Infirmation 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 janv. 2015, n° 14/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/02384 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 19 mars 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/IR
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 21 Janvier 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02384
ARRÊT n°15/14
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MARS 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG14/00022
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL SELARL SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
XXX
Rue Antoine Becquerel-BP 37247
XXX
Représentant : Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 DECEMBRE 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur Y X a été embauché en qualité de VRP par la Société LANGUEDOC CHIMIE le 10 janvier 1981 et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 29 janvier 2014.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne en sa formation de référé sur le fondement des articles R 1455-5 et 7 du code du travail suivant assignation délivrée le 21 février 2014, aux fins d’obtenir condamnation de la Société LANGUEDOC CHIMIE:
— à lui remettre une attestation Pôle Emploi définitive mentionnant dans son cadre 6 les salaires perçus de janvier à décembre 2013 sans application de l’abattement supplémentaire de 30% et ce sous astreinte de 150 euros par jour passé le 8° jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile et au paiement des dépens.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2014, le conseil a statué en ces termes:
« Dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et invite les parties à mieux se pourvoir sur le fond si elles le désirent, laisse à chacune d’elle la charge de ses propres dépens ».
Cette ordonnance a été notifiée à M. X par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 21 mars 2014.
M. X a fait appel par déclaration électronique enregistrée au greffe le 28 mars 2014.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise. Il maintient les demandes formées devant le conseil en sa formation de référé et sollicite condamnation de la Société aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— qu’en vertu de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié l’employeur ne peut plus depuis 2003 appliquer l’abattement supplémentaire pour frais professionnels qu’avec l’accord du salarié, accord qui peut alors figurer dans le contrat de travail ou avenant à ce contrat ou faire l’objet d’une procédure de consultation à mettre en oeuvre par l’employeur.
— qu’il n’a jamais donné contractuellement son accord sur l’application de l’abattement supplémentaire, la société n’ayant pas mis en 'uvre la procédure d’information individuelle;
— que cet accord a pour finalité d’informer le salarié, dont les droits se trouvent impactés en matière de retraite et d’assurance chômage par un abattement qui a pour effet de réduire le montant de ses cotisations.
— que la société ne peut dès lors se prévaloir d’un accord, même tacite du salarié;
— qu’en l’espèce, ses droits au chômage se trouvent réduits à hauteur de 690,46 euros par mois pendant 36 mois.
— que compte tenu de l’importance de ce différentiel il y a urgence et en l’absence de contestation sérieuse la formation de référé pouvait parfaitement statuer par application combinée des articles R 1455-5 et R 1455-7 du code du travail.
La Société Languedoc Chimie conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle relève que M. X, qui n’a jamais contesté l’option prise par l’employeur ni voulu renoncer à l’abattement supplémentaire de 30% ayant emporté pendant 30 ans réduction de ses charges salariales, demande à présent qu’au niveau de l’attestation Pôle emploi apparaisse les montants de ses salaires bruts non abattus. Elle fait valoir:
— qu’il est impossible de rectifier l’attestation Pôle Emploi en mentionnant des montants de salaire qui n’ont jamais été perçus et sur la base desquels le salarié n’a jamais cotisé; qu’une telle rectification constituerait un faux;
— que l’attestation Pôle emploi recense logiquement les montants de salaire brut abattus sur lesquels M. X a cotisé pour le chômage et que ce dernier ne peut changer la règle du jeu à seule fin de percevoir une ARE ( allocation de retour à l’emploi) plus forte.
— qu’il existe dès lors une contestation sérieuse;
— que la demande de M. X ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts pour l’allocation desquels le juge des référés n’est pas compétent;
— que le système d’abattement a rapporté à M. X 2 034,70 euros nets par an pendant 30 années de relation contractuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’attestation Pôle Emploi contient une case 7.1 ainsi libellée:
«salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé», comportant un tableau composé de colonnes dont l’une d’elles doit être remplie par les salaires bruts.
L’obligation de l’employeur de délivrer une attestation Pôle Emploi mentionnant en sa case 7.1 les salaires bruts des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé n’est dès lors pas sérieusement contestable au vu du libellé précis de la case 7.1 de l’attestation Pôle Emploi.
Le fait que ces salaires aient été abattus à hauteur de 30% ne peut dispenser l’employeur de son obligation de les déclarer en bruts.
Par ailleurs, la circulaire du 3 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale applicable au 1er janvier 2003 énonçait en son article 4-2:
— «l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartiendra à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci pourra figurer alors soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. La consultation ainsi effectuée vaut accord définitif du salarié.
Si l’employeur n’use pas de la faculté qui lui est offerte, ou si le salarié ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés , ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent expressément cette déduction forfaitaire spécifique, l’assiette de cotisations est constituée par la rémunération proprement dite à l’exclusion de toutes indemnités représentatives de frais».
L’arrêté du 20 décembre 2002 a été modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Son article 9 énonce que l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7 600 euros par année civile pour les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts:
.lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord .
.à défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en 'uvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur l’absence de convention ou accord collectif prévoyant expressément l’application de ce dispositif, ni sur le fait que M. X n’a jamais été informé par courrier recommandé avec accusé de réception du dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits avec coupon réponse d’accord ou de refus.
Dans ces conditions, l’employeur qui n’a pas rempli les obligations mises à sa charge, ne peut se prévaloir d’un accord tacite de son salarié.
Dès lors l’obligation par l’employeur de délivrer l’attestation Pôle Emploi en mentionnant le montant des salaires bruts non abattus n’est pas sérieusement contestable et il y sera fait droit sous astreinte.
Les dépens seront laissés à la charge de l’employeur qui sera condamné en outre à payer à M. X la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Reçoit Monsieur Y X en son appel,
Infirme l’ordonnance de référé entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la XXX à remettre à Monsieur Y X une attestation Pôle Emploi définitive mentionnant dans le cadre réservé à cet effet les salaires bruts des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé, sans application de l’abattement supplémentaire de 30% et ce sous astreinte de 150 euros par jour passé le huitième jour suivant la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois, passé lequel il pourra à nouveau être fait droit.
Condamne la XXX à payer à Monsieur Y X la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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