Infirmation 15 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 15 janv. 2016, n° 14/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02085 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société THALES SERVICES SAS, La Société THALES SERVICES SAS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°25
R.G : 14/02085
M. B Y
C/
Société THALES SERVICES SAS
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2015
devant Mesdames Véronique DANIEL et Marie-Hélène DELTORT, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par Me Véronique AUBRY, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La Société THALES SERVICES SAS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Aymeric DE LAMARZELLE, Avocat au Barreau de PARIS
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur B Y a été engagé par la société Thales Services sous contrat à durée indéterminée le 11 avril 2005 en qualité d’ingénieur commercial. La société Thales Services est une société de prestation de services spécialisées notamment dans les activités de sous-traitance informatique et en conseil et services informatiques.
La relation contractuelle prend fin par la démission aux torts de l’employeur par courrier recommandé en date du 21 août 2012 de M. Y et une sortie des effectifs à l’issue de son préavis partiellement effectué au 22 novembre 2012.
M. Y a donc saisi la juridiction prud’homale afin de voir requalifier sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 17 février 2014, le Conseil de prud’hommes de Nantes a dit que le courrier en date du 21 août 2012 de M. B Y est une lettre de démission et en produit les effets. Il a en conséquent débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné au versement à la société Thales Services de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi le Conseil retient que les faits incriminés dans la lettre dé mission ne sont pas caractéristiques d’un manquement de l’employeur à ses obligations et ne remettent pas en cause l’exécution loyale du contrat de travail.
M. Y a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. Y demande à la Cour de :
— dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Thales Services à lui verser les sommes suivantes :
* 8.435,31€ nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 39.000 € nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30.000 € nets à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2.000 € nets à titre de dommages intérêts pour faux motifs de rupture dans l’attestation pôle emploi,
* 39.000 € nets à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
* 853,89 € brut à titre de rappel de salaire au titre des congés payés,
* 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil,
— Condamner la société Thales Services aux entiers dépens, ce compris les frais de signification et d’exécution éventuellement rendus nécessaires.
S’agissant de la nullité de la convention de forfait jours, M. Y fait valoir qu’il a été engagé au départ sous la convention SYNTEC qui fixait la durée du travail à 214 jours annuels, puis la société Thales Services a changé de convention collective au profit de celle de la métallurgie et le forfait annuel est passé à 210 jours ; or, il soutient qu’il n’a signé aucun avenant alors que son consentement était obligatoire du fait de la modification du nombre de jours travaillés. En outre, aucun suivi n’a été effectué par sa hiérarchie. Enfin, il fait valoir que ses bulletins de paie ne précisent aucune heure de travail.
Sur la requalification de la démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il soutient que le contenu de sa lettre de démission est équivoque, que la société ne pouvait lui imputer la rupture du contrat de travail et aurait dû, en conséquence, mettre en oeuvre une procédure de licenciement.
S’agissant du comportement fautif de la société Thales Services, il fait valoir trois griefs:
— l’annonce de son départ le 14 juin 2012, il soutient que la société a annoncé par mail son départ, sans préavis le 14 juin 2012, à son principal client la Poste et qu’il s’est trouvé ainsi évincé de son poste alors qu’il n’y avait jamais fait allusion à sa démission laquelle n’a été envoyée que le 21 août 2012.
— la modification de son contrat de travail, il fait valoir que la société a modifié son contrat de travail en lui retirant son client principal ce qui a eu une incidence sur sa rémunération et en lui retirant ses responsabilités de manager.
— le non paiement de ses congés payés, il soutient que la société a refusé de lui régler les jours de congés qu’il avait posé au mois de juin, alors même qu’ils avaient été validés.
La société Thales Services demande à la cour :
— à titre principal de :
juger que la démission de Monsieur Xanalyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que les griefs soulevés par Monsieur Y ne sont pas fondés et ne constituent en tout état de cause pas un manquement grave permettant de prononcer une prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
juger qu’aucun travail dissimulé ne peut lui être reproché,
juger que le contrat a été exécuté loyalement.
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes,
débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes,
dire que que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’une démission ;
à titre subsidiaire,
juger que Monsieur Y ne justifie pas de son préjudice à hauteur des demandes et en conséquence, réduire les dommages-intérêts sollicités par Monsieur Y à Z€
Condamner Monsieur Y à payer 1500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
La Société THALES expose que Monsieur Y ne peut soutenir avoir été victime d’une éviction alors que la société ne souhaitait pas son départ malgré la volonté exprimée par ce dernier et qu’il a été en absence injustifiée le 14 juin 2012 ; la société argue également de la volonté manifeste de Monsieur Y d’instrumentaliser la rupture de son contrat de travail ; la Société THALES conteste la modification du contrat de travail invoquée par Monsieur Y résultant du changement de ses activités commerciales en faisant valoir que l’adoption d’une nouvelle politique commerciale constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; la Société THALES soutient enfin que Monsieur Y n’a subi aucune modification de son contrat de travail et encore moins une rétrogradation mais éventuellement un simple changement de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur ; la Société THALES conteste enfin la« mise au placard » alléguée n’étant démontrée par aucune pièce et soutient que le refus de paiement des congés était fondé sur des absences injustifiées ; la Société THALES expose que Monsieur Y ne peut invoquer les conditions vexatoires de la rupture alors que la société a refusé à maintes reprises le départ du salarié lequel s’est placé sciemment en absence injustifiée indiquant à son supérieur hiérarchique qu’il ne reviendrait plus et que ce dernier a ainsi pris l’initiative de la rupture pour se faire embaucher par la Société ODAXYS et ainsi a retrouvé un emploi en fin de préavis.
La Société THALES expose que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur Y a un effet immédiat et doit produire les effets d’une démission et, qu’en toute hypothèse, les manquements allégués ne permettaient nullement d’empêcher le poursuite du contrat de travail ; la Société THALES conteste enfin l’indemnité pour travail dissimulé, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que les demandes de dommages-intérêts pour faux motif de rupture sur l’attestation pole emploi.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture
Il est constant que le contrat de travail de Monsieur Y a été rompu par la lettre qu’il a adressée le 21 août 2011 à la société SAS THALES SERVICES rédigée dans les termes suivants :
« En raison des nombreuses pressions et mesures vexatoires dont j’ai fait l’objet ces dernières semaines, je suis contraint de démissionner du poste que j’exerce depuis le mois d’avril 2005 au sein de la société ; vous n’avez jamais donné suite à mes demandes visant à une régularisation de ma situation ; votre courrier en date du 31 juillet dernier, dont je conteste la teneur et qui ne reflète en rien la réalité, confirme que vous entendez me maintenir dans cette insupportable situation.
Le faits me contraignant à cette pénible décision sont en synthèse les suivants:
— annonce de mon prétendu « départ » par la direction de l’agence à mon client, aux élus du personnel et aux collaborateurs ce qui m’a totalement décrédibilisé;
— modification unilatérale de mon contrat sans mon accord ; modification de mes fonctions me privant de mes moyens d’obtenir ma rémunération variable portant atteinte à mon contrat ;
— refus de prendre en compte mon niveau de responsabilités auprès des équipes encadrées malgré la présence des EAA et des compte-rendus d’activités,
— attribution de fonctions qui n’ont aucun contenu; votre volonté de me placardiser est évidente ce que démontre le fait que je ne reçoive aucune instruction, ni aucune directive quant à mes nouvelles fonctions ;
— non paiement de jours de congés validés par vous-même : atteinte à mon salaire.
Pour mémoire, je gère et je développe avec succès le client LA POSTE sur Nantes depuis près de six ans et j’ai réalisé à la mi-année 2012, 50% de mon objectif.
Je constate en revanche que la personne me remplaçant est très proche de D E. Cette personne nous a été présentée quelques mois auparavant par lui-même comme ayant travaillé au sein du groupe CAP GEMINI et se connaissant très bien.
Cette situation n’étant plus tenable pour moi, je me vois contraint de démissionner ."
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d’éléments suffisants pour retenir que la lettre de rupture susvisée que Monsieur Y a adressée à la société THALES ne caractérise aucunement une démission claire et non équivoque mais que, tout au contraire, elle doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, Monsieur Y exprimant, en effet, dans ladite lettre qu’il se voit « contraint de démissionner » après avoir exprimé ses griefs et les raisons qui le contraignent à prendre cette décision.
La Cour considérant que retenir le contraire en disant qu’il s’agit d’une démission claire et non équivoque constituerait une dénaturation de l’acte, retient donc que la lettre de rupture du 21 août 2012 que Monsieur Y a adressée à la Société THALES caractérise une prise d’acte de la rupture.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail de prouver que les faits qu’il reproche à l’employeur sont constitutifs de manquements aux obligations du contrat de travail. La rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.
**
A l’appui de sa demande de prise d’acte aux torts de l’employeur, Monsieur B Y soutient que la société SAS THALES SERVICES a commis des manquements en annonçant son départ de manière prématurée le 14 juin 2012, en modifiant son contrat de travail sans son accord et ne lui réglant pas ses congés payés.
La société SAS THALES SERVICES s’oppose à ces moyens en soutenant que Monsieur B Y a démissionné pour un motif étranger à l’exécution de son contrat de travail et à la question des congés et que l’évocation dans sa lettre de démission du problème relatif aux congés payés n’est pas la cause de sa décision de mettre fin à la relation de travail puisqu’il avait décidé de quitter la société SAS THALES SERVICES pour créer son entreprise et a finalement intégré les effectifs de la société OXADYS ; la société soutient que le salarié n’a pas engagé cette procédure de bonne foi et n’est guidé que par son amertume liée à des espérances d’obtenir une rupture conventionnelle qui ont été déçues.
Il résulte néanmoins de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur B Y apporte suffisamment d’éléments de preuve pour établir certains des manquement invoqués à l’encontre de la société SAS THALES SERVICES s’agissant notamment de l’annonce de son départ de l’entreprise le 14 juin 2015 par mail à son principal client la POSTE, à une date à laquelle il est pas établi que la société SAS THALES SERVICES disposait d’une démission claire et non équivoque de la part de son salarié, la société ne justifiant pas en avoir été informée téléphoniquement par son salarié, ainsi qu’elle le prétend ; quant à l’absence de Monsieur B Y le 14 juin, elle ne peut être considérée comme un abandon de poste alors que sa demande de congés à la date du 14 juin, validée par son supérieur le 18 juin, n’a été remise en cause que postérieurement le 22 juin, qu’elle est bien mentionnée sur le bulletin de paie comme ' absence autorisée’ et qu’ enfin, il ressort de l’examen des listing des demandes de congés formulées par Monsieur B Y et de leurs dates de validation par la direction que les dispositions internes relatives à la prise de congés payés nécessitant que l’autorisation de départ en congés soit présentée 15 jours avant n’étaient nullement appliquées.
En revanche, même si le retrait de de son client principal par la SAS THALES SERVICES a eu un impact sur sa rémunération variable, ledit retrait ne peut être considéré comme une modification du contrat de travail dans la mesure où Monsieur Y a été engagé comme ingénieur commercial le 9 mars 2005 et qu’il est expressément mentionné dans son contrat de travail que « les fonctions confiées à Monsieur B Y ont par nature, un caractère évolutif tenant d’une part, aux impératifs d’adaptation de l’entreprise et à ses besoins, et d’autre part, aux capacités et à l’approfondissement de ses compétences »; en conséquence, aucun manquement de l’entreprise ne peut être retenu à ce titre et il ne peut donc reproché à son employeur la modification de ses fonctions d’encadrement et de management qui n’étaient pas contractualisées.
S’agissant du règlement des congés pour les journées des 14, 18,19 et 20 juillet, il résulte de la lecture des bulletins de paies que l’appelant était à ces dates en absence autorisée non payée ; lesdits congés ayant été autorisés par l’employeur, Monsieur B Y est donc fondé à se voir allouer à ce titre la somme de 853,89€ brut au titre du rappel de salaires.
Il est en outre suffisamment établi par les pièces du dossier et par les débats que ces manquements étaient d’une gravité telle qu’il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La cour retient donc que la société la société SAS THALES SERVICES a manqué gravement à ses obligations d’employeur à l’égard de Monsieur B Y interdisant la poursuite du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de ses demandes formées au titre de la rupture et statuant à nouveau de ce chef, la cour juge que :
— la lettre de rupture du 31 août 2011 que Monsieur B Y a adressée à la société SAS THALES SERVICES constitue une prise d’acte de la rupture,
— la demande de prise d’acte aux torts de l’employeur de Monsieur B Y est bien fondée, et que la rupture, imputable à la société SAS THALES SERVICES produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
**
Il est constant que Monsieur B Y avait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus et il y a donc lieu à l’application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, compte tenu de l’âge de Monsieur B Y, âgé de 49 ans au moment de la rupture, de son ancienneté dans l’entreprise, et de ce qu’il ce qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière actuelle, que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 28 921,11€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en outre alloué à Monsieur B Y, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 8435,31€ nets.
Sur les autres demandes
La rupture n’ouvre pas droit à l’indemnité prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, dès lors qu’aucune intention dissimulatrice n’est caractérisée à l’encontre de la société ; en l’espèce, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite. Monsieur B Y sera donc débouté de sa demande à ce titre.
**
La lettre du 21 août 2011 ayant pour objet la démission du salarié, la cour estime qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’employeur qui a indiqué ce motif de rupture à Pôle Emploi.
**
Le préjudice résultant du non-paiement des congés payés sera réparé par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 200€ au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
**
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société la SAS THALES SERVICES à payer à Monsieur B Y la somme de 2500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et de première instance.
La société SAS THALES SERVICES qui succombe dans ce procès, est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 17 février 2014 en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la lettre de rupture du 21 août 2012 que Monsieur B Y a adressée à la la société SAS THALES SERVICES constitue une prise d’acte de la rupture,
Dit que la demande de prise d’acte aux torts de l’employeur de Monsieur B Y est bien fondée,
Par conséquent,
Dit que la rupture, imputable à la société SAS THALES SERVICES, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SAS THALES SERVICES à payer à Monsieur B Y la somme de 28 921,11 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SAS THALES SERVICES à payer à Monsieur B Y la somme de 8435,31€ au titre de l’indemnité de licenciement.
Condamne la société SAS THALES SERVICES à payer à Monsieur B Y la somme de 853,89 € brut au titre du rappel de salaires au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société SAS THALES SERVICES à payer à Monsieur B Y la somme de 200 € au titre à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à Monsieur B Y seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1154 du code civil,
Déboute Monsieur B Y de ses demandes au titre du travail dissimulé et au titre du faux motif de rupture sur l’attestation Pôle emploi,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société SAS THALES SERVICES à verser à Monsieur B Y une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS THALES SERVICES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mme V. DANIEL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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