillard qui succombe.
PAR CES MOTIFS Rejette l’ensemble des demandes de la société Christian Chaillard assistée de la SCP Laureau-Jeannerot, es qualités d’administrateur judiciaire de la société Chaillard,
En conséquence,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Christian Chaillard assistée de la SCP laureau J aux entiers dépens.
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