Infirmation partielle 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 11 sept. 2014, n° 13/17596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/17596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 juillet 2013, N° 13/00890 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT
DU 11 SEPTEMBRE 2014
N° 2014/643
H. F.
Rôle N° 13/17596
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Anatole France', sis Maurice Thorez – 13110 PORT-DE-BOUC, représenté par
son syndic
C/
Y PLUVNAGE
A B-X
Grosse délivrée
le :
à :
Maître MERGER
Maître BAUDRY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 23 juillet 2013 enregistrée au répertoire général sous le N° 13/00890.
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Anatole France', sis Maurice Thorez – 13110 PORT-DE-BOUC,
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. MARINE IMMOBILIER,
dont le siège est XXX – 13110 PORT-DE-BOUC
représentée et plaidant par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX,
XXX
13110 PORT-DE-BOUC
Madame A B-X
née le XXX à XXX,
XXX
13110 PORT-DE-BOUC
représentés et plaidant par Maître Amandine BAUDRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2014,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame X ont fait installer un climatiseur dans le courant de l’été 2012 sur la façade de l’immeuble de la copropriété dans laquelle ils possèdent un appartement, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, et alors qu’un procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2003 n’autorise la pose d’un climatiseur que sur la façade arrière de l’immeuble (côté parking).
Le syndicat des copropriétaires (le syndicat) a assigné Monsieur X devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Une ordonnance du 23 juillet 2013, après avoir considéré que s’il y avait trouble illicite, il n’y avait pas trouble manifestement illicite, dès lors qu’il résultait d’un procès-verbal d’huissier que d’autres copropriétaires avaient également installé des climatiseurs en infraction avec le règlement de copropriété et sans autorisation préalable, et qu’il n’était pas justifié du motif pour lequel les époux X devraient être soumis à des obligations plus contraignantes que celles exigées des autres copropriétaires, a donné acte à Madame X de son intervention volontaire, débouté le syndicat de l’ensemble de ses demandes, débouté les époux X de leur demande provisionnelle de dommages et intérêts, dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat est appelant de cette ordonnance par déclaration du 28 août 2013.
*
Dans des conclusions du 10 février 2014, il précise en quoi les époux X n’ont pas fait l’objet d’un sort moins favorable que d’autres copropriétaires également en infraction.
Il estime en conséquence qu’il n’y a pas rupture d’égalité entre les copropriétaires en défaveur des époux X.
Il indique ne pas comprendre ce qui s’opposerait à l’installation du climatiseur sur la façade arrière de l’immeuble.
Il demande à la cour de dire que l’installation du climatiseur a été faite en violation du règlement de copropriété et du procès-verbal d’assemblée générale du 24 juin 2003, que l’obligation de remise en état ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la situation constitue un trouble manifestement illicite, d’ordonner aux époux X de procéder à la dépose sans délai de la climatisation sous astreinte jusqu’à parfaite remise en état des lieux, de les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel, et d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
*
Dans des écritures du 26 mai 2014, les époux X concluent à la confirmation de l’ordonnance sauf sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ils demandent la condamnation du syndicat à leur payer par provision à ce titre la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils demandent la condamnation du syndicat aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’ils sont victimes d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires en ce qui concerne la pose de leur climatiseur et que l’installation de ce dernier sur la façade arrière de l’immeuble est techniquement impossible.
MOTIFS
1) Il est constant que la pose de leur climatiseur par les époux X a été faite en violation des règles régissant la copropriété.
Ce seul fait constitue un trouble manifestement illicite que le syndicat est en droit de demander au juge des référés de faire cesser, indépendamment du point de savoir si d’autres copropriétaires, également en infraction à ce sujet, auraient dû ou non être également actionnés, et s’il y a rupture d’égalité à cet égard entre les copropriétaires.
Il sera donc ordonné sous astreinte aux époux X de procéder à la dépose de leur climatiseur et de remettre les lieux en l’état.
2) Le syndicat ne peut sans contradiction demander à la fois la 'parfaite remise en état des lieux', ce qui comprend la reprise des désordres apportés à la façade de l’immeuble par la pose du climatiseur, et une provision pour préjudice matériel découlant de ces mêmes désordres.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
3) Le caractère abusif de la procédure du syndicat et sa mauvaise foi ne sont pas établis et les époux X sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4) Les époux X supportent les dépens de première instance et les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer au syndicat une somme de 2.000 euros sur le fondement en première instance et en appel de l’article 700 du Code de procédure civile.
**
Il suit de l’ensemble de ce qui précède que l’ordonnance doit être infirmée sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision, et Monsieur et Madame X de leur demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision, et Monsieur et Madame X de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Ordonne à Monsieur et Madame X de procéder à la dépose de leur climatiseur et de remettre les lieux en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Dit que Monsieur et Madame X supportent les dépens de première instance et les dépens d’appel,
Dit qu’il sera fait application au profit de Me Nicolas Merger des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur et Madame X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Anatole France une somme de 2.000 euros sur le fondement en première instance et en appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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