Confirmation 14 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 févr. 2014, n° 14/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00068 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA V. MANE FILS c/ SA V. MANE FILS, Société NOVALPAC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 14 Février 2014
N° 2014/73
Rôle N° 14/00068
XXX
C/
Société NOVALPAC
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean Pierre STOULS LYON
Me Michaël SKAARUP PARIS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Janvier 2014.
DEMANDERESSE
XXX,
XXX
représentée par Me Jean-Pierre STOULS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société NOVALPAC,
XXX
représentée par Me Michaël SKAARUP, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2014 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Madame Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2014
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2013, le tribunal de commerce de Grasse a condamné, avec exécution provisoire, la SA V. Mane et Fils à payer à la société de droit tunisien Novalpac la somme de 950.000 € au titre de trois années de commissions, a constaté que la SA V. Mane et Fils s’était acquittée de la somme de 192.721,07 € au titre des commissions durant la procédure et lui en a donné acte, a débouté la société Novalpac et M. Y X de leurs demandes de dommages et intérêts, a condamné la société V. Mane et Fils aux dépens et à payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que l’exécution provisoire de cette décision, dont il a été relevé appel, emporterait des conséquences manifestement excessives, la société V. Mane et Fils en demande l’arrêt, par acte d’assignation du 9 janvier 2014, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile. Très subsidiairement, la société demanderesse sollicite l’autorisation de consigner les sommes allouées par le jugement.
En défense, la société Novalpac oppose l’irrecevabilité et subsidiairement le mal fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour solliciter son rejet. Subsidiairement, elle propose un aménagement selon lequel la somme de 475.000 € serait versée directement à la société Novalpac et la somme de 475.000 € serait versée sur un compte séquestre auprès de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence. Très subsidiairement, il propose que soit ordonnée la consignation de la totalité soit la somme de 950.000 €. Dans tous les cas, la société Novalpac demande que lui soit allouée la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations conformes aux écritures échangées et déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si la société Novalpac relève dans ses conclusions que l’assignation n’aurait pas été valablement délivrée à domicile élu et qu’elle aurait dû l’être au siège social de l’entreprise, le moyen n’est pas développé oralement à l’audience de sorte qu’il est réputé non soutenu dans la présente procédure orale dans laquelle les écrits ne sont que le support des observations présentées à l’audience. Au surplus, la société défenderesse ne tire aucune conséquence de son observation puisqu’elle comparaît par son avocat et accepte de s’expliquer sur les demandes tant principales que subsidiaires.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celle de remboursement de la partie adverse.
Il ne revient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l’appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront invoqués devant la cour tant par l’appelant que par l’intimé. Il s’ensuit que les développements sur le fond du litige sont inopérants dans le cadre de la présente instance, les chances de réformation ne constituant pas une condition d’arrêt de l’exécution provisoire au sens du texte susvisé.
La société V. Mane et Fils ne développe aucun argument pour expliquer en quoi l’exécution provisoire de la décision la condamnant à payer 950.000 € aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. En revanche, ce demandeur insiste sur le risque de non restitution en cas d’infirmation du jugement puisque le créancier a son siège social en Tunisie. La société V. Mane et fils se fonde sur un rapport d’enquête qu’elle a fait établir sur la situation de la société Novalpac et sur celle de son représentant légal, M. X. Dans ce rapport il est fait état de ce que M. X est à même de dissoudre la société à tout moment.
Outre que les appréciations destinées à jeter le doute sur la fiabilité de la société, telles que contenues dans les conclusions du rapport commandé au Cabinet Gaudino SA par la société Mane et Fils, ne constituent pas une preuve objective d’un risque avéré d’insolvabilité et que seuls les éléments de fait objectifs peuvent être pris en considération, il est établi que la société Novalpac a une existence juridique en Tunisie où elle est immatriculée et où elle a un siège social et des numéros de téléphone, de télécopie, d’enregistrement fiscal et une adresse de courriel, mentionnés sur son papier à entête ; rien ne démontre que ces informations sont fictives alors qu’elle justifie de comptes certifiés par un expert-comptable officiel à Tunis, de ses déclarations annuelles de comptes au centre des impôts local et de ses résultats financiers. Si ceux-ci sont affectés par le litige avec la société V. Mane et Fils, cette dernière ne peut en tirer valablement argument pour fonder sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aucune des conditions nécessaires pour l’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire n’étant établie au sens de l’article 524 du code de procédure civile, cette demande sera rejetée.
En application de l’article 521 du code de procédure civile invoqué subsidiairement par le demandeur, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation.
S’il est exact que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, qui ne constitue qu’une modalité particulière de l’exécution provisoire, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction du premier président, encore faut-il que l’opportunité de la mesure sollicitée soit justifiée.
Il s’évince de la situation de fait et de droit décrite par les parties et dans la décision dont appel, que la consignation sollicitée est opportune pour le tout au regard des sommes en litige et des enjeux de l’appel, quelles que soient l’ancienneté des relations commerciales entre les parties et les flux passés.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF :
Statuant en référé, après débats en audience publique par décision contradictoire,
Rejetons la demande d’arrêt pur et simple de l’exécution provisoire,
Autorisons la SA V. Mane et Fils à consigner la somme de 970.000 € entre les mains de la CARPA de l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence sur un compte spécialement affecté avant le 24 mars 2014,
Disons qu’à défaut de consignation de la totalité de cette somme dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Rejetons toute demande autre ou plus ample,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de ceux qui les ont avancés.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 14 février 2014, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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